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	<title>Jurisexpert &#187; blogs</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Révélation de la véritable identité d&#8217;un internaute utilisant un pseudo : triple recours</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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		<description><![CDATA[La Cour d&#8217;Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d&#8217;un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L&#8217;internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&#8217;Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d&#8217;un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L&#8217;internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums de discussion, la suppression des informations mises en ligne par des tiers révélant sa véritable identité (nom, prénom, ville et adresse mail), divulgant des informations touchant sa vie privée et propageant des calomnies. </p>
<p>La Cour a fait droit aux demandes de l&#8217;internaute, en se fondant à la fois sur l&#8217;atteinte à la vie privée résultant de l&#8217;article 9 du Code civil, mais également sur l&#8217;article 38 de la loi Informatique et Libertés prévoyant un droit d&#8217;opposition au traitement de données personnelles, et enfin de l&#8217;article 6 I 8 de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique permettant au juge de prescrire à l&#8217;hébergeur toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d&#8217;un service de communication au public en ligne.</p>
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		<title>Le cadre juridique du streaming</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
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		<description><![CDATA[Profitons de ces mois d&#8217;été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.
Comme toute œuvre de l&#8217;esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d&#8217;auteur du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la reproduction et la diffusion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitons de ces mois d&#8217;été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.</p>
<p>Comme toute œuvre de l&#8217;esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d&#8217;auteur du Code de la propriété intellectuelle.</p>
<p>En conséquence, la reproduction et la diffusion de l’œuvre musicale ne sont possibles qu&#8217;après autorisation de son auteur, y compris sur un support tel qu&#8217;internet. Ainsi, la mise à disposition en ligne d&#8217;une œuvre musicale sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au titre du Code de la Propriété intellectuelle, susceptible de poursuites pénales et de condamnation à verser des dommages et intérêts au plan civil.</p>
<p>Il n&#8217;est donc pas permis de diffuser sur internet des titres de chansons sans avoir préalablement obtenu l&#8217;autorisation de leur auteur en vue de leur diffusion.</p>
<p>S&#8217;agissant des sites de streaming, les règles se révèlent être les mêmes et ne semblent pas bénéficier d&#8217;une exception au droit d&#8217;auteur (L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment l’exception au droit de représentation au sein du cercle de famille). En effet, les règles encadrant cette forme de diffusion restent un peu floues juridiquement et la doctrine n&#8217;est pas toujours d&#8217;accord sur la qualification juridique du streaming.</p>
<p>Néanmoins, la jurisprudence et la pratique dans ce milieu permettent d&#8217;apporter quelques éclaircissements.</p>
<p>En effet, un certain nombre de sites internet diffusant de la musique (ou des vidéos) en streaming ont été contraints de fermer, tels que le site Blogmusik en avril 2007, sur pression de la SACEM en raison de l&#8217;absence d’autorisations de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.</p>
<p>Le site RADIO BLOG CLUB a lui été condamné par la Cour d&#8217;appel de Paris le 22 mars 2011 au motif qu&#8217;il mettait à disposition du public « sans autorisation de l&#8217;artiste-interprète et du producteur de phonogrammes (…) un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées ». Le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d&#8217;appel, avait considéré que les prévenus s&#8217;étaient rendus coupables d&#8217;avoir mis à disposition des phonogrammes sans autorisation des ayants droit et donc violé l&#8217;article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers ont donc été condamnés à une peine de 9 mois d&#8217;emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Selon les juges, « le succès remporté par le site litigieux s&#8217;est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ».</p>
