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	<title>Jurisexpert &#187; Droits d&#8217;auteur</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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			<item>
		<title>Art contemporain et Mécénat, 8/11/11, Lille</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

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		<description><![CDATA[Je présenterai les principaux outils offerts aux entreprises en matière de mécénat lors d&#8217;une présentation au Club Gagnants qui aura donc lieu le 8 novembre prochain, à 18h30.
L&#8217;événement aura lieu au 37 rue de la Barre, chez la société Dubus SA.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Je présenterai les principaux outils offerts aux entreprises en matière de mécénat lors d&#8217;une présentation au Club Gagnants qui aura donc lieu le 8 novembre prochain, à 18h30.<br />
L&#8217;événement aura lieu au 37 rue de la Barre, chez la société Dubus SA.</p>
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		<title>Compte-rendu de la Conférence METROPOLILLE du 29 septembre 2011</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/compte-rendu-de-la-conference-metropolille-du-29-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/compte-rendu-de-la-conference-metropolille-du-29-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image 
Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L&#8217;image des personnes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image </em></p>
<p>Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :<br />
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».<br />
L&#8217;image des personnes, tout comme l&#8217;image des biens est donc protégée.</p>
<p>I – L&#8217;image des personnes</p>
<p>Le droit à l&#8217;image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.<br />
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu&#8217;avec l&#8217;autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».</p>
<p>1/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu privé</p>
<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c&#8217;est-à-dire son autorisation.</p>
<p>A défaut, cette atteinte se confond avec l&#8217;intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l&#8217;article 226-1 du Code pénal.</p>
<p>2/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu public.</p>
<p>La règle est la même dans l&#8217;hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.<br />
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d&#8217;une personne ; photographies d&#8217;une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d&#8217;un avocat dans une soirée privée.</p>
<p>Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n&#8217;a pas à être prouvé.</p>
<p>Il s&#8217;agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.</p>
<p>L&#8217;autorisation de la personne photographiée n&#8217;est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d&#8217;actualité puisque l&#8217;on considère que les intérêts particuliers s&#8217;effacent devant les impératifs de l&#8217;information. Ainsi, le droit à l&#8217;image ne peut faire échec à la diffusion d&#8217;une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l&#8217;information.</p>
<p>Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.<br />
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l&#8217;image n&#8217;est pas absolu et cède notamment devant le droit à l&#8217;information, « il doit en être de même lorsque l&#8217;exercice par un individu de son droit à l&#8217;image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s&#8217;expriment spécialement dans le travail de l&#8217;artiste ».<br />
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l&#8217;autorisation des personnes concernées.</p>
<p>La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.</p>
<p>En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s&#8217;attendre à être photographiées.<br />
Ex : la photographie d&#8217;un sportif, prise à l&#8217;occasion de l&#8217;Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l&#8217;image de ce dernier. </p>
<p>Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l&#8217;occasion de l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle. Les solutions d&#8217;espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l&#8217;image est licite dès lors qu&#8217;elle est neutre, en ce qu&#8217;elle ne révèle rien de la vie privée et qu&#8217;elle n&#8217;est pas dégradante.</p>
<p>3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public<br />
Le lieu privé a été défini comme l&#8217;endroit où l&#8217;intéressé peut normalement s&#8217;abriter à l&#8217;abri des regards ; mais il n&#8217;existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.<br />
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu&#8217;ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d&#8217;un centre de talassothérapie.</p>
<p>Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s&#8217;y trouve. En conséquence, la présence d&#8217;une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.</p>
<p>4/ Le respect de l&#8217;usage normal de l&#8217;image<br />
Il apparaît évident qu&#8217;une atteinte à l&#8217;image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l&#8217;intéressé. L&#8217;usage de l&#8217;image doit être normal.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;atteinte à l&#8217;image est constituée si la personnalité est altérée, c&#8217;est-à-dire si l&#8217;individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l&#8217;image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.<br />
Ex : photographie d&#8217;une personne laissant penser à tort qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une prostituée ; nudité d&#8217;un sportif dont le maillot s&#8217;est déchiré.</p>
<p>Enfin, les personnes sont protégées contre l&#8217;exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.</p>
<p>5/ Précisions relatives à l&#8217;autorisation</p>
<p>Il est nécessaire que l&#8217;autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.</p>
<p>Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.</p>
<p>II – L&#8217;image des biens</p>
