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Les sites pour la jeunesse, quelles règles ?

De nombreux sites sont dédiés à la jeunesse, les textes qui sont consacrés à la publication dédiée aux jeunes bien qu’anciens, s’appliqueront à ces sites.

Ces dispositions ressortent notamment de la Loi n°49-956 du 16 juillet 1949, toujours en vigueur, et dont la plupart des articles ont été modifiés par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011.

La loi s’applique à
« (…) toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale ».

De nombreux sites sont visées par ces dispositions.

En conséquence, le cadre juridique en découlant sera applicable au site éditeur de ces publications consacrées à la jeunesse, ces dispositions auront des incidences par exemple au sujet de la composition de l’organe de direction.

Ainsi, avant modification de la Loi le 17 mai 2011, l’article 4 de la Loi prévoyait que :

« Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.

Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;
Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.[...] ».

Ces dispositions ont été supprimées.

A ce jour, la Loi prévoit, en son article 4, que :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;

4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ;

5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes mœurs, d’une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d’emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L.1343-4, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-4, L.5132-8 et L.5432-1,du Code de la santé publique ;

6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d’une publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;

7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions prévues par la présente loi. ».

Par ailleurs, j’attire votre attention sur les articles 5 et 6 de la Loi, qui sont susceptibles de s’appliquer à de nombreux sites.

En effet, l’article 5 prévoit que : « Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois ».

L’article 6 de la Loi prévoit que  : « Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 1er est tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal. »

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Diffusion d’événements sportifs : la question des brefs extraits

En dépit des droits exclusifs de diffusion achetés, à grands frais, par certaines chaines de télévision, il ne peut être fait obstacle à l’information du public par d’autres opérateurs non titulaires de ces droits. L’article L 333-7 du Code du Sport renvoie au CSA le soin de fixer « les conditions de diffusion des brefs extraits ».

Dans une délibération du 15 janvier 2013, le CSA a ainsi fixé le cadre applicable à la diffusion de brefs extraits d’événements sportifs destinés à l’information du public.

Le CAS rappelle tout d’abord que seuls les services de télévision (en ce compris les services de rattrapage) peuvent bénéficier de cette disposition, à l’exclusion des opérateurs intervenant sur internet. Il s’agit également de faire mention, dans les extraits diffusés, du service qui détient les droits exclusifs des images diffusées. La durée des extraits en doit pas dépasser une minute trente par heure d’antenne et par journée de compétition ou d’événement, avec des précisions spécifiques pour les sports collectifs, les compétitions durant moins de six minutes etc.

Le CSA confirme également la possibilité pour les magazines sportifs unidisciplinaires au moins hebdomadaires et d’une durée de 30 minutes minimum de diffuser de tels extraits, à condition que les images de compétitions sportives qui y sont diffusées ne proviennent pas majoritairement d’un accès au titre du droit aux brefs extraits et se rapportent à au minimum trois compétitions d’un même niveau sportif.

Délibération n° 2013-2 du 15 janvier 2013

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Peut-on tout dire sur Internet ?

Sous prétexte de donner son avis, peut-on tenir des propos négatifs sur une marque, la critiquer, la dénigrer ? Comment réagir si la marque dont je suis titulaire fait l’objet de critiques virulentes sur la toile ?

Le développement des sites communautaires, des blogs, des forums de discussion et autre réseaux sociaux a décuplé les canaux d’expression des internautes, qui n’hésitent pas à donner leurs avis sur la société dans laquelle ils travaillent, à noter leurs professeurs, ou encore à critiquer une marque.

Les conflits entre salariés et employeurs sont légion en la matière.

Ainsi, en janvier dernier, la société française QUICK a annoncé qu’elle avait l’intention d’agir en diffamation contre un de ses salariés qui, quotidiennement, dénonçait sur Twitter les dysfonctionnements de l’enseigne QUICK dans laquelle il travaille.

Les juges sont donc amenés régulièrement à se prononcer sur des propos négatifs tenus à l’encontre de sociétés, de marques, de produits sur différents sites internet.

