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Interview de Blandine Poidevin sur BFMTV.com sur le thème « Diffamation sur Internet »


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Publication d’un article sur le thème: « Mort numérique: Comment sont gérées les données personnelles en cas de décès? »


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Un pas de plus vers la reconnaissance de la spécificité des hébergeurs techniques

Les propriétaires de serveurs dédiés se battent, depuis l’adoption de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour faire reconnaître la spécificité de leur activité par rapport à celle des hébergeurs de contenus. En effet, les seconds relèvent de la loi précitée et il leur appartient, en leur qualité d »hébergeurs », de rendre l’accès impossible, sans délai, à tout contenu présentant un caractère manifestement illicite qui leur serait notifié. Or, les hébergeurs techniques, disposant de l’infrastructure (serveurs) qu’ils louent aux hébergeurs, sont souvent confondus avec leurs clients et se voient notifier des contenus illicites sur lesquels leur faculté de réaction est limitée puisqu’ils ne peuvent que « débrancher » le serveur loué, au risque de mettre en péril tous les contenus hébergés sur ledit serveur et non le seul contenu illicite.

a Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) a rappelé récemment, dans son Rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le téléchargement direct illicites du 15 février 2013, que les hébergeurs techniques « mettent à disposition des infrastructures (notamment des serveurs) destinées à l’hébergement de sites web ». Ils se distinguent des « hébergeurs de contenus dont le rôle est de permettre aux utilisateurs de stocker et de mettre à disposition des contenus ». L’HADOPI précise que « lorsqu’une notification informe un hébergeur technique de la présence de contenus illicites sur un site hébergé sur son infrastructure, celui-ci n’a en principe pas la possibilité de supprimer seul le contenu notifié. En effet, cet hébergeur n’a pas accès aux différents contenus qu’il stocke et pourra seulement soit supprimer l’accès complet aux serveurs hébergeant toutes les données d’un site, ce qui serait manifestement disproportionné, soit demander au site de supprimer le contenu notifié ».1

Ces précisions apportées, en dehors de tout contentieux, par une autorité indépendante, sont de nature à faire évoluer, à terme, la compréhension par les juges saisis de ces contentieux complexes, de la spécificité de l’activité des hébergeurs techniques par rapport aux hébergeurs de contenus visés par la LCEN.

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Protection des logiciels par le droit d’auteur : le critère de l’originalité vu par la Cour de cassation

Si un logiciel peut être protégé par le droit d’auteur, encore faut-il qu’il soit original. Défini classiquement par la jurisprudence comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », ce critère de l’originalité méritait, s’agissant des programmes d’ordinateur, quelques aménagements.
 
C’est ainsi que, dans un arrêt « Pachot » de 1986, la Cour de cassation avait précisé qu’il convenait d’établir, à cette fin, que  » l’auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ». 

Cette définition a été confirmée dans une décision récente rendue par la Cour de cassation (Cass civ 1, 17 octobre 2012), sanctionnant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait visiblement oublié qu’un logiciel ne peut prétendre bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur que s’il est démontré que « les choix opérés [témoignent] d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée ». En se fondant sur l’existence de dépôts du logiciel à l’APP, de la conclusion de contrats de licence et en relevant simplement que le logiciel apportait « une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice », la Cour d’appel n’a pas été au bout de son analyse et s’est vue, de ce fait, sanctionnée en cassation.

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Un pas de plus vers le droit à l’oubli numérique

Le projet de rapport de M. Albrecht, rapporteur de la Commission européenne sur le projet de règlement de protection des données personnelles se prononce en faveur de l’introduction d’un droit à l’oubli et à l’effacement numérique. Cette position abonde dans le sens de la CNIL, qui milite depuis de nombreuses années en faveur d’une évolution en ce sens.

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La facturation électronique

La loi de finances rectificative pour 2012 transposant en droit français la Directive 2010/45, modifie les règles applicables en la matière, en posant le principe de l’égalité de traitement de la facture papier et de la facture électronique, qui n’est désormais plus définie par référence à une norme technique ou informatique.