<p>Suite à différentes affaires à propos de photographies d&#8217;immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l&#8217;image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l&#8217;article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».<br />
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.</p>
<p>1/ L&#8217;évolution du droit à l&#8217;image des biens</p>
<p>	Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d&#8217;un bien avait seul le droit de permettre l&#8217;exploitation de l&#8217;image de celui-ci.<br />
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s&#8217;opposait à l&#8217;exploitation commerciale d&#8217;une carte postale. La Cour d&#8217;appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.</p>
<p>Le propriétaire n&#8217;avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.</p>
<p>	La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d&#8217;un bien ne peut s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation de l&#8217;image d&#8217;un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d&#8217;usage ou de jouissance.<br />
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l&#8217;îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d&#8217;un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d&#8217;un photographe professionnel. La société civile propriétaire s&#8217;y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l&#8217;utilisation portait atteinte aux habitants de l&#8217;îlot. Restant dans la lignée de l&#8217;arrêt de 1999, la Cour d&#8217;appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;exploitation commerciale de l&#8217;image d&#8217;un bien n&#8217;est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu&#8217;elle incombe un trouble.</p>
<p>	Enfin, l&#8217;Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d&#8217;une chose ne dispose pas d&#8217;un droit exclusif sur l&#8217;image de celle-ci ; il peut toutefois s&#8217;opposer à l&#8217;utilisation de cette image par un tiers lorsqu&#8217;elle lui cause un trouble anormal.<br />
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l&#8217;Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d&#8217;un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l&#8217;Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l&#8217;environnement de la future résidence. Les propriétaires de l&#8217;hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.<br />
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu&#8217;aucun trouble anormal n&#8217;était établi dans cette affaire.</p>
<p>Le trouble doit être présent et actuel.</p>
<p>Illustration de la notion de trouble anormal :<br />
L&#8217;usage dévalorisante de l&#8217;image d&#8217;un bien est constitutif d&#8217;un trouble anormal.<br />
Ex : L&#8217;utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d&#8217;une photo de l&#8217;un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d&#8217;illustrer « le déclin de l&#8217;empire pharmaceutique » suivie d&#8217;une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d&#8217;une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.</p>
<p>2/ L&#8217;image des habitations<br />
	L&#8217;extérieur<br />
Le simple fait d&#8217;être propriétaire d&#8217;un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n&#8217;emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d&#8217;usage et de jouissance du propriétaire.<br />
	L&#8217;intérieur<br />
En revanche, l&#8217;autorisation du propriétaire d&#8217;une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l&#8217;intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.<br />
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l&#8217;autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.</p>
<p>3/ Les œuvres architecturales<br />
Étant donné que les architectes disposent de droits d&#8217;auteur sur leur œuvre, la loi est différente.<br />
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l&#8217;hypothèse où l’œuvre principale n&#8217;est pas le sujet principal de l&#8217;image.<br />
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s&#8217;opposaient à l&#8217;exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l&#8217;ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels libres : état des lieux juridiques</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[open source]]></category>

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		<description><![CDATA[Suite à de nombreuses demandes, voici un rappel des règles relatives aux logiciels libres. 
I/ Le contexte : l’œuvre libre
Le « libre » est un mouvement partisan du partage qui s&#8217;applique à toutes les formes d&#8217;expression protégées par le droit d&#8217;auteur, qu&#8217;il s&#8217;agisse de logiciels, de créations artistiques ou scientifiques désignées sous le vocable « œuvre libre ».
Il s&#8217;agit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à de nombreuses demandes, voici un rappel des règles relatives aux logiciels libres. </p>
<p>I/ Le contexte : l’œuvre libre</p>
<p>Le « libre » est un mouvement partisan du partage qui s&#8217;applique à toutes les formes d&#8217;expression protégées par le droit d&#8217;auteur, qu&#8217;il s&#8217;agisse de logiciels, de créations artistiques ou scientifiques désignées sous le vocable « œuvre libre ».</p>
<p>Il s&#8217;agit de la pratique consistant, pour l&#8217;auteur, en une invitation à participer à la création de son œuvre. A cette fin, l&#8217;auteur autorise la copie, la diffusion et la modification de sa création qui, au gré de l&#8217;intervention d&#8217;une multitude de personnes, évolue.</p>
<p>Une œuvre de l&#8217;esprit devient une œuvre libre grâce à un dispositif contractuel, la licence, définissant les conditions dans lesquelles il est possible d&#8217;utiliser la création.</p>
<p>Lorsque seule la circulation de l’œuvre est facilitée, on parlera d’œuvre de libre copie ou de libre diffusion pour les distinguer des œuvres libres (la modification de l’œuvre n&#8217;étant pas autorisée). C&#8217;est notamment le cas des œuvres diffusées sous licence « Creative Commons » qui n&#8217;autorise pas la modification de l’œuvre.</p>
<p>II/ La notion de logiciels libres </p>
