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Comment calculer la valeur d’un site de commerce électronique ?

On ne peut plus contester que le fonds de commerce électronique constitue un véritable fonds de commerce, puisque les différents éléments qui le composent permettent d’attirer le chaland. Dès lors quelle valeur lui donner ?
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Démarches préalables à la création de monnaie électronique

De plus en plus de sites proposent des cartes multiservices ou des moyens de paiement propres. Or, il existe un cadre juridique spécifique en matière de création de compte bancaire électronique. En effet, ces services s’analysent en un moyen de paiement, sous la forme de monnaie électronique.

A ce titre, la gestion des moyens de paiement sur Internet doit, en France, être obligatoirement assurée par des établissements de crédit ayant reçu un agrément délivré par le Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement (CECEI), et se soumettre à l’ensemble de la réglementation bancaire concernée.

Une exemption peut être obtenue en contactant ledit organisme à l’adresse suivante :

www.banque-france.fr/cecei/fr/toutesunderscoreprocedures/toutesunderscoreprocedures.htm ou encore : www.banque-france.fr/cecei/fr/index.htm.

Le CECEI a, par exemple, confirmé que la création de cartes cadeaux multiprestataires constituait une activité de mise à disposition et de gestion de moyens de paiement, et que ce type de cartes prépayées sur support électronique constituait de la monnaie électronique.

L’exemption peut être obtenue s’il existe une étroite relation commerciale et financière entre l’émetteur et les sociétés bénéficiaires. Le seul fait de participer à ce mécanisme ne peut être suffisant au titre de cette étroite relation commerciale et financière.

Les étroites relations commerciales peuvent être des dispositifs communs de commercialisation et de distribution, par des réseaux spécialisés comme la franchise, la distribution exclusive ou sélective, ou alors une centrale d’achat. Il peut encore s’agir de liens capitalistiques ou de la création d’un GIE commun.

Les conditions restent donc relativement restrictives. Le CECEI exige également que des moyens de sécurité suffisants soient mis en place par le biais, soit d’une garantie par caution bancaire, soit d’un cantonnement sur un compte bancaire spécialement affecté. Le dossier doit également comprendre une description de la résistance des supports à la contrefaçon, mais également de la sécurité des systèmes d’information et du traitement du moyen de paiement.

D’une façon générale, l’organisation en matière de sécurité de la société émettrice relèvera d’une attention particulière. En tout hypothèse, le montant maximum de la carte doit être plafonné à 150.00 euros.

Blandine Poidevin

La preuve

Différentes études font ressortir que chaque foyer passe en moyenne 25 contrats par an.Que se passe-t-il en cas de litige ? Comment apporter la preuve d’un manquement contractuel ? Le litige se résume souvent en une bataille de preuves, d’où ce rappel sur le cadre juridique des preuves.Il importe, dès la conclusion du contrat, de s’intéresser à la preuve.

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La signature électronique

Il est apparu essentiel en matière de commerce électronique, de pouvoir apporter des moyens de preuve également électroniques.

 

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Quelle loi applicable aux litiges sur internet ?

La question de la loi applicable est cruciale tant pour les consommateurs que pour les vendeurs en ligne. De la réponse à cette question, découle le droit applicable, national ou non, connu ou non. Lire la suite de ce billet »

Les contrats conclus par téléphone

Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.

Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.
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Quel contrat pour les solutions SAAS ?

Qu’est-ce que le SAAS ?

Il s’agit de l’abréviation désignant “Software As A Service”, modèle conceptualisé en 2006 consistant dans la fourniture d’un logiciel accessible à distance par le biais d’Internet. Le produit n’est pas installé en interne par le client sur ses serveurs mais est offert sous une forme mutualisée au profit d’autres entreprises et inclut un degré avancé de personnalisation et une faculté d’intégration à l’existant du client. Ces services permettent souvent aux entreprises de les offrir à leurs clients finaux.

Le logiciel peut ainsi être accessible pour une utilisation unique ou par abonnement.

