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Peut-on tout dire sur Internet ?

Sous prétexte de donner son avis, peut-on tenir des propos négatifs sur une marque, la critiquer, la dénigrer ? Comment réagir si la marque dont je suis titulaire fait l’objet de critiques virulentes sur la toile ?

Le développement des sites communautaires, des blogs, des forums de discussion et autre réseaux sociaux a décuplé les canaux d’expression des internautes, qui n’hésitent pas à donner leurs avis sur la société dans laquelle ils travaillent, à noter leurs professeurs, ou encore à critiquer une marque.

Les conflits entre salariés et employeurs sont légion en la matière.

Ainsi, en janvier dernier, la société française QUICK a annoncé qu’elle avait l’intention d’agir en diffamation contre un de ses salariés qui, quotidiennement, dénonçait sur Twitter les dysfonctionnements de l’enseigne QUICK dans laquelle il travaille.

Les juges sont donc amenés régulièrement à se prononcer sur des propos négatifs tenus à l’encontre de sociétés, de marques, de produits sur différents sites internet.

Le tribunal de grande instance de Paris a eu à trancher de la légalité du site internet www.lesarnaques.com. Forum de discussion sur lequel les internautes sont libres de donner leurs avis, il n’est pas étonnant qu’une société – en l’occurrence, la société LILADS qui a pour activité la diffusion d’annonces immobilières sur différents sites internet – ait réagi afin de demander au juge de condamner ce site en lui reprochant de commettre des actes de dénigrement à son encontre.

Mais le juge a tranché dans le sens du site lesarnaques.com et a considéré que ce site se situait dans un débat d’intérêt général et que l’association entre les contributions des internautes (même quand elles visent nommément un professionnel et indépendamment de leur contenu) et le nom délibérément provocateur du site ne constitue pas en soi un acte de dénigrement au seul prétexte de ce rapprochement entre le nom du site et celui de l’entreprise visée1.

Cela nous amène à nous interroger sur la frontière entre la liberté d’expression inhérente à toute critique et les propos pouvant faire l’objet d’une condamnation juridique, puis à se pencher sur les actions à mettre en place.

1.Les propos répréhensibles

Il sera nécessaire de mettre en place des outils de veille.

Lorsque l’on tient des propos négatifs à propos d’une marque, d’une société ou de ses produits, il convient de parler de « dénigrement », qui peut effectivement causer un réel préjudice, dans la mesure où cette critique est à même d’influencer le potentiel consommateur.

Deux principes s’opposent : la liberté d’expression des internautes d’une part et le droit exclusif pour le titulaire d’une marque de l’exploiter, d’autre part.

Les juges ont admis la possibilité de dénigrer une marque si la critique est justifiée par un intérêt légitime tel que la santé publique, comme cela a été le cas d’une campagne de prévention reproduisant la marque de cigarette CAMEL associée à des éléments morbides. De même, s’il s’agit d’une parodie humoristique de la marque, ou d’un usage polémique étranger à la vie des affaires, alors la liberté d’expression l’emporte.

En revanche, s’il s’agit d’un dénigrement impliquant une démarche dont le but est de discréditer, de décrier ou de rabaisser une marque et ses produits, alors la responsabilité délictuelle de l’auteur des propos sera engagée.

Vous l’aurez compris, l’équilibre entre liberté d’expression et dénigrement de marque est fragile.

2.La réaction à mettre en œuvre

Dans un premier temps, il est souvent judicieux de faire constater les propos par huissier de justice, afin de se constituer la preuve de la diffusion des propos et leurs auteurs.

Ensuite, si l’objet de la demande est la suppression des propos en ligne, il convient de notifier le contenu illicite à l’hébergeur du site qui a l’obligation de supprimer tout contenu manifestement illicite. Il est nécessaire d’être vigilant car la notification doit répondre à certaines obligations légales.

