Accueil Blog Internet

Coup de gueule d’un salarié sur Facebook : rupture abusive de son contrat de travail

Un nouvel arrêt vient compléter la jurisprudence, en construction, sur les licenciements motivés par les propos, souvent peu amènes, de salariés vis à vis de leur employeur sur Facebook. La Cour d’Appel de Douai, dans un arrêt du 16 décembre 2011, a en effet jugé abusive la rupture du contrat de travail d’un animateur radio ayant posté sur le mur d’un collègue « A toute la direction de C., vous êtes toutes de belles baltringues anti-professionnelles ». Embauché en CDD, l’animateur s’était vu notifier, quelques jours avant la fin de son contrat, le non renouvellement de son contrat malgré des promesses contraires, son employeur faisant état de « propos et menaces à l’encontre de la direction ».

Billets associés :


Révélation de la véritable identité d’un internaute utilisant un pseudo : triple recours

La Cour d’Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d’un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L’internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums de discussion, la suppression des informations mises en ligne par des tiers révélant sa véritable identité (nom, prénom, ville et adresse mail), divulgant des informations touchant sa vie privée et propageant des calomnies.

La Cour a fait droit aux demandes de l’internaute, en se fondant à la fois sur l’atteinte à la vie privée résultant de l’article 9 du Code civil, mais également sur l’article 38 de la loi Informatique et Libertés prévoyant un droit d’opposition au traitement de données personnelles, et enfin de l’article 6 I 8 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique permettant au juge de prescrire à l’hébergeur toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Billets associés :


Le cadre juridique du streaming

Profitons de ces mois d’été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.

Comme toute œuvre de l’esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, la reproduction et la diffusion de l’œuvre musicale ne sont possibles qu’après autorisation de son auteur, y compris sur un support tel qu’internet. Ainsi, la mise à disposition en ligne d’une œuvre musicale sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au titre du Code de la Propriété intellectuelle, susceptible de poursuites pénales et de condamnation à verser des dommages et intérêts au plan civil.

Il n’est donc pas permis de diffuser sur internet des titres de chansons sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de leur auteur en vue de leur diffusion.

S’agissant des sites de streaming, les règles se révèlent être les mêmes et ne semblent pas bénéficier d’une exception au droit d’auteur (L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment l’exception au droit de représentation au sein du cercle de famille). En effet, les règles encadrant cette forme de diffusion restent un peu floues juridiquement et la doctrine n’est pas toujours d’accord sur la qualification juridique du streaming.

Néanmoins, la jurisprudence et la pratique dans ce milieu permettent d’apporter quelques éclaircissements.

En effet, un certain nombre de sites internet diffusant de la musique (ou des vidéos) en streaming ont été contraints de fermer, tels que le site Blogmusik en avril 2007, sur pression de la SACEM en raison de l’absence d’autorisations de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.

Le site RADIO BLOG CLUB a lui été condamné par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2011 au motif qu’il mettait à disposition du public « sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes (…) un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées ». Le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, avait considéré que les prévenus s’étaient rendus coupables d’avoir mis à disposition des phonogrammes sans autorisation des ayants droit et donc violé l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers ont donc été condamnés à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Selon les juges, « le succès remporté par le site litigieux s’est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ».

En l’espèce, il était mis à la disposition sur ce site, d’une part, un logiciel « radioblog 2.5 » permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de playlists, le logiciel permettant le référencement automatique de ces playlists sur le site en cause, et d’autre part, un logiciel « radioblog 3.1 » permettant la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement dudit logiciel, qui permettait alors de mettre à disposition du public, sans autorisation, les phonogrammes.
Le logiciel Radioblog permettait donc de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
L’internaute pouvait donc écouter mais ne pouvait pas télécharger les morceaux de musique.

L’argument tiré de l’écoute à partir d’une page internet personnelle et l’application de l’exception de représentation dans le cercle de famille (article L.122-5,1° du Code de la propriété intellectuelle) n’a pas été évoqué dans cet arrêt.

