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La Diffamation sur Internet, La Voix du Nord, 4/04/2013

Interview de Blandine Poidevin et Viviane Gelles au sujet de la diffamation et de la vie privée sur internet.
La Voix Du Nord

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Publication d’un article sur le thème « Diffamation sur Internet : les français connaissent-ils la loi ? »


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Diffamation sur Internet – Jurisexpert – le 26 mars 2013 à 9h, Lille

Nous vous invitons à participer à un petit-déjeuner sur le thème de la diffamation sur Internet de 9h à 10h.

La diffamation sur Internet dans le Nord Pas-de-Calais
Quelles conséquences pour les intéressés ?
Comment réagir ?

La diffamation sur Internet est omniprésente dans l’actualité de la région. Diffamation d’un supérieur par un salarié dans une entreprise, d’un professeur par ses élèves… Le tout essentiellement sur les réseaux sociaux. On peut aussi évoquer le cas des justiciables cités dans des chroniques judiciaires en ligne et qui de ce fait ne peuvent accéder au « droit à l’oubli ».

Si les écrits restent, les écrits électroniques restent encore plus longtemps et sont capables de « détruire une réputation » et d’avoir pour un chef d’entreprise des impacts économiques conséquents.

Pourtant Internet et les réseaux sociaux sont très loin d’être des zones de non-droit.

Blandine Poidevin, avocat spécialisée dans le Droit sur Internet, évoquera des exemples et des cas pratiques de diffamation, rappellera les lois en vigueur et surtout les moyens d’y faire face.

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RSVP : contact@jurisexpert.net

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Peut-on tout dire sur Internet ?

Sous prétexte de donner son avis, peut-on tenir des propos négatifs sur une marque, la critiquer, la dénigrer ? Comment réagir si la marque dont je suis titulaire fait l’objet de critiques virulentes sur la toile ?

Le développement des sites communautaires, des blogs, des forums de discussion et autre réseaux sociaux a décuplé les canaux d’expression des internautes, qui n’hésitent pas à donner leurs avis sur la société dans laquelle ils travaillent, à noter leurs professeurs, ou encore à critiquer une marque.

Les conflits entre salariés et employeurs sont légion en la matière.

Ainsi, en janvier dernier, la société française QUICK a annoncé qu’elle avait l’intention d’agir en diffamation contre un de ses salariés qui, quotidiennement, dénonçait sur Twitter les dysfonctionnements de l’enseigne QUICK dans laquelle il travaille.

Les juges sont donc amenés régulièrement à se prononcer sur des propos négatifs tenus à l’encontre de sociétés, de marques, de produits sur différents sites internet.

Le tribunal de grande instance de Paris a eu à trancher de la légalité du site internet www.lesarnaques.com. Forum de discussion sur lequel les internautes sont libres de donner leurs avis, il n’est pas étonnant qu’une société – en l’occurrence, la société LILADS qui a pour activité la diffusion d’annonces immobilières sur différents sites internet – ait réagi afin de demander au juge de condamner ce site en lui reprochant de commettre des actes de dénigrement à son encontre.

Mais le juge a tranché dans le sens du site lesarnaques.com et a considéré que ce site se situait dans un débat d’intérêt général et que l’association entre les contributions des internautes (même quand elles visent nommément un professionnel et indépendamment de leur contenu) et le nom délibérément provocateur du site ne constitue pas en soi un acte de dénigrement au seul prétexte de ce rapprochement entre le nom du site et celui de l’entreprise visée1.

Cela nous amène à nous interroger sur la frontière entre la liberté d’expression inhérente à toute critique et les propos pouvant faire l’objet d’une condamnation juridique, puis à se pencher sur les actions à mettre en place.

1.Les propos répréhensibles

Il sera nécessaire de mettre en place des outils de veille.

Lorsque l’on tient des propos négatifs à propos d’une marque, d’une société ou de ses produits, il convient de parler de « dénigrement », qui peut effectivement causer un réel préjudice, dans la mesure où cette critique est à même d’influencer le potentiel consommateur.