<p>En l&#8217;espèce, il était mis à la disposition sur ce site, d&#8217;une part, un logiciel « radioblog 2.5 » permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de playlists, le logiciel permettant le référencement automatique de ces playlists sur le site en cause, et d&#8217;autre part, un logiciel « radioblog 3.1 » permettant la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement dudit logiciel, qui permettait alors de mettre à disposition du public, sans autorisation, les phonogrammes.<br />
Le logiciel Radioblog permettait donc de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.<br />
L&#8217;internaute pouvait donc écouter mais ne pouvait pas télécharger les morceaux de musique.</p>
<p>L’argument tiré de l&#8217;écoute à partir d&#8217;une page internet personnelle et l&#8217;application de l&#8217;exception de représentation dans le cercle de famille (article L.122-5,1° du Code de la propriété intellectuelle) n’a pas été évoqué dans cet arrêt.</p>
<p>Tirant les leçons de ces différentes affaires, le célèbre site de musique en streaming DEEZER a été le premier site français d&#8217;écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec la SACEM. Afin d&#8217;exploiter les titres en toute légalité, DEEZER signe donc des accords d&#8217;utilisation des catalogues avec les maisons de disques telles que Universal, Naïve, Sony BMG et également avec les artistes indépendants. Cela explique que, à défaut d&#8217;accord avec toutes les maisons de disques, certains artistes ne sont pas disponibles sur le site.</p>
<p>Ainsi, il sera nécessaire dans la majorité des hypothèses des solliciter l&#8217;autorisation des artistes en vue de la diffusion des titres en toute légalité sur internet.</p>
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		<title>Web 2.0 et droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La sortie de l&#8217;ouvrage de Pierre ASSOULINE, constitué pour une grande partie de commentaires déposés sur son blog « La république des livres » soulève la question, dans le contexte de l&#8217;interactivité résultant du Web 2.0, des droits d&#8217;auteur détenus par les internautes sur les commentaires qu&#8217;ils postent.  
L&#8217;article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l&#8217;auteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sortie de l&#8217;ouvrage de Pierre ASSOULINE, constitué pour une grande partie de commentaires déposés sur son blog « La république des livres » soulève la question, dans le contexte de l&#8217;interactivité résultant du Web 2.0, des droits d&#8217;auteur détenus par les internautes sur les commentaires qu&#8217;ils postent.  </p>
<p>L&#8217;article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que «<i> l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d&#8217;un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous</i> ».  <span id="more-402"></span></p>
<p>Les œuvres de l&#8217;esprit ainsi protégées doivent répondre à l&#8217;exigence d&#8217;originalité imposée par la Jurisprudence, celle-ci consistant dans l&#8217;expression, le reflet, l&#8217;empreinte de la personnalité de l&#8217;auteur. Cette notion extensive de l&#8217;œuvre de l&#8217;esprit permet, en pratique, la protection d&#8217;un grand nombre d&#8217;œuvres.  </p>
<p>Appliquée à la problématique du Web 2.0, ce raisonnement conduit à considérer que tout internaute bénéficie, sur le commentaire qu&#8217;il poste sur un blog, dès lors que ce commentaire porte l&#8217;empreinte de sa personnalité, de la protection reconnue par le droit d&#8217;auteur.  </p>
<p>Cette protection lui permet, d&#8217;une part, de s&#8217;opposer à toute reproduction ou représentation de ce commentaire sans son autorisation, et d&#8217;autre part d&#8217;exiger, notamment, que soit mentionnée sa paternité sur le commentaire considéré.  </p>
<p>Il est légitime de s&#8217;interroger sur l&#8217;existence du consentement éventuellement accordé par l&#8217;internaute à l&#8217;exploitation de son œuvre, dans la mesure où, postant un commentaire sur le site, il reconnaît nécessairement que celui-ci fera l&#8217;objet d&#8217;une reproduction et d&#8217;une représentation par l&#8217;éditeur du site Internet concerné.  </p>
<p>Néanmoins, compte tenu du formalisme attaché aux cessions des droits d&#8217;auteur, il est recommandé de prévoir, dans les conditions de participation au blog, les modalités d&#8217;exploitation par l&#8217;éditeur de celui-ci des commentaires postés par ses visiteurs.  </p>
