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Diffusion d’événements sportifs : la question des brefs extraits

En dépit des droits exclusifs de diffusion achetés, à grands frais, par certaines chaines de télévision, il ne peut être fait obstacle à l’information du public par d’autres opérateurs non titulaires de ces droits. L’article L 333-7 du Code du Sport renvoie au CSA le soin de fixer « les conditions de diffusion des brefs extraits ».

Dans une délibération du 15 janvier 2013, le CSA a ainsi fixé le cadre applicable à la diffusion de brefs extraits d’événements sportifs destinés à l’information du public.

Le CAS rappelle tout d’abord que seuls les services de télévision (en ce compris les services de rattrapage) peuvent bénéficier de cette disposition, à l’exclusion des opérateurs intervenant sur internet. Il s’agit également de faire mention, dans les extraits diffusés, du service qui détient les droits exclusifs des images diffusées. La durée des extraits en doit pas dépasser une minute trente par heure d’antenne et par journée de compétition ou d’événement, avec des précisions spécifiques pour les sports collectifs, les compétitions durant moins de six minutes etc.

Le CSA confirme également la possibilité pour les magazines sportifs unidisciplinaires au moins hebdomadaires et d’une durée de 30 minutes minimum de diffuser de tels extraits, à condition que les images de compétitions sportives qui y sont diffusées ne proviennent pas majoritairement d’un accès au titre du droit aux brefs extraits et se rapportent à au minimum trois compétitions d’un même niveau sportif.

Délibération n° 2013-2 du 15 janvier 2013

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dopage dans le cyclisme : dommages collatéraux

La société australienne SKINS sponsorise depuis plusieurs années des équipes et fédérations cyclistes. Elle vient d’annoncer son intention d’intenter une action judiciaire à l’encontre de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et de ses dirigeants, fondée sur les carences de ceux-ci en matière de lutte contre le dopage, dont l’affaire Armstrong n’est qu’une des plus récentes illustrations.

Le sponsor considère que le déni de ses adversaires en matière de dopage est à l’origine de la perte de confiance du public dans le cyclisme professionnel qu’elle subit en première ligne et réclame à cet égard plus de 2 millions de dollars en réparation du préjudice subi.

Peut-être qu’une telle initiative, qui ambitionne de faire jurisprudence et de susciter d’autres actions de la part d’autres sponsors, pourrait faire bouger les lignes en matière de lutte contre le dopage, plus sûrement que les arguments relatifs à la santé des sportifs ou à l’équité des compétitions…

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le redressement fiscal d’un footballeur indemnisé par son ancien club

Le mercato d’été du football français a été marqué par les craintes liées aux incertitudes fiscales menaçant les très hauts revenus. Les différents articles consacrés à la venue du célèbre Ibrahimovic au PSG n’ont pas manqué de souligner que le salaire versé à ce dernier serait un salaire net. Les conseils du joueur et de tous les autres joueurs concernés par un transfert en France ont dû négocier âprement auprès des clubs l’obtention d’un salaire net non exposé aux aléas fiscaux d’un changement politique.

A une échelle plus modeste, un footballeur angevin quittant son club, présidé par son père, avait assigné son ancien employeur pour lui réclamer le remboursement du redressement fiscal qu’il avait subi du fait de la requalification en salaires des sommes perçues dans le cadre d’un protocole transactionnel.

Ledit protocole prévoyait que que « les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral du joueur [à la suite de la rupture] et n’étaient pas assimilables à des salaires, au sens de l’article L 122-3-8 du code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le club s’engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction ».

La Cour d’appel d’Angers, dans une décision du 18 septembre 2012, a fait droit à ses demandes.

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Droit du sport : épuiser les voies de recours internes avant d’engager un contentieux!

La Cour administrative de Nantes a eu l’occasion de rappeler, à l’occasion d’un litige opposant la ligue de Bretagne de football à une personne s’étant vue refuser la délivrance d’une licence exempte de toute restriction, la nécessité d’épuiser les voies de recours internes avant tout (CAA Nantes, 5 janvier 2012).

Le footballeur lésé avait saisi le conciliateur du comité national olympique du sport français (CNOSF) du refus de licence dont il se disait victime. La ligue de Bretagne ayant refusé la proposition de conciliation formulée par le conciliateur du CNOSF, le licencié saisit la justice.

La Cour d’appel a, dans son arrêt du 5 janvier 2012, confirmé l’irrecevabilité de l’action introduite par le footballeur, faute pour lui d’avoir épuisé les voies de recours internes. En effet, celui-ci aurait dû préalablement saisir la Commission centrale des litiges et contentieux, ainsi que le prescrivent les règlements généraux de la FFF.