Deux principes s’opposent : la liberté d’expression des internautes d’une part et le droit exclusif pour le titulaire d’une marque de l’exploiter, d’autre part.

Les juges ont admis la possibilité de dénigrer une marque si la critique est justifiée par un intérêt légitime tel que la santé publique, comme cela a été le cas d’une campagne de prévention reproduisant la marque de cigarette CAMEL associée à des éléments morbides. De même, s’il s’agit d’une parodie humoristique de la marque, ou d’un usage polémique étranger à la vie des affaires, alors la liberté d’expression l’emporte.

En revanche, s’il s’agit d’un dénigrement impliquant une démarche dont le but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser une marque et ses produits, alors la responsabilité délictuelle de l’auteur des propos sera engagée.

Vous l’aurez compris, l’équilibre entre liberté d’expression et dénigrement de marque est fragile.

2.La réaction à mettre en œuvre

Dans un premier temps, il est souvent judicieux de faire constater les propos par huissier de justice, afin de se constituer la preuve de la diffusion des propos et leurs auteurs.

Ensuite, si l’objet de la demande est la suppression des propos en ligne, il convient de notifier le contenu illicite à l’hébergeur du site qui a l’obligation de supprimer tout contenu manifestement illicite. Il est nécessaire d’être vigilant car la notification doit répondre à certaines obligations légales.

Parfois, il sera nécessaire de demander la levée d’anonymat des contributeurs, ce qui peut révéler quelques surprises, comme le nom d’un concurrent.

Enfin, la saisine du juge civil sera opportune quand l’objectif est d’engager la responsabilité civile de l’auteur des propos et de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Liens vers les formulaires permettant au titulaire de la marque de réagir :
FACEBOOK: https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952?rdrhc
TWITTER : https://support.twitter.com/forms/trademark
PINTEREST : http://pinterest.com/about/trademark/form/
YOUTUBE :https://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact_type=trademarkcomplaintb
DAILYMOTION : http://www.dailymotion.com/fr/feedback/copyright/notification

Par Blandine Poidevin et Clémence Vancostenoble

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Le droit à la critique sur internet.

Les critiques portent souvent la forme d’un commentaire sur internet.
Dans quelle mesure disposons-nous de ce droit de critiquer sur internet ?

Le droit à la critique est couvert par le principe de la liberté d’expression.

Cependant :

- les propos ne doivent pas porter atteinte à une personne (ne doivent pas être injurieux ou diffamants ou encore être à caractère racial…).

- Si aucune personne n’est visée, le fondement qui pourrait être invoqué est celui du dénigrement (Art 1382 du code civil).
Les juges vont toutefois analyser l’objectif poursuivit par l’auteur des propos.

Dans des jurisprudences tels que ESSO, DANONE, ou AREVA, pour lesquelles il y avait une représentation caricaturale d’une marque, le juge n’a pas retenu le dénigrement et a privilégié la liberté d’expression. Ces jurisprudences peuvent s’appliquer par analogie aux commentaires critiques postés sur internet.

Par contre, si les critiques venaient d’un concurrent de celui visé par les critiques, les juges pourraient retenir le dénigrement, si par exemple l’objectif serait de détourner le client vers le site du concurrent. Civ 1ère, 5/12/2006 (à propos de propos malveillants tenus par un professionnel de l’immobilier sur une société concurrente).

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Compte-rendu de la Conférence « Club de la Presse » du 12 mars 2012

Débat sur le droit d’auteur des journalistes et des photographes-journalistes

Intervenants :

Marie-Christine Leclerc-Senova : Directive juridique de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia)
Olivier Touron : Journaliste-Photographe/ Membre SNJ-CGT
Blandine Poidevin, Avocat, Jurisexpert

Etat des lieux du droit :

Avant la loi HADOPI, pour assurer l’effectivité de l’exploitation des œuvres des journalistes, le Code du travail et le Code de la propriété intellectuelle prévoyaient une cession automatique des droits des journalistes au bénéfice de l’entreprise de presse pour la 1ère publication.

