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Utilisation d’internet à des fins privées par un salarié

La Cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 15 janvier 2013, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée motivé par l’utilisation d’internet à des fins privées pendant ses heures de travail.

Les éléments de preuve réunis par l’employeur consistaient dans les fichiers de journalisation collectés suite à un contrôle “manuel” opéré a posteriori. La salariée avait connaissance, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, que “tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l’‘exercice professionnel » pouvait entraîner des sanctions disciplinaires.

Rappelant que les connexions établies par la salariée à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, la Cour précise que l’employeur était en droit de les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l’intéressée, sauf si la salariée les avait identifiés comme étant personnels.

Cependant, en rappelant, au visa de l’article L 112 1-1 du code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché », la Cour a relevé que l’utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles était généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée.

En l’espèce, il a été retenu la consultation, par la salariée, d’internet à des fins personnelles à raison d’une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel). Cette durée de consultation sans être négligeable ne pouvait être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.

En conséquence, la juridiction a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient certes réels, mais insuffisants pour justifier un licenciement.

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L’oeuvre collective au secours des employeurs.

Comment résoudre l’épineuse question des droits d’auteur dans l’entreprise ? Faut-il ou non organiser une cession de droit entre les salariés et l’employeur ?

La cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur la notion d’œuvre collective dans un litige opposant la société VAN CLEEF & ARPELS, qui crée, fabrique et commercialise des produits de haute joaillerie et d’horlogerie, appartenant au groupe RICHEMONT à l’un de ses salariés ayant occupé, pendant de nombreuses années, la fonction de dessinateur au sein de cette société.

La mission de ce dernier consistait à contribuer à la réalisation de dessins de joaillerie au sein de l’équipe de dessinateurs de l’entreprise, fonction qui l’avait conduit à être considéré comme le responsable de l’équipe de dessinateurs.

Lorsqu’il s’était vu proposer, en 2004, un contrat de travail afin de formaliser les relations de travail existantes, sous la forme de deux documents intitulés, pour l’un, « contrat de travail à durée indéterminée créateur/dessinateur » et, pour l’autre, « annexe du contrat de travail cession exclusive des droits d’auteur », il avait refusé de les signer, estimant que ces documents ne correspondaient pas à la réalité et comportaient des dispositions illégales sur ce qui concernait, notamment, la cession de ses droits d’auteur et l’interdiction qui lui était faite de revendiquer un quelconque droit d’auteur patrimonial ou moral sur les dessins dont il était l’auteur.

Ayant été licencié pour faute grave, et après avoir mis en demeure son employeur de cesser, dans le monde entier, toute reproduction, représentation et adaptation de ses dessins, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes afin de voir son licenciement jugé abusif.

Il estimait être titulaire de droits d’auteur sur les dessins originaux qu’il avait créés sans en avoir cédé les droits au groupe VAN CLEEF & ARPELS.

La société VAN CLEEF & ARPELS soutenait, pour sa part, dans le cadre du litige tranché en première instance par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème Ch. 1ère section. 19/01/2010) que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur, faute pour lui de démontrer que les dessins qu’il revendiquait portaient l’empreinte de sa personnalité.

La société soutenait également que les dessins de joaillerie litigieux n’étaient que des contributions à des œuvres collectives dont les droits lui appartenaient.

Elle entendait démontrer que les dessins litigieux provenaient du patrimoine esthétique de la maison VAN CLEEF & ARPELS, sur la foi de notes de traçabilité esthétique communiquées par ses soins et organisées selon des thèmes historiquement développés au sein de la maison, tels que les fleurs, les nœuds, les passants ou les boutonnières.

Elle invoquait ainsi les « codes génétiques » de la société, caractérisés par l’usage de formes le plus souvent figuratives, asymétriques ou inspirées de différents univers pour en déduire que le dessinateur s’était contenté de puiser son inspiration dans le fond d’archives de la société et de se conformer aux styles et aux codes esthétiques de la maison.

La Cour d’appel a admis que le travail de dessinateur du salarié s’inscrivait dans un cadre contraignant qui l’obligeait à se conformer aux instructions esthétiques qu’il recevait de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre du comité de création institué par l’entreprise et à puiser son inspiration dans le fond d’archives de la maison.

