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Les sites pour la jeunesse, quelles règles ?

De nombreux sites sont dédiés à la jeunesse, les textes qui sont consacrés à la publication dédiée aux jeunes bien qu’anciens, s’appliqueront à ces sites.

Ces dispositions ressortent notamment de la Loi n°49-956 du 16 juillet 1949, toujours en vigueur, et dont la plupart des articles ont été modifiés par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011.

La loi s’applique à
« (…) toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale ».

De nombreux sites sont visées par ces dispositions.

En conséquence, le cadre juridique en découlant sera applicable au site éditeur de ces publications consacrées à la jeunesse, ces dispositions auront des incidences par exemple au sujet de la composition de l’organe de direction.

Ainsi, avant modification de la Loi le 17 mai 2011, l’article 4 de la Loi prévoyait que :

« Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.

Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;
Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.[...] ».

Ces dispositions ont été supprimées.

A ce jour, la Loi prévoit, en son article 4, que :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;

4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ;

5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes mœurs, d’une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d’emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L.1343-4, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-4, L.5132-8 et L.5432-1,du Code de la santé publique ;

6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d’une publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;

7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions prévues par la présente loi. ».

Par ailleurs, j’attire votre attention sur les articles 5 et 6 de la Loi, qui sont susceptibles de s’appliquer à de nombreux sites.

En effet, l’article 5 prévoit que : « Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois ».

L’article 6 de la Loi prévoit que  : « Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 1er est tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal. »

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Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables ?

Les clauses limitatives de responsabilité sont, en principe, parfaitement valables entre professionnels, en application de l’article 1150 du Code civil. Elles ne sont pas valables envers un consommateur.

Ce principe est, dans certaines hypothèses, susceptible d’être remis en question.

Ainsi, il est admis par la jurisprudence, depuis l’arrêt Chronopost et en vertu de décisions ultérieures (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 : JurisData n° 2010-010628) « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l‘obligation essentielle souscrite par le débiteur » et la vide de « toute substance ».

La conviction des juges s’établit, au cas par cas, en fonction de ce qu’ils peuvent considérer comme une répartition librement négociée des risques de l’inexécution, sur la base des critères suivants :

- le plafond de réparation est prévu par le biais d’une clause stipulant que les prix convenus reflétent la répartition du risque entre les parties,

- le montant de ce plafond n’est pas dérisoire

- une remise substantielle sur le prix est consentie par le prestataire, constituant une contrepartie suffisante à la clause limitative introduite.

D’où certaines rédactions-types incluant d’office un prétendu partage des risques.

La clause limitative pourra également être écartée en cas de faute dolosive ou faute lourde du prestataire.

Dans l’arrêt précité, les juges ont rappelé que « la faute lourde doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

La charge de la preuve d’une telle faute repose toutefois sur le client.

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Etat de l’art juridique en matière de réservation de mots-clés.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 23 mars 20101, a interprété le droit communautaire applicable dans le sens que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à [ladite] marque, que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas, ou permet seulement difficilement, à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers ».

La Cour rappelle que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur la provenance du produit ou du service (fonction d’indication d’origine).

Selon la Cour, la question de savoir s’il y a une atteinte à cette fonction d’indication d’origine de la marque, lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé identique à une marque, une annonce d’un tiers tel qu’un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée.

Elle invite les juridictions nationales à apprécier au cas par cas, si les faits du litige dont elles sont saisies permettent de déterminer les cas où « l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque », auquel cas ledit titulaire doit être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir, erronément, comme émanant de lui.

A ce titre, la Cour prend le soin de préciser que, en application de la directive 2000/31, toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une communication commerciale relevant d’un service de la société d’information est faite, doit être clairement identifiable.

Ainsi, lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine.

Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute, normalement informé et raisonnablement attentif, n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

La Cour rejette également toute atteinte à la fonction de publicité de la marque en relevant que « lorsque l’internaute introduit le nom d’une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturel et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage, qui est en outre gratuit, a pour conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à faire également afficher sur l’un des premiers rangs une annonce dans la rubrique « liens commerciaux » ».

2.La jurisprudence française

La jurisprudence française a fait des interprétations diverses de cet arrêt important.

2.1Favorable à l’annonceur concurrent

La Cour d’appel de LYON, dans un arrêt du 19 janvier 20122, a rappelé que le titulaire d’une marque n’était habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, seulement si la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire, d’un tiers.

En l’espèce, aucune précision n’était donnée quant à l’existence d’un tel risque de confusion de la part de l’internaute en raison du contenu du site incriminé.

Cette décision s’ajoute à celles d’ores et déjà rendues par la Cour d’appel de Lyon le 22 mars 20123.

La Cour d’appel relève qu’une requête formée à partir de la marque déposée par le demandeur, faisait apparaître le site du concurrent, non pas dans « les résultats de la recherche alignés sur la gauche de l’écran, mais dans une rubrique spécifique placée sur le côté droit et intitulée liens commerciaux ».

