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CRCI Lille, Commerce électronique, 25/03/10

Une formation d’une journée relative au commerce électronique pilotée par Digiport et l’Arist aura lieu ce 25 mars.

J’y interviendrai de 9h30 à 12h30 sur le droit du commerce électronique.

Cette formation est spécifiquement dédiée aux commerçants en ligne ayant déjà un site ou en cours de création.

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Nord It Days, Lille, 18/03/10

ECO4Le 18 Mars 2010 de 13H25 à 14H10 Dépôt de domaine, publication ouverte, CGV… comment maitriser les aspects juridique de votre webstratégie.
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CCI Péronne, 15/03/10, 9h

J’interviendrai sur le thème suivant : Le e-juridique, les règles à connaître pour pratiquer l’Internet

Horaire : 9h à 10h30

Lieu : Pépinière d’entreprises Jules VERNE – Rue des Indes Noires – 80440 Boves

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Quelles informations sur le prix ?

Davantage que d’autres mentions, la mention du prix fait l’objet d’un encadrement juridique particulier. Lire la suite de ce billet »

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Quelles obligations pour le référenceur ?

Dans le cadre de litiges entre client et prestataire de référencement, se pose souvent la question de la nature des relations entre les parties. Lire la suite de ce billet »

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26/01/10, Droit de l’internet, Paris

« Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques » Lire la suite de ce billet »

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Jurisprudence Clauses abusives

En matière de commerce électronique, les décisions relatives aux clauses abusives sont toujours riches d’enseignement dans la mesure où certaines pratiques se retrouvent fréquemment. Lire la suite de ce billet »

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Clauses abusives : loi du 4 août 2008

La loi n°2008-776 du 4/08/08 en ses articles 85 et 86 ajoute une nouvelle clause abusive en matière bancaire afin de protéger davantage encore le consommateur.

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Clauses abusives et commerce électronique

Les cgv des sites internet fleurissent de clauses qui pourraient facilement être reconnues abusives par les tribunaux. L’exemple Cdiscount jugé par le TGI de Bordeaux le 11/03/08… Lire la suite de ce billet »

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Quel contrat pour les solutions SAAS ?

Qu’est-ce que le SAAS ?

Il s’agit de l’abréviation désignant « Software As A Service », modèle conceptualisé en 2006 consistant dans la fourniture d’un logiciel accessible à distance par le biais d’Internet. Le produit n’est pas installé en interne par le client sur ses serveurs mais est offert sous une forme mutualisée au profit d’autres entreprises et inclut un degré avancé de personnalisation et une faculté d’intégration à l’existant du client. Ces services permettent souvent aux entreprises de les offrir à leurs clients finaux.

Le logiciel peut ainsi être accessible pour une utilisation unique ou par abonnement.

1. Spécificité du contrat

Cette solution externalisée reste, sur un plan juridique, qualifiable de licence de logiciel, permettant son exploitation par le client dans les conditions contractuelles proposées par le prestataire. Cependant, du fait de la faculté d’adaptation et de personnalisation du produit aux besoins du client se pose la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle portant sur l’œuvre issue de cette solution spécifique.

En effet, le prestataire garde la propriété de ses développements, mais le client est quant à lui propriétaire de sa personnalisation, s’il la réalise. Souvent, celle-ci est réalisée par le prestataire, mais sur la base des éléments remis par son client. Ainsi, le régime de la copropriété sera retenu en l’absence de clause contraire.

De même, le prestataire est hébergeur de la solution et des données.

La relation se construit souvent à trois interlocuteurs :

- le prestataire, hébergeur,
- le client, qui édite le service,
- l’utilisateur final, client du client.

Le prestataire doit alors imposer à son client de faire respecter aux tiers les règles d’utilisation du service, et, en parallèle, d’inciter ces tiers à la validation des conditions générales d’utilisation de ce service.

La facturation est souvent liée au volume utilisé. A ce titre, la clause de révision des prix doit être lue avec attention.

Par ailleurs, l’absence de standardisation des solutions proposées est également susceptible de rendre plus difficile la mise en place de solutions de maintenance sur le logiciel personnalisé.

La solution SAAS se distingue de l’ASP traditionnel, ouvrant un simple accès à distance à une application permettant au bénéficiaire d’exploiter des ressources mutualisées, par sa capacité d’inclure des outils de personnalisation et sa capacité d’intégration à l’existant du bénéficiaire ou à d’autres programmes hébergés (Le Journal du Net, « Le SAAS, un modèle qui révolutionne l’industrie du logiciel, 13 février 2007).

Les contours de cette intégration doivent faire l’objet d’une documentation précise de la part du prestataire.

2. Clauses identiques au contrat ASP

De manière générale, se pose, à l’instar du contrat ASP, le problème de la définition du niveau de service attendu par le client, de l’étendue des garanties apportées, ainsi que de la qualité des services fournis par le prestataire.

Le contrat conclu avec le prestataire précisera donc, notamment, la fiabilité et les aspects liés à la sécurité d’accès au système et les modalités d’assistance liées à l’utilisation des progiciels et services associés. Des pénalités seront prévues en cas d’indisponibilité du service.

Les conditions d’archivage et d’accès aux données enregistrées doivent également faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques, interdisant notamment au prestataire toute copie pour son compte des données du client, tout accès non autorisé à celles-ci ou toute ré-exploitation de celles-ci. Le client doit être seul responsable également du respect du droit des données personnelles et des relations avec la CNIL.

En cas d’accès par le propre client du bénéficiaire de la solution SAAS à celle-ci, il y a lieu de considérer que le contractant du prestataire reste responsable de toute utilisation faite par le biais de ses identifiant et mot de passe, sauf dispositions contractuelles contraires.

Il s’agira dès lors pour ce dernier, le cas échéant, d’encadrer l’utilisation par son client de la solution concernée.

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