Le tribunal de grande instance de Paris a eu à trancher de la légalité du site internet www.lesarnaques.com. Forum de discussion sur lequel les internautes sont libres de donner leurs avis, il n’est pas étonnant qu’une société – en l’occurrence, la société LILADS qui a pour activité la diffusion d’annonces immobilières sur différents sites internet – ait réagi afin de demander au juge de condamner ce site en lui reprochant de commettre des actes de dénigrement à son encontre.

Mais le juge a tranché dans le sens du site lesarnaques.com et a considéré que ce site se situait dans un débat d’intérêt général et que l’association entre les contributions des internautes (même quand elles visent nommément un professionnel et indépendamment de leur contenu) et le nom délibérément provocateur du site ne constitue pas en soi un acte de dénigrement au seul prétexte de ce rapprochement entre le nom du site et celui de l’entreprise visée1.

Cela nous amène à nous interroger sur la frontière entre la liberté d’expression inhérente à toute critique et les propos pouvant faire l’objet d’une condamnation juridique, puis à se pencher sur les actions à mettre en place.

1.Les propos répréhensibles

Il sera nécessaire de mettre en place des outils de veille.

Lorsque l’on tient des propos négatifs à propos d’une marque, d’une société ou de ses produits, il convient de parler de « dénigrement », qui peut effectivement causer un réel préjudice, dans la mesure où cette critique est à même d’influencer le potentiel consommateur.

Deux principes s’opposent : la liberté d’expression des internautes d’une part et le droit exclusif pour le titulaire d’une marque de l’exploiter, d’autre part.

Les juges ont admis la possibilité de dénigrer une marque si la critique est justifiée par un intérêt légitime tel que la santé publique, comme cela a été le cas d’une campagne de prévention reproduisant la marque de cigarette CAMEL associée à des éléments morbides. De même, s’il s’agit d’une parodie humoristique de la marque, ou d’un usage polémique étranger à la vie des affaires, alors la liberté d’expression l’emporte.

En revanche, s’il s’agit d’un dénigrement impliquant une démarche dont le but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser une marque et ses produits, alors la responsabilité délictuelle de l’auteur des propos sera engagée.

Vous l’aurez compris, l’équilibre entre liberté d’expression et dénigrement de marque est fragile.

2.La réaction à mettre en œuvre

Dans un premier temps, il est souvent judicieux de faire constater les propos par huissier de justice, afin de se constituer la preuve de la diffusion des propos et leurs auteurs.

Ensuite, si l’objet de la demande est la suppression des propos en ligne, il convient de notifier le contenu illicite à l’hébergeur du site qui a l’obligation de supprimer tout contenu manifestement illicite. Il est nécessaire d’être vigilant car la notification doit répondre à certaines obligations légales.

Parfois, il sera nécessaire de demander la levée d’anonymat des contributeurs, ce qui peut révéler quelques surprises, comme le nom d’un concurrent.

Enfin, la saisine du juge civil sera opportune quand l’objectif est d’engager la responsabilité civile de l’auteur des propos et de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Liens vers les formulaires permettant au titulaire de la marque de réagir :
FACEBOOK: https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952?rdrhc
TWITTER : https://support.twitter.com/forms/trademark
PINTEREST : http://pinterest.com/about/trademark/form/
YOUTUBE :https://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact_type=trademarkcomplaintb
DAILYMOTION : http://www.dailymotion.com/fr/feedback/copyright/notification

Par Blandine Poidevin et Clémence Vancostenoble

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Rappel des principales règles à respecter lors de la mise en ligne d’un site internet (non marchand).

1 – Les mentions légales

La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) impose à l’éditeur d’un site Internet d’indiquer, dans un standard ouvert, un certain nombre de mentions légales :

la dénomination ou raison sociale de la société, le siège social, un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse de courrier électronique, le numéro d’inscription au RCS, le capital social et l’adresse du siège social,

le nom du directeur de la publication,

le nom, la dénomination sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur du site.

Aussi, nous vous avons transmis un modèle de mentions légales qu’il conviendra de mettre en ligne sur votre site Internet de manière accessible à tous, à chacune des pages de la navigation.

2 – Les données à caractère personnel

La collecte de données à caractère personnel est réglementée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

La loi prévoit en son article 6 que le traitement de données n’est valable que si les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite pour des finalités déterminées.