Elle relève qu’il n’est pas établi que l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre le tiers annonceur et le titulaire de la marque, que, par ailleurs, la publicité affichée à partir du mot clé n’est pas si vague qu’elle interdit ou ne permet que difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ; et qu’en conséquence, les faits poursuivis doivent être considérés comme ne portant pas atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque.

Elle relève également que cet usage ne porte pas davantage atteinte à la fonction de publicité de la marque, relevant l’absence de preuve apportée par le demandeur, propre à établir que cette atteinte existerait concrètement car l’usage incriminé gênerait de manière substantielle l’emploi par le titulaire de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser les consommateurs.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 30 novembre 20114, relève que la demanderesse s’est gardée d’indiquer, au regard des critères retenus par la CJUE qui ne prohibe le lien commercial que dans la mesure où il suggérait, notamment, par la façon dont elle est présentée, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, en quoi les liens commerciaux incriminés seraient attentatoires à la fonction d’indication d’origine de ces marques et, par là même, préjudiciable à ses droits privatifs de marque.

Cette position de la jurisprudence, favorable à l’annonceur concurrent, a été encore récemment confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision du 26 juin 2012 opposant la société Ebay au titulaire de la marque Weston5.

Elle l’a également été par deux nouvelles décisions rendues en cette rentrée 2012.

Ainsi, deux demandeurs ont été déboutés de leurs actions entreprises sur le terrain de la concurrence déloyale pour l’utilisation, par un concurrent, de mots clés correspondant à leur dénomination sociale.

Il s’agit du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 6 septembre 2012 « sur le fond, il convient de rappeler que les annonces litigieuse ne créent pas de risque de confusion, pour l’internaute normalement attentif, entre la société EUROCHALLENGES et les activités de Lina H. compte tenu de la présentation de ces annonces au titre de la contrefaçon. Ce faisant, l’utilisation comme mot-clé du terme « EUROCHALLENGES » n’a pour objet que de présenter une offre concurrente mais clairement distincte de celle de la société demanderesse, en offrant au consommateur la possibilité de consulter le site Internet de la défenderesse, qui ne comporte aucune référence, directe ou indirecte, aux activités de la société EUROCHALLENGES. Lina H. n’a donc pas indument tiré profit des efforts et du savoir faire de la société demanderesse, en présentant une offre qui lui est propre, ne se place pas dans le sillage de la société EUROCHALLENGES et ne laisse apparaître aucun agissement déloyal de sa part. La société EUROCHALLENGES, qui ne rapporte la preuve d’aucune faute délictuelle imputable à Lina H., sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ».

Egalement en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 25 septembre 2012 « chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas de la société AUTO IES ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque ».

2.2Favorable au titulaire de la marque

Dans une décision du 22 février 2011, la Cour d’appel de MONTPELLIER6 a considéré que la réservation, par le biais du service Google Adwords, d’un mot-clé correspondant à la marque déposée par un concurrent, constituait une atteinte à la fonction essentielle de la marque.

Elle a relevé qu’il s’agissait, pour la société concernée, d’obtenir un avantage économique consistant à faire connaître ses propres produits à l’internaute désireux de trouver des informations et des offres sur les produits du titulaire de la marque et, par là même, à lui proposer une alternative par rapport aux produits couverts de la marque et ainsi, de détourner les internautes sur son propre site.

Dans une décision rendue le 22 juin 2011, la Cour d’appel de Paris7 a relevé que l’introduction par l’internaute, dans le moteur de recherche Google, de la requête envirojob faisait apparaître, « non pas sous la rubrique intitulée lien commercial, vide de toute annonce, mais dans la liste des résultats naturels de la recherche et, de plus fort, en première position, le site de www.emploi-environnement.com (…) le site www.envirojob.fr figurant, quant à lui, en deuxième position et en troisième position (…) ».

Elle en déduit que l’internaute d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, qui sait que la rubrique lien commercial est dédié aux annonceurs, n’est pas en mesure d’opérer une distinction quant à l’origine des services identiques proposés par les sites en présence, qui apparaissent sous les résultats naturels de la recherche, sans que le caractère publicitaire de l’annonce pour le site www.emploi-environnement.com, ne soit indiqué par un quelconque élément et sans que l’identité de l’exploitant de ce site ne soit davantage renseigné, que dans ces conditions, tout laissait à croire à l’internaute, répondant aux qualités précédemment énoncées, que les services offerts par les sites www.emploi-environnement.com et www.envirojob.fr provenaient de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Elle confirme, sur ce fondement, la condamnation de la société défenderesse sur le fondement de la contrefaçon.