<p>A ce titre, il peut être intéressant d&#8217;encourager les internautes à notifier, par l&#8217;utilisation par exemple d&#8217;une licence « creative commons » assortissant le commentaire proposé, ses intentions quant à l&#8217;exploitation de celui-ci. Il pourra ainsi indiquer notamment s&#8217;il s&#8217;oppose ou non à la reprise de son commentaire à titre commercial.  </p>
<p>Cette problématique illustre bien les nouvelles interrogations liées à l&#8217;évolution du statut de l&#8217;internaute, simple visiteur dans le Web 1.0, devenu acteur&#8230; et auteur dans le Web 2.0.</p>
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		<title>Délai de prescription pour les diffamations et injures sur Internet</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Deux propositions de loi prévoient d&#8217;allonger à un an le délai de prescription de l&#8217;action publique pour les diffamations et injures sur Internet, contre le délai de trois mois actuellement.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux propositions de loi prévoient d&#8217;allonger à un an le délai de prescription de l&#8217;action publique pour les diffamations et injures sur Internet, contre le délai de trois mois actuellement.</p>
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		<title>Qui est responsable de la diffamation sur un site internet ?</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Rappelons que s&#8217;applique le droit de la presse aux sites internet. En conséquence, le régime de responsabilité en cascade aboutit au faite que l&#8217;auteur de l&#8217;article n&#8217;est pas le responsable principal en cas de délit de presse comme la diffamation.Le maire de Puteaux en a fait les frais lors de son litige avec le webmaster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappelons que s&#8217;applique le droit de la presse aux sites internet. En conséquence, le régime de responsabilité en cascade aboutit au faite que l&#8217;auteur de l&#8217;article n&#8217;est pas le responsable principal en cas de délit de presse comme la diffamation.<span id="more-370"></span>Le maire de Puteaux en a fait les frais lors de son litige avec le webmaster du site monputeaux.com.</p>
<p>Le délit de diffamation a été reconnu envers le directeur de la publication, en l&#8217;espèce un élu en tant qu&#8217;auteur principal du délit.</p>
<p>L&#8217;auteur du texte a été déclaré complice.</p>
<p>La cour de cassation a rappelé que le rôle du directeur de la publication est de vérifier le contenu des messages (arrêt du 26 mars 2008).</p>
<p>Il convient d&#8217;être attentif à la personne nommée directeur de la publication qui n&#8217;est pas qu&#8217;un poste honorifique&#8230;.</p>
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		<title>Créer un site et proxénétisme</title>
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		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Une décision qui intéressera les web agencies : un développeur de sites a été condamné pour proxénétisme.
Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné à 4 mois de prison avec sursis un concepteur de sites qui avait réalisé 14 sites de prostituées sur le fondement de l&#8217;article 225-5 du code pénal.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Une décision qui intéressera les web agencies : un développeur de sites a été condamné pour proxénétisme.<span id="more-317"></span></p>
<p>Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné à 4 mois de prison avec sursis un concepteur de sites qui avait réalisé 14 sites de prostituées sur le fondement de l&#8217;article 225-5 du code pénal.</p>
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		<title>Le cadre juridique des blogs</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
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		<description><![CDATA[Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités. En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.
I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur
I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN
Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités. En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.</p>
<p><u><strong>I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur</strong></u></p>
<p><strong>I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN</strong></p>
<p>Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN, article 6-III), comme : &laquo;&nbsp;<em>éditeur d&#8217;un service de communication publique en ligne</em>&laquo;&nbsp;.<span id="more-300"></span></p>
<p>De ce point de vue, il doit, en tant que personne physique :</p>
<ul>
<li>déclarer son identité à son hébergeur (ou à son fournisseur d&#8217;accès en cas d&#8217;hébergement direct par le fournisseur d&#8217;accès) ;</li>
