Séminaire sur les opportunités de l’open source à Charleroi, Belgique, 26/11/09
Catégories : Droit des logiciels, Logiciels libres
Tags:cecill, gpl gnu, logiciel libre
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Le code de la propriété intellectuelle prévoit cette possibilité à des fins d’analyse. Lire la suite de ce billet »
Plusieurs démarches sont à respecter lors de l’installation d’un système de vidéosurveillance.
Celles-ci diffèrent selon l’endroit où se trouvent les caméras de surveillance.
1. Compétence de la CNIL
L’installation d’un système de vidéosurveillance relève, dans un lieu privé, de la compétence de la CNIL.
En effet, la CNIL est compétente dès qu’il s’agit d’un système de vidéosurveillance numérique, qui tombe alors dans le champ d’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés. Selon cette loi, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
De même, constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération et tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Ainsi, la mise en place d’enregistrements de vidéos constitue un traitement de données à caractère personnel, et entre dans le champ d’application de l’article 2 de ladite loi.
De ce fait, l’entreprise devra déclarer son traitement sur la base du formulaire de déclaration normale proposé par la CNIL. Il y sera indiqué les éléments de conservation des données, généralement fixée à un mois maximum, les éléments relatifs à l’accès aux informations, aux moyens de sécurité mis en place, etc.
La CNIL vérifiera la proportionnalité et la pertinence du système au regard de la finalité indiquée, ainsi que l’adéquation entre les fonctions d’outils et les objectifs poursuivis. Les critères utilisés par la CNIL pour vérifier l’adéquation du moyen de vidéosurveillance par rapport aux finalités proposées reposeront sur l’emplacement des caméras, leur nombre, leur orientation, leur fonctionnalité, la période de fonctionnement, l’enregistrement ou non du son, etc.
Une procédure d’autorisation devra être mise en place, s’il y a utilisation d’une technique biométrique.
Toutefois, un système de vidéosurveillance qui serait installé dans le cadre de la surveillance d’un domicile privé n’est pas soumis à déclaration auprès de la CNIL, dans la mesure où il s’agirait d’un traitement mis en œuvre pour une activité exclusivement personnelle, et à condition que seul le domaine privé soit filmé (intérieur d’une cour…), et non la porte d’entrée donnant sur la rue.
Il en est de même pour les lieux mixtes, c’est-à-dire un lieu à la fois public ou ouvert au public, et privé, comme par exemple un supermarché composé d’une partie ouverte au public et d’une partie privée réservée aux salariés.
On entend par lieu ouvert au public un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions. Il s’agit par exemple de banques, de commerces, d’espaces publics, etc.
A l’inverse, sont considérés comme des lieux non ouverts au public les entrepôts, les bureaux fermés au public, etc.
Dans une note de la CNIL d’Avril 2008, adressée au Ministre de l’Intérieur, la CNIL a fait part des difficultés d’articulation entre les deux systèmes. Le rapport déposé au Sénat le 10 décembre 2008 plaide pour un nouvel encadrement juridique de la vidéosurveillance.
Le Groupe de Travail du Sénat constate qu’il reste des problèmes de compétence entre la CNIL et le Préfet, qui ne sont pas tranchés et qui se multiplient, et des systèmes de vidéosurveillance dont les finalités ne sont pas prévues par la loi. Le Groupe de Travail recommande que toutes les compétences relatives à la vidéosurveillance soient regroupées au sein de la CNIL. Il recommande également d’améliorer l’information du public, notamment sur la mise en ligne de cartes de zones sous surveillance, et sur la signalisation des outils mis en place sur la voie publique, et l’indication de la durée de conservation. Il recommande également de professionnaliser ceux qui visionnent les images, notamment au sein de la police et de la gendarmerie, et d’encadrer strictement la vidéosurveillance intelligente, ou biométrique.
2. Consultation des instances représentatives du personnel
Conformément à l’article L432-2-1 du Code du Travail, l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, mais il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006 (Pourvoi n° P04-43.866), a indiqué que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite si le système de vidéosurveillance mis en place par l’employeur pour surveiller la clientèle était également utilisé pour contrôler ses salariés, sans information et consultation préalable du comité d’entreprise. En conséquence, les faits de vols ne pouvaient être retenus à l’encontre du salarié.
Dans un arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 14 avril 2008 (N° 07/00352), les magistrats ont indiqué « dès lors qu’il n’est pas démontré que le comité d’entreprise a été informé et consulté, préalablement à la décision de l’employeur de mettre en œuvre dans l’entreprise un système de vidéosurveillance, celui-ci ne saurait être considéré comme la mise en place de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, de sorte qu’il est interdit à l’employeur d’utiliser des moyens de preuve obtenus à l’aide de ce procédé pour vérifier, contrôler et établir les manquements ou les fautes des salariés ».
Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires si les outils de vidéosurveillance sont utilisés pour surveiller des locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas. La Cour de Cassation a statué en ce sens le 31 janvier 2001 (Pourvoi n° R98-44.290), « l’employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas (…) le système de vidéosurveillance avait été installé par l’employeur dans un entrepôt de marchandises et il n’enregistrait pas l’activité des salariés affectés à un poste de travail déterminé. A l’inverse, un salarié, faisant obstruction au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance mis en place par la société peut être sanctionné » (CAA, 7 novembre 2007 : « Le refus de se conformer aux consignes de sécurité de l’employeur, propre à perturber le fonctionnement de l’entreprise, constitue une faute grave de nature à justifier le licenciement du salarié concerné »).
3. Information des personnes
L’employeur a également l’obligation d’informer les personnes physiques susceptibles d’être filmées, et l’obligation de mettre en place un panneau d’information situé à l’entrée de son entreprise, destiné au personnel et aux personnes extérieures, tels les visiteurs. La mention peut être par exemple la suivante :
« Etablissement sous vidéosurveillance.
Nous vous informons que cet établissement est placé sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au service suivant : [A COMPLETER] auprès duquel vous pouvez également exercer votre droit d’accès, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. »
La Cour d’Appel de RIOM a eu vocation, à l’inverse, de préciser que « les moyens de preuve produits par l’employeur, dès lors qu’ils ont été utilisés après information du salarié, doivent donc être considérés recevables » (CA RIOM, 24 février 2004, n° 02/02745).
4. Compétence du Préfet
Les systèmes de vidéosurveillance installés sur les voies publiques ont pour objet la protection d’un bâtiment public, la sauvegarde des installations utiles à la Défense Nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation, ou encore la prévention des atteintes à la sécurité des biens et des personnes, ou du terrorisme.
Les données peuvent être conservées un mois maximum.
Selon une enquête IPSOS de Mars 2008, 71 % des personnes interrogées sont favorables à la vidéosurveillance dans les lieux publics.
En 2007, la CNIL a reçu 1.400 déclarations de vidéosurveillance contre 300 en 2005.
Le Gouvernement a pour projet d’installer 38.000 caméras supplémentaires.
La vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public relève de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, d’Orientation et de Programmation relative à la Sécurité, du décret 96-926 du 17 octobre 1996, de l’article 226-1 du Code Pénal, et de la loi du 23 janvier 2006, relative au Terrorisme.
Le système prévoit que toute vidéosurveillance mise en place dans les lieux ouverts au public doit correspondre à une finalité de sécurité des personnes et des biens, contre les agressions, les vols, le terrorisme.
Une autorisation préalable doit être obtenue de la part du Préfet du Département. Cette autorisation est donnée pour cinq ans, et est renouvelable après avis de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéosurveillance.
Les systèmes de vidéosurveillance font l’objet d’un contrôle par la Commission, composée d’un magistrat du Tribunal administratif, d’un maire, d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’une personnalité qualifiée choisie par le Préfet.
Selon le décret 2009-86 du 22 janvier 2009, la Commission peut se faire communiquer par le titulaire du système de vidéosurveillance l’autorisation de la date de mise en service et de localisation des caméras. La Commission a la possibilité de s’autosaisir pour contrôler les conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, et faire des recommandations ou suspendre le système.
Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :
« L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).
Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.
En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.
Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.
A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.
Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.
La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.
La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.
La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.
L’orientation générale de cette licence
L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.
Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.
Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.
Les droits de l’utilisateur
L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.
Une copie à titre commerciale est possible.
Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.
Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.
Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .
Les logiciels en tant que tels sont exclus en Europe de la brevetabilité.
Toutefois, une cour d’appel en Angleterre a refusé l’annulation d’office d’un brevet de logiciel. Lire la suite de ce billet »
Depuis la loi « LME » du 4 août 2008 a été créé le statut d’auto-entrepreneur, c’est-à-dire un régime simplifié de prélèvements fiscaux et sociaux, limité à 13 % du chiffre d’affaires des produits et 23 % pour les services, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80.000 euros.
Ce statut s’applique évidemment tout particulièrement à Internet.
En matière de brevets, la loi « LME » permet également au licencié d’intervenir lors d’une action en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice, même si la licence n’a pas été inscrite au Registre National des Brevets.
C’est sous l’impulsion de Lawrence LESSIG que le projet « Creative Commons » a vu le jour courant 2001.
La philosophie générale s’inspire des logiciels libres, notamment de la licence GNU GPL.
Il s’agit d’adapter cette licence pour encadrer juridiquement des éléments aussi différents que de la vidéo, de la musique, des textes ou des images, de façon relativement large sur Internet et sans léser les auteurs.
Les licences Creative Commons veulent proposer une alternative aux auteurs qui souhaiteraient décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale systématique, au bénéfice de la création dans son ensemble. Lire la suite de ce billet »
II ressort du rapport d’activité 2007 de la Cnil que ses missions de contrôle prennent de plus en plus d’importance. Cette évolution est logique depuis la loi de 2004.
Toute modification d’une partie d’un logiciel libre implique une rediffusion des sources dans les mêmes conditions que la licence initiale. En plus, les développements incorporant ce module libre peuvent être touchés par le cadre juridique de la licence libre. Lire la suite de ce billet »