La cour précise que « si l’engagement devant le CNOSF d’une procédure de conciliation conditionne la recevabilité de tout recours contentieux ultérieur contre notamment, un refus de licence opposé par une ligue régionale, décision qui met en cause l’exercice de prérogatives de puissance publique, cette recevabilité est également subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes dès lors que ces dernières sont organisées de manière précise par les règlements édictés par la fédération française de football ; il en résulte que la règle d’épuisement des voies de recours interne est opposable à toute personne physique ou morale indépendamment de sa qualité d’adhérent ou de licencié de la fédération ».

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Du surbooking dans les stades

La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 7 juin 2012, été amenée à se prononcer sur la responsabilité d’une société spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs, se voyant reprocher d’avoir ouvert sur place, le jour du match, un guichet destiné à la vente de billets.

Cette société avait, en parallèle, confié à un prestataire la vente des billets par internet jusqu’à la veille à minuit.

Constatant que toutes les places de cette affiche attractive (un match amical AS Monaco c/ Olympique de Marseille) n’avaient pas été vendues, elle pensait pouvoir écouler les dernières places le jour même. Les mêmes places ayant été vendues par deux biais différents, les forces de l’ordre avaient du intervenir pour apaiser les supporters éconduits. Si les spectateurs refoulés avaient pu être indemnisés, l’organisateur de la rencontre avait, pour sa part, écopé d’une suspension de 9 mois dont 6 avec sursis. Il a alors assigné son mandataire aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.

La Cour d’appel a considéré que le mandataire avait bien commis une faute dans l’exercice de son mandat mais que toutefois ce constat n’excluait pas la faute de la société organisatrice, professionnel de l’organisation des manifestations sportives, qui aurait dû relever que la vente s’était poursuivie au-delà du terme prévu par l’intermédiaire de son mandataire et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter ce surbooking. Cette dernière se voit en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

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Match de handball truqué? Le contrôle de l’ARJEL et de la FDJ

L’affaire des paris présumés truqués sur le match de handball Cesson-Montpellier, rappelle l’existence, en la matière, des pouvoirs de contrôle dont disposent la Française des Jeux et l’ARJEL (pour les paris en ligne).

Elle intervient à la suite des remous provoqués par le match de football Lens-Istres, qui a lui aussi donné lieu à une enquête judiciaire, l’ARJEL ayant détecté «des anomalies de paris. Un volume beaucoup plus important que la moyenne de matches de L2, des paris se portant quasi uniquement sur la victoire de Lens, un montant unitaire de paris élevé, et une concentration dans une zone géographique spécifique ».

Dans le cas du match de handball de Montpellier, ce sont les opérateurs de la FDJ, suivant en temps réel les prises de paris, qui ont repéré des paris anormaux avec des montants quatre ou cinq fois supérieurs à ceux qui étaient attendus pour ce type de match. L’ARJEL et la FDJ ont accès, dans ce cadre, à l’ensemble des données des opérateurs, réunies dans un coffre-fort électronique sécurisé.

Le président de l’ARJEL avait remis, en mars 2011, un rapport à la Ministre des Sports destiné à trouver des solutions permettant d’améliorer l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives en relation avec le développement des paris sportifs. Ce rapport a permis de faire bouger les choses puisque la loi du 1er février 2012 a notamment introduit le délit pénal de corruption sportive, passible de 5 ans d’emprisonnement.

De même, le Code du Sport a été modifié afin d’enjoindre aux fédérations délégataires d’édicter des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives d’ engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public (article L 131-16 du Code du sport).

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Quand les riverains d’un terrain multisports se plaignent de troubles du voisinage

La Cour d’appel de Douai a examiné la requête formée par les propriétaires d’une maison d’habitation située en bordure immédiate d’un terrain multisports, qui se plaignaient de nuisances liées au bruit, aux jets de ballons, à la dégradation de leur clôture, ainsi que d’une dévalorisation de leur propriété. Ils recherchaient la responsabilité sans faute de la commune. Ils réclamaient la condamnation de la commune de Saint-Saire à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et souhaitaient qu’il soit enjoint à la commune d’installer une clôture autour du terrain en cause, d’en empêcher l’accès en dehors des horaires d’ouverture et de déplacer le filet de protection en contrebas du talus en limite immédiate du terrain.

La Cour a rappelé que la responsabilité sans faute est susceptible d’être encourue par le maître d’ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l’installation ou le fonctionnement de l’ouvrage lorsqu’il en résulte un préjudice anormal et spécial. En l’espèce, elle a relevé que le terrain multisports préexistait à la construction de leur maison et qu’ils avaient été informés par le maire des nuisances qu’était susceptible d’entraîner la salle des fêtes à laquelle le terrain en cause est associé.