La Cour de Cassation8, quant à elle, a estimé que « l’insertion dans le moteur de recherche Google du mot clé correspondant à une marque déposée, déclenchait l’apparition immédiate et simultanée, tant des résultats de recherches traditionnels que de liens commerciaux comportant des annonces publicitaires pour des produits Advance et renvoyant à des adresses de sites Internet qui ne permettaient pas d’identifier l’annonceur, alors que, dans le même temps, le signe PCA restait affiché dans la fenêtre affectée à la recherche et qu’en l’état de ces constatations, la Cour d’appel a légitimement fait ressortir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des produits commercialisés par les deux entreprises ».

En conclusion, si le droit français n’exige en principe, pour condamner un tiers sur le terrain de la contrefaçon d’une marque, qu’une simple reproduction ou imitation de celle-ci dans la vie des affaires, la jurisprudence actuelle semble, s’agissant de la problématique des adwords, s’écarter de cette règle pour définir un régime de responsabilité plus favorable à l’annonceur.

En pratique, si cette réservation est actuellement possible, il apparaît que les juges se livrent désormais à une analyse in concreto des cas qui leur sont soumis afin d’apprécier, au cas par cas, en fonction de la présentation de l’annonce litigieuse, si celle-ci suggère un lien économique de l’annonceur avec le titulaire de la marque ou crée un doute sur l’origine du produit / service proposé.

En l’espèce, l’annonceur doit vérifier que les publicités qu’il envisage d’afficher via le programme adwords, n’entretiennent aucun doute sur l’existence d’un lien économique avec un tiers concurrent.

Il doit également être vigilant sur l’évolution de la jurisprudence sur cette problématique.

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Quelle rémunération pour les dirigeants d’association ?

Je m’intéresse aux dirigeants d’association de type loi de 1901.

Les dirigeants d’une association doivent, en principe, exercer leur fonction à titre bénévole, toutefois l’administration fiscale a admis qu’ils puissent bénéficier, dans un cadre strictement défini, d’une rémunération.

Les dirigeants concernés sont les membres du Conseil d’administration ou de l’organe délibérant qui en tient lieu.

Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’association (salaires, honoraires, avantages en nature, remboursement de frais…).

En tout état de cause, pour éviter que le caractère désintéressé de la gestion soit remis en cause, il faut que l’ensemble des rémunérations perçues, y compris les salaires, n’excède pas le seuil prévu.

Ainsi, la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants ne doit pas excéder les 3/4 du SMIC (seuil fixé par l’instruction fiscale du 18 décembre 2006, §18).

Ce plafond est fixé chaque année par décret.

Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit dirigeant d’un ou de plusieurs organismes, et que cette rémunération soit perçue ou non au titre d’autres fonctions que celle de dirigeant (ex : activité d’enseignement au sein de l’organisme).

Il existe des conditions strictes à la possibilité de versement d’une rémunération.

Ainsi, selon l’article 261,7,1°,d du Code Général des Impôts, le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme sans but lucratif ne sera pas remis en cause du seul fait de la rémunération allouée à certain de leurs dirigeants si :

1/ les statuts de l’association et ses modalités de fonctionnement garantissent la transparence financière.
Cela signifie que les statuts prévoient explicitement la possibilité de rémunérer certains dirigeants.
De plus, une délibération et un vote de l’instance délibérative statutairement compétente doivent fixer le niveau et les conditions de rémunération hors la présence du dirigeant concerné.La décision de l’organe délibérant doit être prise à la majorité des 2/3 des membres de ce dernier, présents ou représentés.
Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l’organisme.
Un rapport doit être présenté à l’organe délibérant par le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes
Les comptes de l’association doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

2/ l’association répond à un fonctionnement démocratique se manifestant, par exemple par des élections régulières et périodiques et sous un contrôle effectif de sa gestion.
Cela signifie qu’il doit y avoir une élection régulière et démocratique des dirigeants et que les membres de l’association effectuent un contrôle effectif sur la gestion de l’association.

3/ la rémunération est la contrepartie d’un travail effectif et n’est pas excessive au regard du travail effectué.
Cela signifie que la rémunération doit être versée en contrepartie de l’exercice effectif du mandat, qu’elle doit être proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en terme de temps de travail. La rémunération doit être comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.

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Quelle légalité pour les outils d’analyse de flux HTTPS ?

L’analyse des flux internet via un serveur proxy permet de vérifier la sécurité de la navigation internet afin d’éviter par exemple une infection virale.

L’analyse porte généralement sur les flux HTTP qui est le protocole standard sur Internet.

Le protocole HTTPS est une variante sécurisée du protocole HTTP. La navigation internet devient chiffrée pour éviter tout piratage. Ce protocole est souvent utilisé sur les sites des banques en ligne, pour le paiement sur les sites de e-commerce et même maintenant sur certains réseaux sociaux comme Facebook.

Les éditeurs en question proposent donc d’analyser les flux https, c’est à dire déchiffrer le flux sécurisé pour en contrôler l’intégrité et ensuite rechiffrer le flux et permettre la navigation.

