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Comment se prémunir contre le cybersquatting ?

Le cybersquatting consiste en un acte de parasitisme des activités de l’entreprise, qui consiste à déposer un nom de domaine en usurpant le nom d’une entreprise ou celui de ses marques. Une variante est le typo-squatting qui repose sur une orthographe incorrecte en espérant que l’internaute saisisse le nom en commettant la faute d’écriture ou en se trompant de nom de domaine. Lire la suite de ce billet »

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Le nouveau cadre juridique de l’entreprise de presse en ligne

Beaucoup de sites internet ont pour activité principale la publication d’informations, il apparaît donc utile de présenter le nouveau cadre juridique applicable à l’éditeur de presse en ligne. Lire la suite de ce billet »

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E-recrutement, 18/11/09, Hem

Une journée est organisée dans le cadre du MASTER 2 MRH de Lille 1 au sujet de l’e-recrutement. Lire la suite de ce billet »

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Conférence Clusif : CR

http://www.clusif.asso.fr/fr/infos/event/#conf090604

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Monnaie électronique : assouplissement notable de l’agrément

La position commune adoptée par le parlement européen en avril dernier ouvre de nouvelles perspectives aux sites de communautés. En effet, jusqu’à présent, la monnaie électronique nécessité l’obtention d’un agrément difficilement à la portée d’une société non adossée à un établissement de crédit. Lire la suite de ce billet »

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Séminaire Fraude Informatique – Aix en Provence

PROGRAMME SEMINAIRE FRAUDE INFORMATIQUE

18, 19 et 20 mai 2009

 Faculté d’économie appliquée – Université Paul CEZANNE – AIX- MARSEILLE III

Master « Lutte contre la délinquance économique et financière et la criminalité organisée »

Europôle de l’Arbois – Bât. VILLEMIN – LCAE – Avenue Philibert – AIX EN PROVENCE

 

Lundi 18/05

 14 h 00

Présentation  de la fraude informatique

M. M. QUEMENER -Magistrat

Col. J. FERRY -Gendarmerie

 Mardi 19/05

 9 h 00 – 11 h 00

La cyberfraude -  approche pratique

 Ltn J. TRIQUELL, Adjt D. CASSEL, NTECH

 11 h 00 – 12 h 00

Le risque comportemental

Pr JP PINTE – Adjt D.CASSEL

 14 h 00 – 17 h 00

Internet – Réseaux numériques - Evolution

Pr M. RIGUIDEL – Pr JP PINTE

 Les solutions de protection - Le risque 0 existe-t-il ?

 M. L. ASSELIN, EXER DATACOM – Adjt D. CASSEL, N TECH, gendarmerie 

Mercredi 20/05

 9 h 00 – 10 h 00

Gestion de la crise numérique

L’action en justice

 Me B. POIDEVIN – Adjt D.CASSEL

 10 h 00 – 12 h 00

Sécurité informatique : du mythe à la réalité

 M. Y. LE BEL, SNCF

Me B. POIDEVIN, avocate  - Ltn TRIQUELL

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Droit d’auteur et paiement de la TVA

Qui est redevable du paiement de la TVA dans une relation entre l’auteur et l’éditeur ? Lire la suite de ce billet »

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Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d’auteur ?

Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

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Quels événements sportifs majeurs à la télévision ?

 

Dans un entretien accordé le 11:02/09 à la Lettre de l’audiovisuel, le secrétaire d’Etat aux Sports, Mr Laporte, a indiqué souhaiter imposer aux chaines la diffusion d’événements sportifs d’importance majeure. Lire la suite de ce billet »

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Les sportifs amateurs et le droit du travail

1. Définition du sportif professionnel dans la Convention Collective Nationale du Sport

La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) introduit la distinction entre les salariés du sport professionnel, c’est-à-dire les personnes employées pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité au sein d’une entreprise ayant pour objet la participation à des compétitions, et les sportifs amateurs.

Selon l’article 12-3-1-1, « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur contre rémunération ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».

Selon cette définition, il semble que la distinction entre le statut de professionnel et le statut amateur ne soit pas si tranchée, dans la mesure où un certain nombre d’amateurs rémunérés pourraient bien entrer dans la définition du sportif professionnel.

D’un point de vue fiscal et social, il bénéficierait alors de l’exonération du 1% CDD qui avait été instauré par le législateur, dans le but de financer la formation et la reconversion des salariés engagés sous un contrat précaire.

