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Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles

Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l’objet d’une évolution particulière (III).

I / La notion d’invention brevetable

La notion d’invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu’est une invention mais ce qui ne l’est pas.

Ainsi, l’article L611-10 alinéa 2 dispose :
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations artistiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]
d) les présentations d’informations. »

Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.

Ainsi, selon l’article L.611-16 :
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes ».

Ne sont pas non plus brevetables selon l’article L.611-17 :
« les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».

Enfin, l’article L.611-19 dispose également que :
« Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales […] ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».

L’invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).

Un procédé peut être défini comme une suite d’étapes techniques produisant un effet technique.

II / Les conditions de la brevetabilité

L’article L.611-10 du CPI dispose :
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

II.1/ La nouveauté

La nouveauté est définie à l’article L.611-11 du CPI :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».

L’invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l’état de la technique.

L’invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l’invention n’est plus brevetable.

Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l’invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.

Souvent, l’inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l’égard de l’invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l’invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).

Ex : il a été jugé que l’entreposage d’un produit constitutif d’une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.

Exception : si la divulgation résulte d’un abus, elle n’affecte pas la nouveauté de l’invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L’abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d’un secret professionnel, d’une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l’accord de l’inventeur.

II.2 / L’activité inventive

La notion d’activité inventive est définie à l’article L.611-14 du CPI :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».

Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l’homme du métier), c’est donc la plus difficile à apprécier.

L’homme du métier peut être défini comme un homme de l’art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention.

Ex : Si l’homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s’étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).

Ainsi, pour lui, l’invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d’un faisceau d’indices.

Ex : il est évident pour l’homme du métier d’utiliser, par de simples opérations d’exécution, un élément d’un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).

Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :

Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d’un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c’est à bon droit qu’un arrêt prononce la nullité d’un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu’il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu’une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).

Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l’état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).

Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d’une douille d’un emploi simple et d’un élément de fixation permettant de supporter le poids d’un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l’homme du métier du secteur considéré d’une manière évidente de l’état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l’antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).

II.3 / L’application industrielle

La dernière condition de la brevetabilité est définie à l’article L.611-15 du CPI :
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu’il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l’industrie. Dès lors que l’invention présente un caractère technique, la condition est acquise.
En outre, la notion d’industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.

Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.

Ex : La condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué, sans que l’atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).

Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n’est pas susceptible d’application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).

III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels

Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s’il est original.
Ainsi, le titulaire des droits d’auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l’utiliser, de l’adapter ou encore de le commercialiser.

Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l’objet d’une protection par le brevet.

Or, il existe un principe ancien d’exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).

L’article L.611-10 du CPI dispose d’ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d’ordinateurs » (toujours en vigueur).

Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d’opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.

Au niveau européen, l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen prévoit l’exclusion de brevetabilité des « programmes d’ordinateurs en tant que tels », c’est-à-dire les logiciels « per se ».

L’exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C’est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.

L’OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support.

Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n’est pas intervenue.
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

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ONG et ASSOCIATIONS

Il convient préalablement de remarquer qu’il n’existe aucune définition juridique claire, ni en droit français, ni en droit international, de la notion d’ONG.

En France, les ONG sont créées soit sous le statut d’association, soit sous celui de fondation. La différence essentielle entre ces deux régimes réside dans le fait qu’une association est un regroupement de personnes alors qu’une fondation est l’affectation d’un patrimoine à une cause par une personne morale ou physique.

Les ONG françaises ont à 98% un statut d’association régi par la loi du 1er juillet 1901. On ne dénombre que quelques fondations.

I Le statut de l’Association : un statut plébiscité

L’article 1er de la loi de 1901 définit le contrat d’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».

La liberté est très présente dans le statut associatif : chacun est libre de se constituer en association, et n’est pas tenu de déclarer sa mise en sommeil ou sa cessation.

Le cadre général de l’association offre une grande souplesse. En effet, l’objet d’une association est libre, à deux restrictions près : elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et le partage de bénéfice entre les membres est interdit.

En France, trois régimes sont régis par les dispositions de la loi de 1901 : les associations non déclarées ou libres, les associations déclarées et les associations reconnues d’utilité publique.

