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Pas de protection pour les calendriers de rencontres de football

La Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé, dans un arrêt rendu le 1er mars 2012, qu’un calendrier de rencontres de football ne pouvait être protégé par le droit d’auteur lorsque sa constitution était dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative.

Le fait que la constitution du calendrier ait requis un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifiait pas, en lui-même, sa protection par le droit d’auteur.

CJUE aff. C-604/10
Football Dataco e.a. / Yahoo! UK Ltd e.a.

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suppression du DIC : rejet du recours de l’ASNL

On se souvient que le législateur avait créé, en 2004, un abattement fiscal sur les droits à l’image collective des joueurs, avant de le supprimer en 2009. Les clubs devaient pouvoir en bénéficier jusqu’au 30 juin 2012, le contexte économique de restriction budgétaire en a décidé autrement, avançant la fin de ce dispositif au 30 juin 2010. Le club de football ASNL a décidé de saisir le tribunal administratif de Nancy pour demander à l’Etat la somme de près de 2,9 millions d’euros en réparation de cette suppression, qui lui permettait de ne pas considérer comme salaire la part de rémunération versée à un joueur au titre de la commercialisation de l’image collective de l’équipe et donc d’échapper, en partie, aux cotisations sociales correspondantes.

Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête de l’ASNL, relevant que «le terme (initial du 30 juin 2012) ne pouvait avoir ni la valeur d’un engagement pris auprès des clubs sportifs sur la pérennité de ce dispositif, ni celle d’une garantie que ce terme ne serait pas remis en cause ultérieurement. Le bénéfice attendu de cette exonération pour les années à venir ne saurait être assimilé à un bien objet d’un droit de propriété garanti».

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rupture d’un contrat pour violation de l’obligation de confidentialité

La violation d’une obligation de confidentialité prévue contractuellement entre les parties lient celles-ci et justifie la résolution du contrat. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Paris le 18 novembre 2011 dans un litige opposant la Ligue de Football Professionnel (LFP) à une société à laquelle elle avait, par contrat, confié une mission de réflexion sur ses ressources. En publiant un article dans la presse dévoilant des informations relatives à la LFP malgré le veto de son représentant, la société a violé son engagement de confidentialité et a justifié la rupture du contrat à ses torts exclusifs.

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La prévention de la fraude liée aux paris sportifs

La loi adoptée le 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs vient compléter la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions destinées à prévenir les conflits d’intérêt.

Elle confie ainsi aux fédérations délégataires le soin d’édicter les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

La loi du 1er février 2012 pré­voit désormais également la pos­si­bi­lité pour les fédé­ra­tions d’accé­der aux don­nées de jeu, via l’ARJEL, afin de véri­fier que les acteurs de la com­pé­ti­tion n’ont pas par­ti­cipé aux opé­ra­tions de paris. La demande se fait dans la perspective d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci. L’ARJEL communique les éléments demandés à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Un délit pénal de corruption sportive est, en parallèle, créé à l’article 445-1-1 du Code pénal, défini comme le fait pour toute personne de promettre, offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende. Une peine identique est prévue pour la personne à qui serait reproché un délit similaire de corruption passive.

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Contador écope de deux ans de suspension

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la sanction infligée à Alberto Contador pour des faits de dopage constatés lors du Tour de France 2010. Il avait alors subi, lors d’un jour de repos, un contrôle ayant révélé la présence de Clenbuterol, substance figurant dans la liste des substances interdites anabolisantes publiée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

L’UCI avait alors demandé à la Fédération espagnole de Cyclisme de prendre les sanctions appropriées, en vain. L’UCI a ainsi été contrainte de faire appel, à l’instar de l’AMA, au TAS.

Il appartenait alors au cycliste d’expliquer comment la substance interdite avait pu entrer dans son corps et de démontrer qu’il n’avait commis aucune faute ou négligence. Ecartant l’hypothèse de la prise de suppléments nutritifs contaminés, Alberto Contador avait alors, on s’en souvient, avancé la thèse de la viande contaminée…

Cet argument a finalement été balayé par le TAS retenant que contrairement à certains autres pays, notamment en dehors d’Europe, l’Espagne n’était pas connue pour avoir un problème de contamination de sa viande au clenbutérol. Par ailleurs, le TAS a relevé qu’il n’existait aucun autre cas d’athlète ayant subi un contrôle antidopage positif au clenbutérol qui aurait été causé par la consommation de viande espagnole ». Le TAS a finalement considéré que cette explication restait hautement improbable et a décidé de sanctionner le champion de deux ans de suspension.

Reste la demande de condamnation à une amende de près de 2,5 millions d’euros présentée par l’UCI, sur laquelle le TAS se prononcera ultérieurement.

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Nouvelle loi renforçant l’éthique et les droits des sportifs

Le législateur a, dans le cadre de l’oeuvre de moralisation du sport initiée depuis quelques années, adopté le 1er février 2012, la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

La loi prétend ainsi généraliser les pratiques initiées par certaines fédérations, à l’origine de chartes éthiques ou morales (Code moral des fédérations d’arts martiaux ou de rugby).

Elle impose donc désormais aux fédérations l’adoption et le soin de veiller au respect de chartes éthiques rappelant les valeurs fondatrices du sport telles que la solidarité, la loyauté, la fraternité ou encore le respect de soi et des autres.

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un joueur du PSG fait citer son employeur devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral

Le harcèlement moral touche manifestement des salariés de tous secteurs et de tous profils… Le joueur professionnel Peguy Luyindula faisant partie de l’effectif du PSG, semble actuellement en faire le constat. Ecarté du groupe professionnel depuis le mois d’août dernier alors que son contrat se termine en juin 2012, il vient de faire citer devant le tribunal correctionnel son club ainsi que plusieurs dirigeants de celui-ci.