Une différence importante entre l’analyse d’un flux HTTP et l’analyse d’un flux HTTPS réside dans le fait que le flux HTTPS comprend des données dites «sensibles» ex : données de carte bancaire, données personnelles…

I/ Analyse du flux internet au regard de la LCEN.

Du point de vue juridique, il s’agit d’un moyen de cryptologie tel que définit par la LCEN à l’article 29 : «On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide des convention secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockgae ou de la transmission des données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.»

En vertu de l’article 30 aliéna 1er de la LCEN, l’utilisation de moyens de cryptologie est libre. Donc l’entreprise qui utilise un outil d’analyse de flux https peut le faire librement.

En revanche, le régime est différent s’agissant de la fourniture de moyens de cryptologie.
Si l’objet de l’analyse est d’assurer exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité, la fourniture de moyens de cryptologie est libre alors que si elle dépasse ces fonctions, elle devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la DCSSI.
La déclaration doit être faite par celui qui fournit les moyens de cryptologie, c’est à dire l’éditeur de solutions de proxy internet.

S’agissant de la fourniture de prestations de cryptologie, il faudra en toute hypothèse effectuer une déclaration préalable auprès de la DCSSI qui devra être effectuée par celui qui fournit le service.

Il convient donc de bien préciser l’objet de l’analyse qui ne sera dans la plupart des cas qu’un contrôle d’intégrité des données.

La forme et le contenu de la déclaration est précisé par un arrêté du 25 mai 2007 :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070603&numTexte=1&pageDebut=10013&pageFin=10017

II/ Analyse du flux internet au regard de la loi informatique et libertés.

Il est possible de considérer que cette analyse correspond à un traitement de données personnelles. En effet, le protocole HTTPS a pour effet en général de protéger des données confidentielles même si tous les flux ne comportent pas forcément des données personnelles.

Pour rappel, constitue des données à caractère personnel : «toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.» selon l’article 2 alinéa 2 de la loi informatique et libertés.

L’article 2 aliéna 3 définit le traitement de donnés à caractère personnel comme étant : « toute opération portant sur des données personnelles, que que soit le procédé utilisé, et notamment (…) l’extraction, la consultation, (…), le verrouillage. »

Au regard de ces deux définitions, la loi informatique s’applique. Toutes les conditions relatives au traitement des données personnelles doivent être respectées. Le traitement doit avoir recueilli le consentement de la personne concernée, doit être établit dans un intérêt légitime ne portant pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes. (Article 7 de la loi informatique et libertés).

Le traitement doit alors faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article 22 de la loi informatique et libertés. La déclaration est effectuée par le responsable du traitement qui est dans le cas d’espèce celui qui effectue l’analyse des flux https.

Il convient en revanche de vérifier qu’il n’y ait pas de stockage de données personnelles en tant que tel.

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Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles

Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l’objet d’une évolution particulière (III).

I / La notion d’invention brevetable

La notion d’invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu’est une invention mais ce qui ne l’est pas.

Ainsi, l’article L611-10 alinéa 2 dispose :
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations artistiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]
d) les présentations d’informations. »

Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.

Ainsi, selon l’article L.611-16 :
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes ».

Ne sont pas non plus brevetables selon l’article L.611-17 :
« les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».

Enfin, l’article L.611-19 dispose également que :
« Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales […] ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».

L’invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).

Un procédé peut être défini comme une suite d’étapes techniques produisant un effet technique.

II / Les conditions de la brevetabilité

L’article L.611-10 du CPI dispose :
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

II.1/ La nouveauté

La nouveauté est définie à l’article L.611-11 du CPI :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».

L’invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l’état de la technique.

L’invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l’invention n’est plus brevetable.

Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l’invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.

Souvent, l’inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l’égard de l’invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l’invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).

Ex : il a été jugé que l’entreposage d’un produit constitutif d’une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.

Exception : si la divulgation résulte d’un abus, elle n’affecte pas la nouveauté de l’invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L’abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d’un secret professionnel, d’une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l’accord de l’inventeur.

II.2 / L’activité inventive

La notion d’activité inventive est définie à l’article L.611-14 du CPI :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».

Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l’homme du métier), c’est donc la plus difficile à apprécier.

L’homme du métier peut être défini comme un homme de l’art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention.

Ex : Si l’homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s’étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).

Ainsi, pour lui, l’invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d’un faisceau d’indices.

Ex : il est évident pour l’homme du métier d’utiliser, par de simples opérations d’exécution, un élément d’un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).

Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :

Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d’un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c’est à bon droit qu’un arrêt prononce la nullité d’un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu’il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu’une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).

Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l’état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).

Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d’une douille d’un emploi simple et d’un élément de fixation permettant de supporter le poids d’un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l’homme du métier du secteur considéré d’une manière évidente de l’état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l’antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).

II.3 / L’application industrielle

La dernière condition de la brevetabilité est définie à l’article L.611-15 du CPI :
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu’il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l’industrie. Dès lors que l’invention présente un caractère technique, la condition est acquise.
En outre, la notion d’industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.

Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.

Ex : La condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué, sans que l’atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).

Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n’est pas susceptible d’application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).

III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels

Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s’il est original.
Ainsi, le titulaire des droits d’auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l’utiliser, de l’adapter ou encore de le commercialiser.

Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l’objet d’une protection par le brevet.

Or, il existe un principe ancien d’exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).

L’article L.611-10 du CPI dispose d’ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d’ordinateurs » (toujours en vigueur).

Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d’opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.

Au niveau européen, l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen prévoit l’exclusion de brevetabilité des « programmes d’ordinateurs en tant que tels », c’est-à-dire les logiciels « per se ».

L’exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C’est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.

L’OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support.

Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n’est pas intervenue.
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

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ONG et ASSOCIATIONS

Il convient préalablement de remarquer qu’il n’existe aucune définition juridique claire, ni en droit français, ni en droit international, de la notion d’ONG.

En France, les ONG sont créées soit sous le statut d’association, soit sous celui de fondation. La différence essentielle entre ces deux régimes réside dans le fait qu’une association est un regroupement de personnes alors qu’une fondation est l’affectation d’un patrimoine à une cause par une personne morale ou physique.

Les ONG françaises ont à 98% un statut d’association régi par la loi du 1er juillet 1901. On ne dénombre que quelques fondations.

I Le statut de l’Association : un statut plébiscité

L’article 1er de la loi de 1901 définit le contrat d’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».

La liberté est très présente dans le statut associatif : chacun est libre de se constituer en association, et n’est pas tenu de déclarer sa mise en sommeil ou sa cessation.

Le cadre général de l’association offre une grande souplesse. En effet, l’objet d’une association est libre, à deux restrictions près : elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et le partage de bénéfice entre les membres est interdit.

En France, trois régimes sont régis par les dispositions de la loi de 1901 : les associations non déclarées ou libres, les associations déclarées et les associations reconnues d’utilité publique.

1/ Création d’une association

Le régime associatif est simplement déclaratif. Cela signifie que le dépôt en préfecture d’une déclaration et des statuts d’une association suffit à lui conférer une existence juridique.

Voici les différentes étapes de la création d’une association :

Rédiger les statuts
Ils sont obligatoires.

Organiser une assemblée constitutive
Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. C’est en général lors de cette assemblée que les statuts sont approuvés et que les membres du Conseil d’Administration sont élus. Il convient de rédiger un compte-rendu de l’assemblée en précisant la liste des administrateurs et leurs responsabilité au sien de l’association.

Faire une déclaration en Préfecture
Pour acquérir une personnalité juridique, l’association doit se déclarer en préfecture ou en sous-préfecture du département de son siège social.
La déclaration doit mentionner : la dénomination complète, l’objet, l’adresse et la liste des dirigeants (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile).
Le formulaire de déclaration doit être fourni en deux exemplaires, accompagnés de deux exemplaires des statuts certifiés conformes et datés par deux personnes au moins avec la mention de leurs fonctions respectives.

Publication au Journal Officiel
Après le dépôt du dossier, la préfecture adresse un récépissé à adresser au Journal Officiel dans un délai de 15 jours afin de publier un extrait de la déclaration. Cette publication est payante.

Rédiger le règlement intérieur.
Cela est facultatif – excepté pour les associations reconnues d’utilité publique – et peut être rédigé après le dépôt des statuts. Il permet d’apporter des précisions supplémentaires aux statuts et de décrire le fonctionnement de l’association.

Souscrire des assurances
Même si elles sont facultatives, il est préférables de souscrire des assurances. L’association doit garantir la responsabilité civile de ses dirigeants, membres, salariés, bénévoles et de toutes les personnes dont elle a la responsabilité dans le cadre de ses activités.

Autres démarches :
ouvrir un compte au nom de l’association dans une banque.
Pour connaître le régime fiscal de l’association (notamment si elle est assujetie ou non aux impôts commerciaux), prendre contact avec le « correspondant association » du service fiscal du département.
Se déclarer au centre des impôts dont l’association dépend.
Si l’association a des salariés, déclarer l’association à l’URSSAF, aux ASSEDICS et à la Caisse de retraite complémentaire.

2/ Les associations reconnues d’utilité publique

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par un décret en Conseil d’État.

Les avantages de la reconnaissance par l’État de l’utilité publique sont nombreux. Cela permet à l’association de bénéficier d’une légitimité et d’une renommée particulières dans les domaines d’activités dans lesquels elle s’inscrit, mais surtout, cela l’autorise à se voir transmettre des donations et des legs, c’est-à-dire acquérir à titre gratuit (contrairement à la plupart des autres associations qui ne peuvent recevoir que des dons manuels).

En France, peu d’associations sont reconnues d’utilité publique en raison des conditions d’obtention et de la procédure à suivre.

