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Les banques d’images, Ccass 25/09/2012.

La Cour de cassation a rendu une décision le 25 septembre 2012, concernant les banques d’images ( www.legifrance.gouv.fr).

Cette décision concerne une société qui édite des banques d’images en ligne proposant à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques d’un groupe spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires (Le Groupe Léa Nature).

Le Groupe Léa Nature a assigné la société productrice de la banque d’images en ligne (La société La Photothèque) en contrefaçon et subsidiairement pour parasitisme économique.

La Cour de Cassation n’a pas retenu la contrefaçon de marque au motif que la banque d’images n’offrait à sa clientèle que des photographies des produits commercialisés par les sociétés du groupe sous les marques et non les produits eux-mêmes.

Elle a rappelé que la contrefaçon par reproduction ou usage d’une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque, ce qui n’est donc manifestement pas le cas en l’espèce.

La Cour relève, en l’espèce, que les photographies litigieuses n’étaient pas référencées sous les marques du Groupe et qu’il était impossible d’y accéder en entrant, dans un moteur de recherche, des mots clefs correspondant à ces marques.

La Cour a également retenu l’absence de concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à l’image de marque, dans la mesure où il est impossible de parvenir sur le site de la banque d’images en entrant le nom des marques du Groupe dans un moteur de recherche ; les clichés incriminés se trouvant reproduits au milieu d’autres photos de produits agro-alimentaires.

Cette décision est à approuver sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme mais il convient toutefois d’être prudent car elle ne doit pas être considérée comme étant une autorisation générale de vendre des photographies ou images représentant les emballages de produits.

Le parasitisme pourrait notamment être caractérisé par un référencement excessif grâce au nom de la marque ou tirant indûment profit de la notoriété d’un produit ou d’une marque. Et il convient également de ne as perdre de vue que cette solution ne serait a priori pas transposable aux marques notoires (bénéficiant d’une forte notoriété) qui échappent au principe de spécialité.

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L’oeuvre collective au secours des employeurs.

Comment résoudre l’épineuse question des droits d’auteur dans l’entreprise ? Faut-il ou non organiser une cession de droit entre les salariés et l’employeur ?

La cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur la notion d’œuvre collective dans un litige opposant la société VAN CLEEF & ARPELS, qui crée, fabrique et commercialise des produits de haute joaillerie et d’horlogerie, appartenant au groupe RICHEMONT à l’un de ses salariés ayant occupé, pendant de nombreuses années, la fonction de dessinateur au sein de cette société.

La mission de ce dernier consistait à contribuer à la réalisation de dessins de joaillerie au sein de l’équipe de dessinateurs de l’entreprise, fonction qui l’avait conduit à être considéré comme le responsable de l’équipe de dessinateurs.

Lorsqu’il s’était vu proposer, en 2004, un contrat de travail afin de formaliser les relations de travail existantes, sous la forme de deux documents intitulés, pour l’un, « contrat de travail à durée indéterminée créateur/dessinateur » et, pour l’autre, « annexe du contrat de travail cession exclusive des droits d’auteur », il avait refusé de les signer, estimant que ces documents ne correspondaient pas à la réalité et comportaient des dispositions illégales sur ce qui concernait, notamment, la cession de ses droits d’auteur et l’interdiction qui lui était faite de revendiquer un quelconque droit d’auteur patrimonial ou moral sur les dessins dont il était l’auteur.

Ayant été licencié pour faute grave, et après avoir mis en demeure son employeur de cesser, dans le monde entier, toute reproduction, représentation et adaptation de ses dessins, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes afin de voir son licenciement jugé abusif.

Il estimait être titulaire de droits d’auteur sur les dessins originaux qu’il avait créés sans en avoir cédé les droits au groupe VAN CLEEF & ARPELS.

La société VAN CLEEF & ARPELS soutenait, pour sa part, dans le cadre du litige tranché en première instance par le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème Ch. 1ère section. 19/01/2010) que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur, faute pour lui de démontrer que les dessins qu’il revendiquait portaient l’empreinte de sa personnalité.

La société soutenait également que les dessins de joaillerie litigieux n’étaient que des contributions à des œuvres collectives dont les droits lui appartenaient.

Elle entendait démontrer que les dessins litigieux provenaient du patrimoine esthétique de la maison VAN CLEEF & ARPELS, sur la foi de notes de traçabilité esthétique communiquées par ses soins et organisées selon des thèmes historiquement développés au sein de la maison, tels que les fleurs, les nœuds, les passants ou les boutonnières.

