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Règles relatives aux promotions.

En droit français, à la différence des soldes, les promotions sont possibles aux conditions suivantes :

- promotion limitée dans le temps, sur un article ou une famille d’articles (ne doivent pas être présentées comme tendant à écouler un stock) ;
- articles disponibles à la vente pendant toute la durée de la promotion ;
- indiquer toujours le prix de référence (avant promotion) sans le majorer (prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des 30 derniers jours précédant l’opération).

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l’indemnité forfaitaire de recouvrement

A la suite de l’adoption de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, il appartiendra aux commerçant d’ajouter dans leurs conditions générales de vente la mention selon laquelle leur Client ayant la qualité de professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant minimum de 40€.
La facture correspondante devra également comprendre le montant de cette indemnité.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013.

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le redressement fiscal d’un footballeur indemnisé par son ancien club

Le mercato d’été du football français a été marqué par les craintes liées aux incertitudes fiscales menaçant les très hauts revenus. Les différents articles consacrés à la venue du célèbre Ibrahimovic au PSG n’ont pas manqué de souligner que le salaire versé à ce dernier serait un salaire net. Les conseils du joueur et de tous les autres joueurs concernés par un transfert en France ont dû négocier âprement auprès des clubs l’obtention d’un salaire net non exposé aux aléas fiscaux d’un changement politique.

A une échelle plus modeste, un footballeur angevin quittant son club, présidé par son père, avait assigné son ancien employeur pour lui réclamer le remboursement du redressement fiscal qu’il avait subi du fait de la requalification en salaires des sommes perçues dans le cadre d’un protocole transactionnel.

Ledit protocole prévoyait que que « les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral du joueur [à la suite de la rupture] et n’étaient pas assimilables à des salaires, au sens de l’article L 122-3-8 du code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le club s’engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction ».

La Cour d’appel d’Angers, dans une décision du 18 septembre 2012, a fait droit à ses demandes.

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Droit du sport : épuiser les voies de recours internes avant d’engager un contentieux!

La Cour administrative de Nantes a eu l’occasion de rappeler, à l’occasion d’un litige opposant la ligue de Bretagne de football à une personne s’étant vue refuser la délivrance d’une licence exempte de toute restriction, la nécessité d’épuiser les voies de recours internes avant tout (CAA Nantes, 5 janvier 2012).

Le footballeur lésé avait saisi le conciliateur du comité national olympique du sport français (CNOSF) du refus de licence dont il se disait victime. La ligue de Bretagne ayant refusé la proposition de conciliation formulée par le conciliateur du CNOSF, le licencié saisit la justice.

La Cour d’appel a, dans son arrêt du 5 janvier 2012, confirmé l’irrecevabilité de l’action introduite par le footballeur, faute pour lui d’avoir épuisé les voies de recours internes. En effet, celui-ci aurait dû préalablement saisir la Commission centrale des litiges et contentieux, ainsi que le prescrivent les règlements généraux de la FFF.

La cour précise que « si l’engagement devant le CNOSF d’une procédure de conciliation conditionne la recevabilité de tout recours contentieux ultérieur contre notamment, un refus de licence opposé par une ligue régionale, décision qui met en cause l’exercice de prérogatives de puissance publique, cette recevabilité est également subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes dès lors que ces dernières sont organisées de manière précise par les règlements édictés par la fédération française de football ; il en résulte que la règle d’épuisement des voies de recours interne est opposable à toute personne physique ou morale indépendamment de sa qualité d’adhérent ou de licencié de la fédération ».

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CGV : l’avenir de la case à cocher

La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, s’est, dans un arrêt du 5 juillet 20121, prononcée sur différentes questions ayant trait à la mise à disposition, sur un site Internet, des conditions générales de vente.

L’article 5 de la Directive en question prévoit que « le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autres support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 [identité du fournisseur, caractéristique essentiel du bien ou du service, prix du bien ou du service, frais de livraison, modalité de paiement de livraison ou d’exécution, l’existence d’un droit de rétractation, coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, durée de validité de l’offre ou du prix …], en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès ».

La Cour de Justice de l’Union Européenne était saisie dans le cadre d’un litige opposait un prestataire proposant différents services en ligne sur son site Internet à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs.

Les utilisateurs avaient la possibilité de télécharger des logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants, via ce site.

Pour pouvoir utiliser ce site, les internautes devaient remplir un formulaire d’inscription.