<p>Les logiciels libres sont des logiciels fournis avec leurs codes source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables, sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives.</p>
<p>Il s&#8217;agit donc de logiciels protégés par le droit et qui, par la volonté de leur auteur, peuvent être copiés, diffusés et modifiés.</p>
<p>III/ La notion de licences libres</p>
<p>L&#8217;attitude de l&#8217;auteur qui souhaite rendre son œuvre libre n&#8217;est pas passive mais active, en autorisant, par contrat et sous certaines conditions, la copie, la transmission et la modification de sa création.<br />
Toute personne qui accepte cette offre est alors liée contractuellement à l&#8217;auteur.</p>
<p>Les contrats, appelés communément « licences libres », confèrent une autorisation extrêmement large aux licenciés moyennant certaines obligations qui varient selon les licences.</p>
<p>Les licences libres les plus connues et les plus utilisées sont celles rédigées puis proposées aux auteurs comme modèles par des organismes privés ou publics (fondations, associations, etc.) ; la plus connue à ce jour restant la licence GNU GPL.</p>
<p>	1/ Caractéristiques communes à toutes les licences libres</p>
<p>Les licences libres sont des contrats. L&#8217;acceptation du licencié est le plus souvent exprimée tacitement, manifestée par le fait de procéder aux actes autorisés par l&#8217;auteur.</p>
<p>Les licences libres sont volontaires. Cela signifie que les autorisations concédées par les licences libres sont décidées par l&#8217;auteur et non imposées à ce dernier par le législateur.</p>
<p>Les licences libres sont naturellement non exclusives, étant donné que l&#8217;auteur entend permettre au plus grand nombre de jouir et de participer à l&#8217;évolution de son œuvre.</p>
<p>Théoriquement, elles peuvent être conclues à titre onéreux, à condition que le prix ne soit pas dissuasif. Mais techniquement, le caractère onéreux aurait pour effet de réduire fortement la probabilité de voir l’œuvre évoluer. Il n&#8217;est donc pas étonnant que la plupart des licences libres soient concédées à titre gratuit.</p>
<p>Les licences libres sont des licences internationales. L&#8217;auteur propose des versions dans plusieurs langues, ce qui engendre des problème des contradictions possibles.<br />
C&#8217;est pourquoi la GNU GPL n&#8217;existe dans sa forme officielle qu&#8217;en américain, inversement les Creative Commons sont disponibles en plusieurs langues.</p>
<p>	2/ Classification des licences libres</p>
<p>La classification est faite en fonction des conditions dans lesquelles sont conférées les libertés de copier, diffuser ou modifier.</p>
<p>Licence Copyleft<br />
L&#8217;autorisation de copier, diffuser et modifier n&#8217;est accordée qu&#8217;à condition de conférer les mêmes libertés à autrui sur ses propres contributions. Concrètement, la personne qui décide d&#8217;utiliser l’œuvre soumise à ce type de licence ne doit se réserver ni l&#8217;usage de l’œuvre telle quelle, ni l&#8217;usage de l’œuvre modifiée dès lors que ces modifications sont divulguées. L&#8217;objectif est de créer un fonds commun auquel tout le monde peut contribuer, mais duquel personne ne peut retrancher. Ainsi l&#8217;auteur qui soumet son œuvre à une licence libre peut espérer bénéficier de la jouissance de la contribution des autres.</p>
<p>Licence de type domaine public et Licence Open Source<br />
Les licences de type domaine public sont censées rendre l’œuvre aussi librement utilisable qu&#8217;une œuvre tombée dans le domaine public. Elles confèrent les liberté de copier, diffuser et modifier l’œuvre sans qu&#8217;il y ait obligation d&#8217;accorder les mêmes libertés lors d&#8217;une rediffusion de l’œuvre modifiée ou non. Ainsi, toute personne peut, si elle le souhaite, jouir de l’œuvre sans pour autant soumettre l’œuvre modifiée aux conditions d&#8217;une licence libre. L&#8217;auteur initial peut ainsi ne pas avoir le retour de sa générosité.</p>
<p>Les licences Open Source ont été définies par le Mouvement Open Source Initiative selon 8 critères. Parmi les critères, aucun n&#8217;impose que les modifications faites par les utilisateurs soient, en cas de diffusion, de libre utilisation. Si bien que les licences Copyleft entrent toutes dans la catégorie des licences Open Source alors que l&#8217;inverse n&#8217;est pas vrai.</p>
<p>Pour être dite Open Source, la licence doit avoir fait l&#8217;objet d&#8217;une certification par l&#8217;Open Source Initiative (OSI).</p>
<p>Licence organisant une liberté asymétrique<br />
L&#8217;auteur entend parfois accorder aux utilisateurs les libertés de copier, diffuser et de modifier tout en se réservant l&#8217;exclusivité de certaines prérogatives. Il diffuse ses œuvres aux conditions de licences organisant une liberté asymétrique. </p>
<p>	3/ Description des licences libres</p>
<p>Il existe une multitude de licences libres, dont les particularités sont plus ou moins marquées.<br />
Si le concédant s&#8217;oblige à permettre la copie, la diffusion et la modification de l’œuvre, les obligations du licencié varient selon l&#8217;objectif de la licence.</p>
<p>Voici la présentation de cinq licences libres, représentatives :</p>
<p>Licence publique générale (GNU General public licence ou GNU GPL)</p>
<p>Publiée par la Free Software Foundation en 1989 puis modifiée en 1991 et 2007, cette licence est disponible uniquement en langue anglaise. Il existe des traductions non validées donc n&#8217;ayant qu&#8217;une valeur informative. Elle peut s&#8217;appliquer à tout type de créations mais ses dispositions visent principalement la distribution de logiciels.</p>
<p>L&#8217;objectif général de la licence est de mettre à disposition le logiciel de sorte que quiconque puisse à toute fin exécuter le programme, l&#8217;adapter, l&#8217;étudier, le copier et le diffuser. La licence est élaborée à partir du concept Copyleft. Donc, lorsqu&#8217;une personne contribue à l’œuvre, elle ne peut pas se réserver l&#8217;exclusivité de cette contribution dès lors qu&#8217;elle la divulgue.</p>
<p>Les conditions d&#8217;utilisation reposent sur les trois autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre à titre gratuit pour la durée des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.</p>