1/ Création d’une association

Le régime associatif est simplement déclaratif. Cela signifie que le dépôt en préfecture d’une déclaration et des statuts d’une association suffit à lui conférer une existence juridique.

Voici les différentes étapes de la création d’une association :

Rédiger les statuts
Ils sont obligatoires.

Organiser une assemblée constitutive
Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. C’est en général lors de cette assemblée que les statuts sont approuvés et que les membres du Conseil d’Administration sont élus. Il convient de rédiger un compte-rendu de l’assemblée en précisant la liste des administrateurs et leurs responsabilité au sien de l’association.

Faire une déclaration en Préfecture
Pour acquérir une personnalité juridique, l’association doit se déclarer en préfecture ou en sous-préfecture du département de son siège social.
La déclaration doit mentionner : la dénomination complète, l’objet, l’adresse et la liste des dirigeants (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile).
Le formulaire de déclaration doit être fourni en deux exemplaires, accompagnés de deux exemplaires des statuts certifiés conformes et datés par deux personnes au moins avec la mention de leurs fonctions respectives.

Publication au Journal Officiel
Après le dépôt du dossier, la préfecture adresse un récépissé à adresser au Journal Officiel dans un délai de 15 jours afin de publier un extrait de la déclaration. Cette publication est payante.

Rédiger le règlement intérieur.
Cela est facultatif – excepté pour les associations reconnues d’utilité publique – et peut être rédigé après le dépôt des statuts. Il permet d’apporter des précisions supplémentaires aux statuts et de décrire le fonctionnement de l’association.

Souscrire des assurances
Même si elles sont facultatives, il est préférables de souscrire des assurances. L’association doit garantir la responsabilité civile de ses dirigeants, membres, salariés, bénévoles et de toutes les personnes dont elle a la responsabilité dans le cadre de ses activités.

Autres démarches :
ouvrir un compte au nom de l’association dans une banque.
Pour connaître le régime fiscal de l’association (notamment si elle est assujetie ou non aux impôts commerciaux), prendre contact avec le « correspondant association » du service fiscal du département.
Se déclarer au centre des impôts dont l’association dépend.
Si l’association a des salariés, déclarer l’association à l’URSSAF, aux ASSEDICS et à la Caisse de retraite complémentaire.

2/ Les associations reconnues d’utilité publique

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par un décret en Conseil d’État.

Les avantages de la reconnaissance par l’État de l’utilité publique sont nombreux. Cela permet à l’association de bénéficier d’une légitimité et d’une renommée particulières dans les domaines d’activités dans lesquels elle s’inscrit, mais surtout, cela l’autorise à se voir transmettre des donations et des legs, c’est-à-dire acquérir à titre gratuit (contrairement à la plupart des autres associations qui ne peuvent recevoir que des dons manuels).

En France, peu d’associations sont reconnues d’utilité publique en raison des conditions d’obtention et de la procédure à suivre.

Les critères, résultant de la pratique, sont les suivants :
 L’ancienneté : l’association doit avoir plus de trois ans d’activité comme association déclarée ;
 Le domaine d’action : l’association doit œuvrer dans l’intérêt général ;
 Le rayon d’action : l’association doit être d’envergure nationale ;
 La taille : l’association doit compter au moins 200 adhérents ;
 Le financement : l’association doit pouvoir bénéficier d’un montant annuel de ressources au moins égal à 46 000 euros provenant en majorité de ses ressources propres (et non de subventions publiques) et justifier de résultats positifs au cours des trois derniers exercices ;
 Les statuts : ceux de l’association doivent correspondre aux dispositions contenues au sein de statuts types prévus pour les associations reconnues d’utilité publique tels qu’approuvés par le Conseil d’État.

La procédure à suivre est la suivante : L’association doit adresser un dossier au Ministère de l’Intérieur en y joignant un certain nombre de documents (tels que la liste et l’identité des dirigeants, les statuts, la description du fonctionnement et de l’objet de l’association, certains documents comptables, etc).

