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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Manifestations sportives et faux billets

Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l’acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme « le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

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Les agents sportifs : cadre d’exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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Alcool, Sport et Publicité

La loi EVIN du 10 janvier 1991, n°91-32, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme introduit dans le Code de la Santé Publique les articles L3323-2 et suivants, réglementant la publicité.

En vertu de ces articles, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées, est interdite.

Certaines exceptions ont été aménagées, permettant la publicité sous forme d’affiche et d’enseigne, toutefois assorties de conditions. Ainsi, la publicité autorisée dans ce contexte doit être limitée à l’indication du degré volumétrique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette communication peut cependant comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications géographiques de provenance. Des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont également autorisées.

En toute circonstance, la publicité envisagée doit être assortie d’un message de caractère sanitaire, précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pour autant, la pénétration dans les enceintes sportives de messages publicitaires en faveur de l’alcool reste limitée. Ainsi, le Code de la Santé Publique exclut expressément la réalisation de toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées.

La publicité indirecte correspond aux opérations réalisées en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolisée qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination ou d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolisée.

A ce stade, il y a lieu de préciser que, si une disposition correspondante a été prévue pour le tabac, la subsistance de produits tels que des vêtements, notamment, reproduisant la marque de cigarettiers, telle que “MARLBORO”, s’explique par une disposition particulière introduite dans le Code de la Santé Publique, prévoyant l’inapplicabilité des dispositions précitées aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolisée ou un produit dérivé du tabac.

La publicité par voie d’affichage dans les enceintes sportives est, par ailleurs, strictement limitée par une recommandation du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) de Juillet 2004, recommandant que “aucune communication commerciale ne [devrait] associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d’exploit, d’audace ou d’exercice d’un sport”. A ce titre, le BVP encourage les annonceurs à s’abstenir volontairement d’”utiliser leur droit de publicité par affichage sur les terrains de sport Français, à l’occasion de manifestations sportives”.

Par conséquent, si le cadre réglementaire et déontologique ne semblent pas devoir autoriser la publicité en faveur de l’alcool dans le cadre sportif, il convient toutefois de préciser que le Code de la Santé Publique prévoit, dans son article L3323-6, introduit par la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, que “les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération”.

Si le bénéfice de cette disposition représente, outre les aspects publicitaires, certains attraits, notamment fiscaux, il est toutefois strictement encadré en terme de conditions à remplir.

La distinction entre le mécénat et le parrainage trouve sa source dans la notion de contrepartie. Ainsi, le mécénat consiste en une véritable libéralité, sans contrepartie directe ou indirecte. C’est un soutien matériel apporté à une œuvre ou une personne, pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. L’acte de mécénat implique qu’il n’y ait aucune obligation à la charge du bénéficiaire en contrepartie du don qu’il reçoit.

Le parrainage, en revanche, est assimilable à une opération publicitaire pour l’entreprise. Il s’agit d’un échange de nature commerciale, puisqu’il associe une entreprise à une initiative dont elle veut utiliser directement pour son compte le bénéfice d’image (1).

Les conditions posées pour le bénéfice d’une action de mécénat concernent par conséquent principalement l’organisme destinataire, qui doit être qualifié “d’organismes d’intérêt général, ce caractère résultant de l’absence d’activité lucrative, d’une gestion désintéressée, et de l’absence d’avantages conférés à ses membres.

  Blandine POIDEVIN
Avocat
Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2
Viviane GELLES
Avocat

(1) Ces définitions sont issues du site du Ministère de la Culture

La licence d’agent sportif

En application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le décret d’application du 29 avril 2002 détermine les conditions d’octroi de la licence d’agent sportif.

Cette licence est délivrée par le Comité Directeur de la Fédération. Elle peut être délivrée soit à des personnes physiques, soit au représentant des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La demande de licence doit être adressée à la Fédération.

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La sanction du dopage

Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d’une définition de faute objective.

C’est la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance prohibée, ou la preuve d’un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.

Précédemment, et notamment sous l’empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n’intervenait que si l’usage avait été fait “sciemment”, ce qui rendait les poursuites difficiles.

Il est généralement admis que le résultat positif d’un contrôle anti-dopage fait naître sur le sportif une présomption de culpabilité, qui peut être renversée par le sportif par tout moyen.

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Quelle légalité pour les paris sportifs en ligne ? (Note pour Le Figaro)

En France, la loi du 21 mai 1836 prohibe toutes les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort . Lire la suite de ce billet »

Le cadre juridique applicable à la fonction d’agent sportif de haut-niveau

1 L’exigence d’une licence d’agent sportif

La loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit que :

“Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif.”

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Le droit des images des manifestations sportives : consécration des droits des organisateurs

Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :

“L’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion”.
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).

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Les nouvelles règles du recrutement sportif

En matière de droit du Sport, et notamment en matière de recrutement, l’apport de la Jurisprudence est indéniable.

1- Le premier arrêt fédérateur en la matière concernait Monsieur Jean-Marc BOSMAN, à propos de la fin de son contrat avec le RFC LIEGE, le Club Belge exigeant une indemnité de transfert au Club de DUNKERQUE accueillant Monsieur BOSMAN. La Cour de Justice Européenne (CJCE), le 15 décembre 1995, pose le principe de l’application aux sportifs du droit de libre circulation de tout travailleur.

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