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Les logiciels libres : état des lieux juridiques

Suite à de nombreuses demandes, voici un rappel des règles relatives aux logiciels libres.

I/ Le contexte : l’œuvre libre

Le « libre » est un mouvement partisan du partage qui s’applique à toutes les formes d’expression protégées par le droit d’auteur, qu’il s’agisse de logiciels, de créations artistiques ou scientifiques désignées sous le vocable « œuvre libre ».

Il s’agit de la pratique consistant, pour l’auteur, en une invitation à participer à la création de son œuvre. A cette fin, l’auteur autorise la copie, la diffusion et la modification de sa création qui, au gré de l’intervention d’une multitude de personnes, évolue.

Une œuvre de l’esprit devient une œuvre libre grâce à un dispositif contractuel, la licence, définissant les conditions dans lesquelles il est possible d’utiliser la création.

Lorsque seule la circulation de l’œuvre est facilitée, on parlera d’œuvre de libre copie ou de libre diffusion pour les distinguer des œuvres libres (la modification de l’œuvre n’étant pas autorisée). C’est notamment le cas des œuvres diffusées sous licence « Creative Commons » qui n’autorise pas la modification de l’œuvre.

II/ La notion de logiciels libres

Les logiciels libres sont des logiciels fournis avec leurs codes source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables, sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives.

Il s’agit donc de logiciels protégés par le droit et qui, par la volonté de leur auteur, peuvent être copiés, diffusés et modifiés.

III/ La notion de licences libres

L’attitude de l’auteur qui souhaite rendre son œuvre libre n’est pas passive mais active, en autorisant, par contrat et sous certaines conditions, la copie, la transmission et la modification de sa création.
Toute personne qui accepte cette offre est alors liée contractuellement à l’auteur.

Les contrats, appelés communément « licences libres », confèrent une autorisation extrêmement large aux licenciés moyennant certaines obligations qui varient selon les licences.

Les licences libres les plus connues et les plus utilisées sont celles rédigées puis proposées aux auteurs comme modèles par des organismes privés ou publics (fondations, associations, etc.) ; la plus connue à ce jour restant la licence GNU GPL.

1/ Caractéristiques communes à toutes les licences libres

Les licences libres sont des contrats. L’acceptation du licencié est le plus souvent exprimée tacitement, manifestée par le fait de procéder aux actes autorisés par l’auteur.

Les licences libres sont volontaires. Cela signifie que les autorisations concédées par les licences libres sont décidées par l’auteur et non imposées à ce dernier par le législateur.

Les licences libres sont naturellement non exclusives, étant donné que l’auteur entend permettre au plus grand nombre de jouir et de participer à l’évolution de son œuvre.

Théoriquement, elles peuvent être conclues à titre onéreux, à condition que le prix ne soit pas dissuasif. Mais techniquement, le caractère onéreux aurait pour effet de réduire fortement la probabilité de voir l’œuvre évoluer. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des licences libres soient concédées à titre gratuit.

Les licences libres sont des licences internationales. L’auteur propose des versions dans plusieurs langues, ce qui engendre des problème des contradictions possibles.
C’est pourquoi la GNU GPL n’existe dans sa forme officielle qu’en américain, inversement les Creative Commons sont disponibles en plusieurs langues.

2/ Classification des licences libres

La classification est faite en fonction des conditions dans lesquelles sont conférées les libertés de copier, diffuser ou modifier.

Licence Copyleft
L’autorisation de copier, diffuser et modifier n’est accordée qu’à condition de conférer les mêmes libertés à autrui sur ses propres contributions. Concrètement, la personne qui décide d’utiliser l’œuvre soumise à ce type de licence ne doit se réserver ni l’usage de l’œuvre telle quelle, ni l’usage de l’œuvre modifiée dès lors que ces modifications sont divulguées. L’objectif est de créer un fonds commun auquel tout le monde peut contribuer, mais duquel personne ne peut retrancher. Ainsi l’auteur qui soumet son œuvre à une licence libre peut espérer bénéficier de la jouissance de la contribution des autres.

Licence de type domaine public et Licence Open Source
Les licences de type domaine public sont censées rendre l’œuvre aussi librement utilisable qu’une œuvre tombée dans le domaine public. Elles confèrent les liberté de copier, diffuser et modifier l’œuvre sans qu’il y ait obligation d’accorder les mêmes libertés lors d’une rediffusion de l’œuvre modifiée ou non. Ainsi, toute personne peut, si elle le souhaite, jouir de l’œuvre sans pour autant soumettre l’œuvre modifiée aux conditions d’une licence libre. L’auteur initial peut ainsi ne pas avoir le retour de sa générosité.