Lorsqu’ils passaient leur commande, ces derniers devaient, en cochant une case désignée dans le formulaire, déclarer qu’ils acceptaient les conditions générales de vente et renoncer à leur droit de rétractation.

La conclusion d’un contrat d’abonnement avec le prestataire était impossible si ladite case n’avait pas été cochée.

La Cour rappelle, tout d’abord, que l’objectif du législateur de l’Union était d’éviter que l’utilisation des techniques de communication à distance ne conduise à une diminution de l’information fournie aux consommateurs.

A cet égard, elle considère que la pratique commerciale consistant à ne rendre accessibles aux consommateurs, les conditions générales de vente que par un hyperlien sur le site Internet de l’entreprise concernée, ne peut suffire à considérer la fourniture, par ledit commerçant, desdites conditions générales de vente au sens de l’article 5 de la Directive précitée, ni la réception desdites conditions par le consommateur.

La Cour a été également interrogée sur la question de savoir si un site Internet, dont les informations n’étaient accessibles pour les consommateurs qu’en passant par un lien proposé par le vendeur, pouvait être considéré comme « support durable » au sens de l’article 5 de la Directive précitée.

Le support durable doit garantir au consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations mentionnées pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits.

Il s’agit de permettre au consommateur de stocker lesdites informations, d’en garantir l’absence d’altération et leur accessibilité pendant une durée appropriée.

Les consommateurs doivent, en outre, avoir la possibilité de les reproduire telles quelles.

Le respect de l’ensemble de ces critères doit permettre de considérer un support comme durable au sens de ladite disposition.

La partie mise en cause dans ce litige faisait valoir que le progrès technique et les changements rapides des nouvelles technologies rendaient désormais possible l’élaboration de sites Internet pouvant garantir que les informations, sans être transférées dans la sphère de contrôle du consommateur, pouvaient être stockées, accessibles et reproduites par le consommateur pendant une durée appropriée.

La Cour, sans examiner la question de savoir si l’utilisation d’un tel site Internet pouvait satisfaire aux exigences de la Directive 97/7 et relevant que le prestataire en question n’utilisait pas un tel site, décide que « un site Internet, tel que celui en cause au principal, dont les informations ne sont accessibles pour les consommateurs qu’en passant par un lien présenté par le vendeur, ne peut être considéré comme support durable au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la Directive 97/7 ».

Il convient de rappeler que le non respect des dispositions de cet article 5, transposé en droit français par l’article L121-19 du Code de la consommation, est passible d’une amende de 1.500€ et que, par ailleurs, le délai de rétractation non communiqué au client est porté de 7 jours à 3 mois, dans cette hypothèse.

Cet arrêt contredit la pratique française en la matière, validant l’acceptation des conditions contractuelles par opt in et liens hypertextes.

Ainsi, dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris2, les magistrats avaient considéré que le fait pour un consommateur d’avoir coché une case mentionnant l’acceptation des conditions générales de vente de l’exploitant du site, lesdites conditions générales étant accessibles via un lien hypertexte, leur rendaient les conditions contractuelles opposables et les engageaient vis-à-vis de leur cocontractant.

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LOUBOUTIN ou la problématique de la protection de la semelle rouge

Les magazines féminins ou people regorgent d’allusions à la célèbre semelle rouge que possèdent les initiées de la mode. Néanmoins les professionnels de la propriété intellectuelle s’y intéressent aussi de près.

Les actions judiciaires démontrent les difficultés à appréhender, de façon harmonieuse dans le monde, la notion de contrefaçon de marque et les contours et limites de cette protection comparés au concept qui relève de l’idée et donc du librement reproductible.

La Cour d’appel de New-York vient de reconnaître à Christian LOUBOUTIN le droit de déposer la célèbre semelle rouge à titre de marque, contrastant ainsi avec les récentes décisions françaises lui refusant cette protection.

En effet, le 5 septembre 2012, la Cour d’appel de New-York a rendu sa décision dans le procès opposant Christian LOUBOUTIN à Yves SAINT LAURENT.

Estimant qu’en commercialisant une chaussure rouge à semelle rouge, Yves SAINT LAURENT commettait un acte de contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, Christian LOUBOUTIN avait engagé une action judiciaire à son encontre. En première instance, le Tribunal de New-York avait toutefois fait droit à Yves SAINT LAURENT au motif que « la couleur ne pouvait pas être une marque déposée dans l’industrie de la mode ».

Mais, pour la première fois depuis le début de la bataille judiciaire engagée par Christian LOUBOUTIN pour protéger ses célèbres semelles rouges, la Cour d’appel de New-York a rendu une décision favorable au célèbre chausseur, mais également à son concurrent.