Il est désormais prévu que les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit.

Toutefois si le format de transmission des factures est désormais libre, l’article 289 du Code général des Impôts (CGI) continue à imposer que soient assurés l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la visibilité de la facture, à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.

Dans ce cadre, outre les solutions qui étaient auparavant admises par l’article 289 du CGI et qui sont aujourd’hui conservées comme présumées remplir ces 3 conditions, l’émetteur aura la faculté, lorsqu’il recourt à une autre solution technique, de présenter à l’administration fiscale des contrôles documentés et permanents ou la preuve que des contrôles documentés et permanents sont mis en place et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestations de services qui en est le fondement.

Il conviendra, par conséquent, d’être vigilant sur les instructions fiscales susceptibles de compléter la compréhension de ce mécanisme.

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Interview France Culture, 28/01/13

Logo France CultureJ’ai été interviewée ce lundi sur le thème de la vie privée par Stanislas Vasak, journaliste de France Culture.

 

Ecouter le podcast en bas de la page de l’émission.

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Vie privée dans l’entreprise, 28/01/13, FIC 2013

Rendez-vous à la conférence du FIC « DRH et cybersécurité : quelles obligations pour
l’employeur et le salarié ? »
de 15h à 16h Lille Grand Palais
Stand A11

Avec :
Blandine POIDEVIN , Avocate au Barreau de Lille, spécialisée en droit de l’Internet & Propriété
Intellectuelle
Florent CHABAUD , Ingénieur en chef de l’armement, Fonctionnaire à la sécurité des systèmes
d’information (FSSI), Ministère de la défense
Sabine MARCELLIN, Juriste, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Animateur : Florence PUYBAREAU (Journaliste)

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Le brevet d’éléments connus est-il possible ?

Nous sommes souvent interrogés sur des demandes de brevet qui reprennent en partie des éléments existants.
L’invention peut-elle alors être brevetée ?

Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique et qu’elle doit répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la Propriété Intellectuelle (le « CPI »), à savoir : l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

Ainsi, une invention sera considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et elle sera considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie (articles L.611-15 et L.611-16 du CPI).

La problématique souvent posée par une invention réside dans le fait qu’elle repose sur des éléments existants, ce qui pourrait compromettre la condition requise de la nouveauté.

En effet, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, étant précisé que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen (article L.611-11 du CPI)

En effet, si la création utilise des éléments existants, ces derniers détruisent ainsi potentiellement la nouveauté.

Toutefois, l’application pratique de la condition de la nouveauté varie selon les catégories d’inventions.

La jurisprudence reconnaît la brevetabilité des inventions de combinaison, à savoir la combinaison nouvelle de moyens connus. Cela concerne les inventions constituées par des appareils ou des procédés dont les éléments isolément considérés sont connus.

Mais, si les moyens sont simplement rapprochés, sans exercer entre eux de coopération en vue d’un résultat commun, l’invention est une simple « juxtaposition », non brevetable.
Constitue ainsi une combinaison, et non une juxtaposition, l’invention dont les caractéristiques coopèrent en vue d’un résultat commun, impliquant la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

Par ailleurs, la nouveauté sera détruite par la divulgation de l’invention. Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilant à l’égard de toute divulgation, orale ou écrite, concernant l’invention.

Enfin, à ce jour, la brevetabilité des logiciels n’est toujours pas reconnue par les textes en vigueur, même s’il est avéré que la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles. Cependant, les logiciels peuvent toujours être protégés par le biais du droit d’auteur, à condition d’être originaux, c’est-à-dire de contenir l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

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Règles relatives aux promotions.

En droit français, à la différence des soldes, les promotions sont possibles aux conditions suivantes :

- promotion limitée dans le temps, sur un article ou une famille d’articles (ne doivent pas être présentées comme tendant à écouler un stock) ;
- articles disponibles à la vente pendant toute la durée de la promotion ;
- indiquer toujours le prix de référence (avant promotion) sans le majorer (prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des 30 derniers jours précédant l’opération).

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