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Le Tour de France et le droit des marques

La course cycliste LE TOUR DE FRANCE a été créée en 1903 par le quotidien sportif L’Auto.

Les droits correspondant ont été repris par la société du TOUR DE France, désormais titulaire de différentes marques verbales et semi figuratives françaises et communautaires protégeant le terme « TOUR DE FRANCE ».

C’est aujourd’hui la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) qui est depuis 2001 le locataire gérant du fonds de commerce d’organisateur d’épreuves cyclistes, comprenant notamment ces marques. Lire la suite de ce billet »

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Clause compromissoire pour saisir la chambre arbitrale du sport

Voici un modèle de clause à insérer dans les contrats en droit du sport quand les parties veulent pour tout différend trouver une issue différente des litiges juridictionnels classiques :

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Quels événements sportifs majeurs à la télévision ?

 

Dans un entretien accordé le 11:02/09 à la Lettre de l’audiovisuel, le secrétaire d’Etat aux Sports, Mr Laporte, a indiqué souhaiter imposer aux chaines la diffusion d’événements sportifs d’importance majeure. Lire la suite de ce billet »

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Les sportifs amateurs et le droit du travail

1. Définition du sportif professionnel dans la Convention Collective Nationale du Sport

La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) introduit la distinction entre les salariés du sport professionnel, c’est-à-dire les personnes employées pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité au sein d’une entreprise ayant pour objet la participation à des compétitions, et les sportifs amateurs.

Selon l’article 12-3-1-1, « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur contre rémunération ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».

Selon cette définition, il semble que la distinction entre le statut de professionnel et le statut amateur ne soit pas si tranchée, dans la mesure où un certain nombre d’amateurs rémunérés pourraient bien entrer dans la définition du sportif professionnel.

D’un point de vue fiscal et social, il bénéficierait alors de l’exonération du 1% CDD qui avait été instauré par le législateur, dans le but de financer la formation et la reconversion des salariés engagés sous un contrat précaire.

Or, pour certains domaines d’activité, comme le secteur du sport professionnel, il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée.

 2. Le contrat de travail du sportif amateur

Les contrats de travail des amateurs sont régis par les règles générales de la Convention Collective Nationale du Sport.

Ce chapitre 4 de la CCNS concerne les éléments propres à la conclusion du contrat, à la période d’effet, à la suspension du contrat de travail, à sa rupture. Il évoque également les dispositions propres aux contrats de travail intermittents, aux contrats de travail à temps partiel ou encore les contrats saisonniers ou contrats d’intervention (voir chapitre Les contrats).

La Convention rappelle également les principes de non-discrimination, d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et le travail des travailleurs handicapés. Elle rappelle que doit être privilégié le recours au contrat à durée indéterminée « quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par cette convention » (intermittence, modulation du temps de travail). Il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par cette convention. Par exemple, les emplois pouvant être occupés par les salariés en contrat de travail intermittent sont tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, etc.), et tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale de congés payés.

Toutefois, la distinction opérée au sein de la CCNS entre sportifs professionnels et amateurs ne traduit pas la réalité juridique des décisions.

En effet, la jurisprudence privilégie le critère, habituel en droit du travail, du lien de subordination pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, peu importe la qualité de professionnel ou d’amateur du sportif.

De même, ni l’administration fiscale ni la sécurité sociale ne s’estiment liées par cette distinction.

Enfin, l’intervention de l’amateur à titre gratuit ne signifie pas pour autant absence de lien contractuel. En effet, l’article 1105 du Code Civil prévoit la validité du contrat sans contrepartie financière : « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ».

3. Hors contrat de travail : l’indemnisation du sportif amateur et le défraiement

Pour éviter toute assimilation à un contrat de travail, les clubs utilisent souvent la notion d’indemnisation ou de défraiement pour rembourser de leurs frais les sportifs amateurs, sous réserve de la production de justificatifs ou de l’utilisation des barèmes forfaitaires habituels.