Parfois, il sera nécessaire de demander la levée d’anonymat des contributeurs, ce qui peut révéler quelques surprises, comme le nom d’un concurrent.

Enfin, la saisine du juge civil sera opportune quand l’objectif est d’engager la responsabilité civile de l’auteur des propos et de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Liens vers les formulaires permettant au titulaire de la marque de réagir :
FACEBOOK: https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952?rdrhc
TWITTER : https://support.twitter.com/forms/trademark
PINTEREST : http://pinterest.com/about/trademark/form/
YOUTUBE :https://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact_type=trademarkcomplaintb
DAILYMOTION : http://www.dailymotion.com/fr/feedback/copyright/notification

Par Blandine Poidevin et Clémence Vancostenoble

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LOUBOUTIN ou la problématique de la protection de la semelle rouge

Les magazines féminins ou people regorgent d’allusions à la célèbre semelle rouge que possèdent les initiées de la mode. Néanmoins les professionnels de la propriété intellectuelle s’y intéressent aussi de près.

Les actions judiciaires démontrent les difficultés à appréhender, de façon harmonieuse dans le monde, la notion de contrefaçon de marque et les contours et limites de cette protection comparés au concept qui relève de l’idée et donc du librement reproductible.

La Cour d’appel de New-York vient de reconnaître à Christian LOUBOUTIN le droit de déposer la célèbre semelle rouge à titre de marque, contrastant ainsi avec les récentes décisions françaises lui refusant cette protection.

En effet, le 5 septembre 2012, la Cour d’appel de New-York a rendu sa décision dans le procès opposant Christian LOUBOUTIN à Yves SAINT LAURENT.

Estimant qu’en commercialisant une chaussure rouge à semelle rouge, Yves SAINT LAURENT commettait un acte de contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, Christian LOUBOUTIN avait engagé une action judiciaire à son encontre. En première instance, le Tribunal de New-York avait toutefois fait droit à Yves SAINT LAURENT au motif que « la couleur ne pouvait pas être une marque déposée dans l’industrie de la mode ».

Mais, pour la première fois depuis le début de la bataille judiciaire engagée par Christian LOUBOUTIN pour protéger ses célèbres semelles rouges, la Cour d’appel de New-York a rendu une décision favorable au célèbre chausseur, mais également à son concurrent.

Ainsi, la Cour d’appel de New-York a-t-elle autorisé à Monsieur LOUBOUTIN « la protection de la marque pour des chaussures d’une couleur contrastant avec des semelles rouges », reconnaissant alors la validité d’une marque de couleur pour un accessoire de mode. Mais la Cour d’appel de New York autorise également Yves SAINT LAURENT à commercialiser des chaussures monochromes, rouges à semelles rouges.

Décision particulièrement fair-play de la part des juges new-yorkais.

Les juges français sont, pour leur part, plus réticents à accorder à Christian LOUBOUTIN la validité d’une marque constituée d’une semelle de couleur rouge.

En effet, dans une affaire opposant Christian LOUBOUTIN à la société ZARA FRANCE, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 30 mai 2012, a validé la position de la Cour d’appel de Paris qui avait décidé d’annuler la marque semi-figurative représentant une semelle de couleur rouge .

Selon la Cour d’appel de Paris, ni la forme, ni la couleur de ce signe ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif. Les juges considèrent donc que la forme représentée n’apparaît pas immédiatement identifiable comme étant la représentation d’une semelle, cette interprétation ne pouvant venir à l’esprit qu’à la lecture de la mention descriptive que le déposant a jugé utile d’y adjoindre.

En effet, les juges considèrent que la figure déposée ne peut être identifiée comme étant celle d’une semelle et ajoutent, en outre, que si celle-ci était reconnaissable, elle apparaîtrait comme étant imposée par sa fonction ou sa nature et donc serait dépourvue de tout caractère distinctif. Par ailleurs, la couleur de la semelle n’est pas définie par une référence dans le dépôt.