La juridiction retient, dans une décision du 3 juillet 2012, pour rejeter la requête, que les demandeurs ne prouvent pas que leur préjudice aurait perduré ou se serait aggravé et que « dans ces conditions, il n’est pas établi que les troubles dont se plaignent les requérants seraient, par leur importance, de nature à constituer un préjudice anormal ».

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Le droit du travail appliqué au milieu sportif

La Cour d’Appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 mai 2012, a rappelé que, même s’il existe certains aménagements spécifiques au domaine sportif, les règles du Code du travail doivent néanmoins s’appliquer.
En l’espèce, un éducateur sportif avait travaillé, pendant plus de 10 ans, pour l’association-support d’un club de football, lié par des contrats de travail à durée déterminée successifs, avant de se voir remercié par son employeur.
Après avoir saisi sans succès le Conseil de Prud’hommes, il plaide sa cause en appel, demandant la requalification de ses CDD en un CDI et donc, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour faire échec à de telles demandes, l’employeur soutenait notamment que les contrats en cause étaient des contrats d’usage au sens de l’article L 1242-3 du Code du travail, tolérés dans le milieu du sport professionnel.
Pour faire droit aux demandes de l’éducateur, la Cour d’Appel retient que « c’est à bon droit que M. X rappelle que seul le secteur professionnel autorise la conclusion de CDD d’usage » et qu’intervenant dans le secteur du football amateur, la conclusion de ce type de contrat n’était donc pas autorisé. Elle souligne également que la succession de 10 CDD sur une période de 12 années démontre que M. X occupait un emploi durable et permanent au sein de l’association.

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Nouvelle responsabilité civile des pratiquants sportifs.

La loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles s’est donnée comme objectif de réformer le régime de responsabilité civile des pratiquants sportifs du fait des choses.

Elle introduit un nouvel article L321-3-1 dans le Code du sport en vertu duquel les pratiquants sportifs ne pourront désormais plus être tenus pour responsables des dommages matériels qu’ils causent à un autre pratiquant du fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil.

Cette disposition s’appliquera à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé, de manière permanente ou temporaire, à cette pratique.

Il s’agit, pour le législateur, de suivre le virage amorcé par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 novembre 2010, a abandonné la théorie des risques acceptés dans la pratique sportive, en retenant le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses définie à l’article 1384 du Code civil.

Dans ce cas d’espèce, le conducteur d’une motocyclette avait, au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, été heurté par la motocyclette d’un autre participant et sérieusement blessé. Pour le débouter, la Cour d’Appel de Paris, dans une décision du 17 mars 2008, avait retenu que l’accident était survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du Code de la route ne s’appliquent pas. Aussi la participation à cet entraînement impliquait-elle, selon la Cour d’appel, une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

Les arguments développés au soutien du pourvoi en cassation reposaient tout d’abord sur le fait que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l’acceptation des risques par la victime ne peut jouer que pour les dommages survenus à l’occasion d’une compétition sportive et non dans le cadre d’un simple entraînement. De surcroît, le fait d’être heurté par une motocyclette conduite à une vitesse anormalement basse constituait, selon le demandeur, un risque anormal non susceptible d’avoir été accepté. Enfin, le pourvoi s’appuyait sur le fait que, en toute hypothèse, la responsabilité de plein droit du gardien de la motocyclette à l’origine des blessures devait être engagée dès lors qu’il était établi que la chose avait été, ne fut-ce que partiellement, l’instrument du dommage, sauf à prouver qu’il n’avait fait que subir l’action d’une cause étrangère qu’il n’avait pu ni prévoir ni empêcher.

La Cour de cassation recevait ces arguments et justifiait l’abandon de la théorie d’acceptation des risques par l’incohérence des conditions d’exonération de cette responsabilité.

Ainsi, elle retenait que les accidents survenus en compétition bénéficiaient d’une exonération alors que ceux intervenant au cours d’un entraînement continuaient à engager la responsabilité, créant une appréciation fluctuante du caractère prévisible ou imprévisible du risque encouru.

Cette théorie de l’acceptation des risques se fondait ainsi sur l’attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques, normalement liés à une activité, afin d’écarter le bénéfice de la responsabilité de plein droit.

Seuls les dommages subis lors d’une compétition sportive étaient toutefois concernés, en application de la jurisprudence.

L’évolution amorcée par la Cour de cassation s’inscrivait dans un souci de protection des intérêts des victimes de dommages corporels.