Tirant les leçons de ces différentes affaires, le célèbre site de musique en streaming DEEZER a été le premier site français d’écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec la SACEM. Afin d’exploiter les titres en toute légalité, DEEZER signe donc des accords d’utilisation des catalogues avec les maisons de disques telles que Universal, Naïve, Sony BMG et également avec les artistes indépendants. Cela explique que, à défaut d’accord avec toutes les maisons de disques, certains artistes ne sont pas disponibles sur le site.

Ainsi, il sera nécessaire dans la majorité des hypothèses des solliciter l’autorisation des artistes en vue de la diffusion des titres en toute légalité sur internet.

Billets associés :


Un licenciement pour faute grave fondé sur le téléchargement illégal d’œuvres musicales

Un jeune salarié embauché dans une étude d’huissiers de justice en CDI, en qualité d’aide comptable, a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant le téléchargement illégal de fichiers musicaux depuis son poste de travail et en faisant usage de l’identité de l’étude.

Si l’employeur a, dans un premier temps, constaté les faits litigieux (installation du logiciel Emule et téléchargement de fichiers musicaux à partir de ce logiciel), hors la présence du salarié licencié.

Il a toutefois pris le soin de réitérer ce constat en présence du salarié, privant ainsi ce dernier de la faculté d’invoquer l’irrégularité de l’ouverture des fichiers litigieux, bien que ceux-ci avaient été placés dans un fichier personnel de l’aide comptable.

La Cour relève également, en se basant sur différents témoignages produits par l’employeur, que rien ne permettait, en l’espèce, d’établir que l’installation du logiciel Emule, retrouvé dans le fichier personnel du salarié, avait été réalisée à l’insu de ce salarié.

La Cour d’Appel de VERSAILLES (CA Versailles 5ème ch. 31/03/2011 Mickael P. / Mireille B.P) a ainsi confirmé le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de CERGY PONTOISE le 28 novembre 2008, retenant l’existence d’une faute grave, justifiant le licenciement intervenu.

Billets associés :


La vente entre consommateurs « C to C: le cadre juridique

On désigne souvent par les termes « C to C » (pour Consumer to Consumer) les services d’échanges entre consommateurs.

Il s’agit essentiellement de ventes au travers de petites annonces ou de sites d’enchères comme Priceminister, eBay, même si les Professionnels vendent également par le biais de ces plateformes « grand public ».

Le média Internet a fait apparaître de façon exponentielle ces ventes entre consommateurs.

Les consommateurs échangent donc ainsi des biens ou des services directement, sans intermédiaire, dans une forme proche du troc.

Le cadre juridique concernant ces ventes directes est différent du cadre juridique que peut connaître un consommateur dans un magasin.

En effet, il s’agit tout d’abord d’une relation, sans intermédiaire, mais avec la présence d’une plateforme qui permet la mise en relation des vendeurs et des acheteurs.

Obligations du vendeur
S’agissant d’un produit vendu à distance, le vendeur s’obligera à décrire les caractéristiques essentielles du produit et à évaluer les frais de port afin de communiquer à l’acheteur un prix global.

Il devra également respecter les conditions proposées par la plateforme concernant son offre de vente.

Etant non professionnel, il n’aura pas pour obligation de respecter les lois et règlements relatifs à la mise en œuvre d’une activité commerciale de vente à distance à titre professionnel.

Il n’aura pas non plus à mettre en œuvre d’obligations déclaratives de nature fiscale ou sociale.

Obligations de l’acheteur
L’acheteur sera tenu de respecter les règles contractuelles mises en œuvre par la plateforme.

De même, il aura pour obligation de fournir une identité complète et mise à jour.

Certains frais pourront lui être imputés par la plateforme en cas d’impayés.

La vente étant conclue avec un vendeur non professionnel, l’acheteur ne disposera pas d’un droit de rétractation.

De même, l’acheteur ne pourra revendiquer la garantie de non-conformité du produit.