Ainsi, selon les juges de la Cour d’appel de Paris : « Même si l’application de ce concept permet d’attribuer généralement à M. Louboutin la création de souliers féminins sophistiqués munis de semelles de couleur rouge et de les distinguer ainsi des chaussures concurrentes produites par d’autres entreprises, qu’il n’en résulte pas que le signe opposé, tel que précédemment décrit, possède lui-même les propriétés de clarté, d’exactitude, de précision, d’intelligibilité et d’objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu’il puisse être retenu comme une marque valable ».

La Cour considère ainsi que la marque ne remplit pas les critères de représentation graphique et de distinctivité nécessaire pour constituer une marque valide.

C’est donc sur des motifs propres à la validité de la marque que les juges français se sont appuyés pour annuler le dépôt de la marque litigieuse et déclarer Monsieur LOUBOUTIN et sa société irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque à l’encontre de la société ZARA FRANCE.

Mais c’est sur le terrain de la concurrence déloyale que les juges se montrent davantage sévères. En effet, il apparaît difficile de contester que, dans l’esprit du public, une simple semelle rouge ne soit pas attribuable à un soulier de Monsieur Christian LOUBOUTIN. On ne saurait non plus lui dénier d’avoir acquis, par l’usage et la notoriété, un monopole exclusif.

Pourtant, alors que ce dernier reproche à la société ZARA FRANCE d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des chaussures à semelles rouges, les juges se sont basés sur le principe édictant que les idées sont de libre parcours, pour considérer que le fait d’associer une marque avec une semelle de chaussure de couleur rouge de manière systématique constitue uniquement un concept et en déduire que la vente de chaussures à semelles rouges par la société ZARA FRANCE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de Christian LOUBOUTIN.

Selon la Cour : « Considérant qu’une telle prétention [avoir le pouvoir d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge] est manifestement exorbitante ; que la seule circonstance […] que le public averti et la presse spécialisée puissent associer la marque « Christian Louboutin » avec une semelle de couleur rouge ne justifie pas l’appropriation perpétuelle, par la société Christian Louboutin, du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge ; qu’il est en effet de principe que les idées sont de libre parcours ».

En outre, les arguments de la société ZARA FRANCE ont fini d’emporter la conviction des juges, en précisant que ZARA ne fait pas un usage systématique des semelles rouges, qu’elle commercialise principalement des vêtements et que pour éviter toute confusion, elle avait pris le soin de frapper le dessous des semelles incriminées de son nom.

Enfin, le risque de confusion est également écarté par le fait que les chaussures de la société ZARA FRANCE ont été mises en vente à un prix dix fois inférieur à celles de Christian LOUBOUTIN.

Ainsi, en France, en dépit de la notoriété des semelles rouges LOUBOUTIN, le créateur ne parvient toujours pas à faire protéger juridiquement sa création, que ce soit sur le terrain du droit des marques ou de la concurrence déloyale et ce, malgré ses efforts de défense de sa marque et l’engagement d’actions judiciaires quasi-systématiques visant à empêcher ses concurrents d’utiliser une telle semelle rouge.

Finalement, d’autres affaires sont à prévoir car Monsieur Christian LOUBOUTIN a récemment procédé à un nouveau dépôt de marque figurative représentant la semelle rouge démontrant plus précisément ce qui est revendiqué au titre de la protection par le droit des marques .

Quant à savoir si celle-ci est suffisamment distinctive, il ne reste plus qu’à guetter la prochaine action judiciaire qu’engagera le célèbre chausseur.

Clémence VANCOSTENOBLE

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A qui appartiennent les inventions brevetables des salariés ?

Si un salarié est à l’origine d’un brevet, à qui appartient-il ?

La loi distingue 3 hypothèses :

1. les inventions de mission

Si le salarié a :
-en vertu de son contrat de travail, une mission inventive
-ou qu’on lui confie spécialement un travail d’étude et de recherche

Et que l’invention mise au point entre dans ce cadre, l’invention appartient à l’employeur.