Elle invoquait ainsi les « codes génétiques » de la société, caractérisés par l’usage de formes le plus souvent figuratives, asymétriques ou inspirées de différents univers pour en déduire que le dessinateur s’était contenté de puiser son inspiration dans le fond d’archives de la société et de se conformer aux styles et aux codes esthétiques de la maison.

La Cour d’appel a admis que le travail de dessinateur du salarié s’inscrivait dans un cadre contraignant qui l’obligeait à se conformer aux instructions esthétiques qu’il recevait de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre du comité de création institué par l’entreprise et à puiser son inspiration dans le fond d’archives de la maison.

Pour conférer aux dessins litigieux la qualité d’œuvre collective, la Cour d’appel relève que le salarié sollicitait systématiquement l’accord de ses supérieurs hiérarchiques pour valider sa production, qu’il retranscrivait fidèlement les observations qui étaient faites sur ses dessins et que les créations de joaillerie en résultant avaient toujours été divulguées sous le nom de l’employeur, les initiales du dessinateur coexistant le plus souvent avec le tampon « copyright VAN CLEEF & ARPELS », ce qui tendait à caractériser l’existence d’une création dans le cadre d’un travail collectif associant de nombreuses personnes.

L’œuvre collective est définie à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Sauf preuve contraire, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.

La Cour d’appel en déduit que chaque dessin du salarié ne constituait que la contribution particulière de celui-ci à une œuvre collective dont la finalité était toujours un modèle de bijoux, faute pour ledit salarié de justifier, pour chacun des dessins dont il revendiquait la paternité, qu’il disposait d’une réelle autonomie créatrice, ainsi que d’une liberté dans les choix esthétique lui permettant de conclure qu’il était le seul titulaire des droits d’auteur sur ses dessins, en ce qu’ils reflétaient l’empreinte de sa seule personnalité.

L’ensemble des arguments ainsi repris a finalement conduit la Cour d’appel à débouter le salarié de ses demandes et à confirmer la titularité ab initio de la société VAN CLEEF & ARPELS  sur les droits relatifs aux modèles litigieux.

Cette décision ouvre une brèche dans le formalisme stricte exigé par le Code de la propriété intellectuelle au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle, y compris sur des créations émanant de salariés.

Elle devrait permettre aux employeurs, dès lors que les conditions de l’œuvre collective sont réunies de recourir plus aisément à la notion d’œuvre collective pour s’épargner les contraintes liées à la conclusion, par leurs salariés faisant œuvre créative, de contrats de cession de droits relatif aux œuvres créées.

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Pourquoi on ne peut pas céder sa bibliothèque iTunes (L’Expansion.com)



Retrouvez l’intégralité de l’article de l’Expansion basé sur l’interview de Blandine Poidevin.





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Le droit à copie privée s’applique-t-il au cloud computing ? une question en suspend.

La rémunération pour copie privée est la contrepartie de l’exception au monopole de l’auteur sur le droit de reproduction de son œuvre, dès lors que cette exception est limitée à l’usage du seul copiste.

En prévoyant une exception pour copie privée, le législateur avait assorti cette possibilité d’un corollaire, à savoir le versement d’une rémunération forfaitaire permettant d’assurer aux ayant-droits une rémunération, mais également de faciliter la diffusion de leurs œuvres.

Il semble, aujourd’hui, que la notion de reproduction sur un support numérique perde rapidement du terrain au profit du Coud Computing permettant de gérer, via le web, des données stockées sur des serveurs distants.

Privée de support physique, la rémunération pour copie privée trouve ainsi une sérieuse limite quant à la détermination de son assiette, notamment, dès lors qu’il n’existe plus véritablement de copies privées, mais un simple stockage temporaire.

Le rapport parlementaire établi par Madame Marie-Hélène THORAVAL sur le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée et enregistré le 16 novembre 2011, fait état de ces préoccupations, sans toutefois y apporter de réponse.

En parallèle, le Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique (CSPLA) a décidé, en novembre 2011, de créer une commission chargée d’appréhender les différentes réalités commerciales ou techniques de l’informatique dans les nuages, à destination des particuliers, afin notamment de distinguer ce qui relève, dans le nuage, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire et de l’exception de copie privée.

La DGCIS a rendu une note en avril 2012 analysant l’hypothèse d’un élargissement massif du champ d’application de la compensation à toute catégorie de terminaux susceptibles d’offrir un accès à des copies d’œuvres.

Elle invite le législateur, dans cette perspective, à réaliser une étude d’impact destinée à examiner les conséquences économiques directes et indirectes du projet et notamment les niveaux de taxation susceptibles de produire un certain nombre de contre-performance, liées, par exemple, à la perte de compétitivité des distributeurs en France ou à la perte de ressources fiscales (TVA notamment) pour l’Etat.