Les licences Open Source ont été définies par le Mouvement Open Source Initiative selon 8 critères. Parmi les critères, aucun n’impose que les modifications faites par les utilisateurs soient, en cas de diffusion, de libre utilisation. Si bien que les licences Copyleft entrent toutes dans la catégorie des licences Open Source alors que l’inverse n’est pas vrai.

Pour être dite Open Source, la licence doit avoir fait l’objet d’une certification par l’Open Source Initiative (OSI).

Licence organisant une liberté asymétrique
L’auteur entend parfois accorder aux utilisateurs les libertés de copier, diffuser et de modifier tout en se réservant l’exclusivité de certaines prérogatives. Il diffuse ses œuvres aux conditions de licences organisant une liberté asymétrique.

3/ Description des licences libres

Il existe une multitude de licences libres, dont les particularités sont plus ou moins marquées.
Si le concédant s’oblige à permettre la copie, la diffusion et la modification de l’œuvre, les obligations du licencié varient selon l’objectif de la licence.

Voici la présentation de cinq licences libres, représentatives :

Licence publique générale (GNU General public licence ou GNU GPL)

Publiée par la Free Software Foundation en 1989 puis modifiée en 1991 et 2007, cette licence est disponible uniquement en langue anglaise. Il existe des traductions non validées donc n’ayant qu’une valeur informative. Elle peut s’appliquer à tout type de créations mais ses dispositions visent principalement la distribution de logiciels.

L’objectif général de la licence est de mettre à disposition le logiciel de sorte que quiconque puisse à toute fin exécuter le programme, l’adapter, l’étudier, le copier et le diffuser. La licence est élaborée à partir du concept Copyleft. Donc, lorsqu’une personne contribue à l’œuvre, elle ne peut pas se réserver l’exclusivité de cette contribution dès lors qu’elle la divulgue.

Les conditions d’utilisation reposent sur les trois autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre à titre gratuit pour la durée des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Afin de permettre la modification de l’œuvre, la transmission de l’œuvre doit nécessairement être accompagnée du code source ou du moins des indications permettant d’y accéder. L’acceptation est tacite, elle se déduit de toute utilisation de l’œuvre. Aucune clause ne précise la loi applicable ou la juridiction compétente en cas de litige.

La particularité de la licence tient essentiellement à l’ensemble des dispositions qui garantissent le maintient de la liberté d’utilisation de l’œuvre au fur et à mesure de son évolution (Copyleft).

Licence CeCILL

Licence publiée en 2004 par le CEA, le CNRS, et l’INRIA (une deuxième version date de 2006) qui existe en langue française et anglaise.

Cette licence a pour objet les logiciels.

L’objectif principal de la licence est le même que celui de la GNU GPL à savoir le partage de la jouissance du logiciel sans que personne ne puisse s’en réserver l’usage. Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la CeCILL sont très proches de celles de la GNU GPL. Elle énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier le logiciel modifié ou non modifié pour la durée légale de la protection par les droits patrimoniaux applicable aux logiciels.

Les différences notables avec la GNU GPL concernent le choix de la langue, les questions de droit international des contrats et celle des compatibilités. La licence désigne la loi française comme applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de litige.

Licence Berkeley Software Distribution (BSD)

L’université de Berkeley propose sa propre licence, créée en 1989.

Elle a pour objet les logiciels.

Elle aborde seulement trois points : les autorisations, les garanties et la protection du nom de l’université de Berkeley.

L’objectif principal de la licence est de permettre toute utilisation de logiciel sans imposer le maintient de ce libre usage aux utilisateurs ultérieurs. La licence n’impose pas au licencié de rediffuser le logiciel modifié ou tel quel sous la même licence. Donc il ne s’agit pas d’une licence Copyleft. Par contre, elle a été certifiée licence Open Source.

La licence énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre, et une clause précise qu’aucune garantie n’est accordée aux utilisateurs du logiciel.

European Union Public Licence (EUPL)

Il s’agit de la licence réalisée au sein de la Commission Européenne pour la diffusion de leurs outils de communication par les administrations. La première version (anglais) date de 2007 et en 2009, la Commission a approuvé une nouvelle version, disponible en 22 versions linguistiques.

La licence a pour objet les logiciels.

Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la licence sont très proches de celles de la GNU GPL : sont autorisées la copie, la diffusion et la modification du logiciel dans le monde entier, à titre gratuit et pour la durée des droits attachés à l’œuvre. L’accès au code source et à la licence sont obligatoires en cas de diffusion.

Cependant, il existe quelques différences :
1/ la renonciation expresse au droit moral
2/ Rien n’est dit sur la question de brevet et de mesures techniques
3/ la juridiction compétente et la loi applicable sont définies.

Licence Creative Commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique (en anglais : Attribution-Share Alike)

C’est une des six licences principales proposées en 2001 par l’association américaine Creative Commons, disponible en 44 versions linguistiques.

L’association propose 6 licences différentes, ce qui permet à l’auteur de choisir les autorisations qu’il confère en combinant 4 critères que sont : paternité, pas commerciale, pas de modifications et partage des Conditions Initiales à l’Identique.

Parmi les 6 licences, la Licence « Creative commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique » est la seule permettant de rendre une œuvre libre au sens d’œuvre évolutive à pluralité d’auteurs car il est permis de la copier, de la diffuser et de la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires à la garantie de ces libertés.

Cette licence a pour objet toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur, droits voisins et droit des producteurs de bases de données, mais en pratique, elle a surtout été conçue pour les œuvres numériques non logicielles.

Elle répond aux critères du Copyleft et de l’Open Source.

Les conditions d’utilisations sont équivalentes aux licences répondant à la définition du Copyleft.

Licence Art Libre (LAL)

Elle fut créée à l’issue des Rencontres Copyleft Attitude à Paris en 2000 (refondue en 2007), l’idée étant de transposer l’objectif principal de la GNU GPL à la création littéraire et artistique pour que l’œuvre évolue au gré de l’inspiration de chacun sans pour autant effacer les versions successives et ceci quel que soit le support utilisé en ne se limitant pas aux œuvres numériques.

Elle a pour objet toute création littéraire et artistique protégée par le droit d’auteur.

L’objectif est de permettre la jouissance et la création de l’œuvre tout au long de sa diffusion et de son évolution. A ce titre, la LAL répond aux critères de Copyleft et de l’Open Source.

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Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d’auteur ?

Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

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Les licences « creative commons »

C’est sous l’impulsion de Lawrence LESSIG que le projet « Creative Commons » a vu le jour courant 2001.  

La philosophie générale s’inspire des logiciels libres, notamment de la licence GNU GPL.  

Il s’agit d’adapter cette licence pour encadrer juridiquement des éléments aussi différents que de la vidéo, de la musique, des textes ou des images, de façon relativement large sur Internet et sans léser les auteurs.  

Les licences Creative Commons veulent proposer une alternative aux auteurs qui souhaiteraient décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale systématique, au bénéfice de la création dans son ensemble. Lire la suite de ce billet »

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Effet de contamination du logiciel libre

Toute modification d’une partie d’un logiciel libre implique une rediffusion des sources dans les mêmes conditions que la licence initiale. En plus, les développements incorporant ce module libre peuvent être touchés par le cadre juridique de la licence libre. Lire la suite de ce billet »

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la licence de documentation libre GNU et le droit français

De nombreux sites collaboratifs français ont choisi le cadre juridique de cette licence. Or, des contradictions apparaissent entre cette licence et le droit français.

On peut alors s’interroger sur la pertinence de ce choix.

Le présent article a pour objet de présenter certains de ces paradoxes, sans souci d »exhaustivité.

-A titre d’illustration, la seule version officielle de cette licence est en langue Anglaise, or la loi Toubon du 4 août 1994, qui a fait l’objet d’une application récente par les juges, impose que les contrats signés entre parties Françaises soient rédigés en langue Française.
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Les licences Creative Commons

Les licences CREATIVE COMMONS ont pour vocation d’aménager le régime des droits d’auteur aux possibilités offertes par le réseau Internet, de la propre volonté de l’auteur.

L’objectif de ces licences est d’offrir une alternative qui s’inspire du monde des logiciels libres.
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Quel droit pour les logiciels libres ?


1) Qui a créé les licences existentes et dans quel but ?

Le mouvement ‘OPEN SOURCE’ a été créé par Richard STALLMAN, au début des années 80, date à laquelle celui-ci a écrit le logiciel ‘GNU’.Richard STALLMAN est à l’initiative du concept ‘COPYLEFT’ qu’il a appliqué au logiciel ‘GNU’. Il est également à l’origine de la fondation ‘FREE SOFTWARE FOUNDATION’ qui a pour objet le développement du logiciel ‘GNU’ au sein de la Communauté.

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