2. les inventions de mission attribuable

En dehors du premier cas, l’employeur peut également revendiquer la propriété de l’invention lorsque cette-ci a été faite par le salarié :

-dans le cours de l’exécution de ses fonctions
-ou dans le domaine d’activité de l’entreprise
-ou grâce à la connaissance ou l’utilisation par le salarié des techniques, moyens spécifiques ou données de l’entreprise.

(article L 611-7 du CPI).

3. Les inventions hors mission

Recouvrent tous les autres cas. L’invention appartient au salarié.

Modalités de mise en oeuvre :

Quelque soit le classement de l’invention selon le salarié, il doit la déclarer à l’employeur en communiquant les éléments qui permettront de déterminer dans quelle catégorie se range l’invention (objet de l’invention, circonstances de la réalisation, classement proposé…).

L’employeur dispose d’un délai de 4 mois, pour les inventions hors mission attribuables, pour en revendiquer la propriété.

Dans le cas d’une invention de mission, le salarié a droit à une « rémunération supplémentaire », fixée en principe dans la convention collective ou le contrat de travail.

Dans le cas d’une invention hors mission attribuable, si l’employeur revendique l’invention, il doit à son salarié un « juste prix » tenant compte des apports initiaux des parties et de l’utilité commerciale et industrielle de l’invention.

Si employeur et salarié ne parviennent pas à se mettre d’accord (par écrit) sur le montant de ce juste prix, ils peuvent recourir à la commission de conciliation ou au TGI. Le juste prix recouvre ici la cession du droit au titre et non pas la gratification d’un travail salarié comme dans la rémunération supplémentaire.

Si le salarié avait déclaré son invention et que l’employeur n’a pas réagi sur une invention hors mission attribuable, l’employeur ne peut plus rien revendiquer (sauf s’il peut démontrer que le salarié lui a caché des informations dans la déclaration). Si le salarié n’avait pas déclaré l’invention ou avait caché des informations, l’employeur peut agir sur le fondement de l’action en revendication (article L611-8 du CPI), dans un délai de 3 ans à compter de la publication du brevet (ou à compter de l’expiration du titre si mauvaise foi).

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L’usage du nom patronymique en tant que dénomination sociale.

J’attire votre attention sur cette décision rendue le 21 juin 2011 par la Cour de cassation.

Le litige opposait, d’une part les sociétés CHAMPAGNE HENRIOT, commercialisant sa production sous la marque notoire HENRIOT et sous le nom commercial CHAMPAGNE HENRIOT depuis le 19ème siècle et la société luxembourgeoise MASAÏ titulaire des marques HENRIOT SOUVERAIN, CHAMPAGNE HENRIOT REIMS et BRUT MILLESIME CHAMPAGNE HENRIOT REIMS, à, d’autre part aux sociétés SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT, commercialisant leur production de vins de Champagne sous leurs dénominations sociales.

La Cour de cassation retient l’usage de bonne foi par les défendeurs de leur nom patronymique, Messieurs Serge et Raymond HENRIOT exerçant respectivement dans la société CHAMPAGNE SERGE HENRIOT et la société RAYMOND HENRIOT en qualité de gérants, les fonctions de contrôle et de direction, de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s’identifient, n’était pas critiquable.

Elle écarte également l’argument soulevé par les demanderesses soutenant que l’usage du nom patronymique à titre de nom commercial devait avoir commencé avant le dépôt de la marque pour que le grief de contrefaçon soit écarté.

La Cour de cassation rappelle ensuite que l’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle ne suppose qu’une utilisation de bonne foi et non une vérification de la date de début de l’usage du nom commercial.

Par ailleurs, l’ajout du prénom des défendeurs dans leur dénomination sociale, était de nature à éviter tout risque de confusion.