Elle souligne également que devraient être prises en compte certaines exigences telles que, notamment, le non cumul des prélèvements, en rappelant que certains prestataires de services de stockage et d’accès à distance de contenus culturels agissent en application d’accords préalables pleinement négociés avec les titulaires de droits.

Elle rappelle également que tout projet de règlementation doit s’inscrire dans le cadre européen.

A cet égard, la Commission Européenne semble aujourd’hui privilégier une analyse de la question sous l’angle du droit exclusif et non vis-à-vis de l’exception pour copie privée.

En l’absence de document officiel sur ces différents aspects, il convient de rester vigilant quant à l’évolution des règlementations en projet, afin de surveiller la direction qui sera prise par le législateur en ce qui concerne l’éventuel assujettissement du Cloud Computing aux contraintes résultant du droit d’auteur et des droits voisins.

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La protection par le droit d’auteur des photographies de reportages, de groupes.

Il convient, tout d’abord, de rappeler que les œuvres photographiques sont considérées comme des œuvres de l’esprit (article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle), et qu’à ce titre, elles sont considérées comme étant protégées par le droit d’auteur dans la mesure où elles sont originales, c’est-à-dire qu’elles reflètent la personnalité de leur auteur.

Les Tribunaux ont énuméré une liste de critères qui permettent d’apprécier l’originalité des photographies. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a précisé que « Considérant que ce ne sont ni les moyens techniques mis en œuvre ni le format de la photographie que protège la loi de 1957 mais la création portant l’empreinte de son auteur par ses choix dans le jeu des ombres et de la lumière, du cadrage, de l’environnement du sujet, de son attitude, de l’expression parfois si fugitive d’un visage » (CA Paris, 4ème ch., 5 mars 1991).

En conséquence, l’originalité ne saurait être déniée de facto aux photographies de reportages, d’événements ou de groupe, sans une analyse de leur originalité.

Ainsi, la jurisprudence considère qu’il convient d’analyser concrètement les photographies afin de déterminer si celles-ci sont empreintes de la personnalité de leur auteur.

Tel a notamment été le cas dans un litige relatif à des photographies prises par Gérard Oriol, pour une association humanitaire ayant organisé le convoyage d’une fillette malgache devant être opérée à Brest et qui en a rendu compte dans un magazine « Hiver 2005-2006 », et dont l’originalité était contestée.

Monsieur Gérard Oriol a donc pris le soin de décrire, cliché par cliché, l’effet recherché et représenté pour chacune des photographies, ainsi par exemple, il a précisé : « cliché 1 : le visage souriant d’une fillette, en gros plan, faisant par contraste ressortir la lassitude de son regard, traduisant à la fois la joie et le courage de l’enfant ; cliché 2 : le visage de l’enfant dont le regard est tendu vers le photographe, tandis que celui de sa mère est penché vers elle, mettant en valeur la détermination de la fillette tandis que sa mère paraît lui parler tendrement ».

La Cour d’appel de Paris a alors considéré :
« Qu’il résulte de l’examen auquel la Cour a ainsi procédé que si les prises de vues ont été réalisées en fonction du sujet, du thème à photographier, ainsi que des circonstances et des lieux dans lesquels les faits se sont déroulés, relevant d’un travail documentaire de professionnel en situation réelle, et non d’un travail photographique préparé en studio, les choix opérés quant à la prise de vue, au positionnement des personnages, au point de vue, au cadrage et à la mise en évidence des émotions, crée pour chaque photographie une combinaison d’éléments caractéristiques, qui confère à chacune d’elle une physionomie propre la distinguant d’autres clichés du même genre et traduisant un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur, malgré les contraintes d’un tel reportages » (CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 16 mars 2011, n°09/19513 Monsieur Gérard ORIOL / Société France Télévisions SA, venant aux droits de la société France 3).