A réception de la demande, le ministère peut faire procéder à l’instruction du dossier afin d’examiner son bien-fondé. Il recueillera ensuite l’avis du ministère compétent au regard des activités de l’association (sport, culture, environnement…). En cas d’avis favorable, le dossier est alors transmis au Conseil d’État afin que celui-ci émette à son tour un avis. Lorsque celui-ci est également favorable, la décision est prise par le biais d’un décret en Conseil d’État. Ce décret porte reconnaissance d’utilité publique et est publié au Journal Officiel.

3/ La fiscalité applicable aux associations françaises

En principe, les organismes réputés être sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale, à savoir l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe professionnelle. Ils bénéficient donc de larges exonérations fiscales.

La fiscalité des dons aux associations a fait l’objet de modifications successives. Il s’agit en particulier de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Toutes deux ont relevé le taux de déductibilité fiscale applicable aux dons des particuliers. De même, la fiscalité des dons aux entreprises a également été revue.

Lorsqu’il s’agit d’une association (ou d’une fondation) reconnue d’utilité publique, il est possible de déduire ses dons de ses impôts. En effet, si le donateur choisit de faire un don à une association reconnue d’utilité publique, il peut déduire 66% de la somme versée dans la limite de 20% de son revenu imposable.

II Le statut de la fondation : une alternative méconnue des ONG

Le statut de la fondation est régi par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui prévoit et organise leur fonctionnement. Elle est définit comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».

A la différence des associations, les fondations ont un régime juridique de concession, c’est-à-dire que leur création requiert une autorisation express des pouvoirs publics.

De plus, la fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne résulte pas d’un regroupement de personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, mais d’un engagement financier irrévocable de ses fondateurs en vue de réaliser une œuvre d’intérêt général à but non lucratif. Elle ne comporte pas de membres, mais elle est dirigée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire, soit par un conseil de surveillance.

La création d’une fondation n’est pas libre. Elle n’a pas d’existence tant qu’elle n’a pas été reconnue, soit par le 1er Ministre pour les fondations reconnues d’utilité publique, soir par le Préfet du département de leur futur siège pour les fondations d’entreprise.

1/ Les éléments constitutifs d’une fondation

Les critères essentiels d’une fondation sont la réalisation d’une œuvre d’intérêt général dans un but non lucratif.

La notion d’intérêt général est une notion fiscale évolutive pouvant toucher aux domaines les plus variés. Ainsi, oeuvrent notamment pour l’intérêt général les fondations à caractère philantropique, éducatif, social, humanitaire, culturel et celles qui concourent à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

En sont donc exclues les fondations constituées dans l’intérêt exclusif de leur(s) fondateur(s), celles à caractère politique, celles ayant un objet social exclusivement religieux.

2/ Les différentes fondations

Il existe : les fondations définies par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du Mécénat (complétée par la loi du 4 juillet 1990) et les fondations de création récente (à savoir : la fondation de coopération scientifique, la fondation universitaire et la fondation partenariale).

Nous focaliserons notre étude sur les premières.

Ainsi, parmi les fondations définies par la loi du 23 juillet 1987, il existe trois formes de fondations :
 la fondation privée qui peut être reconnue d’utilité publique ;
 la fondation d’entreprise qui est créée par une entreprise en effectuant la dotation initiale.
 la fondation abritée, créée au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique.

 La fondation reconnue d’utilité publique
Elle peut être créée par un individu, une famille, une association, un groupe de personnes, particuliers ou entreprises, dès lors qu’elle a pour vocation d’affecter des ressources de manière perpétuelle à une œuvre d’intérêt général.
La création d’une fondation est intéressante pour des associations ayant un objet d’intérêt général, mais ne pouvant être reconnue d’utilité publique faute de pouvoir réunir 200 membres.

Les dotations
 par donation
Grâce à une donation, le fondateur peut organiser une fondation de son vivant. Il va offrir à la fondation qu’il constitue des biens et ressources se dépouillant de manière définitive.
Cette donation est soumise au droit commun des libéralités et elle devra notamment être effectuée par acte notarié si elle porte sur des biens immobiliers. Elle ne prendra effet que lorsque la fondation sera ensuite reconnue d’utilité publique suite à la publication du décret.
 Par testament : fondation testamentaire directe ou indirecte.