<p>Afin de permettre la modification de l’œuvre, la transmission de l’œuvre doit nécessairement être accompagnée du code source ou du moins des indications permettant d&#8217;y accéder. L&#8217;acceptation est tacite, elle se déduit de toute utilisation de l’œuvre. Aucune clause ne précise la loi applicable ou la juridiction compétente en cas de litige.</p>
<p>La particularité de la licence tient essentiellement à l&#8217;ensemble des dispositions qui garantissent le maintient de la liberté d&#8217;utilisation de l’œuvre au fur et à mesure de son évolution (Copyleft).</p>
<p>Licence CeCILL</p>
<p>Licence publiée en 2004 par le CEA, le CNRS, et l&#8217;INRIA (une deuxième version date de 2006) qui existe en langue française et anglaise.</p>
<p>Cette licence a pour objet les logiciels.</p>
<p>L&#8217;objectif principal de la licence est le même que celui de la GNU GPL à savoir le partage de la jouissance du logiciel sans que personne ne puisse s&#8217;en réserver l&#8217;usage. Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.</p>
<p>Les conditions d&#8217;utilisation de la CeCILL sont très proches de celles de la GNU GPL. Elle énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier le logiciel modifié ou non modifié pour la durée légale de la protection par les droits patrimoniaux applicable aux logiciels.</p>
<p>Les différences notables avec la GNU GPL concernent le choix de la langue, les questions de droit international des contrats et celle des compatibilités. La licence désigne la loi française comme applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de litige.</p>
<p>Licence Berkeley Software Distribution (BSD)</p>
<p>L’université de Berkeley propose sa propre licence, créée en 1989.</p>
<p>Elle a pour objet les logiciels.</p>
<p>Elle aborde seulement trois points : les autorisations, les garanties et la protection du nom de l&#8217;université de Berkeley.</p>
<p>L&#8217;objectif principal de la licence est de permettre toute utilisation de logiciel sans imposer le maintient de ce libre usage aux utilisateurs ultérieurs. La licence n&#8217;impose pas au licencié de rediffuser le logiciel modifié ou tel quel sous la même licence. Donc il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une licence Copyleft. Par contre, elle a été certifiée licence Open Source.</p>
<p>La licence énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre, et une clause précise qu&#8217;aucune garantie n&#8217;est accordée aux utilisateurs du logiciel.</p>
<p>European Union Public Licence (EUPL)</p>
<p>Il s&#8217;agit de la licence réalisée au sein de la Commission Européenne pour la diffusion de leurs outils de communication par les administrations. La première version (anglais) date de 2007 et en 2009, la Commission a approuvé une nouvelle version, disponible en 22 versions linguistiques.</p>
<p>La licence a pour objet les logiciels.</p>
<p>Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.</p>
<p>Les conditions d&#8217;utilisation de la licence sont très proches de celles de la GNU GPL : sont autorisées la copie, la diffusion et la modification du logiciel dans le monde entier, à titre gratuit et pour la durée des droits attachés à l’œuvre. L&#8217;accès au code source et à la licence sont obligatoires en cas de diffusion.</p>
<p>Cependant, il existe quelques différences :<br />
1/ la renonciation expresse au droit moral<br />
2/ Rien n&#8217;est dit sur la question de brevet et de mesures techniques<br />
3/ la juridiction compétente et la loi applicable sont définies.</p>
<p>Licence Creative Commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l&#8217;Identique (en anglais : Attribution-Share Alike)</p>
<p>C&#8217;est une des six licences principales proposées en 2001 par l&#8217;association américaine Creative Commons, disponible en 44 versions linguistiques.</p>
<p>L&#8217;association propose 6 licences différentes, ce qui permet à l&#8217;auteur de choisir les autorisations qu&#8217;il confère en combinant 4 critères que sont : paternité, pas commerciale, pas de modifications et partage des Conditions Initiales à l&#8217;Identique.</p>
<p>Parmi les 6 licences, la Licence « Creative commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l&#8217;Identique » est la seule permettant de rendre une œuvre libre au sens d’œuvre évolutive à pluralité d&#8217;auteurs car il est permis de la copier, de la diffuser et de la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires à la garantie de ces libertés.</p>
<p>Cette licence a pour objet toutes les œuvres protégées par le droit d&#8217;auteur, droits voisins et droit des producteurs de bases de données, mais en pratique, elle a surtout été conçue pour les œuvres numériques non logicielles. </p>
<p>Elle répond aux critères du Copyleft et de l&#8217;Open Source.</p>
<p>Les conditions d&#8217;utilisations sont équivalentes aux licences répondant à la définition du Copyleft.</p>
<p>Licence Art Libre (LAL)</p>
<p>Elle fut créée à l&#8217;issue des Rencontres Copyleft Attitude à Paris en 2000 (refondue en 2007), l&#8217;idée étant de transposer l&#8217;objectif principal de la GNU GPL à la création littéraire et artistique pour que l’œuvre évolue au gré de l&#8217;inspiration de chacun sans pour autant effacer les versions successives et ceci quel que soit le support utilisé en ne se limitant pas aux œuvres numériques.</p>
<p>Elle a pour objet toute création littéraire et artistique protégée par le droit d&#8217;auteur.</p>
<p>L&#8217;objectif est de permettre la jouissance et la création de l’œuvre tout au long de sa diffusion et de son évolution. A ce titre, la LAL répond aux critères de Copyleft et de l&#8217;Open Source.</p>
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		<title>Entre originalité et banalité : la protection des droits d&#8217;auteur</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/entre-originalte-et-banalite-la-protection-des-droits-dauteur/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre de l'esprit]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreuses prestations de service, faisant preuve de créativité, peuvent revendiquer une protection au titre du droit d&#8217;auteur. Le prestataire de service bénéficie alors de la protection accordée à tout auteur d&#8217;une oeuvre de l&#8217;esprit.