Les critères, résultant de la pratique, sont les suivants :
 L’ancienneté : l’association doit avoir plus de trois ans d’activité comme association déclarée ;
 Le domaine d’action : l’association doit œuvrer dans l’intérêt général ;
 Le rayon d’action : l’association doit être d’envergure nationale ;
 La taille : l’association doit compter au moins 200 adhérents ;
 Le financement : l’association doit pouvoir bénéficier d’un montant annuel de ressources au moins égal à 46 000 euros provenant en majorité de ses ressources propres (et non de subventions publiques) et justifier de résultats positifs au cours des trois derniers exercices ;
 Les statuts : ceux de l’association doivent correspondre aux dispositions contenues au sein de statuts types prévus pour les associations reconnues d’utilité publique tels qu’approuvés par le Conseil d’État.

La procédure à suivre est la suivante : L’association doit adresser un dossier au Ministère de l’Intérieur en y joignant un certain nombre de documents (tels que la liste et l’identité des dirigeants, les statuts, la description du fonctionnement et de l’objet de l’association, certains documents comptables, etc).

A réception de la demande, le ministère peut faire procéder à l’instruction du dossier afin d’examiner son bien-fondé. Il recueillera ensuite l’avis du ministère compétent au regard des activités de l’association (sport, culture, environnement…). En cas d’avis favorable, le dossier est alors transmis au Conseil d’État afin que celui-ci émette à son tour un avis. Lorsque celui-ci est également favorable, la décision est prise par le biais d’un décret en Conseil d’État. Ce décret porte reconnaissance d’utilité publique et est publié au Journal Officiel.

3/ La fiscalité applicable aux associations françaises

En principe, les organismes réputés être sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale, à savoir l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe professionnelle. Ils bénéficient donc de larges exonérations fiscales.

La fiscalité des dons aux associations a fait l’objet de modifications successives. Il s’agit en particulier de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Toutes deux ont relevé le taux de déductibilité fiscale applicable aux dons des particuliers. De même, la fiscalité des dons aux entreprises a également été revue.

Lorsqu’il s’agit d’une association (ou d’une fondation) reconnue d’utilité publique, il est possible de déduire ses dons de ses impôts. En effet, si le donateur choisit de faire un don à une association reconnue d’utilité publique, il peut déduire 66% de la somme versée dans la limite de 20% de son revenu imposable.

II Le statut de la fondation : une alternative méconnue des ONG

Le statut de la fondation est régi par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui prévoit et organise leur fonctionnement. Elle est définit comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».

A la différence des associations, les fondations ont un régime juridique de concession, c’est-à-dire que leur création requiert une autorisation express des pouvoirs publics.

De plus, la fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne résulte pas d’un regroupement de personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, mais d’un engagement financier irrévocable de ses fondateurs en vue de réaliser une œuvre d’intérêt général à but non lucratif. Elle ne comporte pas de membres, mais elle est dirigée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire, soit par un conseil de surveillance.

La création d’une fondation n’est pas libre. Elle n’a pas d’existence tant qu’elle n’a pas été reconnue, soit par le 1er Ministre pour les fondations reconnues d’utilité publique, soir par le Préfet du département de leur futur siège pour les fondations d’entreprise.

1/ Les éléments constitutifs d’une fondation

Les critères essentiels d’une fondation sont la réalisation d’une œuvre d’intérêt général dans un but non lucratif.

La notion d’intérêt général est une notion fiscale évolutive pouvant toucher aux domaines les plus variés. Ainsi, oeuvrent notamment pour l’intérêt général les fondations à caractère philantropique, éducatif, social, humanitaire, culturel et celles qui concourent à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

En sont donc exclues les fondations constituées dans l’intérêt exclusif de leur(s) fondateur(s), celles à caractère politique, celles ayant un objet social exclusivement religieux.

2/ Les différentes fondations

Il existe : les fondations définies par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du Mécénat (complétée par la loi du 4 juillet 1990) et les fondations de création récente (à savoir : la fondation de coopération scientifique, la fondation universitaire et la fondation partenariale).

Nous focaliserons notre étude sur les premières.

Ainsi, parmi les fondations définies par la loi du 23 juillet 1987, il existe trois formes de fondations :
 la fondation privée qui peut être reconnue d’utilité publique ;
 la fondation d’entreprise qui est créée par une entreprise en effectuant la dotation initiale.
 la fondation abritée, créée au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique.

 La fondation reconnue d’utilité publique
Elle peut être créée par un individu, une famille, une association, un groupe de personnes, particuliers ou entreprises, dès lors qu’elle a pour vocation d’affecter des ressources de manière perpétuelle à une œuvre d’intérêt général.
La création d’une fondation est intéressante pour des associations ayant un objet d’intérêt général, mais ne pouvant être reconnue d’utilité publique faute de pouvoir réunir 200 membres.