En outre, les photographies de paysages, de monuments ou de scènes vivantes (assimilées à des événements) euvent également être protégées par le droit d’auteur, à condition d’être originale, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Paris en énonçant :
« Et considérant qu’il résulte de l’examen des photographies litigieuses auquel la Cour a procédé, qui représentent de manière particulièrement attractive, des paysages, des monuments, des pièces de musées mais aussi des scènes vivantes telles que, des chevaux au galop à l’hippodrome de Saint-Cloud, un cavalier opérant un saut d’obstacle aux haras de Jardy, une randonnée à vélo, le tourbillon d’un manège de fête foraine, que leur auteur a procédé à des choix délibérés tenant à l’objectif visé, à l’angle de la prise de vue et à l’instant de l’effectuer, au cadrage et à l’éclairage, au jeu de la lumière et des volumes, de manière à faire ressortir des contrastes de couleurs et de reliefs, à mettre en exergue, tel élément ou tel fragment de l’ensemble saisi ; que cette démarche globale n’est pas seulement celle d’un technicien, au rang duquel les sociétés appelantes cherchent à tord à placer le photographe mais celle d’un créateur qui révèle à travers une recherche et un effort esthétiques empreints de sa sensibilité personnelle un talent artistique qui lui est propre ;
Qu’il s’ensuit que les photographies en cause présentent le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection conférée aux œuvres de l’esprit par les dispositions légales [...] ».

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Pas de protection pour les calendriers de rencontres de football

La Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé, dans un arrêt rendu le 1er mars 2012, qu’un calendrier de rencontres de football ne pouvait être protégé par le droit d’auteur lorsque sa constitution était dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative.

Le fait que la constitution du calendrier ait requis un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifiait pas, en lui-même, sa protection par le droit d’auteur.

CJUE aff. C-604/10
Football Dataco e.a. / Yahoo! UK Ltd e.a.

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Compte-rendu de la Conférence « Club de la Presse » du 12 mars 2012

Débat sur le droit d’auteur des journalistes et des photographes-journalistes

Intervenants :

Marie-Christine Leclerc-Senova : Directive juridique de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia)
Olivier Touron : Journaliste-Photographe/ Membre SNJ-CGT
Blandine Poidevin, Avocat, Jurisexpert

Etat des lieux du droit :

Avant la loi HADOPI, pour assurer l’effectivité de l’exploitation des œuvres des journalistes, le Code du travail et le Code de la propriété intellectuelle prévoyaient une cession automatique des droits des journalistes au bénéfice de l’entreprise de presse pour la 1ère publication.

Mais depuis 10 ans s’est posée la question de la diffusion des œuvres journalistiques sur Internet.
Les entreprises de presse ont organisé des rencontres avec des représentants des journalistes pour déterminer les principes d’une solution équitable en matière de droits d’auteurs des journalistes de presse écrite.

⇒ En 2007, les partenaires ont remis aux pouvoirs publics le résultat de leurs travaux sous la forme d’un livre blanc qui repose sur 3 principes :

∗ neutralité du support (papier ou numérique ),
∗ assurer la sécurité juridique de l’éditeur à travers la reconnaissance d’une cession automatique des droits d’auteur des journalistes,
∗ garantie des droits attachés aux journalistes et à leur statut
Ce livre n’est en réalité qu’un compromis qui est loin de faire l’unanimité.

⇒ En octobre 2008, le gouvernement organise les États généraux de la presse écrite afin de trouver des solutions.

⇒ Début 2009, le groupe de travail qui concernait l’avenir des métiers du journalisme a remis un livre vert au Ministre de la culture qui préconise de faire entrer dans la législation les principes du livre blanc.

Le texte est finalement introduit dans la loi Hadopi du 12 juin 2009.

Les grandes nouveautés sont :
- le principe de cession exclusive des droits des journalistes aux entreprises de presse ;
- la rémunération des journalistes par accord collectif en contrepartie.

La notion de titre de presse :

• La définition se trouve à l’article L132-35 du code de la propriété intellectuelle. On entend par titre de presse «l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre quel qu’en soit le support, le modes de diffusion et de consultation».

⇒ Aujourd’hui, le titre de presse est entendu comme étant multi supports.
• mode de diffusion du titre indifférent :
Permet d’englober toutes les déclinaisons du numérique ( les sites internet, sites wap, les newsletters, les applications iphone…. ).

• mode de consultation du titre indifférent :
Peu importe que la publication soit directement accessible en ligne ou qu’elle soit téléchargeable

L’exploitation des droits d’auteurs des journalistes :
La loi pose le principe d’une cession automatique, précisée avec un critère de temporalité et l‘hypothèse de l’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse.

Principe de cession automatique :
• Le principe de la cession automatique est posé au nouvel article L132-36 : ‘‘la convention liant un journaliste professionnel qui contribue de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse et d’employeur emporte sauf stipulation contraire cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre qu’elles soient ou non publiées’’.

• L’exploitation pendant les deux périodes
Les articles L132-37 et L132-38 du Code de la propriété intellectuelle opèrent une distinction selon que l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse intervient pendant une période de référence ou au-delà de cette période de référence.