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A l’approche des Jeux Olympiques de Londres

Rappel du cadre juridique applicable à la protection
des emblèmes olympiques.

L’article L 141-5 du Code du sport rappelle que « le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiade » ».

Plus généralement, les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité International Olympique (CIO) qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, en vertu de la règle n°7 de la Charte olympique.

Il reviendra ainsi au CIO de fixer les conditions d’accès et d’utilisation des données relatives aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions et prestations sportives intervenues dans le cadre de ces jeux.

Il peut notamment interdire, sous toute forme, par quelque moyen que ce soit, l’exploitation, la retransmission, l’enregistrement ou la diffusion d’évènements en lien avec les Jeux Olympiques.

Dans ce contexte, la reproduction, par exemple, sous forme de carrés, des anneaux olympiques, sera sanctionné.

Plus subtile est l’emprunt effectué par certains opérateurs à l’univers des Jeux Olympiques, de manière indirecte, afin de tirer avantage de la notoriété attachée à cet évènement, sans entrer dans un contrat de partenariat avec le CIO et sans en assumer les coûts attachés.

La jurisprudence a ainsi pu sanctionner l’utilisation du terme « olymprix » dans le secteur de la distribution, en rappelant qu’en se plaçant délibérément dans le sillage de l’olympisme, pour profiter astucieusement de l’image d’excellence du mouvement olympique pour en tirer avantage, sans bourse délier, la société concernée avait contribué à une dégradation de l’image des marques olympiques et des jeux olympiques et s’est ainsi vue condamnée au versement d’un million d’euros de dommages et intérêts, assorti de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a également fait l’objet d’une publication dans cinq journaux.

Toutefois, au titre du droit de l’information, les organes de presse conservent la faculté de relater les évènements sportifs attachés aux Jeux Olympiques.

Un droit à l’exception humoristique semblait également avoir été dégagé par la jurisprudence, qui avait admis la légalité de l’utilisation, par le magazine TETU, de la marque olympique, dans un numéro intitulé « les jeux olympiques du sexe », avant d’être contredite par la Cour de cassation .

Cette dernière a rappelé que le régime de protection offert aux marques et symboles olympiques en application de l’article L141-5 du code du sport, est distinct de celui dont bénéficient les marques traditionnelles, prévu au Code de la propriété intellectuelle, et qu’elles ne pouvaient, en conséquence, bénéficier des exceptions prévues par ce dernier.

Les gardiens des symboles olympiques seront particulièrement vigilants, dans le cadre des prochains jeux de Londres, pour lesquels des procédures contentieuses et accélérées doivent être mises en place par le gouvernement britannique, à l’instar de ce qui avait été appliqué pendant la dernière Coupe du Monde de football, à la suite d’un cas d’ambush marketing particulièrement réussi (plusieurs jolies spectatrices avaient, au cours d’une rencontre, dévoilé simultanément des maillots aux couleurs d’une marque de bière, non liée contractuellement à l’organisateur et s’étaient vues immédiatement placées en garde à vue pour répondre de tels faits).

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indemnisation du copropriétaire n’exploitant pas le brevet

L’article L 613-29 du CPI, applicable par défaut à la copropriété d’un brevet d’invention, prévoit une rémunération « équitable » au profit des copropriétaires n’exploitant pas personnellement l’invention. La question de l’assiette de calcul de l’indemnisation due au copropriétaire d’un brevet qui n’exploite pas l’invention a été posée à la Cour de Cassation. Celle-ci s’est prononcée dans un arrêt du 12 juillet 2011, en rappelant qu’il convenait de tenir compte du résultat d’exploitation du brevet et non du chiffre d’affaires réalisé par le copropriétaire exploitant l’invention. Cette solution, si elle présente l’avantage de la clarté, n’est toutefois pas dépourvue de risque pour le copropriétaire non exploitant, dont on peut imaginer qu’il aurait éventuellement à participer aux pertes d’une exploitation déficitaire…

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Conflit entre marque et nom patronymique.