1-Critères de la protection
La protection revendiquée au titre des droits de Propriété Intellectuelle ne peut concerner que des œuvres de l’esprit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses prestations de service, faisant preuve de créativité, peuvent revendiquer une protection au titre du droit d&#8217;auteur. Le prestataire de service bénéficie alors de la protection accordée à tout auteur d&#8217;une oeuvre de l&#8217;esprit.</p>
<p>1-Critères de la protection</p>
<p>La protection revendiquée au titre des droits de Propriété Intellectuelle ne peut concerner que des œuvres de l’esprit présentant un caractère original (article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), la notion d’œuvre de l’esprit se réfère à tout travail de création prenant une forme matérialisable.</p>
<p>Elle ne peut être revendiquée, pour de banales prestations de services techniques (CCass.1ère Ch. Civ. 29/03/1989), elle ne permet pas davantage de protéger une simple idée, mais seulement la forme originale sous laquelle celle-ci est présentée (CCass. 1ère Ch. Civ. 25/05/1992).</p>
<p>L’originalité, quant à elle, doit être comprise comme « le reflet de la personnalité du créateur » (CA Paris 24/11/1988), c&#8217;est-à-dire qu’il doit s’agir d’une empreinte personnelle apportée par le créateur.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que sont considérés, notamment comme œuvres de l’esprit, « les œuvres de dessin et d’architecture », « les œuvres graphiques et typographiques », « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences».</p>
<p>Toutefois, cette liste n’étant pas exhaustive, toute création susceptible de constituer une œuvre de l’esprit originale, peut prétendre au bénéfice de la protection.</p>
<p>2 – La nature des droits</p>
<p>Les droits d’auteur sont visés au Livre Premier du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Ces droits comportent des attributs patrimoniaux (article L122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) permettant à l’auteur ou à son cessionnaire de s’en réserver toute reproduction, représentation ou adaptation, ainsi que des droits moraux (article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), aux termes desquels il bénéficie notamment d’un droit à sa paternité sur l’œuvre et d’un droit au respect de ladite œuvre.</p>
<p>Les droits patrimoniaux bénéficient d’une protection pendant une durée de 70 ans, à compter du décès de l’auteur, les droits moraux étant, quant à eux, perpétuels.</p>
<p>Toute exploitation de ces droits sans l’autorisation de l’auteur ou de son cessionnaire, constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de celui qui le commet.</p>
<p>3 – La titularité des droits</p>
<p>En application de l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».</p>
<p>La présomption posée par cet article peut être invoquée par tous les créateurs, qu’ils soient personne physique ou personne morale.</p>
<p>La transmission des droits de l’auteur est subordonnée  à la condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans un acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité, quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).</p>
<p>Ainsi, il appartient à son client de vérifier qu&#8217;il dispose bien des droits nécessaires à l&#8217;exploitation qu&#8217;il envisage de l&#8217;oeuvre en question (étude technique, création de site, développement informatique, construction etc.) lors de l&#8217;exploitation initiale et dans le temps.</p>
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		<title>Arrep, 12 avril, Charte de la photographie équitable</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/arrep-12-avril-charte-de-la-photographie-equitable/</link>
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		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

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		<description><![CDATA[Avec l&#8217;association Photographes et Gens d&#8217;image et, à l&#8217;initiative de Pascal Caillé, président de l&#8217;ARREP,  j&#8217;ai participé à la présentation de la charte de la photographie équitable le 12 Avril à 18h30 à la maison de la photographie.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;association Photographes et Gens d&#8217;image et, à l&#8217;initiative de Pascal Caillé, président de l&#8217;ARREP,  j&#8217;ai participé à la présentation de la charte de la photographie équitable le 12 Avril à 18h30 à la maison de la photographie.</p>
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		<title>La photographie, une oeuvre toujours protégée ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la-photographie-une-oeuvre-toujours-protegee/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[cession de droits]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>

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		<description><![CDATA[De surcroît,  vous ne justifiez en aucune manière des droits détenus par votre cliente sur les visuels concernés, dont l’originalité me semble particulièrement contestable.
On part souvent de l&#8217;idée qu&#8217;une photographie constitue nécessairement une oeuvre de l&#8217;esprit.
Néanmoins, certaines photographies tentent de représenter de la manière la plus neutre possible, leur sujet.