→ Selon l’article L132-37, la période de référence doit être fixée par une convention ou un accord collectif et l’exploitation pendant cette période n’a pour contrepartie que le salaire. Pendant cette période, toutes les formes de reprises de l’œuvre du journaliste sont envisageables

→ Selon l’article L132-38, au delà de la période de référence, l’exploitation de l’œuvre du journaliste doit faire l’objet d’une rémunération :
- soit sous forme de droits d’auteurs,
- soit sous forme de salaire dans les conditions déterminées par l’accord collectif.

L’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse :
→ L’exploitation au sein d’une famille cohérente de presse.
Prévue par l’article L132-39 «quand la société éditrice ou la société qui la contrôle édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés».

Est soulevé ici le problème de la définition de la notion «famille cohérente de presse» le législateur renvoie à ce propos à l’accord collectif. Cette notion est très critiquée. En pratique, les œuvres des journalistes sont réutilisées dans plusieurs titres de presse sans rémunération supplémentaire du journaliste.
→ La cession de l’œuvre en vue de son exploitation par un tiers (hors du titre de presse.)
Prévue à l’article L132-40 «toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif sans préjudice dans ce 2nd cas de l’exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitation donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteurs dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif». Ici la rémunération doit être prévue dès le 1er jour.

Plusieurs autres interrogations ont aussi été soulevées pendant la réunion :

Distinction support papier /support électronique :
Alors que la loi prévoit une exploitation multi-support, pour Olivier Touron, il y a cependant des distinctions à établir entre la version papier et la version électronique. Alors que le journal papier est une œuvre collective, l’article en ligne devient une œuvre individuelle car il est consultable indépendamment du reste.

Exemple de pratiques courantes des éditeurs :
Les pratiques actuelles des journaux tendant à faire signer des contrats de cession exclusive de droits. Ces contrats prévoient une rémunération en droit auteur et par contre le journal conserve le droit de revendre les photos sans limitation.

Dérives de la rémunération :
Aujourd’hui, aucun barème de rémunération n’est fixé. Chaque journal fixe ses tarifs de façon arbitraire sans concertation. Cette rémunération est d’autant plus difficile à établir aujourd’hui le journaliste est polyvalent. Il tweete, prend des photos, écrit. Il est donc difficile de fixer une rémunération alors qu’avant celle-ci était basée au nombre de signes.
A été émise la proposition d’établir une licence globale pour rémunérer les journalistes, directement payée par les FAI. Les problématiques restent les mêmes que pour la musique : comment fixer la rémunération ? comment redistribuer équitablement ?

Problème du statut du photojournaliste :
Il n’a pas le statut de salarié. La profession est aussi aujourd’hui en perte de vitesse. L’amélioration et la simplification des technologies empiètent sur sa profession. Exemple des nouveaux appareils photo comprenant wifi et GPS. La photo est transmise directement aux bureaux, le photographe ne devient qu’un «presse bouton». Quid de l’originalité de l’œuvre dans ce cadre ?

Edouard Verbecq
Juriste
Cabinet Jurisexpert

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Art contemporain et Mécénat, 8/11/11, Lille

Je présenterai les principaux outils offerts aux entreprises en matière de mécénat lors d’une présentation au Club Gagnants qui aura donc lieu le 8 novembre prochain, à 18h30.
L’événement aura lieu au 37 rue de la Barre, chez la société Dubus SA.

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Compte-rendu de la Conférence METROPOLILLE du 29 septembre 2011

L’art de la photographie dans le respect du droit à l’image

Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L’image des personnes, tout comme l’image des biens est donc protégée.

I – L’image des personnes

Le droit à l’image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».

1/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu privé

Qu’il s’agisse d’une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c’est-à-dire son autorisation.

A défaut, cette atteinte se confond avec l’intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l’article 226-1 du Code pénal.

2/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu public.

La règle est la même dans l’hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d’une personne ; photographies d’une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d’un avocat dans une soirée privée.

Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n’a pas à être prouvé.

Il s’agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.

L’autorisation de la personne photographiée n’est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d’actualité puisque l’on considère que les intérêts particuliers s’effacent devant les impératifs de l’information. Ainsi, le droit à l’image ne peut faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information.

Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l’image n’est pas absolu et cède notamment devant le droit à l’information, « il doit en être de même lorsque l’exercice par un individu de son droit à l’image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail de l’artiste ».
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l’autorisation des personnes concernées.

La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.

En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s’attendre à être photographiées.
Ex : la photographie d’un sportif, prise à l’occasion de l’Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l’image de ce dernier.

Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle. Les solutions d’espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l’image est licite dès lors qu’elle est neutre, en ce qu’elle ne révèle rien de la vie privée et qu’elle n’est pas dégradante.

3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public
Le lieu privé a été défini comme l’endroit où l’intéressé peut normalement s’abriter à l’abri des regards ; mais il n’existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu’ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d’un centre de talassothérapie.

Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s’y trouve. En conséquence, la présence d’une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.

4/ Le respect de l’usage normal de l’image
Il apparaît évident qu’une atteinte à l’image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l’intéressé. L’usage de l’image doit être normal.

Ainsi, l’atteinte à l’image est constituée si la personnalité est altérée, c’est-à-dire si l’individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l’image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.
Ex : photographie d’une personne laissant penser à tort qu’il s’agit d’une prostituée ; nudité d’un sportif dont le maillot s’est déchiré.

Enfin, les personnes sont protégées contre l’exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

5/ Précisions relatives à l’autorisation

Il est nécessaire que l’autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.

Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.

II – L’image des biens

Suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l’image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l’article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.

1/ L’évolution du droit à l’image des biens

 Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d’un bien avait seul le droit de permettre l’exploitation de l’image de celui-ci.
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s’opposait à l’exploitation commerciale d’une carte postale. La Cour d’appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.

Le propriétaire n’avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.

 La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d’un bien ne peut s’opposer à l’exploitation de l’image d’un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d’usage ou de jouissance.
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l’îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d’un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d’un photographe professionnel. La société civile propriétaire s’y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l’utilisation portait atteinte aux habitants de l’îlot. Restant dans la lignée de l’arrêt de 1999, la Cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.

Ainsi, l’exploitation commerciale de l’image d’un bien n’est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu’elle incombe un trouble.

 Enfin, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l’Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d’un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l’Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l’environnement de la future résidence. Les propriétaires de l’hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu’aucun trouble anormal n’était établi dans cette affaire.

Le trouble doit être présent et actuel.

Illustration de la notion de trouble anormal :
L’usage dévalorisante de l’image d’un bien est constitutif d’un trouble anormal.
Ex : L’utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d’une photo de l’un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d’illustrer « le déclin de l’empire pharmaceutique » suivie d’une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d’une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.

2/ L’image des habitations
 L’extérieur
Le simple fait d’être propriétaire d’un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n’emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s’opposer à l’exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire.
 L’intérieur
En revanche, l’autorisation du propriétaire d’une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l’intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l’autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.

3/ Les œuvres architecturales
Étant donné que les architectes disposent de droits d’auteur sur leur œuvre, la loi est différente.
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l’hypothèse où l’œuvre principale n’est pas le sujet principal de l’image.
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s’opposaient à l’exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l’ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».

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Les logiciels libres : état des lieux juridiques

Suite à de nombreuses demandes, voici un rappel des règles relatives aux logiciels libres.

I/ Le contexte : l’œuvre libre

Le « libre » est un mouvement partisan du partage qui s’applique à toutes les formes d’expression protégées par le droit d’auteur, qu’il s’agisse de logiciels, de créations artistiques ou scientifiques désignées sous le vocable « œuvre libre ».

Il s’agit de la pratique consistant, pour l’auteur, en une invitation à participer à la création de son œuvre. A cette fin, l’auteur autorise la copie, la diffusion et la modification de sa création qui, au gré de l’intervention d’une multitude de personnes, évolue.

Une œuvre de l’esprit devient une œuvre libre grâce à un dispositif contractuel, la licence, définissant les conditions dans lesquelles il est possible d’utiliser la création.

Lorsque seule la circulation de l’œuvre est facilitée, on parlera d’œuvre de libre copie ou de libre diffusion pour les distinguer des œuvres libres (la modification de l’œuvre n’étant pas autorisée). C’est notamment le cas des œuvres diffusées sous licence « Creative Commons » qui n’autorise pas la modification de l’œuvre.

II/ La notion de logiciels libres

Les logiciels libres sont des logiciels fournis avec leurs codes source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables, sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives.

Il s’agit donc de logiciels protégés par le droit et qui, par la volonté de leur auteur, peuvent être copiés, diffusés et modifiés.

III/ La notion de licences libres

L’attitude de l’auteur qui souhaite rendre son œuvre libre n’est pas passive mais active, en autorisant, par contrat et sous certaines conditions, la copie, la transmission et la modification de sa création.
Toute personne qui accepte cette offre est alors liée contractuellement à l’auteur.

Les contrats, appelés communément « licences libres », confèrent une autorisation extrêmement large aux licenciés moyennant certaines obligations qui varient selon les licences.