Or, pour certains domaines d’activité, comme le secteur du sport professionnel, il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée.

 2. Le contrat de travail du sportif amateur

Les contrats de travail des amateurs sont régis par les règles générales de la Convention Collective Nationale du Sport.

Ce chapitre 4 de la CCNS concerne les éléments propres à la conclusion du contrat, à la période d’effet, à la suspension du contrat de travail, à sa rupture. Il évoque également les dispositions propres aux contrats de travail intermittents, aux contrats de travail à temps partiel ou encore les contrats saisonniers ou contrats d’intervention (voir chapitre Les contrats).

La Convention rappelle également les principes de non-discrimination, d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et le travail des travailleurs handicapés. Elle rappelle que doit être privilégié le recours au contrat à durée indéterminée « quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par cette convention » (intermittence, modulation du temps de travail). Il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par cette convention. Par exemple, les emplois pouvant être occupés par les salariés en contrat de travail intermittent sont tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, etc.), et tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale de congés payés.

Toutefois, la distinction opérée au sein de la CCNS entre sportifs professionnels et amateurs ne traduit pas la réalité juridique des décisions.

En effet, la jurisprudence privilégie le critère, habituel en droit du travail, du lien de subordination pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, peu importe la qualité de professionnel ou d’amateur du sportif.

De même, ni l’administration fiscale ni la sécurité sociale ne s’estiment liées par cette distinction.

Enfin, l’intervention de l’amateur à titre gratuit ne signifie pas pour autant absence de lien contractuel. En effet, l’article 1105 du Code Civil prévoit la validité du contrat sans contrepartie financière : « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ».

3. Hors contrat de travail : l’indemnisation du sportif amateur et le défraiement

Pour éviter toute assimilation à un contrat de travail, les clubs utilisent souvent la notion d’indemnisation ou de défraiement pour rembourser de leurs frais les sportifs amateurs, sous réserve de la production de justificatifs ou de l’utilisation des barèmes forfaitaires habituels.

Tout remboursement de frais, d’indemnité, avantage en nature, consenti par une association à ses bénévoles, doit faire l’objet d’une déclaration fiscale.

Toutefois, l’administration fiscale considère que le remboursement des frais de déplacement n’a pas à être déclaré si ces frais correspondent au montant effectif des dépenses.

De son côté, le sportif peut refuser ces remboursements. Cette renonciation s’assimile alors à un don et ouvre droit à réduction d’impôt.

Toutefois, le Ministre de l’Economie et des Finances, interrogé sur le sujet, a répondu « qu’il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande ».

 4. Le volontariat associatif

En dehors du défraiement, une indemnité contractuelle plafonnée peut être versée dans le cadre du volontariat associatif, depuis la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, dans le cadre de la réalisation d’une mission d’intérêt général à caractère sportif. Seules les associations agréées par l’Etat peuvent conclure ce type de contrat, qui ne relèvent pas du Code du Travail et qui ont une durée maximale de deux ans.

Le décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006, pris en application de la loi du 23 mai 2007 relative au volontariat associatif, précise les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément aux organismes qui souhaitent recourir au volontariat associatif, les clauses du contrat de volontariat associatif ainsi que le montant de l’indemnité mensuelle versée aux volontaires. L’indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50% de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, prévue par le décret du 23 décembre 1982, soit 610,00 € mensuels.

Le décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 [8]précise, quant à lui, les conditions d’émission et d’utilisation des titres repas du volontaire et des chèques repas du bénévole.

5. Responsabilité du sportif amateur

En matière de responsabilité, le sportif amateur n’est pas exempt de toute responsabilité à l’égard de sa fédération nationale et locale, ou des organisateurs de compétitions sportives.

A ce titre, toute violation d’un règlement pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire devra respecter le règlement fédéral du sport en question. Avant toute sanction disciplinaire, une procédure de conciliation devra être mise en place.

6. Responsabilité envers le sportif amateur

Si l’amateur, ou le bénévole, est victime d’un dommage en participant aux activités de son club, la Jurisprudence considère qu’il existe entre son club et lui-même une convention tacite d’assistance, qui entraîne à la charge du club l’obligation de l’indemniser.

7. Au sein de l’Union Européenne

Sur le plan communautaire, les sportifs amateurs bénéficient du même principe de libre circulation au sein de l’Union Européenne, et ce dans tous les sports, bien que les règles de sélection des équipes nationales puissent réduire cette liberté.

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