Ainsi, la Cour d’appel de New-York a-t-elle autorisé à Monsieur LOUBOUTIN « la protection de la marque pour des chaussures d’une couleur contrastant avec des semelles rouges », reconnaissant alors la validité d’une marque de couleur pour un accessoire de mode. Mais la Cour d’appel de New York autorise également Yves SAINT LAURENT à commercialiser des chaussures monochromes, rouges à semelles rouges.

Décision particulièrement fair-play de la part des juges new-yorkais.

Les juges français sont, pour leur part, plus réticents à accorder à Christian LOUBOUTIN la validité d’une marque constituée d’une semelle de couleur rouge.

En effet, dans une affaire opposant Christian LOUBOUTIN à la société ZARA FRANCE, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 30 mai 2012, a validé la position de la Cour d’appel de Paris qui avait décidé d’annuler la marque semi-figurative représentant une semelle de couleur rouge .

Selon la Cour d’appel de Paris, ni la forme, ni la couleur de ce signe ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif. Les juges considèrent donc que la forme représentée n’apparaît pas immédiatement identifiable comme étant la représentation d’une semelle, cette interprétation ne pouvant venir à l’esprit qu’à la lecture de la mention descriptive que le déposant a jugé utile d’y adjoindre.

En effet, les juges considèrent que la figure déposée ne peut être identifiée comme étant celle d’une semelle et ajoutent, en outre, que si celle-ci était reconnaissable, elle apparaîtrait comme étant imposée par sa fonction ou sa nature et donc serait dépourvue de tout caractère distinctif. Par ailleurs, la couleur de la semelle n’est pas définie par une référence dans le dépôt.

Ainsi, selon les juges de la Cour d’appel de Paris : « Même si l’application de ce concept permet d’attribuer généralement à M. Louboutin la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer ainsi des chaussures concurrentes produites par d’autres entreprises, qu’il n’en résulte pas que le signe opposé, tel que précédemment décrit, possède lui-même les propriétés de clarté, d’exactitude, de précision, d’intelligibilité et d’objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu’il puisse être retenu comme une marque valable ».

La Cour considère ainsi que la marque ne remplit pas les critères de représentation graphique et de distinctivité nécessaire pour constituer une marque valide.

C’est donc sur des motifs propres à la validité de la marque que les juges français se sont appuyés pour annuler le dépôt de la marque litigieuse et déclarer Monsieur LOUBOUTIN et sa société irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque à l’encontre de la société ZARA FRANCE.

Mais c’est sur le terrain de la concurrence déloyale que les juges se montrent davantage sévères. En effet, il apparaît difficile de contester que, dans l’esprit du public, une simple semelle rouge ne soit pas attribuable à un soulier de Monsieur Christian LOUBOUTIN. On ne saurait non plus lui dénier d’avoir acquis, par l’usage et la notoriété, un monopole exclusif.

Pourtant, alors que ce dernier reproche à la société ZARA FRANCE d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des chaussures à semelles rouges, les juges se sont basés sur le principe édictant que les idées sont de libre parcours, pour considérer que le fait d’associer une marque avec une semelle de chaussure de couleur rouge de manière systématique constitue uniquement un concept et en déduire que la vente de chaussures à semelles rouges par la société ZARA FRANCE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de Christian LOUBOUTIN.

Selon la Cour : « Considérant qu’une telle prétention [avoir le pouvoir d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge] est manifestement exorbitante ; que la seule circonstance […] que le public averti et la presse spécialisée puissent associer la marque « Christian Louboutin » avec une semelle de couleur rouge ne justifie pas l’appropriation perpétuelle, par la société Christian Louboutin, du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge ; qu’il est en effet de principe que les idées sont de libre parcours ».

En outre, les arguments de la société ZARA FRANCE ont fini d’emporter la conviction des juges, en précisant que ZARA ne fait pas un usage systématique des semelles rouges, qu’elle commercialise principalement des vêtements et que pour éviter toute confusion, elle avait pris le soin de frapper le dessous des semelles incriminées de son nom.

Enfin, le risque de confusion est également écarté par le fait que les chaussures de la société ZARA FRANCE ont été mises en vente à un prix dix fois inférieur à celles de Christian LOUBOUTIN.