Les conditions de la reconnaissance d’utilité publique
Trois conditions doivent être réunies : réaliser une œuvre d’intérêt général à but non lucratif, être dotée de ressources suffisantes et être indépendante (à la fois des fondateurs et de la puissance publique).

La demande doit être adressée au préfet du département où la fondation aura son siège, qui la transmettra au Ministère de l’Intérieur. Ce dernier peut décider de ne pas donner suite à la demande ou de l’instruire.
Après son instruction, le Ministre de l’Intérieur peut transmettre la demande au Conseil d’État, qui rendra un avis, que le Gouvernement n’aura pas l’obligation de suivre.

 La fondation d’entreprise
Elle doit être créée par une entreprise, qui effectue la dotation initiale et peut lui donner son nom. Sa création est soumise à une procédure faisant intervenir la Préfecture du département du siège de la future fondation pour son approbation et le Ministère de l’Intérieur pour la publicité de la décision.

Elle bénéficie d’un régime plus souple que celui de la fondation reconnue d’utilité publique. La procédure d’autorisation nécessaire à sa création est plus simple et plus rapide.

En contrepartie, sa durée de vie est plus courte et elle ne peut ni posséder d’immeuble de rapport, ni faire appel à la générosité publique, ni recueillir des legs et des donations, autres que ceux des salariés. Elle doit se contenter pour se financer des versements des entreprises fondatrices et de leurs salariés, des subventions publiques et du produit des rétributions pour services rendus.

 La fondation abritée ou sous égide

Une fondation abritée est créée par une libéralité avec charges, effectuée au profit d’une autre fondation dite « abritante » reconnue d’utilité publique, comme la Fondation de France ou l’Institut de France.

Elle n’a pas le statut de personne morale, mais elle bénéficie de la compétence et de la notoriété de l’organisme qui l’héberge et gère son budget. Elle n’a pas la capacité juridique et ne peut pas contracter et bénéficier de libéralités seule.
Parallèlement, la fondation abritante, en tant que personne morale, est responsable de tous les actes effectuée par la fondation abritée.

Le ou les fondateurs peuvent constituer une fondation abritée en donnant ou en léguant des biens meubles, immeubles ou des biens incorporels. La loi du 23 juillet 1987 ne pose aucune règle spécifique de création et de fonctionnement de ce type de fondation.

L’affectation irrévocable des biens à la fondation abritante pourra se faire : par donation avec charge aux termes d’un acte notarié, par testament, ou par don assorti d’un pacte adjoint précisant tous les rapports entre la fondation abritée et abritante.

3/ La fiscalité

La fiscalité du régime juridique de la fondation est la même que pour les associations, hormis le fait que l’abattement au titre de l’impôt sur les sociétés consenti aux fondations d’utilité publique a été porté de 15 000 à 50 000 euros depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

Les ONG n’ont que très exceptionnellement recours à ce statut juridique, apparemment en raison des exigences très strictes mises à la création des fondations.

Pour créer une fondation, il faut un capital social et que ce capital produise des intérêts qui serviront à financer les activités de ladite fondation. Or, ce n’est pas là le principe d’intervention des ONG. Le principe est d’avoir une gestion des fonds de réserve qui permettent de garantir un certain nombre de mois de fonctionnement et ensuite, par l’appel des fonds, de pouvoir les réinjecter dans l’action. L’objectif n’est pas de constituer un capital mais de faire travailler ce capital.

Les ONG reprochent également au système de la fondation de les couper de l’assise citoyenne que procure le régime associatif avec ses membres et ses assemblées générales.

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La protection pour les dessins et modèles industriels, coûts et démarches.

Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection.

I – La protection par le dépôt de dessin & modèle

a )Les éléments protégeables

En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin & modèle, l’apparence d’un produit ou une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.

Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présentent un caractère propre.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.

Les modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Le caractère propre correspond, quant à lui, à l’impression visuelle d’ensemble suscité par le modèle chez l’observateur averti vis-à-vis de tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement.

Il est, bien entendu, tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation d’un dessin pour l’appréciation du caractère propre.