En conséquence, il n’aura pas la possibilité de retourner le produit après la réception. Il pourra néanmoins agir sur le fondement des vices cachés, conformément à l’article 1641-1 et suivants du Code Civil, en cas de découverte d’un vice caché sur le produit.

En cas de litige au regard du produit ou service reçu, il lui appartiendra de vérifier si la plateforme sur laquelle il a contracté, lui permet, à titre amiable, un recours contre le vendeur.

Par exemple, eBay a mis en place un « gestionnaire de litiges » et Priceminister propose la solution de médiation amiable.

En ce sens, les évaluations du vendeur auprès duquel il acquiert le produit, permettront d’apprécier la fiabilité des transactions passées avec ce vendeur.

En conclusion, vu la faible protection dont dispose le consommateur en matière d’achat direct auprès d’un autre consommateur, il est conseillé de prendre toutes les précautions préalables à la vente, consistant notamment à vérifier la plateforme sur laquelle sont achetés les produits et son rôle en cas de litige et de vérifier également l’historique du vendeur au regard de ses clients précédents.

Billets associés :


Rappel de la Règlementation des Ventes à Distance *

*ci-après « VAD »

Références Articles L.121-16 et s. du Code de la Consommation
LCEN contient des dispositions spécifiques au commerce électronique

(Mémento Francis Lefebvre « Concurrence Consommation » sur la VAD)

Opérations visées par la VAD
imprimé, lettre standardisée, publication dans la presse avec bon de commande, catalogue, téléphone, radio, visiophone, internet, courrier électronique, télécopieur, télévision.

Informations préalables à fournir au consommateur
 les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
 le prix TTC du bien ou du service (sachant qu’aucune publicité de prix ne peut être faite sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité) ;
 Le nom du vendeur du produit, ses coordonnées téléphoniques, son adresse, ou s’agit d’une personne morale, son siège social ;
 Le cas échéant, les frais de livraison (il faut respecter les modalités d’indication des frais de livraison : les inclure dans le prix de vente ou préciser le montant en sus, et s’il n’effectue pas la livraison, le vendeur doit le préciser) ;
 Les modalités de paiement ;
 Les modalités de livraison : le vendeur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La mention d’un délai indicatif n’est plus permise ;
 L’existence d’un droit de rétractation ;
 La durée de validité de l’offre ;
 Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.

Ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de la VAD utilisée.

Confirmation des informations
→ ne concerne pas les services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de VAD, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas rendus dans le cadre de contrats à exécution successive.

Droit de rétractation

Le principe : le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs (L.121-20, al. 1 C.Conso).
Le délai court à compter de la réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Frais relatifs à l’exécution du droit de rétractation : le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans avoir à payer de pénalités ; seuls les frais de retour peuvent lui être imputés, à l’exclusion de toute autre somme.

Effets : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le vendeur doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêt au taux légal en vigueur.
Les frais de livraison doivent également être remboursés au consommateur, les seuls frais pouvant être imputés à ce dernier étant ceux liés au renvoi des marchandises.
Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement (chèque ou virement). Toutefois, sur proposition du professionnel, et après accord du consommateur, le consommateur peut opter pour une autre modalité de remboursement (avoir ou bon d’achat par exemple).
La réglementation prévoit le seul remboursement des sommes versées mais rien n’interdit au vendeur de proposer l’échange du produit dès lors que le consommateur conserve la possibilité d’exiger son remboursement.

Exécution du contrat

Délai d’exécution / Livraison : La livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service doit s’effectuer avant la date limite indiquée par le fournisseur préalablement à la conclusion du contrat. A défaut d’indication d’une telle date limite, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.
En cas de non respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente (LRAR). Il est alors remboursé dans des conditions identiques à celles prévues en cas d’exercice du droit de rétractation.