1. Spécificité du contrat

Cette solution externalisée reste, sur un plan juridique, qualifiable de licence de logiciel, permettant son exploitation par le client dans les conditions contractuelles proposées par le prestataire. Cependant, du fait de la faculté d’adaptation et de personnalisation du produit aux besoins du client se pose la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle portant sur l’œuvre issue de cette solution spécifique.

En effet, le prestataire garde la propriété de ses développements, mais le client est quant à lui propriétaire de sa personnalisation, s’il la réalise. Souvent, celle-ci est réalisée par le prestataire, mais sur la base des éléments remis par son client. Ainsi, le régime de la copropriété sera retenu en l’absence de clause contraire.

De même, le prestataire est hébergeur de la solution et des données.

La relation se construit souvent à trois interlocuteurs :

- le prestataire, hébergeur,
- le client, qui édite le service,
- l’utilisateur final, client du client.

Le prestataire doit alors imposer à son client de faire respecter aux tiers les règles d’utilisation du service, et, en parallèle, d’inciter ces tiers à la validation des conditions générales d’utilisation de ce service.

La facturation est souvent liée au volume utilisé. A ce titre, la clause de révision des prix doit être lue avec attention.

Par ailleurs, l’absence de standardisation des solutions proposées est également susceptible de rendre plus difficile la mise en place de solutions de maintenance sur le logiciel personnalisé.

La solution SAAS se distingue de l’ASP traditionnel, ouvrant un simple accès à distance à une application permettant au bénéficiaire d’exploiter des ressources mutualisées, par sa capacité d’inclure des outils de personnalisation et sa capacité d’intégration à l’existant du bénéficiaire ou à d’autres programmes hébergés (Le Journal du Net, “Le SAAS, un modèle qui révolutionne l’industrie du logiciel, 13 février 2007).

Les contours de cette intégration doivent faire l’objet d’une documentation précise de la part du prestataire.

2. Clauses identiques au contrat ASP

De manière générale, se pose, à l’instar du contrat ASP, le problème de la définition du niveau de service attendu par le client, de l’étendue des garanties apportées, ainsi que de la qualité des services fournis par le prestataire.

Le contrat conclu avec le prestataire précisera donc, notamment, la fiabilité et les aspects liés à la sécurité d’accès au système et les modalités d’assistance liées à l’utilisation des progiciels et services associés. Des pénalités seront prévues en cas d’indisponibilité du service.

Les conditions d’archivage et d’accès aux données enregistrées doivent également faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques, interdisant notamment au prestataire toute copie pour son compte des données du client, tout accès non autorisé à celles-ci ou toute ré-exploitation de celles-ci. Le client doit être seul responsable également du respect du droit des données personnelles et des relations avec la CNIL.

En cas d’accès par le propre client du bénéficiaire de la solution SAAS à celle-ci, il y a lieu de considérer que le contractant du prestataire reste responsable de toute utilisation faite par le biais de ses identifiant et mot de passe, sauf dispositions contractuelles contraires.

Il s’agira dès lors pour ce dernier, le cas échéant, d’encadrer l’utilisation par son client de la solution concernée.

Les ventes privées sur Internet

De nombreux sites de ventes privées se multiplient sur Internet.

Toutefois, ces sites semblent bénéficier d’un certain flou juridique.

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La vente aux enchères d’offres d’emploi

A la suite du mouvement initié aux Etats-Unis et en Allemagne avec notamment le site Internet Jobdumping.net, la France a vu naître, le 2 novembre 2005, un site de même nature, “jobdealer.net”.

Il s’agit d’un site d’enchères inversées portant sur des emplois, sur lesquels, à partir d’un prix maximum indiqué par l’employeur, peuvent sous enchérir les travailleurs intéressés.

Ce type de site suscite, au regard du droit du travail français, les observations suivantes :

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La dématérialisation des appels d’offre

Depuis le 1er janvier 2005, est entré en application l’article 56 du Code des Marchés Publics, selon lequel aucun avis de publicité d’appel d’offres ne peut comporter d’interdiction à la remise par voie électronique des candidatures et des offres.
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