Tout remboursement de frais, d’indemnité, avantage en nature, consenti par une association à ses bénévoles, doit faire l’objet d’une déclaration fiscale.

Toutefois, l’administration fiscale considère que le remboursement des frais de déplacement n’a pas à être déclaré si ces frais correspondent au montant effectif des dépenses.

De son côté, le sportif peut refuser ces remboursements. Cette renonciation s’assimile alors à un don et ouvre droit à réduction d’impôt.

Toutefois, le Ministre de l’Economie et des Finances, interrogé sur le sujet, a répondu « qu’il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande ».

 4. Le volontariat associatif

En dehors du défraiement, une indemnité contractuelle plafonnée peut être versée dans le cadre du volontariat associatif, depuis la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, dans le cadre de la réalisation d’une mission d’intérêt général à caractère sportif. Seules les associations agréées par l’Etat peuvent conclure ce type de contrat, qui ne relèvent pas du Code du Travail et qui ont une durée maximale de deux ans.

Le décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006, pris en application de la loi du 23 mai 2007 relative au volontariat associatif, précise les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément aux organismes qui souhaitent recourir au volontariat associatif, les clauses du contrat de volontariat associatif ainsi que le montant de l’indemnité mensuelle versée aux volontaires. L’indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50% de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, prévue par le décret du 23 décembre 1982, soit 610,00 € mensuels.

Le décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 [8]précise, quant à lui, les conditions d’émission et d’utilisation des titres repas du volontaire et des chèques repas du bénévole.

5. Responsabilité du sportif amateur

En matière de responsabilité, le sportif amateur n’est pas exempt de toute responsabilité à l’égard de sa fédération nationale et locale, ou des organisateurs de compétitions sportives.

A ce titre, toute violation d’un règlement pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire devra respecter le règlement fédéral du sport en question. Avant toute sanction disciplinaire, une procédure de conciliation devra être mise en place.

6. Responsabilité envers le sportif amateur

Si l’amateur, ou le bénévole, est victime d’un dommage en participant aux activités de son club, la Jurisprudence considère qu’il existe entre son club et lui-même une convention tacite d’assistance, qui entraîne à la charge du club l’obligation de l’indemniser.

7. Au sein de l’Union Européenne

Sur le plan communautaire, les sportifs amateurs bénéficient du même principe de libre circulation au sein de l’Union Européenne, et ce dans tous les sports, bien que les règles de sélection des équipes nationales puissent réduire cette liberté.

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Les recommandations du Secrétaire d’Etat chargé de la prospective sur la compétitivité du football Français

Le Secrétaire d’Etat chargé de la prospective, Monsieur Eric BESSON, a remis à Monsieur Bernard LAPORTE, le 5 novembre 2008, un rapport sur la compétitivité du football professionnel. Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la mission d’évaluation qui lui avait été confiée en Avril 2008 par le Premier Ministre.  

Plusieurs pistes sont explorées, tant sur le plan sportif qu’économique.    Lire la suite de ce billet »

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Dopage et vie privée : un mélange explosif

L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une organisation internationale indépendante créée en 1999, afin de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes. Elle est composée et financée à parts égales par le mouvement sportif et les gouvernements.  

Parmi ses missions figurent notamment la mise en place du Code Mondial Antidopage, harmonisant les règles relatives au dopage au niveau des Etats concernés et de l’ensemble des sports visés.  Lire la suite de ce billet »

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Arbitrage : nouvelles consignes

Les nouvelles consignes données aux arbitres, notamment à l’occasion de l’EURO 2008, auront-elles pour conséquences une réduction des comportements anti-sportifs des joueurs ?  

C’est la question que l’on peut se poser, suite aux consignes délivrées par l’UEFA aux arbitres de l’EURO 2008, dans ses instructions techniques.  Lire la suite de ce billet »

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des « règlements », ou « normes » propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable « normes » a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Manifestations sportives et faux billets

Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l’acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme « le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

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Les agents sportifs : cadre d’exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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