La jurisprudence considère à cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De surcroît,  vous ne justifiez en aucune manière des droits détenus par votre cliente sur les visuels concernés, dont l’originalité me semble particulièrement contestable.</p>
<p>On part souvent de l&#8217;idée qu&#8217;une photographie constitue nécessairement une oeuvre de l&#8217;esprit.<br />
Néanmoins, certaines photographies tentent de représenter de la manière la plus neutre possible, leur sujet.</p>
<p>La jurisprudence considère à cet égard que les photographies d’une extrême banalité ne sont pas couvertes par le droit d’auteur (CA Paris 20/03/1989.Gazette du Palais 1990 1.9. CCass. Ch. Comm. 13/11/2008 Propriété Intellectuelle 2009 n°31 page 158).</p>
<p>La jurisprudence considère également qu’un photographe ne peut prétendre à la protection par le droit d’auteur, pour des clichés de luminaires réalisés sur commande et destinés à illustrer le catalogue fabricant, que dans la mesure où il démontre avoir joué un rôle déterminant et effectué les choix inhérents aux actes constituant la phase préparatoire à la prise de clichés (CA Bordeaux 29/04/1997. Dalloz Affaires 1998, 768).</p>
<p>Ainsi, même si les hypothèses restent la minorité, certaines photographies peuvent ne pas bénéficier de la protection par le droit d&#8217;auteur.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La protection pour les dessins et modèles industriels, coûts et démarches.</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la-protection-pour-les-dessins-et-modeles-industriels-couts-et-demarches/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[dessins et modèles industriels]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe soleau]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>

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		<description><![CDATA[Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection. 
I – La protection par le dépôt de dessin &#038; modèle
a )Les éléments protégeables
En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection. </p>
<p>I – La protection par le dépôt de dessin &#038; modèle</p>
<p>a )Les éléments protégeables</p>
<p>En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin &#038; modèle, l’apparence d’un produit ou une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.</p>
<p>Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.</p>
<p>Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présentent un caractère propre.</p>
<p>Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.</p>
<p>Les modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.</p>
<p>Le caractère propre correspond, quant à lui, à l’impression visuelle d’ensemble suscité par le modèle chez l’observateur averti vis-à-vis de tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement.</p>
<p>Il est, bien entendu, tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation d’un dessin pour l’appréciation du caractère propre.</p>
<p>La protection d’un dessin peut être recherchée notamment au niveau français et au niveau communautaire et suppose une recherche d’antériorité préalable au moins sommaire. </p>
<p>b)Le coût de la protection</p>
<p>Au niveau français, le dépôt s’effectue auprès de l’INPI pour un coût de 38€ auxquels s’ajoutent 22€ par reproduction du modèle en noir et blanc et 45€ par reproduction du modèle en couleur.</p>
<p>Au niveau communautaire, la demande d’enregistrement  d’un modèle est soumise à une taxe d’enregistrement de 230€, ainsi qu’une taxe de publication de 120€.</p>
<p>Ces tarifs sont applicables au dépôt unique d’un dessin &#038; modèle.</p>
<p>Dans l’hypothèse où plusieurs modèles seraient déposés, par exemple plusieurs formats,  des taxes additionnelles de 115€ par modèle au titre de l’enregistrement et 60€ par modèle au titre de la publication, sont en outre exigées.</p>
<p>Les dessins &#038; modèles sont protégés pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu’à une durée totale de 25 ans.</p>
<p>c)L’intérêt de la démarche</p>
<p>L’intérêt de procéder au dépôt d’un dessin ou modèle, réside tout d’abord dans le fait que cette démarche, non seulement permet à l&#8217;auteur de faire valoir sa titularité sur le modèle concerné, mais également de prendre date de la création vis-à-vis, notamment, des modèles ou dessins concurrents.</p>
<p>Par ailleurs, la protection d’un dessin ou modèle permet également au titulaire d’agir sur le terrain de la contrefaçon, de manière plus aisée que dans l’hypothèse où le titulaire ne dispose que de droit d’auteur sur un modèle, dont l’originalité peut en outre être contestée par le défendeur et fait l’objet d’une appréciation subjective.</p>
<p>La protection d’un modèle peut enfin avoir un rôle symbolique vis-à-vis de la concurrence, qui perçoit l’effort de protection des créations mené par l&#8217;auteur et l’enjoindre à davantage de prudence dans la reproduction de modèles protégés.</p>
<p>Des mentions telles que « modèle déposé » peuvent alors figurer sur ceux-ci.</p>
<p>II – La protection par le droit d’auteur</p>
<p>Par ailleurs, toute création originale est protégée, du seul fait de sa création, par le droit d’auteur.</p>
<p>Néanmoins, à des fins probatoires, il peut être utile de procéder à des « dépôts » de dessins créés auprès de l’INPI (enveloppe Soleau), d’un notaire ou d’un huissier.</p>
<p>Cette démarche présente l’avantage de permettre à l&#8217;auteur, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un contentieux, d’apporter des éléments de preuve de sa titularité et de la date de création.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Quelle protection des noms des collectivités territoriales ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/quelle-protection-des-noms-des-collectivites-territoriales/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[blason]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité locale]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[nom de ville]]></category>
		<category><![CDATA[parasitisme]]></category>

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		<description><![CDATA[Toute collectivité territoriale est, à l’instar d’une personne physique ou morale, en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée (Cour d’Appel de PARIS 4ème Ch. Section A 12/12/2007 VILLE DE PARIS  / SIMON).