La protection d’un dessin peut être recherchée notamment au niveau français et au niveau communautaire et suppose une recherche d’antériorité préalable au moins sommaire.

b)Le coût de la protection

Au niveau français, le dépôt s’effectue auprès de l’INPI pour un coût de 38€ auxquels s’ajoutent 22€ par reproduction du modèle en noir et blanc et 45€ par reproduction du modèle en couleur.

Au niveau communautaire, la demande d’enregistrement d’un modèle est soumise à une taxe d’enregistrement de 230€, ainsi qu’une taxe de publication de 120€.

Ces tarifs sont applicables au dépôt unique d’un dessin & modèle.

Dans l’hypothèse où plusieurs modèles seraient déposés, par exemple plusieurs formats, des taxes additionnelles de 115€ par modèle au titre de l’enregistrement et 60€ par modèle au titre de la publication, sont en outre exigées.

Les dessins & modèles sont protégés pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu’à une durée totale de 25 ans.

c)L’intérêt de la démarche

L’intérêt de procéder au dépôt d’un dessin ou modèle, réside tout d’abord dans le fait que cette démarche, non seulement permet à l’auteur de faire valoir sa titularité sur le modèle concerné, mais également de prendre date de la création vis-à-vis, notamment, des modèles ou dessins concurrents.

Par ailleurs, la protection d’un dessin ou modèle permet également au titulaire d’agir sur le terrain de la contrefaçon, de manière plus aisée que dans l’hypothèse où le titulaire ne dispose que de droit d’auteur sur un modèle, dont l’originalité peut en outre être contestée par le défendeur et fait l’objet d’une appréciation subjective.

La protection d’un modèle peut enfin avoir un rôle symbolique vis-à-vis de la concurrence, qui perçoit l’effort de protection des créations mené par l’auteur et l’enjoindre à davantage de prudence dans la reproduction de modèles protégés.

Des mentions telles que « modèle déposé » peuvent alors figurer sur ceux-ci.

II – La protection par le droit d’auteur

Par ailleurs, toute création originale est protégée, du seul fait de sa création, par le droit d’auteur.

Néanmoins, à des fins probatoires, il peut être utile de procéder à des « dépôts » de dessins créés auprès de l’INPI (enveloppe Soleau), d’un notaire ou d’un huissier.

Cette démarche présente l’avantage de permettre à l’auteur, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un contentieux, d’apporter des éléments de preuve de sa titularité et de la date de création.

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Sur quels critères une association peut-elle être reconnue d’utilité publique ?

L’association sera reconnue d’utilité publique en fonction du but poursuivi.

La reconnaissance de la mission d’utilité publique ne peut être accordée qu’aux associations:
sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
régulièrement inscrites au registre des associations,
dont la gestion est désintéressée
et dont les statuts interdisent tout partage de l’actif entre les membres.

En outre, l’objet de l’association doit obligatoirement être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel (D. n° 85-1304 du 9 déc. 1985).

Après avis des différents services (services fiscaux par exemple), le Préfet transmet cette demande, pour avis, au tribunal administratif.

Le préfet prend ensuite sa décision étant précisé qu’il n’a pas en la matière de compétence « liée » : en d’autres termes, même si l’association remplit les conditions fixées par le décret du 9 déc. 1985, le préfet garde le pouvoir d’apprécier le caractère d’utilité publique de la mission de l’association.

A charge pour cette dernière, en cas de décision défavorable, d’introduire un recours devant les juridictions administratives.

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Quelles sont les obligations d’une association en terme de comptabilité et de subventions ?

Une association de petite taille n’ayant que peu de mouvements financiers et n’ayant pas de salariés, peut tenir une comptabilité manuelle à partie simple (dépenses et recettes).

En effet, elle permet de suivre au fur et à mesure de la vie de l’association, sa santé financière et de prévoir, à l’avance les besoins de financement pour la réalisation d’un projet,
d’un achat et notamment les besoins de trésorerie (règlement des loyers, des charges sociales, des salaires…).

L’association devra donc tenir une comptabilité par rapport à ses activités et aux obligations sociales, fiscales qui lui sont propres.

