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Archive pour juillet 18th, 2012

Nouvelle responsabilité civile des pratiquants sportifs.

La loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles s’est donnée comme objectif de réformer le régime de responsabilité civile des pratiquants sportifs du fait des choses.

Elle introduit un nouvel article L321-3-1 dans le Code du sport en vertu duquel les pratiquants sportifs ne pourront désormais plus être tenus pour responsables des dommages matériels qu’ils causent à un autre pratiquant du fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil.

Cette disposition s’appliquera à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé, de manière permanente ou temporaire, à cette pratique.

Il s’agit, pour le législateur, de suivre le virage amorcé par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 novembre 2010, a abandonné la théorie des risques acceptés dans la pratique sportive, en retenant le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses définie à l’article 1384 du Code civil.

Dans ce cas d’espèce, le conducteur d’une motocyclette avait, au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, été heurté par la motocyclette d’un autre participant et sérieusement blessé. Pour le débouter, la Cour d’Appel de Paris, dans une décision du 17 mars 2008, avait retenu que l’accident était survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du Code de la route ne s’appliquent pas. Aussi la participation à cet entraînement impliquait-elle, selon la Cour d’appel, une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

Les arguments développés au soutien du pourvoi en cassation reposaient tout d’abord sur le fait que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l’acceptation des risques par la victime ne peut jouer que pour les dommages survenus à l’occasion d’une compétition sportive et non dans le cadre d’un simple entraînement. De surcroît, le fait d’être heurté par une motocyclette conduite à une vitesse anormalement basse constituait, selon le demandeur, un risque anormal non susceptible d’avoir été accepté. Enfin, le pourvoi s’appuyait sur le fait que, en toute hypothèse, la responsabilité de plein droit du gardien de la motocyclette à l’origine des blessures devait être engagée dès lors qu’il était établi que la chose avait été, ne fut-ce que partiellement, l’instrument du dommage, sauf à prouver qu’il n’avait fait que subir l’action d’une cause étrangère qu’il n’avait pu ni prévoir ni empêcher.

La Cour de cassation recevait ces arguments et justifiait l’abandon de la théorie d’acceptation des risques par l’incohérence des conditions d’exonération de cette responsabilité.

Ainsi, elle retenait que les accidents survenus en compétition bénéficiaient d’une exonération alors que ceux intervenant au cours d’un entraînement continuaient à engager la responsabilité, créant une appréciation fluctuante du caractère prévisible ou imprévisible du risque encouru.

Cette théorie de l’acceptation des risques se fondait ainsi sur l’attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques, normalement liés à une activité, afin d’écarter le bénéfice de la responsabilité de plein droit.

Seuls les dommages subis lors d’une compétition sportive étaient toutefois concernés, en application de la jurisprudence.

L’évolution amorcée par la Cour de cassation s’inscrivait dans un souci de protection des intérêts des victimes de dommages corporels.

La loi du 12 mars 2012, en écartant la responsabilité sans faute du fait des choses pour les dommages matériels, lorsque les activités sont pratiquées dans des lieux réservés à la pratique sportive, entend également venir au secours des fédérations sportives qui supportent difficilement, sur le plan financier, le surcoût engendré par la hausse des primes d’assurance lié à la réparation des dommages corporels et matériels à leur charge, dans le cadre d’accidents survenant en compétition.

La notion de lieu réservé à la pratique sportive doit être entendue de manière élargie, pour inclure les lieux ou périmètres dédiés, de manière permanente ou simplement affectés temporairement à un évènement sportif, comme ce serait le cas, par exemple, pour une course cycliste.

Le législateur a profité de cette modification du Code du sport pour insérer deux autres dispositions relatives, pour la première, à la pénalisation de la vente, de manière habituelle et sans l’autorisation de l’organisateur, de titres d’accès à une manifestation sportive, assortie d’une peine de 15.000€ d’amende pouvant être portée à 30.000€ d’amende en cas de récidive (article 313-6-2 du Code du sport).

La seconde disposition concerne la faculté introduite, dans le Code du sport, au bénéfice de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), d’établir, par les prélèvements biologiques effectués dans le cadre de la lutte anti-dopage, le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang des sportifs, aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite.

Les renseignements ainsi recueillis pourront faire l’objet d’un traitement automatisé par l’AFLD dans le respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

L’instauration de ce profil biologique des sportifs fera l’objet d’un suivi particulier puisque le législateur a prévu la remise dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport au gouvernement et au parlement par un comité de préfiguration dont la composition sera fixée ultérieurement.

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A l’approche des Jeux Olympiques de Londres

Rappel du cadre juridique applicable à la protection
des emblèmes olympiques.

L’article L 141-5 du Code du sport rappelle que « le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiade » ».

Plus généralement, les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité International Olympique (CIO) qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, en vertu de la règle n°7 de la Charte olympique.

Il reviendra ainsi au CIO de fixer les conditions d’accès et d’utilisation des données relatives aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions et prestations sportives intervenues dans le cadre de ces jeux.

Il peut notamment interdire, sous toute forme, par quelque moyen que ce soit, l’exploitation, la retransmission, l’enregistrement ou la diffusion d’évènements en lien avec les Jeux Olympiques.

Dans ce contexte, la reproduction, par exemple, sous forme de carrés, des anneaux olympiques, sera sanctionné.

Plus subtile est l’emprunt effectué par certains opérateurs à l’univers des Jeux Olympiques, de manière indirecte, afin de tirer avantage de la notoriété attachée à cet évènement, sans entrer dans un contrat de partenariat avec le CIO et sans en assumer les coûts attachés.

La jurisprudence a ainsi pu sanctionner l’utilisation du terme « olymprix » dans le secteur de la distribution, en rappelant qu’en se plaçant délibérément dans le sillage de l’olympisme, pour profiter astucieusement de l’image d’excellence du mouvement olympique pour en tirer avantage, sans bourse délier, la société concernée avait contribué à une dégradation de l’image des marques olympiques et des jeux olympiques et s’est ainsi vue condamnée au versement d’un million d’euros de dommages et intérêts, assorti de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a également fait l’objet d’une publication dans cinq journaux.

Toutefois, au titre du droit de l’information, les organes de presse conservent la faculté de relater les évènements sportifs attachés aux Jeux Olympiques.

Un droit à l’exception humoristique semblait également avoir été dégagé par la jurisprudence, qui avait admis la légalité de l’utilisation, par le magazine TETU, de la marque olympique, dans un numéro intitulé « les jeux olympiques du sexe », avant d’être contredite par la Cour de cassation .

Cette dernière a rappelé que le régime de protection offert aux marques et symboles olympiques en application de l’article L141-5 du code du sport, est distinct de celui dont bénéficient les marques traditionnelles, prévu au Code de la propriété intellectuelle, et qu’elles ne pouvaient, en conséquence, bénéficier des exceptions prévues par ce dernier.

Les gardiens des symboles olympiques seront particulièrement vigilants, dans le cadre des prochains jeux de Londres, pour lesquels des procédures contentieuses et accélérées doivent être mises en place par le gouvernement britannique, à l’instar de ce qui avait été appliqué pendant la dernière Coupe du Monde de football, à la suite d’un cas d’ambush marketing particulièrement réussi (plusieurs jolies spectatrices avaient, au cours d’une rencontre, dévoilé simultanément des maillots aux couleurs d’une marque de bière, non liée contractuellement à l’organisateur et s’étaient vues immédiatement placées en garde à vue pour répondre de tels faits).

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