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Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables ?

Les clauses limitatives de responsabilité sont, en principe, parfaitement valables entre professionnels, en application de l’article 1150 du Code civil. Elles ne sont pas valables envers un consommateur.

Ce principe est, dans certaines hypothèses, susceptible d’être remis en question.

Ainsi, il est admis par la jurisprudence, depuis l’arrêt Chronopost et en vertu de décisions ultérieures (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 : JurisData n° 2010-010628) « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l‘obligation essentielle souscrite par le débiteur » et la vide de « toute substance ».

La conviction des juges s’établit, au cas par cas, en fonction de ce qu’ils peuvent considérer comme une répartition librement négociée des risques de l’inexécution, sur la base des critères suivants :

- le plafond de réparation est prévu par le biais d’une clause stipulant que les prix convenus reflétent la répartition du risque entre les parties,

- le montant de ce plafond n’est pas dérisoire

- une remise substantielle sur le prix est consentie par le prestataire, constituant une contrepartie suffisante à la clause limitative introduite.

D’où certaines rédactions-types incluant d’office un prétendu partage des risques.

La clause limitative pourra également être écartée en cas de faute dolosive ou faute lourde du prestataire.

Dans l’arrêt précité, les juges ont rappelé que « la faute lourde doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

La charge de la preuve d’une telle faute repose toutefois sur le client.

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l’indemnité forfaitaire de recouvrement

A la suite de l’adoption de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, il appartiendra aux commerçant d’ajouter dans leurs conditions générales de vente la mention selon laquelle leur Client ayant la qualité de professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant minimum de 40€.
La facture correspondante devra également comprendre le montant de cette indemnité.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013.

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Commerce électronique Banques et Assurances, 01/07/11, Paris

Après le séminaire d’Aix la semaine dernière sur la cybercriminalité avec l’assistance de Clémence, j’animerai ce vendredi une journée avec Me Laurent Caron une journée dédiée aux aspects du commerce électronique pour les banques et compagnies d’assurances ce vendredi, à Paris.
Renseignements auprès de la société Comundi, lieu Novotel Paris Vaugirard.

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Le distributeur peut-il vendre sur internet ?

Beaucoup de ventes sont encadrées par des contrats de distribution entre le vendeur et son fournisseur.
Toutefois, un nombre assez faible de contrats contiennent des dispositions spécifiques à la vente sur internet.
Comment savoir alors si le distributeur dispose du droit de vendre sur internet et, dans l’affirmative, comment ?

Sur le principe, les lignes directrices de la commission sur les restrictions verticales du 19 mai 2010 prévoient que « tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour la vente de ses produits » (point 52 ). En dehors du territoire contractuel, cette possibilité est limité aux ventes passives, c’est à dire dans lesquelles c’est le client qui prend contact avec le distributeur.

Le fournisseur peut, dans le contrat, assortir cette possibilité de garanties mais qui ne peuvent excéder les contraintes posées au distributeur pour la vente classique. Les lignes directrices précisent que les conditions imposées à la vente en ligne n’ont pas forcément à être identiques à celles imposées à la vente hors ligne mais qu’elles doivent poursuivre les mêmes objectifs et aboutir à des résultats comparables.

Le Conseil français de la Concurrence estime pour sa part que les obligations spécifiques au commerce en ligne doivent respecter trois conditions (décision n°07-D-07 du 8 mars 2007) :

* –
elles doivent être comparables à celles qui s’appliquent dans le point de vente physique ;
* –
elles doivent être proportionnelles à l’objectif visé ;
* –
elles ne doivent pas être excessives au point de vider la vente sur internet de son contenu.

Bien entendu, il est toujours préférable qu’une vraie discussion ait lieu entre les parties sur le sujet afin de déterminer les modalités d’emploi des mots clés, le nom sous lequel le site serait diffusé etc. de façon à créer une cohérence entre chacun des distributeurs.

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CRCI Lille, Commerce électronique, 25/03/10

Une formation d’une journée relative au commerce électronique pilotée par Digiport et l’Arist aura lieu ce 25 mars.

J’y interviendrai de 9h30 à 12h30 sur le droit du commerce électronique.

Cette formation est spécifiquement dédiée aux commerçants en ligne ayant déjà un site ou en cours de création.

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Nord It Days, Lille, 18/03/10

ECO4Le 18 Mars 2010 de 13H25 à 14H10 Dépôt de domaine, publication ouverte, CGV… comment maitriser les aspects juridique de votre webstratégie.
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CCI Péronne, 15/03/10, 9h

J’interviendrai sur le thème suivant : Le e-juridique, les règles à connaître pour pratiquer l’Internet

Horaire : 9h à 10h30

Lieu : Pépinière d’entreprises Jules VERNE – Rue des Indes Noires – 80440 Boves

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Quelles informations sur le prix ?

Davantage que d’autres mentions, la mention du prix fait l’objet d’un encadrement juridique particulier. Lire la suite de ce billet »

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Quelles obligations pour le référenceur ?

Dans le cadre de litiges entre client et prestataire de référencement, se pose souvent la question de la nature des relations entre les parties. Lire la suite de ce billet »

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26/01/10, Droit de l’internet, Paris

« Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques » Lire la suite de ce billet »

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