Pour conférer aux dessins litigieux la qualité d’œuvre collective, la Cour d’appel relève que le salarié sollicitait systématiquement l’accord de ses supérieurs hiérarchiques pour valider sa production, qu’il retranscrivait fidèlement les observations qui étaient faites sur ses dessins et que les créations de joaillerie en résultant avaient toujours été divulguées sous le nom de l’employeur, les initiales du dessinateur coexistant le plus souvent avec le tampon « copyright VAN CLEEF & ARPELS », ce qui tendait à caractériser l’existence d’une création dans le cadre d’un travail collectif associant de nombreuses personnes.

L’œuvre collective est définie à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Sauf preuve contraire, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.

La Cour d’appel en déduit que chaque dessin du salarié ne constituait que la contribution particulière de celui-ci à une œuvre collective dont la finalité était toujours un modèle de bijoux, faute pour ledit salarié de justifier, pour chacun des dessins dont il revendiquait la paternité, qu’il disposait d’une réelle autonomie créatrice, ainsi que d’une liberté dans les choix esthétique lui permettant de conclure qu’il était le seul titulaire des droits d’auteur sur ses dessins, en ce qu’ils reflétaient l’empreinte de sa seule personnalité.

L’ensemble des arguments ainsi repris a finalement conduit la Cour d’appel à débouter le salarié de ses demandes et à confirmer la titularité ab initio de la société VAN CLEEF & ARPELS  sur les droits relatifs aux modèles litigieux.

Cette décision ouvre une brèche dans le formalisme stricte exigé par le Code de la propriété intellectuelle au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle, y compris sur des créations émanant de salariés.

Elle devrait permettre aux employeurs, dès lors que les conditions de l’œuvre collective sont réunies de recourir plus aisément à la notion d’œuvre collective pour s’épargner les contraintes liées à la conclusion, par leurs salariés faisant œuvre créative, de contrats de cession de droits relatif aux œuvres créées.

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Le droit du travail appliqué au milieu sportif

La Cour d’Appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 mai 2012, a rappelé que, même s’il existe certains aménagements spécifiques au domaine sportif, les règles du Code du travail doivent néanmoins s’appliquer.
En l’espèce, un éducateur sportif avait travaillé, pendant plus de 10 ans, pour l’association-support d’un club de football, lié par des contrats de travail à durée déterminée successifs, avant de se voir remercié par son employeur.
Après avoir saisi sans succès le Conseil de Prud’hommes, il plaide sa cause en appel, demandant la requalification de ses CDD en un CDI et donc, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour faire échec à de telles demandes, l’employeur soutenait notamment que les contrats en cause étaient des contrats d’usage au sens de l’article L 1242-3 du Code du travail, tolérés dans le milieu du sport professionnel.
Pour faire droit aux demandes de l’éducateur, la Cour d’Appel retient que « c’est à bon droit que M. X rappelle que seul le secteur professionnel autorise la conclusion de CDD d’usage » et qu’intervenant dans le secteur du football amateur, la conclusion de ce type de contrat n’était donc pas autorisé. Elle souligne également que la succession de 10 CDD sur une période de 12 années démontre que M. X occupait un emploi durable et permanent au sein de l’association.

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Le droit à l’information, ADBS, 10 avril, Lille

Lors de l’AG de l’ADBS, a été évoquée la question du droit à l’information.
J’ai notamment évoqué les décisions suivantes :

TGI de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 10 novembre 2011

Une société de création de sites web est titulaire des droits d’auteurs sur les sites qu’elle crée pour ses clients en ce qu’elle dispose des compétences requises en matière de création de sites. En l’espèce le client avait fourni des instructions ne concernant que des points de détails et donc jugées insuffisantes, la société disposait en outre des codes sources et le site avait été divulgué sous son nom.

L’hébergeur d’un site contrefaisant ne peut pas voir sa responsabilité engagée puisqu’il bénéficie des dispositions de la LCEN.