Ainsi, en France, en dépit de la notoriété des semelles rouges LOUBOUTIN, le créateur ne parvient toujours pas à faire protéger juridiquement sa création, que ce soit sur le terrain du droit des marques ou de la concurrence déloyale et ce, malgré ses efforts de défense de sa marque et l’engagement d’actions judiciaires quasi-systématiques visant à empêcher ses concurrents d’utiliser une telle semelle rouge.

Finalement, d’autres affaires sont à prévoir car Monsieur Christian LOUBOUTIN a récemment procédé à un nouveau dépôt de marque figurative représentant la semelle rouge démontrant plus précisément ce qui est revendiqué au titre de la protection par le droit des marques .

Quant à savoir si celle-ci est suffisamment distinctive, il ne reste plus qu’à guetter la prochaine action judiciaire qu’engagera le célèbre chausseur.

Clémence VANCOSTENOBLE

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Débit bancaire non autorisé

Nous sommes tous trop fréquemment l’objet de débit non autorisés sur nos comptes bancaires.

Voici ce que prévoit le Code Monétaire et financier à ce sujet :

« En cas d’opération de paiement non autorisée dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu » (article L.133-18).

Le même Code prévoit également que : « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées » (article L.133-19).

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Du surbooking dans les stades

La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 7 juin 2012, été amenée à se prononcer sur la responsabilité d’une société spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs, se voyant reprocher d’avoir ouvert sur place, le jour du match, un guichet destiné à la vente de billets.

Cette société avait, en parallèle, confié à un prestataire la vente des billets par internet jusqu’à la veille à minuit.

Constatant que toutes les places de cette affiche attractive (un match amical AS Monaco c/ Olympique de Marseille) n’avaient pas été vendues, elle pensait pouvoir écouler les dernières places le jour même. Les mêmes places ayant été vendues par deux biais différents, les forces de l’ordre avaient du intervenir pour apaiser les supporters éconduits. Si les spectateurs refoulés avaient pu être indemnisés, l’organisateur de la rencontre avait, pour sa part, écopé d’une suspension de 9 mois dont 6 avec sursis. Il a alors assigné son mandataire aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.

La Cour d’appel a considéré que le mandataire avait bien commis une faute dans l’exercice de son mandat mais que toutefois ce constat n’excluait pas la faute de la société organisatrice, professionnel de l’organisation des manifestations sportives, qui aurait dû relever que la vente s’était poursuivie au-delà du terme prévu par l’intermédiaire de son mandataire et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter ce surbooking. Cette dernière se voit en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

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Match de handball truqué? Le contrôle de l’ARJEL et de la FDJ

L’affaire des paris présumés truqués sur le match de handball Cesson-Montpellier, rappelle l’existence, en la matière, des pouvoirs de contrôle dont disposent la Française des Jeux et l’ARJEL (pour les paris en ligne).

Elle intervient à la suite des remous provoqués par le match de football Lens-Istres, qui a lui aussi donné lieu à une enquête judiciaire, l’ARJEL ayant détecté «des anomalies de paris. Un volume beaucoup plus important que la moyenne de matches de L2, des paris se portant quasi uniquement sur la victoire de Lens, un montant unitaire de paris élevé, et une concentration dans une zone géographique spécifique ».

Dans le cas du match de handball de Montpellier, ce sont les opérateurs de la FDJ, suivant en temps réel les prises de paris, qui ont repéré des paris anormaux avec des montants quatre ou cinq fois supérieurs à ceux qui étaient attendus pour ce type de match. L’ARJEL et la FDJ ont accès, dans ce cadre, à l’ensemble des données des opérateurs, réunies dans un coffre-fort électronique sécurisé.

Le président de l’ARJEL avait remis, en mars 2011, un rapport à la Ministre des Sports destiné à trouver des solutions permettant d’améliorer l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives en relation avec le développement des paris sportifs. Ce rapport a permis de faire bouger les choses puisque la loi du 1er février 2012 a notamment introduit le délit pénal de corruption sportive, passible de 5 ans d’emprisonnement.

De même, le Code du Sport a été modifié afin d’enjoindre aux fédérations délégataires d’édicter des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives d’ engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public (article L 131-16 du Code du sport).

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Une nouvelle directive renforçant le droit des consommateurs dans les contrats à distance

Le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le 25 octobre 2011 une directive relative aux droits des consommateurs .

Il s’agit tout d’abord de remplacer les directives de 1985 sur la protection des consommateurs et de 1997 en matière de contrat à distance par un texte unique, définissant des règles standards dans le domaine des contrats à distance et des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

L’objectif est également de simplifier et d’actualiser les règles applicables et d’en éliminer les incohérences et lacunes indésirables, en s’appuyant sur le constat d’un nombre de consommateurs demeurant faible ayant recours à Internet pour réaliser des achats transfrontaliers en raison, notamment, des contraintes s’imposant aux petites et moyennes entreprises du fait des règles nationales de protection des consommateurs, différentes selon les états membres concernés.