C’est l’occasion de rappeler brièvement les règles applicables à cette forme particulière de violence exercée au sein du travail, sanctionnée par le Code pénal.

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Les agissements en cause peuvent être le fait de l’employeur, de supérieurs hierarchiques ou de simples collègues et font l’objet de sanctions. Ainsi, les salariés concernés peuvent être sanctionnés :

- sur le plan disciplinaire (pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave)
- sur le plan pénal (un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende, ainsi que l’affichage ou la publication du jugement si la juridiction l’ordonne)

C’est au salarié se prétendant harcelé d’apporter la preuve de ce qu’il allègue, ce qui est parfois difficile en pratique.

Par ailleurs, la loi prévoit qu’aucun salarié, victime ou témoin de tels agissements, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

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pratique libre de l’escalade : persistance d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence de l’association sportive

L’exercice libre de l’escalade dans une salle, en dehors de toute formation et de tout accompagnement, peut-il donner lieu à la recherche de la responsabilité de l’association sportive mettant à disposition le matériel et les locaux?

La Cour de Cassation a répondu favorablement à cette question dans une décision du 15 décembre 2011 (Cass. civ 1, 15 décembre 2011), dans laquelle elle retient que  » l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ». En l’espèce, un jeune homme devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’association, avait assigné l’association en réparation de son préjudice corporel. La Cour de Cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui a avait estimé que l’association n’avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité, le jeune homme ayant souhaité pratiquer de façon libre, en dehors de tout encadrement.

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La validité d’un contrat de mandat portant sur le recrutement d’un entraîneur

La Cour d’Appel de Douai a rendu le 22 septembre 2011 un arrêt intéressant sur la question de la validité d’un contrat d’agent sportif portant sur le recrutement d’un entraineur sportif, pour le compte d’un club de football de Ligue 1. Le Club prétendait obtenir la nullité du contrat en se fondant sur le moyen, notamment, de l’exercice illégal par la société mandatée d’une activité de bureau de placement. Il espérait ainsi faire juger que le recrutement d’un entraineur bénéficiant d’un contrat de travail, activité réglementée par le Code du travail, conférait à l’ANPE, jusqu’à la réforme introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, un monopole pour l’activité de placement de main d’oeuvre et que si une dérogation avait été instituée par l’article 15-2 loi du 16 juillet 1984 au bénéfice des agents sportifs, c’était uniquement pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Il estimait à cet égard que l’entraîneur, qui ne participe pas personnellement à la compétition et au dépassement physique qu’elle implique dans la mesure où il ne fait qu’y préparer les sportifs, n’exerçait pas une activité sportive. Il en déduisait en conséquence que l’agent mandaté, ayant attenté au monopole d’ordre public de l’ANPE, ne pouvait s’appuyer sur un contrat nul pour obtenir paiement de ses prestations.

Le club soutenait avec malice que la réforme de l’article L. 222-7 du code du sport par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 constituait une confirmation de son point de vue en ce sens qu’ont été ajoutés les mots ‘ ou d’entraînement ‘ au texte préexistant désormais ainsi rédigé : ‘ L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ‘, cet ajout légalisant à ses yeux, mais uniquement à partir de 2010, le recrutement d’un entraîneur salarié.

La Cour d’Appel a toutefois rejeté cet argumentaire, en précisant que celui-ci reposait entièrement sur une analyse de l’activité physique type d’un entraîneur de football et qu’en l’espèce, ce dernier encadre les joueurs lors de leurs séances d’entraînement quotidiennes, leur impose des exercices physiques voire des gestes précis en rapport avec le poste qu’il va leur attribuer sur le terrain lors des compétitions suivantes ; qu’au cours des matches, il est physiquement présent à leurs côtés, donnant à chacun d’eux des conseils personnalisés, y compris dans leur manière de conduire le ballon et de se positionner face aux adversaires ; que cette activité requiert des qualités physiques (mais aussi intellectuelles) validées par une série de diplômes (diplôme d’État, ou réussite au concours de professeur de sport, option conseiller sportif, ou autres diplômes équivalents) qui font tous une large place à l’activité physique et sportive de l’impétrant.

La Cour rappelle également que l’ANPE ne s’est jamais dotée des structures lui permettant de satisfaire un club de football professionnel à la recherche d’un entraîneur de haut niveau, s’agissant d’une activité pointue qui aurait exigé du personnel, susceptible d’être affecté à cette fonction, une qualification particulière le rendant apte à nouer des contacts tant avec le cercle restreint, pour ne pas dire fermé, des entraîneurs et des dirigeants des clubs de football professionnels.

La Cour considère en conséquence que l’agent sportif devait bénéficier de la dérogation née de la jurisprudence de la CJCE (arrêts ‘ Höfner ‘ du 23 avril 1991 et ‘ Carra c/autres ‘ du 8 juin 2000) au terme de laquelle une activité très spécifique peut ne pas être remplie par l’organisme de placement de main d’oeuvre officiel, permettant dès lors à des tiers, les agents sportifs au cas d’espèce, l’exercice d’une activité de recrutement pour la satisfaction d’un besoin particulier.

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Nouvelles règles devant le Tribunal Arbitral du Sport

A compter du 1er janvier 2012, certains règles de la procédure applicable devant le TAS vont changer.

Il s’agit tout d’abord de la suppression de la procédure consultative, qui permettait à des organisations sportives de demander un avis de droit au TAS.

Par ailleurs, les frais d’arbitrage correspondant aux appels interjetés contre des décisions rendues par des fédérations nationales devront désormais etre pris en charge par les parties. Restent toutefois gratuits les appels contre des décisions de nature disciplinaire rendues par des Fédérations Internationales.

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