CJUE, 3ème chambre, 1er décembre 2011, question préjudicielle

Une photographie de portrait (en l’occurrence faite dans le cadre des photographies de classe) doit être regardée comme une œuvre de l’esprit en ce que l’auteur y apporte sa « touche personnelle » et fait donc preuve d’une activité créatrice dans la mise en scène, le développement, etc.
Ces photographies ne peuvent bénéficier d’une protection amoindrie par rapport à celle dont bénéficient d’autres œuvres de l’esprit.
Les États membres ont la possibilité de prévoir une exception aux droits d’auteur en permettant la diffusion d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur pour des questions de protection de sécurité publique, et ce dans le respect du droit de l’UE.
Mais une entreprise de médias ne saurait s’attribuer la protection de la sécurité publique et donc utiliser pour ce but une œuvre protégée sans autorisation de l’auteur. Cela n’est possible que dans le cadre d’une décision ou d’une action prise par l’État membre.

Cour de cassation, civ 1ère, 26 mai 2011, pourvoi n°09-71083

Confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris concernant la reproduction de vignettes de la BD Tintin qui sont considérées comme des oeuvres à part entière.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2ème chambre, 17 juin 2011

Une photographie de Che Guevara avait été détournée pour illustrer une affiche faisant la promotion d’une oeuvre pornographique.
Au regard du contexte de l’oeuvre originale, de sa portée politique et historique, l’emploi de l’oeuvre à des fins de promotion d’une oeuvre pornographique constitue une atteinte au respect dû à l’oeuvre en raison des modification et ajouts et du but poursuivi, dont il n’est pas prouvé que l’auteur de l’oeuvre original y aurait souscrit.

Cour de cassation, civ. 1Ère, 22 mars 2012, pourvoi n°11-10132

Une personne morale (en l’occurrence une société de styliste en parfumerie) peut être considérée comme titulaire des droits moraux sur une oeuvre collective dont elle est à l’initiative.

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suppression du DIC : rejet du recours de l’ASNL

On se souvient que le législateur avait créé, en 2004, un abattement fiscal sur les droits à l’image collective des joueurs, avant de le supprimer en 2009. Les clubs devaient pouvoir en bénéficier jusqu’au 30 juin 2012, le contexte économique de restriction budgétaire en a décidé autrement, avançant la fin de ce dispositif au 30 juin 2010. Le club de football ASNL a décidé de saisir le tribunal administratif de Nancy pour demander à l’Etat la somme de près de 2,9 millions d’euros en réparation de cette suppression, qui lui permettait de ne pas considérer comme salaire la part de rémunération versée à un joueur au titre de la commercialisation de l’image collective de l’équipe et donc d’échapper, en partie, aux cotisations sociales correspondantes.

Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête de l’ASNL, relevant que «le terme (initial du 30 juin 2012) ne pouvait avoir ni la valeur d’un engagement pris auprès des clubs sportifs sur la pérennité de ce dispositif, ni celle d’une garantie que ce terme ne serait pas remis en cause ultérieurement. Le bénéfice attendu de cette exonération pour les années à venir ne saurait être assimilé à un bien objet d’un droit de propriété garanti».

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Coup de gueule d’un salarié sur Facebook : rupture abusive de son contrat de travail

Un nouvel arrêt vient compléter la jurisprudence, en construction, sur les licenciements motivés par les propos, souvent peu amènes, de salariés vis à vis de leur employeur sur Facebook. La Cour d’Appel de Douai, dans un arrêt du 16 décembre 2011, a en effet jugé abusive la rupture du contrat de travail d’un animateur radio ayant posté sur le mur d’un collègue « A toute la direction de C., vous êtes toutes de belles baltringues anti-professionnelles ». Embauché en CDD, l’animateur s’était vu notifier, quelques jours avant la fin de son contrat, le non renouvellement de son contrat malgré des promesses contraires, son employeur faisant état de « propos et menaces à l’encontre de la direction ».

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Télétravail, la nécessité d’un avenant au contrat.

Le Ministère de l’Economie Numérique a lancé une étude dressant un état des lieux du télétravail courant 2011.