La loi du 12 mars 2012, en écartant la responsabilité sans faute du fait des choses pour les dommages matériels, lorsque les activités sont pratiquées dans des lieux réservés à la pratique sportive, entend également venir au secours des fédérations sportives qui supportent difficilement, sur le plan financier, le surcoût engendré par la hausse des primes d’assurance lié à la réparation des dommages corporels et matériels à leur charge, dans le cadre d’accidents survenant en compétition.

La notion de lieu réservé à la pratique sportive doit être entendue de manière élargie, pour inclure les lieux ou périmètres dédiés, de manière permanente ou simplement affectés temporairement à un évènement sportif, comme ce serait le cas, par exemple, pour une course cycliste.

Le législateur a profité de cette modification du Code du sport pour insérer deux autres dispositions relatives, pour la première, à la pénalisation de la vente, de manière habituelle et sans l’autorisation de l’organisateur, de titres d’accès à une manifestation sportive, assortie d’une peine de 15.000€ d’amende pouvant être portée à 30.000€ d’amende en cas de récidive (article 313-6-2 du Code du sport).

La seconde disposition concerne la faculté introduite, dans le Code du sport, au bénéfice de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), d’établir, par les prélèvements biologiques effectués dans le cadre de la lutte anti-dopage, le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang des sportifs, aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite.

Les renseignements ainsi recueillis pourront faire l’objet d’un traitement automatisé par l’AFLD dans le respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

L’instauration de ce profil biologique des sportifs fera l’objet d’un suivi particulier puisque le législateur a prévu la remise dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport au gouvernement et au parlement par un comité de préfiguration dont la composition sera fixée ultérieurement.

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A l’approche des Jeux Olympiques de Londres

Rappel du cadre juridique applicable à la protection
des emblèmes olympiques.

L’article L 141-5 du Code du sport rappelle que « le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiade » ».

Plus généralement, les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité International Olympique (CIO) qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, en vertu de la règle n°7 de la Charte olympique.

Il reviendra ainsi au CIO de fixer les conditions d’accès et d’utilisation des données relatives aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions et prestations sportives intervenues dans le cadre de ces jeux.

Il peut notamment interdire, sous toute forme, par quelque moyen que ce soit, l’exploitation, la retransmission, l’enregistrement ou la diffusion d’évènements en lien avec les Jeux Olympiques.

Dans ce contexte, la reproduction, par exemple, sous forme de carrés, des anneaux olympiques, sera sanctionné.

Plus subtile est l’emprunt effectué par certains opérateurs à l’univers des Jeux Olympiques, de manière indirecte, afin de tirer avantage de la notoriété attachée à cet évènement, sans entrer dans un contrat de partenariat avec le CIO et sans en assumer les coûts attachés.

La jurisprudence a ainsi pu sanctionner l’utilisation du terme « olymprix » dans le secteur de la distribution, en rappelant qu’en se plaçant délibérément dans le sillage de l’olympisme, pour profiter astucieusement de l’image d’excellence du mouvement olympique pour en tirer avantage, sans bourse délier, la société concernée avait contribué à une dégradation de l’image des marques olympiques et des jeux olympiques et s’est ainsi vue condamnée au versement d’un million d’euros de dommages et intérêts, assorti de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a également fait l’objet d’une publication dans cinq journaux.

Toutefois, au titre du droit de l’information, les organes de presse conservent la faculté de relater les évènements sportifs attachés aux Jeux Olympiques.

Un droit à l’exception humoristique semblait également avoir été dégagé par la jurisprudence, qui avait admis la légalité de l’utilisation, par le magazine TETU, de la marque olympique, dans un numéro intitulé « les jeux olympiques du sexe », avant d’être contredite par la Cour de cassation .

Cette dernière a rappelé que le régime de protection offert aux marques et symboles olympiques en application de l’article L141-5 du code du sport, est distinct de celui dont bénéficient les marques traditionnelles, prévu au Code de la propriété intellectuelle, et qu’elles ne pouvaient, en conséquence, bénéficier des exceptions prévues par ce dernier.

Les gardiens des symboles olympiques seront particulièrement vigilants, dans le cadre des prochains jeux de Londres, pour lesquels des procédures contentieuses et accélérées doivent être mises en place par le gouvernement britannique, à l’instar de ce qui avait été appliqué pendant la dernière Coupe du Monde de football, à la suite d’un cas d’ambush marketing particulièrement réussi (plusieurs jolies spectatrices avaient, au cours d’une rencontre, dévoilé simultanément des maillots aux couleurs d’une marque de bière, non liée contractuellement à l’organisateur et s’étaient vues immédiatement placées en garde à vue pour répondre de tels faits).

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