Les données recueillies doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et doivent être complètes et mises à jour.

Ces données doivent être conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Il vous appartient en tant que responsable des traitements de données, d’accomplir certaines obligations :

2.1 – Demande d’autorisation pour traiter des données sensibles

Une donnée sensible est une information qui concerne : l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelles.

En principe, ces données ne peuvent être recueillies et exploitées qu’avec le consentement explicite de la personne.

Le traitement informatique de données personnelles qui présentent des risques particuliers d’atteinte aux droits et libertés doivent, avant leur mise en œuvre, être soumis à l’autorisation de la CNIL.

Il vous appartient donc de procéder à une demande d’autorisation auprès de la CNIL concernant le traitement de données sensibles.

Pour information, le non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 226-16 du Code pénal).

2.2 – Information des personnes concernées

Par ailleurs, l’article 32 de la loi Informatique et Libertés impose au responsable du traitement d’informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’identité du responsable du traitement, de la finalité du traitement opéré, ainsi que des destinataires desdites données.

Les personnes concernées peuvent ainsi exercer un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les concernant.

A cet égard, un contact au sein de l’effectif du responsable du traitement doit être mentionné afin de permettre l’exercice effectif de ces droits.

2.3 – Cookies

Dans l’hypothèse où vous mettez en place un système de cookies, il vous appartient de respecter certaines règles.

L’article 32 de la loi Informatique et Libertés prévoit que les personnes concernées doivent donner leur accord à la mise en place d’un tel fichier, préalablement à l’accès ou à l’inscription de leurs données sur le terminal de communication électronique.

Ainsi, je recommande de faire mention sur le site Internet d’une case à cocher validant l’accord de l’internaute.

Cette règle du consentement préalable ne s’applique, toutefois, pas aux cookies ayant pour seule finalité de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Ainsi, dans l’hypothèse où les cookies implantés le seraient à des fins exclusives de réalisation des statistiques de fréquentation, de décompte du nombre de visiteurs, de mémorisation de l’information de connexion durant la visite, notamment, le recueil du consentement préalable de l’internaute n’est pas nécessaire.

3 – Sur les droits de propriété intellectuelle

Il est utile d’enregistrer une marque correspondant au nom de domaine.
Si la marque a été déposée à titre personnel une licence de cette marque au profit de la société qui l’exploitera, doit être mise en place et publiée.

En outre, dans l’hypothèse où vous exploitez un logo , il pourrait également être déposé.

De même, les droits d’auteur du créateur de site, infographiste, et plus général de tout contenu mis en ligne doivent être respectés.

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Le droit à la critique sur internet.

Les critiques portent souvent la forme d’un commentaire sur internet.
Dans quelle mesure disposons-nous de ce droit de critiquer sur internet ?

Le droit à la critique est couvert par le principe de la liberté d’expression.

Cependant :

- les propos ne doivent pas porter atteinte à une personne (ne doivent pas être injurieux ou diffamants ou encore être à caractère racial…).

- Si aucune personne n’est visée, le fondement qui pourrait être invoqué est celui du dénigrement (Art 1382 du code civil).
Les juges vont toutefois analyser l’objectif poursuivit par l’auteur des propos.

Dans des jurisprudences tels que ESSO, DANONE, ou AREVA, pour lesquelles il y avait une représentation caricaturale d’une marque, le juge n’a pas retenu le dénigrement et a privilégié la liberté d’expression. Ces jurisprudences peuvent s’appliquer par analogie aux commentaires critiques postés sur internet.

Par contre, si les critiques venaient d’un concurrent de celui visé par les critiques, les juges pourraient retenir le dénigrement, si par exemple l’objectif serait de détourner le client vers le site du concurrent. Civ 1ère, 5/12/2006 (à propos de propos malveillants tenus par un professionnel de l’immobilier sur une société concurrente).

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Les messages sanitaires concernant les produits alimentaires et leur publicité.

La loi du 9 août 2004 impose que les messages publicitaires en faveur des produits manufacturés contiennent une information à caractère sanitaire (disponible sur mangerbouger.fr).