Indisponibilité du bien ou du service commandé
En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées ; au delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour du produit équivalent consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Responsabilité du professionnel
Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Il est responsable que les obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires (transporteurs par ex), même s’il aura toujours la possibilité d’exercer une voie de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il pourra être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Répression des infractions
 Compétence des agents de la DGCCRF
 Action possible des associations de consommateurs

Sanctions pénales : Toute infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information préalable, à la confirmation écrite de l’offre, à l’obligation pour le professionnel de rembourser le consommateur au plus tard dans les 30 jours lorsque le droit de rétractation est exercé est passible d’une amende contraventionnelle de 1500 € (15 000 € en cas de récidive).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction. Elles sont passibles d’une amende de 7500 € (15 000 en cas de récidive).

Sanctions civiles : Les dispositions des articles L.121-6 et s. du C.Conso sont d’ordre public. Les contrats conclus en violation de la réglementation sont nuls de plein droit.

Réglementation des ventes conclues par voie électronique

La LCEN réglemente les ventes conclues par voie électronique.
Ces dispositions se cumulent à la réglementation générale de la VAD à un consommateur.

Le commerce électronique est défini comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Loi applicable : l’activité de commerce électronique est, sauf convention contraire des parties, soumise à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.

Obligations d’informations du commerçant en ligne

Identification du prestataire : toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d’assurer aux destinataires un accès facile, directe et permanent, utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :
 nom et prénom d’une personne physique ou raison sociale pour une personne morale ;
 adresse où cette personne est établie, son adresse de courrier électronique et ses coordonnées téléphoniques ;
 Si elle est inscrite, son n° de RCS ou RM, son capital social et l’adresse de son siège social ;
 Si elle exerce une activité soumise à la TVA, son numéro individuel d’identification ;
 Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
 si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Informations sur les prix
Toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Billets associés :


Descriptif de la procédure d’agrément pour les jeux et paris en ligne.

La loi n°2010-476 du 12 mars 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a encadré strictement les jeux et paris autorisés.

La nouvelle autorité administrative indépendante qu’est l’ARJEL, délivre des agréments pour les catégories de paris suivants : les paris hippiques, autorisés uniquement sous leur forme mutuelle ; les paris sportifs autorisés sous la forme mutuelle à côte fixe et indirecte (live betting) et les jeux de cercles (poker).

Les agréments sont délivrés aux opérateurs qui démontrent leur capacité à respecter leurs obligations légales en terme notamment de stabilité financière et de contraintes techniques.

Ainsi, les opérateurs candidats à l’obtention d’un agrément, doivent respecter un cahier de charges précis définissant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.

La demande d’agrément

La demande d’agrément doit être faite par l’entité en relation contractuelle avec le joueur. La demande d’agrément est déposée par catégorie de jeux ou de paris auprès de l’ARJEL.
La décision d’octroi ou de refus de l’agrément est prise de façon collégiale.
L’agrément est délivré par l’ARJEL pour une période de cinq ans renouvelable.

Le dossier de demande d’agrément est établi et fourni en un exemplaire sous forme papier et cinq exemplaires sous forme électronique, hors codes sources. Les codes sources sont chiffrés et exclusivement délivrés sur deux DVD ou CD à part.

La partie juridique et financière comporte huit sous parties qui sont relatives aux informations personnelles ; aux informations économiques, financières et comptables ; aux informations relatives au site de jeux en ligne ; aux informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposés ; aux informations relatives aux comptes joueurs ; aux informations relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; aux informations relatives à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que la prévention des conflits d’intérêt.

La partie technique est, quant à elle, composée d’éléments relatifs au frontal; au logiciel de jeu ; à la plateforme de jeu, ainsi qu’à la maturité de la sécurité des systèmes d’information.

La partie logiciel de jeu doit comporter un rapport d’analyse de vulnérabilité ; un rapport d’analyse du générateur de nombre aléatoire, ainsi qu’un rapport d’analyse de la conformité aux règles de jeu.