Il s’agit ainsi, dans la perspective d’achever le marché intérieur, de lever les « barrières créées par la fragmentation de la règlementation » .

Outre les définitions qu’elle propose, la directive s’intéresse notamment aux points suivants :

L’obligation d’information des consommateurs, le droit de rétractation, les modalités de livraison et de transfert du risque.

1 – Obligation d’information des consommateurs

La directive impose aux professionnels de fournir aux consommateurs, avant que les parties ne soient liées par un contrat, sous une forme claire et compréhensible, certaines informations telles que, notamment, les principales caractéristiques du bien ou du service, l’identité et les coordonnées du professionnel, le prix total du bien ou service toutes taxes comprises, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services, ainsi que les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement, le cas échéant.

Lorsque le professionnel ne respecte pas l’obligation d’information relative aux frais supplémentaires, la directive prévoit que le consommateur ne peut être tenu de supporter lesdits frais.

Par rapport au droit français, les bases posées par la directive en matière d’information des consommateurs n’excèdent pas les garanties apportées aux consommateurs français et se confondent, pour l’essentiel avec les dispositions résultant de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 6 juin 2004.

La directive prend le soin de préciser que les informations devant être communiquées font partie intégrante du contrat conclu et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement, de manière expresse.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

2 – Le droit de rétractation

La directive permettra désormais aux consommateurs de bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat pour ce qui concerne les contrats de services et du jour où le consommateur prend physiquement possession du bien, pour ce qui concerne les contrats de vente.

Dans l’hypothèse où plusieurs biens commandés par le consommateur seraient livrés séparément, le délai susvisé court à compter du jour où le consommateur prend physiquement possession du dernier bien.

Il en est de même dans les hypothèses de contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie.

L’existence du droit de rétractation ainsi que les modalités d’exercice de celui-ci, de même que la fourniture d’un modèle de formulaire de rétractation, font partie des informations devant être fournies par le professionnel préalablement à la conclusion du contrat à distance ou hors établissement.

Dans tous les cas où le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, il doit également en être informé, comme c’est déjà le cas dans la législation française.

Lorsque le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation, ledit droit expire alors au terme d’une période de 12 mois à compter de la fin du délai de rétractation initial.

La directive prévoit toutefois le cas dans lequel l’information serait finalement donnée au consommateur avant l’expiration du délai de 12 mois, le délai de rétractation expirerait alors au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

La protection du consommateur est également accrue par la directive qui prévoit un remboursement de tous les paiements reçus de la part du consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation « sans retard excessif » et, en tout état de cause dans les 14 jours suivants celui où le professionnel a été informé de la décision du consommateur.

La directive prend également le soin de préciser les modalités de remboursement du consommateur en indiquant que les frais supplémentaires engendrés par le choix, à l’initiative du consommateur, d’un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel, n’incombent pas au professionnel.

Par ailleurs, complétant les exceptions existant en droit français, la directive exclut du périmètre du droit de rétractation la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.

Les contrats conclus lors d’une enchère publique sont également exclus du bénéfice du droit de rétractation.

La directive s’attache également à préciser que la responsabilité du consommateur à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature des caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, peut être engagée, à moins, en tout état de cause, que le professionnel ait omis d’informer le consommateur de son droit de rétractation.

3 – Les modalités de livraison

Le professionnel a l’obligation, à moins que les parties en aient convenu autrement, d’assurer la livraison des biens sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur bénéficiant de la possibilité de mettre fin au contrat lorsque, après injonction formulée en ce sens, le professionnel ne s’est pas exécuté dans « un délai supplémentaire adapté aux circonstances ».

Le transfert des risques s’effectue, en cas de livraison par le professionnel ou un tiers mandaté à cet effet, lorsque le consommateur prend physiquement possession des biens commandés.

Au contraire, lorsque la livraison a été confiée par le consommateur à un transporteur, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison du bien audit transporteur, lorsque la livraison n’a pas été proposée par le professionnel.

Blandine Poidevin
Avocat aux barreaux de Lille et Paris
Intervenante à l’Université en Droit du Commerce Electronique

Viviane GELLES
Avocat au Barreau de Lille

Cabinet Jurisexpert

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