La jurisprudence reconnait ainsi aux collectivités territoriales, le droit d’agir contre des usurpations ou l’utilisation abusive de leur dénomination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute collectivité territoriale est, à l’instar d’une personne physique ou morale, en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée (Cour d’Appel de PARIS 4ème Ch. Section A 12/12/2007 VILLE DE PARIS  / SIMON).</p>
<p>La jurisprudence reconnait ainsi aux collectivités territoriales, le droit d’agir contre des usurpations ou l’utilisation abusive de leur dénomination par des tiers.</p>
<p>A titre d’exemple, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a considéré  que, constituait un trouble manifestement illicite, l’utilisation seule de l’abréviation du nom d’une commune, dans la dénomination d’un site Internet sans précision ou complément permettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l’esprit du public en laissant croire aux internautes qu’il s’agissait d’un des sites officiels de la commune (CA MONTPELLIER Ch.5, section A 16/10/2008 n°08/00878. L’Association LA VOIE DU RIBERALE / COMMUNE DE SAINT-ESTEVE).</p>
<p>L’argument avancé par l’Association déposante, consistant dans l’exposé que l’utilisation seule du nom constituait le seul vecteur permettant d’atteindre les électeurs de la commune au nom du débat démocratique, a été rejeté par la Cour d’Appel.</p>
<p>Par ailleurs, des règles particulières existent concernant l’enregistrement de nom de domaine correspondant au nom d’une collectivité territoriale seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales. Un tel nom de domaine peut uniquement être enregistré par cette collectivité en .fr.</p>
<p>De même, le choix d’un nom de domaine ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ou avoir pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public (décret du 06/02/2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’Internet et modifiant le Code des Postes et des Communications Electroniques).</p>
<p>Dans le domaine des marques, aucune marque ne peut être adoptée, lorsqu’elle correspond au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.</p>
<p>En conséquence, le choix du développement d’un service représentant le nom d&#8217;une ville, doit être fait avec la plus grande prudence.</p>
<p>En effet, la présentation du service se doit d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public quant au caractère officiel du service proposé et quant au rappel de l’absence de lien quelconque entre le service et la collectivité concernée.</p>
<p>2 – Utilisation d&#8217;un logo d&#8217;une collectivité sans autorisation</p>
<p>L’utilisation du logo  sans autorisation n’est pas possible.</p>
<p>Les collectivités peuvent, en effet, assurer la protection de leur logo par un dépôt de marque interdisant alors à quiconque d’exploiter ce logo pour des produits et services similaires aux activités désignées dans la marque, sans l’autorisation de la collectivité territoriale concernée.</p>
<p>Elles peuvent également prétendre, sans passer par un dépôt de marque, à la protection de leur logo par le biais du droit d’auteur, en application de l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Toute exploitation, sans l’autorisation de la collectivité concernée de son logo, expose le contrevenant aux sanctions applicables en matière de contrefaçon.</p>
<p>3 – Risques encourus</p>
<p>Deux hypothèses doivent être distinguées.</p>
<p>Dans le cas où la collectivité aurait procédé au dépôt d’une marque correspondant au logo reproduit, l’exploitation de celui-ci sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Ceux-ci peuvent donner lieu à une action pénale ou civile.</p>
<p>Les risques existant se situent donc, non seulement sur le plan pénal (3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende) mais également sur le plan civil, puisque la collectivité dispose de la faculté de solliciter la réparation du préjudice subi, du fait des actes de contrefaçon commis par vos soins.</p>
<p>Dans l’hypothèse où le logo n’aurait fait l’objet d’aucune protection par le droit des marques, la violation des droits exclusifs de la collectivité sur le plan des droits d’auteur, constitue également un acte de contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité pénale (3 ans d’emprisonnement et 300.000€  d’amende) ou civile du contrevenant, la collectivité disposant de la faculté de solliciter des dommages et intérêts du fait du préjudice subi, résultant de la confusion entretenue.</p>
<p>En matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante.</p>
<p>En conséquence, il convient d&#8217;être particulièrement vigilant au sujet de l&#8217;exploitation d&#8217;éléments d&#8217;un territoire géographique donné. </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Appréciation de la contrefaçon en matière musicale</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

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1 – La protection des œuvres musicales
Les compositions musicales sont protégées par l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle contre tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On comprend facilement ce qui constitue le fait de contrefaçon en matière d&#8217;écrits, d&#8217;image mais comment l&#8217;apprécier s&#8217;agissant de musique ? On voit bien que la création musicale s&#8217;inspire parfois de mélodies déjà entendues&#8230;</p>
<p>1 – La protection des œuvres musicales</p>
<p>Les compositions musicales sont protégées par l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle contre tout acte de reproduction ou de représentation effectué sans l’autorisation de son titulaire.</p>
<p>Cette atteinte constitue le délit de contrefaçon, sanctionné à l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle de 3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende.</p>