Mais depuis 10 ans s’est posée la question de la diffusion des œuvres journalistiques sur Internet.
Les entreprises de presse ont organisé des rencontres avec des représentants des journalistes pour déterminer les principes d’une solution équitable en matière de droits d’auteurs des journalistes de presse écrite.

⇒ En 2007, les partenaires ont remis aux pouvoirs publics le résultat de leurs travaux sous la forme d’un livre blanc qui repose sur 3 principes :

∗ neutralité du support (papier ou numérique ),
∗ assurer la sécurité juridique de l’éditeur à travers la reconnaissance d’une cession automatique des droits d’auteur des journalistes,
∗ garantie des droits attachés aux journalistes et à leur statut
Ce livre n’est en réalité qu’un compromis qui est loin de faire l’unanimité.

⇒ En octobre 2008, le gouvernement organise les États généraux de la presse écrite afin de trouver des solutions.

⇒ Début 2009, le groupe de travail qui concernait l’avenir des métiers du journalisme a remis un livre vert au Ministre de la culture qui préconise de faire entrer dans la législation les principes du livre blanc.

Le texte est finalement introduit dans la loi Hadopi du 12 juin 2009.

Les grandes nouveautés sont :
- le principe de cession exclusive des droits des journalistes aux entreprises de presse ;
- la rémunération des journalistes par accord collectif en contrepartie.

La notion de titre de presse :

• La définition se trouve à l’article L132-35 du code de la propriété intellectuelle. On entend par titre de presse «l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre quel qu’en soit le support, le modes de diffusion et de consultation».

⇒ Aujourd’hui, le titre de presse est entendu comme étant multi supports.
• mode de diffusion du titre indifférent :
Permet d’englober toutes les déclinaisons du numérique ( les sites internet, sites wap, les newsletters, les applications iphone…. ).

• mode de consultation du titre indifférent :
Peu importe que la publication soit directement accessible en ligne ou qu’elle soit téléchargeable

L’exploitation des droits d’auteurs des journalistes :
La loi pose le principe d’une cession automatique, précisée avec un critère de temporalité et l‘hypothèse de l’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse.

Principe de cession automatique :
• Le principe de la cession automatique est posé au nouvel article L132-36 : ‘‘la convention liant un journaliste professionnel qui contribue de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse et d’employeur emporte sauf stipulation contraire cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre qu’elles soient ou non publiées’’.

• L’exploitation pendant les deux périodes
Les articles L132-37 et L132-38 du Code de la propriété intellectuelle opèrent une distinction selon que l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse intervient pendant une période de référence ou au-delà de cette période de référence.

→ Selon l’article L132-37, la période de référence doit être fixée par une convention ou un accord collectif et l’exploitation pendant cette période n’a pour contrepartie que le salaire. Pendant cette période, toutes les formes de reprises de l’œuvre du journaliste sont envisageables

→ Selon l’article L132-38, au delà de la période de référence, l’exploitation de l’œuvre du journaliste doit faire l’objet d’une rémunération :
- soit sous forme de droits d’auteurs,
- soit sous forme de salaire dans les conditions déterminées par l’accord collectif.

L’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse :
→ L’exploitation au sein d’une famille cohérente de presse.
Prévue par l’article L132-39 «quand la société éditrice ou la société qui la contrôle édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés».

Est soulevé ici le problème de la définition de la notion «famille cohérente de presse» le législateur renvoie à ce propos à l’accord collectif. Cette notion est très critiquée. En pratique, les œuvres des journalistes sont réutilisées dans plusieurs titres de presse sans rémunération supplémentaire du journaliste.
→ La cession de l’œuvre en vue de son exploitation par un tiers (hors du titre de presse.)
Prévue à l’article L132-40 «toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif sans préjudice dans ce 2nd cas de l’exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitation donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteurs dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif». Ici la rémunération doit être prévue dès le 1er jour.