Selon l’étude réalisée par le Centre de l’Analyste Stratégique (CAS), le travail à domicile ne concernerait en France que 7% des salariés contre 20% dans les pays d’Europe du Nord et 1% seulement des agents de la fonction publique.

Le télétravail serait pratiqué par 22% des entreprises françaises, dont la moitié dans le secteur des services des TIC et/ou financiers.

Le télétravail doit faire l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail, mais cet avenant n’est prévu que dans 22% des cas.

Par exemple, la société Alcatel-Lucent a recours pour 30% des salariés à temps partiel au télétravail.

De même, le télétravail est classé en tête des souhaits émis par les salariés ayant des enfants pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

On entend par « télétravail », une forme d’organisation ou de réalisation du travail utilisant une technologie de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux d’un employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.

Le télétravail suppose, ainsi un caractère subordonné un caractère matériel consistant en la remise de moyens technologiques par l’employeur, un caractère pérenne et un lieu géographique précis.

Ce caractère pérenne exclut toute situation exceptionnelle, telle qu’un enfant malade, un handicap occasionnel, etc.

De même, est exclu de la définition du télétravail, le travail à domicile qui ne répond pas à ces conditions.

Le recours au télétravail revêt nécessairement un caractère volontaire.

Le télétravail est encadré par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.

De même, un projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale le 9 juin 2009.

Ce caractère volontaire nécessite que le recours au télétravail fasse l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le salarié peut refuser et ce refus ne peut, en soi, être un motif de rupture du contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précisera un certain nombre de points, tels que les conditions pratiques d’exécution du télétravail. Il s’agira de déterminer notamment les plages horaires, la précision des caractéristiques du logement du salarié. Il s’agira également de prévoir une autorisation de visite pour l’employeur, le salarié sera responsabilisé, notamment il aura pour obligation de signaler toute dégradation de son domicile, de répondre éventuellement à un cahier des charges des locaux.

L’avenant précisera également la ventilation des dépenses en termes d’accès Internet, de téléphone, d’assurance, etc.

L’avenant pourra également prévoir une indemnisation d’occupation des locaux si le télétravail se fait sur demande de l’employeur.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a considéré que « le manquement de l’employeur qui n’a pas proposé à Daniel PICORE un avenant à son contrat de travail en juillet 1994, est constitutif d’une faute qui a occasionné à Daniel PICORE un préjudice tout à la fois matériel dès qu’il a été contraint d’aménagé un espace dédié à cette fin à son domicile et moral, sa vie professionnelle empiétant nécessairement sur sa vie privée (appels téléphoniques notamment)1 ».

Il est conseillé de recourir à une période d’adaptation aménagée.

Le recours au télétravail fait l’objet d’un double consentement, d’un consentement pour y avoir recours et pour y mettre fin et organiser le retour du salarié.

Les modalités de cette réversibilité doivent également être précisées dans l’avenant.

Le salarié télétravailleur bénéficie d’une priorité d’accès à tout poste vacant dans l’entreprise correspondant à sa qualification.

Il appartient à l’employeur de respecter la vie privée du salariée, de ne pas s’immiscer dans celle-ci. A ce titre, il doit fixer des plages horaires durant lesquelles il peut les contacter.

Il lui appartient également de respecter le droit des données personnelles, notamment en matière de contrôle de l’activité des salariés.

S’agissant des frais, l’employeur doit fournir, installer et installer les équipements nécessaires au télétravail.

Les frais pris en charge par l’employeur, tels que les communications téléphoniques sont exclues de l’assiette des cotisations.

De même, il appartient à l’employeur de s’assurer du respect des conditions de santé et de sécurité de travail du télétravailleur.

Il s’agit, notamment, de vérifier ou de s’assurer que le salarié est bien informé des règles relatives, par exemple, à l’utilisation des écrans de visualisation, qu’il dispose à son domicile d’extincteurs, etc.

Certains employeurs ont, à ce titre, privilégié la fourniture d’un poste de travail global, incluant le bureau, la chaise, etc.

Si le télétravailleur dispose d’une plus grande liberté dans l’organisation de son temps de travail, la charge de travail, les normes de production, les critères de résultat doivent équivalents à ceux des salariés en situation comparable.