Dans une note explicative, le ministère de l’agriculture a précisé ce qu’il fallait entendre par messages publicitaires. Il s’agit de tous les messages destinés à informer le public (information du consommateur) de l’existence et des qualités des produits alimentaires visés dans le but d’en augmenter les ventes. Ils ne concernent pas l’information liée à la vente des produits.

Ainsi, les sites internet susceptibles de rentrer dans ce cadre doivent donc respecter cette obligation. Il s’agira notamment des intermédiaires, des sites proposant de la publicité…

Le message doit être présenté d’une manière aisément lisible respectueuse de sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel. La règle générale est que le message
s’inscrive dans un espace horizontal, clairement distinct des autres textes mais pas forcément dans un bandeau. Cet espace doit correspondre à au moins 7% de la surface publicitaire.

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Les limites juridiques des discussions dans les forums

Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.

1/ Le principe de la liberté d’expression sur les forums de discussion

Le principe général est celui de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Tout individu est donc, dans une certaine mesure, libre d’exprimer ses opinions sur les forums de discussions. A ce titre, une personne est en droit de citer nommément une autre personne, dans la mesure où ses propos ne lui portent pas préjudice.

Le fait que certains sites Internet interdisent aux internautes de citer nommément une personne (tel que le site www.doctissimo.fr) est une simple politique du site, et cette pratique ne fait en aucun cas référence à une contrainte légale.

2/ Les obligations de l’hébergeur face à des commentaires litigieux

Les forums de discussion ont, selon la jurisprudence française actuelle, la qualité d’hébergeur du contenu mis en ligne, ils sont dès lors soumis aux dispositions de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004.

Or selon cette loi, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus publiés.

Il ne peut être tenu responsable des contenus qu’il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont manifestement illicites, ce qui est le cas des contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

L’objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l’hébergeur du contenu litigieux.

Toute la difficulté réside alors dans le fait de caractériser le contenu comme étant manifestement illicite.

Constitue un acte de diffamation : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Constitue une injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

4/ La possibilité d’obtenir l’identité de l’auteur des propos

Par ailleurs, selon la LCEN, l’hébergeur a l’obligation de conserver les données permettant l’identification de quiconque ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne pendant 12 mois et selon les conditions encadrées par le décret de 25 février 2011.

Ainsi, par le biais d’une injonction motivée faite au juge, la personne qui entend vouloir agir directement contre l’auteur des propos mis en ligne, a la possibilité d’obtenir l’identité de cet auteur.

L’objectif de cette procédure est donc d’agir ensuite directement devant le juge à l’encontre de l’auteur des faits litigieux, afin de le voir condamné.

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La photographie, une oeuvre toujours protégée ?

De surcroît, vous ne justifiez en aucune manière des droits détenus par votre cliente sur les visuels concernés, dont l’originalité me semble particulièrement contestable.

On part souvent de l’idée qu’une photographie constitue nécessairement une oeuvre de l’esprit.
Néanmoins, certaines photographies tentent de représenter de la manière la plus neutre possible, leur sujet.

La jurisprudence considère à cet égard que les photographies d’une extrême banalité ne sont pas couvertes par le droit d’auteur (CA Paris 20/03/1989.Gazette du Palais 1990 1.9. CCass. Ch. Comm. 13/11/2008 Propriété Intellectuelle 2009 n°31 page 158).

La jurisprudence considère également qu’un photographe ne peut prétendre à la protection par le droit d’auteur, pour des clichés de luminaires réalisés sur commande et destinés à illustrer le catalogue fabricant, que dans la mesure où il démontre avoir joué un rôle déterminant et effectué les choix inhérents aux actes constituant la phase préparatoire à la prise de clichés (CA Bordeaux 29/04/1997. Dalloz Affaires 1998, 768).

Ainsi, même si les hypothèses restent la minorité, certaines photographies peuvent ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

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Données personnelles, libertés et société numérique, 11/03, 18h30, Euratechnologies, Lille

Nous profiterons de cette manifestation organisée par l’Ordre des avocats de Lille pour débattre de ces thèmes autour d’Alex Turk, président de la CNIL et sénateur du Nord.

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O3/02/10, 17h, Lille

La charte de la photographie équitable sera présentée ce mercredi. Lire la suite de ce billet »

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