Les licences libres les plus connues et les plus utilisées sont celles rédigées puis proposées aux auteurs comme modèles par des organismes privés ou publics (fondations, associations, etc.) ; la plus connue à ce jour restant la licence GNU GPL.

1/ Caractéristiques communes à toutes les licences libres

Les licences libres sont des contrats. L’acceptation du licencié est le plus souvent exprimée tacitement, manifestée par le fait de procéder aux actes autorisés par l’auteur.

Les licences libres sont volontaires. Cela signifie que les autorisations concédées par les licences libres sont décidées par l’auteur et non imposées à ce dernier par le législateur.

Les licences libres sont naturellement non exclusives, étant donné que l’auteur entend permettre au plus grand nombre de jouir et de participer à l’évolution de son œuvre.

Théoriquement, elles peuvent être conclues à titre onéreux, à condition que le prix ne soit pas dissuasif. Mais techniquement, le caractère onéreux aurait pour effet de réduire fortement la probabilité de voir l’œuvre évoluer. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des licences libres soient concédées à titre gratuit.

Les licences libres sont des licences internationales. L’auteur propose des versions dans plusieurs langues, ce qui engendre des problème des contradictions possibles.
C’est pourquoi la GNU GPL n’existe dans sa forme officielle qu’en américain, inversement les Creative Commons sont disponibles en plusieurs langues.

2/ Classification des licences libres

La classification est faite en fonction des conditions dans lesquelles sont conférées les libertés de copier, diffuser ou modifier.

Licence Copyleft
L’autorisation de copier, diffuser et modifier n’est accordée qu’à condition de conférer les mêmes libertés à autrui sur ses propres contributions. Concrètement, la personne qui décide d’utiliser l’œuvre soumise à ce type de licence ne doit se réserver ni l’usage de l’œuvre telle quelle, ni l’usage de l’œuvre modifiée dès lors que ces modifications sont divulguées. L’objectif est de créer un fonds commun auquel tout le monde peut contribuer, mais duquel personne ne peut retrancher. Ainsi l’auteur qui soumet son œuvre à une licence libre peut espérer bénéficier de la jouissance de la contribution des autres.

Licence de type domaine public et Licence Open Source
Les licences de type domaine public sont censées rendre l’œuvre aussi librement utilisable qu’une œuvre tombée dans le domaine public. Elles confèrent les liberté de copier, diffuser et modifier l’œuvre sans qu’il y ait obligation d’accorder les mêmes libertés lors d’une rediffusion de l’œuvre modifiée ou non. Ainsi, toute personne peut, si elle le souhaite, jouir de l’œuvre sans pour autant soumettre l’œuvre modifiée aux conditions d’une licence libre. L’auteur initial peut ainsi ne pas avoir le retour de sa générosité.

Les licences Open Source ont été définies par le Mouvement Open Source Initiative selon 8 critères. Parmi les critères, aucun n’impose que les modifications faites par les utilisateurs soient, en cas de diffusion, de libre utilisation. Si bien que les licences Copyleft entrent toutes dans la catégorie des licences Open Source alors que l’inverse n’est pas vrai.

Pour être dite Open Source, la licence doit avoir fait l’objet d’une certification par l’Open Source Initiative (OSI).

Licence organisant une liberté asymétrique
L’auteur entend parfois accorder aux utilisateurs les libertés de copier, diffuser et de modifier tout en se réservant l’exclusivité de certaines prérogatives. Il diffuse ses œuvres aux conditions de licences organisant une liberté asymétrique.

3/ Description des licences libres

Il existe une multitude de licences libres, dont les particularités sont plus ou moins marquées.
Si le concédant s’oblige à permettre la copie, la diffusion et la modification de l’œuvre, les obligations du licencié varient selon l’objectif de la licence.

Voici la présentation de cinq licences libres, représentatives :

Licence publique générale (GNU General public licence ou GNU GPL)

Publiée par la Free Software Foundation en 1989 puis modifiée en 1991 et 2007, cette licence est disponible uniquement en langue anglaise. Il existe des traductions non validées donc n’ayant qu’une valeur informative. Elle peut s’appliquer à tout type de créations mais ses dispositions visent principalement la distribution de logiciels.

L’objectif général de la licence est de mettre à disposition le logiciel de sorte que quiconque puisse à toute fin exécuter le programme, l’adapter, l’étudier, le copier et le diffuser. La licence est élaborée à partir du concept Copyleft. Donc, lorsqu’une personne contribue à l’œuvre, elle ne peut pas se réserver l’exclusivité de cette contribution dès lors qu’elle la divulgue.