Un professionnel peut souhaiter utiliser son propre nom patronymique pour exploiter son activité. Que se passe-t-il s’il existe déjà une marque identique ?

L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.

Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.

L’analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.

La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.

L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005) ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.

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Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles

Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l’objet d’une évolution particulière (III).

I / La notion d’invention brevetable

La notion d’invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu’est une invention mais ce qui ne l’est pas.

Ainsi, l’article L611-10 alinéa 2 dispose :
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations artistiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]
d) les présentations d’informations. »

Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.

Ainsi, selon l’article L.611-16 :
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes ».

Ne sont pas non plus brevetables selon l’article L.611-17 :
« les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».

Enfin, l’article L.611-19 dispose également que :
« Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales […] ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».

L’invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).

Un procédé peut être défini comme une suite d’étapes techniques produisant un effet technique.

II / Les conditions de la brevetabilité

L’article L.611-10 du CPI dispose :
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

II.1/ La nouveauté

La nouveauté est définie à l’article L.611-11 du CPI :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».

L’invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l’état de la technique.

L’invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l’invention n’est plus brevetable.

Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l’invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.

Souvent, l’inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l’égard de l’invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l’invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).

Ex : il a été jugé que l’entreposage d’un produit constitutif d’une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.

Exception : si la divulgation résulte d’un abus, elle n’affecte pas la nouveauté de l’invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L’abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d’un secret professionnel, d’une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l’accord de l’inventeur.

II.2 / L’activité inventive

La notion d’activité inventive est définie à l’article L.611-14 du CPI :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».

Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l’homme du métier), c’est donc la plus difficile à apprécier.

L’homme du métier peut être défini comme un homme de l’art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention.

Ex : Si l’homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s’étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).

Ainsi, pour lui, l’invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d’un faisceau d’indices.

Ex : il est évident pour l’homme du métier d’utiliser, par de simples opérations d’exécution, un élément d’un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).

Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :

Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d’un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c’est à bon droit qu’un arrêt prononce la nullité d’un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu’il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu’une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).

Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l’état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).

Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d’une douille d’un emploi simple et d’un élément de fixation permettant de supporter le poids d’un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l’homme du métier du secteur considéré d’une manière évidente de l’état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l’antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).

II.3 / L’application industrielle

La dernière condition de la brevetabilité est définie à l’article L.611-15 du CPI :
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu’il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l’industrie. Dès lors que l’invention présente un caractère technique, la condition est acquise.
En outre, la notion d’industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.

Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.

Ex : La condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué, sans que l’atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).

Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n’est pas susceptible d’application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).

III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels

Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s’il est original.
Ainsi, le titulaire des droits d’auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l’utiliser, de l’adapter ou encore de le commercialiser.

Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l’objet d’une protection par le brevet.

Or, il existe un principe ancien d’exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).

L’article L.611-10 du CPI dispose d’ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d’ordinateurs » (toujours en vigueur).

Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d’opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.

Au niveau européen, l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen prévoit l’exclusion de brevetabilité des « programmes d’ordinateurs en tant que tels », c’est-à-dire les logiciels « per se ».

L’exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C’est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.

L’OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support.

Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n’est pas intervenue.
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

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Compte-rendu de la Conférence METROPOLILLE du 29 septembre 2011

L’art de la photographie dans le respect du droit à l’image

Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L’image des personnes, tout comme l’image des biens est donc protégée.

I – L’image des personnes

Le droit à l’image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».

1/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu privé

Qu’il s’agisse d’une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c’est-à-dire son autorisation.

A défaut, cette atteinte se confond avec l’intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l’article 226-1 du Code pénal.

2/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu public.

La règle est la même dans l’hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d’une personne ; photographies d’une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d’un avocat dans une soirée privée.

Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n’a pas à être prouvé.

Il s’agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.

L’autorisation de la personne photographiée n’est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d’actualité puisque l’on considère que les intérêts particuliers s’effacent devant les impératifs de l’information. Ainsi, le droit à l’image ne peut faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information.

Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l’image n’est pas absolu et cède notamment devant le droit à l’information, « il doit en être de même lorsque l’exercice par un individu de son droit à l’image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail de l’artiste ».
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l’autorisation des personnes concernées.

La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.

En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s’attendre à être photographiées.
Ex : la photographie d’un sportif, prise à l’occasion de l’Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l’image de ce dernier.

Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle. Les solutions d’espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l’image est licite dès lors qu’elle est neutre, en ce qu’elle ne révèle rien de la vie privée et qu’elle n’est pas dégradante.

3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public
Le lieu privé a été défini comme l’endroit où l’intéressé peut normalement s’abriter à l’abri des regards ; mais il n’existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu’ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d’un centre de talassothérapie.

Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s’y trouve. En conséquence, la présence d’une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.

4/ Le respect de l’usage normal de l’image
Il apparaît évident qu’une atteinte à l’image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l’intéressé. L’usage de l’image doit être normal.

Ainsi, l’atteinte à l’image est constituée si la personnalité est altérée, c’est-à-dire si l’individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l’image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.
Ex : photographie d’une personne laissant penser à tort qu’il s’agit d’une prostituée ; nudité d’un sportif dont le maillot s’est déchiré.

Enfin, les personnes sont protégées contre l’exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

5/ Précisions relatives à l’autorisation

Il est nécessaire que l’autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.

Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.

II – L’image des biens

Suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l’image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l’article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.

1/ L’évolution du droit à l’image des biens

 Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d’un bien avait seul le droit de permettre l’exploitation de l’image de celui-ci.
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s’opposait à l’exploitation commerciale d’une carte postale. La Cour d’appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.

Le propriétaire n’avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.

 La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d’un bien ne peut s’opposer à l’exploitation de l’image d’un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d’usage ou de jouissance.
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l’îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d’un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d’un photographe professionnel. La société civile propriétaire s’y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l’utilisation portait atteinte aux habitants de l’îlot. Restant dans la lignée de l’arrêt de 1999, la Cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.

Ainsi, l’exploitation commerciale de l’image d’un bien n’est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu’elle incombe un trouble.

 Enfin, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l’Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d’un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l’Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l’environnement de la future résidence. Les propriétaires de l’hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu’aucun trouble anormal n’était établi dans cette affaire.

Le trouble doit être présent et actuel.

Illustration de la notion de trouble anormal :
L’usage dévalorisante de l’image d’un bien est constitutif d’un trouble anormal.
Ex : L’utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d’une photo de l’un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d’illustrer « le déclin de l’empire pharmaceutique » suivie d’une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d’une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.

2/ L’image des habitations
 L’extérieur
Le simple fait d’être propriétaire d’un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n’emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s’opposer à l’exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire.
 L’intérieur
En revanche, l’autorisation du propriétaire d’une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l’intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l’autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.

3/ Les œuvres architecturales
Étant donné que les architectes disposent de droits d’auteur sur leur œuvre, la loi est différente.
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l’hypothèse où l’œuvre principale n’est pas le sujet principal de l’image.
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s’opposaient à l’exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l’ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».

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La distinctivité d’une marque

Si j’ai déjà dans ces colonnes rappeler qu’une marque se devait d’être distinctive et non descriptive, il me semble aujourd’hui nécessaire de rappeler que l’absence de distinctivité est défini dans le Code de la Propriété Intellectuelle

En effet, la validité d’une marque est subordonnée, en vertu de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, à son caractère distinctif, et selon cet article :
« Sont dépourvu de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Ce a) est le point le plus souvent soulevé en matière de contentieux en contrefaçon de marque.

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