Les dotations
 par donation
Grâce à une donation, le fondateur peut organiser une fondation de son vivant. Il va offrir à la fondation qu’il constitue des biens et ressources se dépouillant de manière définitive.
Cette donation est soumise au droit commun des libéralités et elle devra notamment être effectuée par acte notarié si elle porte sur des biens immobiliers. Elle ne prendra effet que lorsque la fondation sera ensuite reconnue d’utilité publique suite à la publication du décret.
 Par testament : fondation testamentaire directe ou indirecte.

Les conditions de la reconnaissance d’utilité publique
Trois conditions doivent être réunies : réaliser une œuvre d’intérêt général à but non lucratif, être dotée de ressources suffisantes et être indépendante (à la fois des fondateurs et de la puissance publique).

La demande doit être adressée au préfet du département où la fondation aura son siège, qui la transmettra au Ministère de l’Intérieur. Ce dernier peut décider de ne pas donner suite à la demande ou de l’instruire.
Après son instruction, le Ministre de l’Intérieur peut transmettre la demande au Conseil d’État, qui rendra un avis, que le Gouvernement n’aura pas l’obligation de suivre.

 La fondation d’entreprise
Elle doit être créée par une entreprise, qui effectue la dotation initiale et peut lui donner son nom. Sa création est soumise à une procédure faisant intervenir la Préfecture du département du siège de la future fondation pour son approbation et le Ministère de l’Intérieur pour la publicité de la décision.

Elle bénéficie d’un régime plus souple que celui de la fondation reconnue d’utilité publique. La procédure d’autorisation nécessaire à sa création est plus simple et plus rapide.

En contrepartie, sa durée de vie est plus courte et elle ne peut ni posséder d’immeuble de rapport, ni faire appel à la générosité publique, ni recueillir des legs et des donations, autres que ceux des salariés. Elle doit se contenter pour se financer des versements des entreprises fondatrices et de leurs salariés, des subventions publiques et du produit des rétributions pour services rendus.

 La fondation abritée ou sous égide

Une fondation abritée est créée par une libéralité avec charges, effectuée au profit d’une autre fondation dite « abritante » reconnue d’utilité publique, comme la Fondation de France ou l’Institut de France.

Elle n’a pas le statut de personne morale, mais elle bénéficie de la compétence et de la notoriété de l’organisme qui l’héberge et gère son budget. Elle n’a pas la capacité juridique et ne peut pas contracter et bénéficier de libéralités seule.
Parallèlement, la fondation abritante, en tant que personne morale, est responsable de tous les actes effectuée par la fondation abritée.

Le ou les fondateurs peuvent constituer une fondation abritée en donnant ou en léguant des biens meubles, immeubles ou des biens incorporels. La loi du 23 juillet 1987 ne pose aucune règle spécifique de création et de fonctionnement de ce type de fondation.

L’affectation irrévocable des biens à la fondation abritante pourra se faire : par donation avec charge aux termes d’un acte notarié, par testament, ou par don assorti d’un pacte adjoint précisant tous les rapports entre la fondation abritée et abritante.

3/ La fiscalité

La fiscalité du régime juridique de la fondation est la même que pour les associations, hormis le fait que l’abattement au titre de l’impôt sur les sociétés consenti aux fondations d’utilité publique a été porté de 15 000 à 50 000 euros depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

Les ONG n’ont que très exceptionnellement recours à ce statut juridique, apparemment en raison des exigences très strictes mises à la création des fondations.

Pour créer une fondation, il faut un capital social et que ce capital produise des intérêts qui serviront à financer les activités de ladite fondation. Or, ce n’est pas là le principe d’intervention des ONG. Le principe est d’avoir une gestion des fonds de réserve qui permettent de garantir un certain nombre de mois de fonctionnement et ensuite, par l’appel des fonds, de pouvoir les réinjecter dans l’action. L’objectif n’est pas de constituer un capital mais de faire travailler ce capital.

Les ONG reprochent également au système de la fondation de les couper de l’assise citoyenne que procure le régime associatif avec ses membres et ses assemblées générales.

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La protection pour les dessins et modèles industriels, coûts et démarches.

Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection.

I – La protection par le dépôt de dessin & modèle

a )Les éléments protégeables

En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin & modèle, l’apparence d’un produit ou une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.

Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présentent un caractère propre.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.

Les modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Le caractère propre correspond, quant à lui, à l’impression visuelle d’ensemble suscité par le modèle chez l’observateur averti vis-à-vis de tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement.

Il est, bien entendu, tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation d’un dessin pour l’appréciation du caractère propre.

La protection d’un dessin peut être recherchée notamment au niveau français et au niveau communautaire et suppose une recherche d’antériorité préalable au moins sommaire.

b)Le coût de la protection

Au niveau français, le dépôt s’effectue auprès de l’INPI pour un coût de 38€ auxquels s’ajoutent 22€ par reproduction du modèle en noir et blanc et 45€ par reproduction du modèle en couleur.