Le contrôle de l’employeur se fera par l’enregistrement automatique, les agendas communs, les appels téléphoniques, le décompte du temps de connexion ; l’ensemble de ces éléments restant assujettis au droit des données personnelles.

Le projet de loi précité rappelle que le contrat de travail, ou son avenant, doit préciser les modalités de contrôle du temps de travail.

Il sera important, pour l’employeur, de former les télétravailleurs aux équipements techniques à leur disposition, à l’organisation particulière de ces modes de travail.

En matière d’accident du travail, l’accident au domicile sera présumé d’origine professionnelle s’il a lieu pendant les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’employeur.

Les accidents qui surviendraient au télétravailleur peuvent être source d’un contentieux abondant.

C’est donc selon les circonstances décrites que la nature de l’accident de travail pourra être déterminée.

Néanmoins, la précision de l’avenant peut être essentielle. De même, en cas de non respect des obligations d’information, outre l’amende à laquelle peut être assujetti l’employeur, il s’expose également à la reconnaissance d’une faute inexcusable en cas d’accident ou de maladie à caractère professionnel.

Enfin, le CHSCT et l’Inspection du Travail dispose des mêmes droits de visite du lieu de travail que l’employeur.

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un joueur du PSG fait citer son employeur devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral

Le harcèlement moral touche manifestement des salariés de tous secteurs et de tous profils… Le joueur professionnel Peguy Luyindula faisant partie de l’effectif du PSG, semble actuellement en faire le constat. Ecarté du groupe professionnel depuis le mois d’août dernier alors que son contrat se termine en juin 2012, il vient de faire citer devant le tribunal correctionnel son club ainsi que plusieurs dirigeants de celui-ci.

C’est l’occasion de rappeler brièvement les règles applicables à cette forme particulière de violence exercée au sein du travail, sanctionnée par le Code pénal.

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Les agissements en cause peuvent être le fait de l’employeur, de supérieurs hierarchiques ou de simples collègues et font l’objet de sanctions. Ainsi, les salariés concernés peuvent être sanctionnés :

- sur le plan disciplinaire (pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave)
- sur le plan pénal (un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende, ainsi que l’affichage ou la publication du jugement si la juridiction l’ordonne)

C’est au salarié se prétendant harcelé d’apporter la preuve de ce qu’il allègue, ce qui est parfois difficile en pratique.

Par ailleurs, la loi prévoit qu’aucun salarié, victime ou témoin de tels agissements, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

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Télétravail, GUN, 30/11/2011, Marcq-en-Baroeul

J’animerai une conférence sur le thème du télétravail lors de l’AG annuelle du GUN à l’hôtel Mercure de Marcq-en-Baroeul. Seront présentés le cadre juridique (accord national, projet de loi), les premières jurisprudences et une convention-type.

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Droit du sport: Rupture d’un CDD pour inaptitude

La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit a introduit un nouveau cas de rupture des contrats à durée déterminée, susceptible d’avoir des conséquences dans le domaine sportif.

Ainsi, avant l’adoption de cette loi, le salarié en CDD déclaré inapte par le médecin du travail voyait, dans les hypothèses d’inaptitude d’origine non professionnelle, son contrat suspendu jusqu’à son terme et était privé de rémunération.

Lorsque l’inaptitude avait une origine professionnelle, le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, le contrat ne pouvant être rompu que par le biais d’une résolution judiciaire.

Cette loi permet désormais, quelque soit l’origine de l’inaptitude constatée, de justifier une rupture anticipée du CDD, dans des conditions identiques à celles prévues pour les ruptures résultant de l’accord des parties, la force majeure, la faute grave ou la signature d’un CDI.

Le salarié pourra ainsi prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (article L1234-9 du Code du Travail), voire doublée, pour les cas d’inaptitude d’origine professionnelle.

Celle-ci lui sera versée en fin de contrat, en même temps que le dernier salaire et sera soumise à cotisation aux contributions sociales.

Elle s’ajoute à l’indemnité de précarité prévue à l’article L1243-8 du Code du Travail.

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