Plusieurs autres interrogations ont aussi été soulevées pendant la réunion :

Distinction support papier /support électronique :
Alors que la loi prévoit une exploitation multi-support, pour Olivier Touron, il y a cependant des distinctions à établir entre la version papier et la version électronique. Alors que le journal papier est une œuvre collective, l’article en ligne devient une œuvre individuelle car il est consultable indépendamment du reste.

Exemple de pratiques courantes des éditeurs :
Les pratiques actuelles des journaux tendant à faire signer des contrats de cession exclusive de droits. Ces contrats prévoient une rémunération en droit auteur et par contre le journal conserve le droit de revendre les photos sans limitation.

Dérives de la rémunération :
Aujourd’hui, aucun barème de rémunération n’est fixé. Chaque journal fixe ses tarifs de façon arbitraire sans concertation. Cette rémunération est d’autant plus difficile à établir aujourd’hui le journaliste est polyvalent. Il tweete, prend des photos, écrit. Il est donc difficile de fixer une rémunération alors qu’avant celle-ci était basée au nombre de signes.
A été émise la proposition d’établir une licence globale pour rémunérer les journalistes, directement payée par les FAI. Les problématiques restent les mêmes que pour la musique : comment fixer la rémunération ? comment redistribuer équitablement ?

Problème du statut du photojournaliste :
Il n’a pas le statut de salarié. La profession est aussi aujourd’hui en perte de vitesse. L’amélioration et la simplification des technologies empiètent sur sa profession. Exemple des nouveaux appareils photo comprenant wifi et GPS. La photo est transmise directement aux bureaux, le photographe ne devient qu’un «presse bouton». Quid de l’originalité de l’œuvre dans ce cadre ?

Edouard Verbecq
Juriste
Cabinet Jurisexpert

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Les limites juridiques des discussions dans les forums

Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.

1/ Le principe de la liberté d’expression sur les forums de discussion

Le principe général est celui de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Tout individu est donc, dans une certaine mesure, libre d’exprimer ses opinions sur les forums de discussions. A ce titre, une personne est en droit de citer nommément une autre personne, dans la mesure où ses propos ne lui portent pas préjudice.

Le fait que certains sites Internet interdisent aux internautes de citer nommément une personne (tel que le site www.doctissimo.fr) est une simple politique du site, et cette pratique ne fait en aucun cas référence à une contrainte légale.

2/ Les obligations de l’hébergeur face à des commentaires litigieux

Les forums de discussion ont, selon la jurisprudence française actuelle, la qualité d’hébergeur du contenu mis en ligne, ils sont dès lors soumis aux dispositions de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004.

Or selon cette loi, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus publiés.

Il ne peut être tenu responsable des contenus qu’il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont manifestement illicites, ce qui est le cas des contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

L’objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l’hébergeur du contenu litigieux.

Toute la difficulté réside alors dans le fait de caractériser le contenu comme étant manifestement illicite.

Constitue un acte de diffamation : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Constitue une injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

4/ La possibilité d’obtenir l’identité de l’auteur des propos

Par ailleurs, selon la LCEN, l’hébergeur a l’obligation de conserver les données permettant l’identification de quiconque ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne pendant 12 mois et selon les conditions encadrées par le décret de 25 février 2011.

Ainsi, par le biais d’une injonction motivée faite au juge, la personne qui entend vouloir agir directement contre l’auteur des propos mis en ligne, a la possibilité d’obtenir l’identité de cet auteur.

L’objectif de cette procédure est donc d’agir ensuite directement devant le juge à l’encontre de l’auteur des faits litigieux, afin de le voir condamné.

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Beaucoup de sites internet ont pour activité principale la publication d’informations, il apparaît donc utile de présenter le nouveau cadre juridique applicable à l’éditeur de presse en ligne. Lire la suite de ce billet »

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Google suggest, vers de nouveaux contentieux ?

Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (GOOGLE ADWORDS), la société GOOGLE se trouve, depuis l’an dernier, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois-ci, à son service « google suggest », proposant aux utilisateurs du moteur de recherche, lorsqu’ils commencent à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, de voir en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots.

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