Les conditions d’utilisation reposent sur les trois autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre à titre gratuit pour la durée des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Afin de permettre la modification de l’œuvre, la transmission de l’œuvre doit nécessairement être accompagnée du code source ou du moins des indications permettant d’y accéder. L’acceptation est tacite, elle se déduit de toute utilisation de l’œuvre. Aucune clause ne précise la loi applicable ou la juridiction compétente en cas de litige.

La particularité de la licence tient essentiellement à l’ensemble des dispositions qui garantissent le maintient de la liberté d’utilisation de l’œuvre au fur et à mesure de son évolution (Copyleft).

Licence CeCILL

Licence publiée en 2004 par le CEA, le CNRS, et l’INRIA (une deuxième version date de 2006) qui existe en langue française et anglaise.

Cette licence a pour objet les logiciels.

L’objectif principal de la licence est le même que celui de la GNU GPL à savoir le partage de la jouissance du logiciel sans que personne ne puisse s’en réserver l’usage. Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la CeCILL sont très proches de celles de la GNU GPL. Elle énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier le logiciel modifié ou non modifié pour la durée légale de la protection par les droits patrimoniaux applicable aux logiciels.

Les différences notables avec la GNU GPL concernent le choix de la langue, les questions de droit international des contrats et celle des compatibilités. La licence désigne la loi française comme applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de litige.

Licence Berkeley Software Distribution (BSD)

L’université de Berkeley propose sa propre licence, créée en 1989.

Elle a pour objet les logiciels.

Elle aborde seulement trois points : les autorisations, les garanties et la protection du nom de l’université de Berkeley.

L’objectif principal de la licence est de permettre toute utilisation de logiciel sans imposer le maintient de ce libre usage aux utilisateurs ultérieurs. La licence n’impose pas au licencié de rediffuser le logiciel modifié ou tel quel sous la même licence. Donc il ne s’agit pas d’une licence Copyleft. Par contre, elle a été certifiée licence Open Source.

La licence énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre, et une clause précise qu’aucune garantie n’est accordée aux utilisateurs du logiciel.

European Union Public Licence (EUPL)

Il s’agit de la licence réalisée au sein de la Commission Européenne pour la diffusion de leurs outils de communication par les administrations. La première version (anglais) date de 2007 et en 2009, la Commission a approuvé une nouvelle version, disponible en 22 versions linguistiques.

La licence a pour objet les logiciels.

Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la licence sont très proches de celles de la GNU GPL : sont autorisées la copie, la diffusion et la modification du logiciel dans le monde entier, à titre gratuit et pour la durée des droits attachés à l’œuvre. L’accès au code source et à la licence sont obligatoires en cas de diffusion.

Cependant, il existe quelques différences :
1/ la renonciation expresse au droit moral
2/ Rien n’est dit sur la question de brevet et de mesures techniques
3/ la juridiction compétente et la loi applicable sont définies.

Licence Creative Commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique (en anglais : Attribution-Share Alike)

C’est une des six licences principales proposées en 2001 par l’association américaine Creative Commons, disponible en 44 versions linguistiques.

L’association propose 6 licences différentes, ce qui permet à l’auteur de choisir les autorisations qu’il confère en combinant 4 critères que sont : paternité, pas commerciale, pas de modifications et partage des Conditions Initiales à l’Identique.

Parmi les 6 licences, la Licence « Creative commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique » est la seule permettant de rendre une œuvre libre au sens d’œuvre évolutive à pluralité d’auteurs car il est permis de la copier, de la diffuser et de la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires à la garantie de ces libertés.

Cette licence a pour objet toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur, droits voisins et droit des producteurs de bases de données, mais en pratique, elle a surtout été conçue pour les œuvres numériques non logicielles.

Elle répond aux critères du Copyleft et de l’Open Source.

Les conditions d’utilisations sont équivalentes aux licences répondant à la définition du Copyleft.

Licence Art Libre (LAL)

Elle fut créée à l’issue des Rencontres Copyleft Attitude à Paris en 2000 (refondue en 2007), l’idée étant de transposer l’objectif principal de la GNU GPL à la création littéraire et artistique pour que l’œuvre évolue au gré de l’inspiration de chacun sans pour autant effacer les versions successives et ceci quel que soit le support utilisé en ne se limitant pas aux œuvres numériques.

Elle a pour objet toute création littéraire et artistique protégée par le droit d’auteur.

L’objectif est de permettre la jouissance et la création de l’œuvre tout au long de sa diffusion et de son évolution. A ce titre, la LAL répond aux critères de Copyleft et de l’Open Source.

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