<li>faire figurer sur le site ses coordonnées (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone),ainsi que les nom, dénomination, adresse et numéro de téléphone de son hébergeur. S&#8217;il souhaite garder l&#8217;anonymat, le blogueur devra faire figurer les coordonnées de sonhébergeur sur son blog, en vérifiant qu&#8217;il lui a transmis ses éléments d&#8217;identification personnelle.</li>
<li>Publier gratuitement, et sous trois jours à compter de la réception de la demande, unéventuel droit de réponse.</li>
</ul>
<p><strong>I.2 Le respect des droits soumis à autorisation</strong></p>
<p>Par ailleurs, le blogueur est également tenu de respecter les différents droits soumis à autorisation. Ainsi en est-il notamment des dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle (autorisation nécessaire à toute reproduction de marque ou d&#8217;oeuvre protégée par le droit d&#8217;auteur) ou au droit au respect de la vie privée (diffusion d&#8217;images, qu&#8217;il s&#8217;agisse de personnages publics ou privés, d&#8217;éléments sur la vie sentimentale, la santé, le patrimoine,de personnes identifiables).</p>
<p><strong>I.3 La collecte de données personnelles</strong></p>
<p>Le blogueur doit en outre, s&#8217;il collecte des données personnelles (nom, adresse électronique par exemple) pour un usage professionnel, se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés réformée par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Le blogueur a ainsi l&#8217;obligation de déclarer son site à la CNIL et d&#8217;informer les internautes déposant un message sur son blog des droits dont ils disposent au titre de la loi Informatique et Libertés.</p>
<p>Il lui incombe ainsi de leur signaler la finalité de la collecte, l&#8217;existence et les modalités d&#8217;exercice du droit d&#8217;accéder aux informations qui les concernent et de les faire rectifier le cas échéant, en indiquant la façon d&#8217;exercer ce droit(notamment à qui s&#8217;adresser).</p>
<p>En outre, le blogueur doit informer les internautes de la possibilité qu&#8217;ils ont de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données.</p>
<p>De même, le blogueur a l&#8217;obligation de signaler aux visiteurs si les informations reçues seront transmises à des tiers, à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur de l&#8217;Union Européenne, et si sont mis en place des cookies ainsi que le moyen de s&#8217;y opposer.</p>
<p><strong>I.4 Les infractions issues de la loi sur la presse</strong></p>
<p>Sur le plan pénal, le blogueur engage sa responsabilité vis à vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l&#8217;humanité, incitation à la haine raciale, diffamation&#8230;) quant à ce qu&#8217;il écrit lui-même sur son blog. C&#8217;est l&#8217;exemple de l&#8217;action engagée par la Ville de PUTEAUX.</p>
<p>Mais il peut aussi, dans certains cas, être tenu pour responsable des commentaires éventuellement faits par les participants à son blog.</p>
<p>La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>au cas où l&#8217;une des infractions prévues par (&#8230;) la loi du 29 juillet 1881 sur laliberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication (&#8230;) sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l&#8217;objet d&#8217;une fixation préalable à sa communication au public</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>On peut considérer que cette fixation préalable n&#8217;existe pas sur un blog où, de la même manière que sur un forum de discussion sans modérateur, les messages des participants sont immédiatement affichés sans contrôle du blogueur. Néanmoins, il peut-être utile pour le blogueur de le rappeler de manière expresse à ses visiteurs afin de s&#8217;exonérer de cette responsabilité en tant que directeur de la publication.</p>
<p>Si la responsabilité du blogueur est alors écartée en tant que directeur de la publication, elle pourrait être recherchée si l&#8217;auteur n&#8217;était pas identifiable. A ce titre, il est conseillé aux blogueurs de se réserver la possibilité d&#8217;identifier les participants qui déposent un message, en leur faisant, par exemple, remplir un formulaire.</p>
<p>En outre, le blogueur peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice, sur le fondement de l&#8217;article L.121-7 du Code Pénal, qui dispose qu&#8217;est complice &laquo;&nbsp;la personnequi sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>I.5 Le blogueur et son employeur</strong></p>