<p>De tels actes peuvent également donner lieu à des demandes de dommages et intérêts sur le plan civil de la part de celui qui s’estime lésé par une telle contrefaçon.</p>
<p>L’œuvre musicale se compose de la mélodie, définie comme « l’émission d’un nombre indéterminé de sons successifs », plus communément appelée « l’air ».</p>
<p>La reprise, même partielle ou brève, d’une mélodie, constitue un acte de contrefaçon, peu importe le nombre de notes repris dans la composition litigieuse.</p>
<p>La Jurisprudence a ainsi retenu la contrefaçon « malgré la brièveté du fragment musical ainsi reproduit », en considérant que « la mélodie [était] clairement reconnaissable » (Conseil d’Etat 05/05/1939. Dalloz 1939, 3, Jurisprudence page 63 , note PL ou les actes du palais 30/05/1939, 2 page 231 et Tribunal d’Instance de NIVELLES 21/02/1997 RIDA 3/1997 page 266).</p>
<p>L’œuvre musicale est également composée de l’harmonie, considérée comme « le résultat de l’émission simultanée de plusieurs sons différents, d’accords ».</p>
<p>Il s’agit d’un ensemble de sons soutenant la mélodie afin de l’enrichir et de lui conférer une couleur particulière.</p>
<p>L’harmonie n’est pas, en tant que telle, protégée, mais intervient dans la caractérisation d’un ensemble musical cohérent et original.</p>
<p>La ressemblance de structures harmoniques ne suffit pas à caractériser une contrefaçon (Cour d’Appel de Paris 21/02/1996 RIDA3/1996 page 231).</p>
<p>Enfin, l’œuvre musicale fait intervenir le rythme défini comme « la sensation déterminée par les rapports de durée relative, soit de différents sons consécutifs, soit de diverses répercutions ou répétitions d’un même son ou d’un même bruit ».</p>
<p>Là encore, faute d’originalité, la simple reprise du rythme d’une œuvre, même similaire, n’est pas suffisante pour constituer un acte de contrefaçon (Cour d’Appel de Paris 1ère Ch. 25/04/1972 RIDA 3/1972 page 222 relativement à la reprise d’un rythme caractéristique du folklore antillais).</p>
<p>En définitive, la contrefaçon de l’œuvre s’apprécie en fonction de l’existence d’une similitude dans les éléments caractérisant cette œuvre, et lui conférant son originalité. Selon la jurisprudence, il y a contrefaçon lorsque « l’analyse verticale, c&#8217;est-à-dire harmonique, et l’analyse horizontale, c&#8217;est-à-dire mélodique  et rythmique » présentent de nombreuses similitudes (Cour d’Appel de Paris. 4ème Ch. 19/11/1985).</p>
<p>2 &#8211;  La comparaison des œuvres en présence</p>
<p>L’appréciation de la similitude des œuvres en présence est confiée au Juge saisi du litige, auquel il appartient d’apprécier in concreto les ressemblances. Il peut s’appuyer pour cela sur les différents éléments composant l’œuvre musicale : accords, notes, lignes mélodiques ou harmoniques, cadences, tonalités, tempos.</p>
<p>L&#8217; écoute attentive des œuvres en présence est souvent confié à un expert, il relève alors ou non certaines similitudes sur les plan rythmique, harmonique et mélodique.</p>
<p>3 &#8211; Une décision judiciaire </p>
<p>Les griefs portés sur le terrain de la contrefaçon peuvent faire l’objet, soit d’une action pénale par le biais d’une plainte susceptible de donner lieu à la condamnation pénale sur le fondement de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle de l’auteur de la contrefaçon, soit sur le plan civil devant le Tribunal de Grande Instance compétent, auquel il sera demandé d’apprécier les ressemblances entre les œuvres en présence et, le cas échéant, d’allouer à l’auteur, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon subis.</p>
<p>Il s’agit en tout état de cause d’une procédure qui reste soumise à l’appréciation factuelle des juges du fond.</p>
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		<title>O3/02/10, 17h, Lille</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la communication]]></category>
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		<description><![CDATA[La charte de la photographie équitable sera présentée ce mercredi.Initié par l’UPC (Union des Photographes Créateurs)-Nord, associé à plusieurs communicants en région, un travail commun de réflexion autour du métier d&#8217;auteur photographe aboutit à une première étape publique.
La présentation de la Charte de la photographie équitable sera faite au Club de la Presse le 3 Février [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La charte de la photographie équitable sera présentée ce mercredi.<span id="more-502"></span>Initié par l’UPC (Union des Photographes Créateurs)-Nord, associé à plusieurs communicants en région, un travail commun de réflexion autour du métier d&#8217;auteur photographe aboutit à une première étape publique.</p>
<p><span style="color: #800000;">La présentation de la Charte de la photographie équitable sera faite au Club de la Presse le 3 Février à 17 heures.<br />
</span>L&#8217; action engagée en 2007 correspond maintenant à une demande croissante de professionnalisation entre photographes et utilisateurs d&#8217;images,<br />
dans un contexte renouvelé où la qualité du regard photographique semble à nouveau recherchée comme moyen de communication, au sens premier du terme.<br />
Après un temps conséquent de collecte et de synthèse de multiples informations, il est proposé aujourd’hui la mise en place de la Charte.<br />
Chacun, photographe, utilisateur d’images, est libre d’adhérer à cette action, en respectant dès lors un cadre de travail simple et équilibré, qui vise à dynamiser la production indépendante de photographies qualitatives.<br />
Le site en chantier : 
<a  href="http://www.chartedelaphotographieequitable.fr/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.chartedelaphotographieequitable.fr');" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.chartedelaphotographieequitable.fr/');" >www.chartedelaphotographieequitable.fr</a>.</p>
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