La tenue de comptabilité permet de pouvoir établir un rapport financier précis lors de l’Assemblée Générale annuelle qui servira en cas de contrôle divers (lors de mouvements financiers importants ou par rapport à l’octroi d’une subvention, par l’administration…).

Dès lors que l’association a des salariés, des ventes ou prestations avec obligations fiscales ou que son financement est subordonné à un organisme public, une comptabilité générale s’impose (manuelle ou informatisée).

S’il y a excédent budgétaire, les autorités délivrantes peuvent-elles refuser d’octroyer une subvention ?

Dans le cadre de l’attribution d’une subvention, les autorités en charge de délivrer cette subvention peuvent demander la justification de l’utilisation de ladite subvention.

De même, qu’en cas d’indemnisation des frais de déplacement des membres, l’association doit pouvoir justifier du remboursement de ces frais.

Pour cela, il est impératif de conserver tout document permettant de prouver, le cas échéant, la raison de ce mouvement financier ou tout document faisant référence à l’événement en question.

Par exemple, pour illustrer cet état de fait, le Centre National de Développement du Sport (CNDS) veille à l’utilisation précise des fonds attribués.
Si l’opération n’est pas menée, le CNDS a le droit de demander le remboursement de la subvention

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Dans quelles conditions, une association peut-elle délivrer des reçus fiscaux ?

Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des versements et dons consentis à certaines associations.

Attention, certaines associations ont cette capacité. Il s’agit notamment :

des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
des oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique…, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
des associations cultuelles et de bienfaisance ;
des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins (mentionnés au 1° du 4 de l’article 261) à des personnes en difficulté.

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LA MARQUE INTERNATIONALE

 

La marque peut acquérir une protection internationale au terme d’une procédure d’enregistrement menée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Il suffit pour cela que l’Etat d’origine du déposant soit signataire soit  :

  • De l’arrangement de Madrid du 14 Avril 1891
  • Du protocole relatif à l’arrangement de Madrid du 27 juin 1989.  

Ces deux traités présentent toutefois certaines différences :  

Tout dépôt International doit être précédé pour les Etats partis à l’Arrangement, d’un enregistrement de la marque au niveau national, tandis que seul un dépôt national est requis pour les états membres du Protocole. 

La marque doit être déposée à l’OMPI par le biais d’un dépôt national régularisé auprès de l’Office compétent (INPI en France).

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LA DIFFUSION DU CONTENU PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR

La musique (MP3, radio…), les archives, les logiciels, sont protégés par le droit d’auteur. Il n’est donc pas possible de les reproduire ou de les diffuser sans autorisation de l’auteur. 

 1) La diffusion de musique 

Toute diffusion de musique nécessite de respecter les règles juridiques liées aux droits d’auteur. En effet, un extrait musical est une œuvre, et bénéficie à ce titre des protections accordées par le droit d’auteur. Le morceau ne peut ainsi ni être reproduit, ni être diffusé en public sans l’autorisation de son auteur sous peine de commettre un délit de contrefaçon. 

La diffusion recouvre toutes les situations où le public est mis en contact avec  la musique, comme la diffusion par le biais d’une  radio, par le biais d’un CD, ou de tout autre support. Il peut également s’agir de la diffusion de musique dans le cadre d’un concert organisé.  Lire la suite de ce billet »

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LES PRINCIPAUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SALARIE

Le salarié est tenu d’exécuter non seulement les obligations fixées par son contrat de travail, mais aussi celles résultant de dispositions légales. 

L’exécution consciencieuse du travail fourni par l’employeur est la principale obligation découlant du contrat de travail. Elle n’est en fait que la contrepartie du salaire versé par l’employeur au salarié. Cette exécution consciencieuse suppose que le salarié adopte un comportement de nature à éviter les erreurs ou négligences répétés. Lire la suite de ce billet »

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LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

L’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et légales. 

Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du contrat de travail sont  : 

  • L’obligation de rémunérer le salarié,
  • L’obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser. 

Ces deux obligations sont à la base du contrat de travail, puisqu’elles correspondent à la contrepartie de l’engagement du salarié au sein de l’entreprise. 

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