L’ARJEL procède ensuite à l’enregistrement de la demande d’agrément et en accuse réception. L’ARJEL vérifie dans un premier temps la recevabilité formelle du dossier de demande d’agrément.
Si le dossier est incomplet, elle adressera un courrier au candidat en lui demandant d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
L’instruction est alors suspendue pendant ce délai. A défaut d’avoir fait parvenir pendant ce délai les pièces justificatives à l’ARJEL, la demande d’agrément sera rejetée.

Au cours de l’instruction de la demande d’agrément, le candidat doit fournir sur demande de l’ARJEL, toute information de nature à éclairer l’ARJEL sur des éléments du dossier.

L’ARJEL, par la voix de son collège, se prononcera sur la demande d’agrément dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois, à compter du dépôt de la demande d’agrément, sauf suspension ou prolongation du délai.

Toute modification d’un élément du dossier d’agrément en cours d’instruction, doit être immédiatement communiquée à l’ARJEL et fait courir un nouveau délai d’instruction de quatre mois.

Un droit fixe est dû par chaque opérateur pour toute demande de délivrance d’un agrément ou de renouvellement de celui-ci, conformément à l’article 1012 du Code Général des Impôts. Le montant de ce droit dépend du nombre d’agrément sollicité (paris hippiques, paris sportifs et/ou jeux de cercle), le paiement devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d’agrément par l’ARJEL.

La demande d’agrément peut être présentée par une personne n’étant pas une personne morale, bien que cette situation semble exceptionnelle.

Tous les éléments relatifs à l’identité de la personne morale doivent également être communiqués.

De même, elle devra justifier de ses moyens humains et matériels en justifiant du nombre de ses salariés, de leur fonction, des prestataires et sous-traitants utilisés, en fournissant une liste ainsi que la nature des prestations réalisées.

Elle devra également justifier des locaux utilisés.

Les éléments financiers et comptables à justifier sont relativement exhaustifs. Il s’agit de tableaux de trésorerie, de plans d’affaires synthétiques, des activités développées sur le site, etc.

Un représentant fiscal français doit obligatoirement être nommé si l’entreprise n’est pas établie en France.

Billets associés :


Vie privée, moteur de recherche et suggestion

Alors que la Cour de Cassation a reconnu dans un arrêt de mai 2010 le harcèlement par email dans le cadre d’un supérieur hiérarchique qui s’était fait passé par une femme sous pseudo auprès de son subordonné et ce pendant un an, le baromètre Tns Sofres (pour Microsoft) sur la vie privée des français revêt tout son intérêt :
53% des internautes ont déjà fait une recherche sur une personne de leur entourage en tapant son nom dans un moteur de recherche, de même les internautes censés être les plus avertis sont aussi ceux qui sont le moins au fait de certains risques associés (fichage commercial), ou ceux qui s’en soucient le moins même si majoritairement, les Français se disent inquiets de l’usage qui peut être fait de leurs données…

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la légitimité des suggestions faites par Google quand on tape le nom d’une personne connue, suggestion présentant un caractère intime, religieux etc.
Après les litiges relatifs au dénigrement des produits ou de sociétés, à quand une réelle protection de la vie privée ?
Il me semble trop facile de considérer qu’aucune réponse ne peut être apportée à partir du moment où la suggestion est traitée automatiquement par un robot…

Billets associés :


Comment se prémunir contre le cybersquatting ?

Le cybersquatting consiste en un acte de parasitisme des activités de l’entreprise, qui consiste à déposer un nom de domaine en usurpant le nom d’une entreprise ou celui de ses marques. Une variante est le typo-squatting qui repose sur une orthographe incorrecte en espérant que l’internaute saisisse le nom en commettant la faute d’écriture ou en se trompant de nom de domaine. Lire la suite de ce billet »

Billets associés :


Le nouveau cadre juridique de l’entreprise de presse en ligne

Beaucoup de sites internet ont pour activité principale la publication d’informations, il apparaît donc utile de présenter le nouveau cadre juridique applicable à l’éditeur de presse en ligne. Lire la suite de ce billet »

Billets associés :