<p>Sur un plan professionnel, il est également possible d&#8217;imaginer qu&#8217;un blog d&#8217;un salarié comprenant des commentaires sur cette entreprise puisse lui causer des ennuis. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que le comportement du salarié dans sa vie privée peut justifier une sanction disciplinaire si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l&#8217;entreprise.</p>
<p>Par ailleurs, le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.</p>
<p>En conclusion, la responsabilité tant civile que pénale du blogueur peut être recherchée du fait du contenu de son blog, et il lui appartient par conséquent d&#8217;être particulièrement vigilant quant aux différentes contraintes législatives applicables en la matière.</p>
<p><u><strong>II Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;hébergeur</strong></u></p>
<p>La question se pose de savoir si le blogueur peut être considéré comme un hébergeur au sens de la loi LCEN, du fait notamment des commentaires que les tiers peuvent instantanément porter sur le blog.</p>
<p>Cette possibilité est intéressante pour le blogueur, car elle lui permettrait de limiter sa responsabilité.</p>
<p>En effet, s&#8217;il lui incombe, en vertu de la loi LCEN, de réagir dès qu&#8217;il a connaissance d&#8217;un contenu litigieux et/ou qu&#8217;il reçoit une notification dans ce sens, l&#8217;hébergeur n&#8217;est cependant pas tenu à une obligation générale de surveillance.</p>
<p>Pour pouvoir bénéficier de ce statut plus avantageux, le blogueur devrait, en cette qualité, assumer et respecter l&#8217;ensemble des obligations qui sont celles des hébergeurs à savoir :</p>
<ul>
<li>détenir et conserver &laquo;&nbsp;les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque acontribué à la création du contenu&nbsp;&raquo;,-</li>
<li>supprimer promptement les contenus illicites,</li>
<li>réagir aux notifications,</li>
<li>ou encore mettre en oeuvre des moyens de lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques, relatifs à l&#8217;incitation à la haine raciale ou à l&#8217;apologie de crimes contre l&#8217;humanité&#8230;</li>
</ul>
<p>Dans une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en référé le 18 février 2002, le Juge a considéré qu&#8217;une société qui avait mis en ligne un forum de discussion devait être considérée comme un hébergeur. En raison des similitudes existant entre les forums de discussion et les blogs, on peut envisage la qualification du blogueur lui aussi en tant qu&#8217;hébergeur. Néanmoins, il s&#8217;agit seulement d&#8217;un jugement de première instance rendu en référé&#8230;</p>
<p><u><strong>III Recommandations au blogueur</strong></u></p>
<p>Si le contenu peut présenter un caractère polémique ou litigieux, il est conseillé au blogueur de disposer de l&#8217;identité et des coordonnées de l&#8217;auteur du message, voire de son représentant légal s&#8217;il est mineur.</p>
<p>De même, des règles d&#8217;utilisation sur les contenus envoyés par les participants peuvent être proposées avant publication du message.</p>
<p>A défaut, il est conseillé au blogueur d&#8217;examiner régulièrement son blog, afin de supprimer tout message à caractère litigieux.</p>
<p>D&#8217;autres règles conventionnelles peuvent s&#8217;appliquer commutativement, comme l&#8217;ont démontré des cas d&#8217;exclusion d&#8217;établissement scolaire, en application d&#8217;un règlement intérieur.</p>
<p>Blandine POIDEVIN</p>
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		<title>Quelle vie privée pour le Web 2.0</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &#171;&#160;Web&#160;&#187; vie privée ?

Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &laquo;&nbsp;Web&nbsp;&raquo; vie privée ?</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification des personnes ayant édité du contenu mis en ligne, afin de les communiquer sur demande aux autorités judiciaires et aux services en charge de la lutte contre le terrorisme (article 6-2 de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique
<a name="_ftnref1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftn1"  title="_ftnref1">[1]</a>).</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>[Ils] détiennent et conservent les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l&#8217;un des contenus des services dont [ils] sont prestataires</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ils doivent donc être en mesure potentiellement d&#8217;indetifier les personnes intervenant sur un forum, sur un blog, sur une plate-forme de partage de contenus&#8230;</p>
<p>Pourtant ces prestataires ne sont en relation qu&#8217;avec leur propre clientèle. Leurs clients doivent alors respecter les mêmes obligations et les contrats ne se privent pas de faire peser ces obligations sur eux&#8230;</p>
