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Les limites juridiques des discussions dans les forums

Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.

1/ Le principe de la liberté d’expression sur les forums de discussion

Le principe général est celui de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Tout individu est donc, dans une certaine mesure, libre d’exprimer ses opinions sur les forums de discussions. A ce titre, une personne est en droit de citer nommément une autre personne, dans la mesure où ses propos ne lui portent pas préjudice.

Le fait que certains sites Internet interdisent aux internautes de citer nommément une personne (tel que le site www.doctissimo.fr) est une simple politique du site, et cette pratique ne fait en aucun cas référence à une contrainte légale.

2/ Les obligations de l’hébergeur face à des commentaires litigieux

Les forums de discussion ont, selon la jurisprudence française actuelle, la qualité d’hébergeur du contenu mis en ligne, ils sont dès lors soumis aux dispositions de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004.

Or selon cette loi, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus publiés.

Il ne peut être tenu responsable des contenus qu’il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont manifestement illicites, ce qui est le cas des contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

L’objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l’hébergeur du contenu litigieux.

Toute la difficulté réside alors dans le fait de caractériser le contenu comme étant manifestement illicite.

Constitue un acte de diffamation : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Constitue une injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

4/ La possibilité d’obtenir l’identité de l’auteur des propos

Par ailleurs, selon la LCEN, l’hébergeur a l’obligation de conserver les données permettant l’identification de quiconque ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne pendant 12 mois et selon les conditions encadrées par le décret de 25 février 2011.

Ainsi, par le biais d’une injonction motivée faite au juge, la personne qui entend vouloir agir directement contre l’auteur des propos mis en ligne, a la possibilité d’obtenir l’identité de cet auteur.

L’objectif de cette procédure est donc d’agir ensuite directement devant le juge à l’encontre de l’auteur des faits litigieux, afin de le voir condamné.

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La photographie, une oeuvre toujours protégée ?

De surcroît, vous ne justifiez en aucune manière des droits détenus par votre cliente sur les visuels concernés, dont l’originalité me semble particulièrement contestable.

On part souvent de l’idée qu’une photographie constitue nécessairement une oeuvre de l’esprit.
Néanmoins, certaines photographies tentent de représenter de la manière la plus neutre possible, leur sujet.

La jurisprudence considère à cet égard que les photographies d’une extrême banalité ne sont pas couvertes par le droit d’auteur (CA Paris 20/03/1989.Gazette du Palais 1990 1.9. CCass. Ch. Comm. 13/11/2008 Propriété Intellectuelle 2009 n°31 page 158).

La jurisprudence considère également qu’un photographe ne peut prétendre à la protection par le droit d’auteur, pour des clichés de luminaires réalisés sur commande et destinés à illustrer le catalogue fabricant, que dans la mesure où il démontre avoir joué un rôle déterminant et effectué les choix inhérents aux actes constituant la phase préparatoire à la prise de clichés (CA Bordeaux 29/04/1997. Dalloz Affaires 1998, 768).

Ainsi, même si les hypothèses restent la minorité, certaines photographies peuvent ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

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