Au niveau communautaire, la demande d’enregistrement d’un modèle est soumise à une taxe d’enregistrement de 230€, ainsi qu’une taxe de publication de 120€.

Ces tarifs sont applicables au dépôt unique d’un dessin & modèle.

Dans l’hypothèse où plusieurs modèles seraient déposés, par exemple plusieurs formats, des taxes additionnelles de 115€ par modèle au titre de l’enregistrement et 60€ par modèle au titre de la publication, sont en outre exigées.

Les dessins & modèles sont protégés pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu’à une durée totale de 25 ans.

c)L’intérêt de la démarche

L’intérêt de procéder au dépôt d’un dessin ou modèle, réside tout d’abord dans le fait que cette démarche, non seulement permet à l’auteur de faire valoir sa titularité sur le modèle concerné, mais également de prendre date de la création vis-à-vis, notamment, des modèles ou dessins concurrents.

Par ailleurs, la protection d’un dessin ou modèle permet également au titulaire d’agir sur le terrain de la contrefaçon, de manière plus aisée que dans l’hypothèse où le titulaire ne dispose que de droit d’auteur sur un modèle, dont l’originalité peut en outre être contestée par le défendeur et fait l’objet d’une appréciation subjective.

La protection d’un modèle peut enfin avoir un rôle symbolique vis-à-vis de la concurrence, qui perçoit l’effort de protection des créations mené par l’auteur et l’enjoindre à davantage de prudence dans la reproduction de modèles protégés.

Des mentions telles que « modèle déposé » peuvent alors figurer sur ceux-ci.

II – La protection par le droit d’auteur

Par ailleurs, toute création originale est protégée, du seul fait de sa création, par le droit d’auteur.

Néanmoins, à des fins probatoires, il peut être utile de procéder à des « dépôts » de dessins créés auprès de l’INPI (enveloppe Soleau), d’un notaire ou d’un huissier.

Cette démarche présente l’avantage de permettre à l’auteur, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un contentieux, d’apporter des éléments de preuve de sa titularité et de la date de création.

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Sur quels critères une association peut-elle être reconnue d’utilité publique ?

L’association sera reconnue d’utilité publique en fonction du but poursuivi.

La reconnaissance de la mission d’utilité publique ne peut être accordée qu’aux associations:
sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
régulièrement inscrites au registre des associations,
dont la gestion est désintéressée
et dont les statuts interdisent tout partage de l’actif entre les membres.

En outre, l’objet de l’association doit obligatoirement être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel (D. n° 85-1304 du 9 déc. 1985).

Après avis des différents services (services fiscaux par exemple), le Préfet transmet cette demande, pour avis, au tribunal administratif.

Le préfet prend ensuite sa décision étant précisé qu’il n’a pas en la matière de compétence « liée » : en d’autres termes, même si l’association remplit les conditions fixées par le décret du 9 déc. 1985, le préfet garde le pouvoir d’apprécier le caractère d’utilité publique de la mission de l’association.

A charge pour cette dernière, en cas de décision défavorable, d’introduire un recours devant les juridictions administratives.

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Quelles sont les obligations d’une association en terme de comptabilité et de subventions ?

Une association de petite taille n’ayant que peu de mouvements financiers et n’ayant pas de salariés, peut tenir une comptabilité manuelle à partie simple (dépenses et recettes).

En effet, elle permet de suivre au fur et à mesure de la vie de l’association, sa santé financière et de prévoir, à l’avance les besoins de financement pour la réalisation d’un projet,
d’un achat et notamment les besoins de trésorerie (règlement des loyers, des charges sociales, des salaires…).

L’association devra donc tenir une comptabilité par rapport à ses activités et aux obligations sociales, fiscales qui lui sont propres.

La tenue de comptabilité permet de pouvoir établir un rapport financier précis lors de l’Assemblée Générale annuelle qui servira en cas de contrôle divers (lors de mouvements financiers importants ou par rapport à l’octroi d’une subvention, par l’administration…).

Dès lors que l’association a des salariés, des ventes ou prestations avec obligations fiscales ou que son financement est subordonné à un organisme public, une comptabilité générale s’impose (manuelle ou informatisée).

S’il y a excédent budgétaire, les autorités délivrantes peuvent-elles refuser d’octroyer une subvention ?

Dans le cadre de l’attribution d’une subvention, les autorités en charge de délivrer cette subvention peuvent demander la justification de l’utilisation de ladite subvention.

De même, qu’en cas d’indemnisation des frais de déplacement des membres, l’association doit pouvoir justifier du remboursement de ces frais.

Pour cela, il est impératif de conserver tout document permettant de prouver, le cas échéant, la raison de ce mouvement financier ou tout document faisant référence à l’événement en question.

Par exemple, pour illustrer cet état de fait, le Centre National de Développement du Sport (CNDS) veille à l’utilisation précise des fonds attribués.
Si l’opération n’est pas menée, le CNDS a le droit de demander le remboursement de la subvention

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