<p>Notons au passage que seul un site non professionnel peut être anonyme, à condition que le prestataire d&#8217;hébergement ait accès aux éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>Le secret professionnel de l&#8217;hébergeur n&#8217;est pas opposable à l&#8217;autorité judiciaire.</p>
<p>S&#8217;agissant de Web 2.0, qu&#8217;il s&#8217;agisse de Wiki, d&#8217;outil de syndication de contenus (<em>generated content</em>) ou encore de réseaux sociaux, l&#8217;intervention de tiers contributeurs est l&#8217;essence même de ces services. Il appartient dès lors à ces professionnels de vérifier l&#8217;identité des contributeurs. A défaut de pouvoir justifier de l&#8217;identité de ces personnes ou d&#8217;une identité fausse ou incomplète, ils s&#8217;exposent à une responsabilité directe envers la victime.</p>
<p>Rappelons que dans l&#8217;affaire DAILYMOTION du 13 juillet 2007 (TGI de PARIS), la qualité d&#8217;hébergeur a été reconnue à ce site. A l&#8217;identique, WIKIPEDIA s&#8217;est vu reconnaître la qualité d&#8217;hébergeur dans une affaire du 29 octobre 2007 (Référé TGI de PARIS).</p>
<p>Si la tendance actuelle que l&#8217;on peut constater est la mise en place d&#8217;un cadre contractuel exonérant ces sites de leurs responsabilités.</p>
<p>Toutefois, au vu de ce qui précède, il y a fort à parier que lesdites clauses ne seront pas valables aux yeux d&#8217;un juge.</p>
<p>Il importe de mettre en place une procédure claire d&#8217;identification de contributeurs. S&#8217;agissant pour la plupart de services gratuits, il est évident qu&#8217;une preuve fiable sera délicate à apporter. Il faudra veiller également à informer le contributeur sur les conditions d&#8217;utilisation des sites participatifs.</p>
<p>Il semble que réapparaîtra forcément la question de la modération <em>a priori</em> ou <em>a posteriori</em>., si la tendance d&#8217;une responsabilisation de ces sites au regard de l&#8217;identité de leurs contributeurs se confirmait.</p>
<p>Il convient de rappeler sur ce point que la CNIL annonce sur son site, à la date du 20 février 2008, avoir examiné un projet de décret définissant les catégories de données concernées, ainsi que leur durée de conservation, et que la publication de ce décret, accompagné de l&#8217;avis de la CNIL, devrait intervenir prochainement.</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques oblige tout opérateur de communication électronique à conserver les données relatives au trafic pendant un an. La connexion Wifi se généralisant, sous un mode qui reste majoritairement payant, il est évident que les données techniques conservées sont nominatives.</p>
<p>A ce jour, les informations relatives au contenu des communications ne peuvent pas être conservées. Ainsi, le contenu d&#8217;un SMS ou l&#8217;objet d&#8217;un mail, fut-il l&#8217;objet de toutes les passions, n&#8217;est en théorie pas conservé par l&#8217;opérateur.</p>
<p>Selon le décret du 24 mars 2006, les données conservées concernent les informations permettant d&#8217;identifier l&#8217;utilisateur, telles que l&#8217;adresse IP, le numéro de téléphone, l&#8217;adresse de courrier électronique, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l&#8217;heure, la durée de la communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par l&#8217;abonné, les données permettant d&#8217;identifier le destinataire.</p>
<p>D&#8217;autres élargissements sont à craindre. Des fournisseurs d&#8217;accès et d&#8217;hébergement, initialement retenus, la loi du 23 janvier 2006 a élargi son champ d&#8217;application aux cybercafés, restaurants, hôtels, aéroports, etc., dès lors qu&#8217;ils proposent un accès au réseau Internet. On pourrait envisager dans l&#8217;avenir que les entreprises, administrations, universités, qui assurent un accès au réseau à leurs salariés et agents, soient visées par cette obligation de conservation.</p>
<p>Pourtant, ce combat, pour essentiel qu&#8217;il paraisse, ne semble pas susciter beaucoup d&#8217;attrait, comparé aux réactions constatées lors des questions sur la lutte contre la contrefaçon, ou l&#8217;intérêt de connaître le contenu réel ou imaginaire d&#8217;un SMS, lui-même éventuellement faux.</p>
<p><br clear="all" /></p>
<hr SIZE="1" width="33%" align="left" />
<a name="_ftn1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftnref1"  title="_ftn1">[1]</a> Loi n°2004-575 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004</p>
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		<title>Les flux RSS</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &#171;&#160;LA MOME&#160;&#187; avec Sharon STONE.
Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &#171;&#160;gala.fr&#160;&#187;.
Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &laquo;&nbsp;LA MOME&nbsp;&raquo; avec Sharon STONE.</p>
<p align="justify">Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &laquo;&nbsp;gala.fr&nbsp;&raquo;.</p>
<p align="justify">Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;lespipoles.com&nbsp;&raquo;, alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;wikio.fr&nbsp;&raquo; n&#8217;a pas été condamné, le Juge des Référés s&#8217;étant reconnu incompétent.</p>
<p align="justify">Ces deux décisions, à dix jours d&#8217;intervalle, sont contradictoires.</p>
<p align="justify"><span id="more-289"></span></p>
<p align="justify">Sur le fond, l&#8217;article 9 du Code Civil protège le droit au respect de la vie privée de chacun, la vie sentimentale d&#8217;une personne ressort de l&#8217;intimité de sa vie privée, peu importe que l&#8217;information soit vraie ou fausse, dès lors qu&#8217;elle relève de la sphère privée.</p>
<p align="justify">Ce qui est contesté dans le flux RSS n&#8217;est pas seulement le lien hypertexte mais surtout le titre de l&#8217;article et l&#8217;aperçu du contenu, ou le chapeau.</p>
<p align="justify">C&#8217;est en ce sens que la première ordonnance a considéré qu&#8217;il y avait atteinte à la vie privée. Le flux RSS ne reproduisant pas la photographie, l&#8217;atteinte au droit à l&#8217;image ne pouvait être reproché.</p>
<p align="justify">Dans cette première affaire, deux fondements juridiques étaient évoqués : l&#8217;article 809 alinéa 2 et l&#8217;article 9 du Code Civil, qui permet au Juge de prendre en référé, c&#8217;est-à-dire dans une procédure urgente, toutes les mesures propres à empêcher ou à faire cesser l&#8217;atteinte, ainsi qu&#8217;à réparer le préjudice qui en résulte.</p>
<p align="justify">Le préjudice s&#8217;apprécie en fonction de plusieurs critères, comme par exemple le fait que l&#8217;article n&#8217;est pas reproduit <em>in</em> <em>extenso</em> mais renvoyé par un lien hypertexte, ce qui atténue la responsabilité de l&#8217;éditeur du site.</p>
<p align="justify">Par contre, la responsabilité de l&#8217;éditeur du site est aggravé dans le calcul du préjudice si la partie concernée n&#8217;a jamais fait de &laquo;&nbsp;déballage public&nbsp;&raquo; concernant sa vie privée.</p>
<p align="justify">Pourtant, cette solution n&#8217;a pas été appliquée dans la deuxième affaire.</p>
<p align="justify">C&#8217;est également le titulaire du nom de domaine qui avait été mis en cause, et à l&#8217;inverse de la première affaire, il existe sur le site &laquo;&nbsp;wikio&nbsp;&raquo; une page de mentions légales. Or, ces mentions légales font état d&#8217;un hébergeur (ALTITUDE TELECOM) ainsi que d&#8217;un éditeur (WIKIO) qui n&#8217;étaient pas assignés dans le cadre de la procédure.</p>
<p align="justify">En d&#8217;autres termes, il ne pouvait être soutenu que la partie assignée, c&#8217;est-à-dire le titulaire du nom de domaine, avait soit la qualité d&#8217;hébergeur, soit d&#8217;éditeur, ou encore de webmaster ayant la maîtrise du site litigieux.</p>
<p align="justify">C&#8217;est la raison pour laquelle le Juge des Référés a considéré qu&#8217;il y avait contestation sérieuse, et qu&#8217;il ne pouvait trancher.</p>
<p align="justify">Il a également relevé, dans cette seconde affaire, que le défendeur apportait la preuve du retrait du lien litigieux, et donc qu&#8217;il n&#8217;y avait plus dommage imminent ou trouble illicite à faire cesser.</p>
<p align="justify">Cela démontre une nouvelle fois l&#8217;importance d&#8217;un cadre juridique précis sur la responsabilité des publications sur Internet.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
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		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[litiges]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurisexpert.net/title=le-web-20-de-nouvelles-problematiques-juridiques/</guid>
		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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