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	<title>Jurisexpert &#187; propriété industrielle</title>
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		<title>indemnisation du copropriétaire n&#8217;exploitant pas le brevet</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article L 613-29 du CPI, applicable par défaut à la copropriété d&#8217;un brevet d&#8217;invention, prévoit une rémunération &#171;&#160;équitable&#160;&#187; au profit des copropriétaires n&#8217;exploitant pas personnellement l&#8217;invention. La question de l&#8217;assiette de calcul de l&#8217;indemnisation due au copropriétaire d&#8217;un brevet qui n&#8217;exploite pas l&#8217;invention a été posée à la Cour de Cassation. Celle-ci s&#8217;est prononcée dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L 613-29 du CPI, applicable par défaut à la copropriété d&#8217;un brevet d&#8217;invention, prévoit une rémunération &laquo;&nbsp;équitable&nbsp;&raquo; au profit des copropriétaires n&#8217;exploitant pas personnellement l&#8217;invention. La question de l&#8217;assiette de calcul de l&#8217;indemnisation due au copropriétaire d&#8217;un brevet qui n&#8217;exploite pas l&#8217;invention a été posée à la Cour de Cassation. Celle-ci s&#8217;est prononcée dans un arrêt du 12 juillet 2011, en rappelant qu&#8217;il convenait de tenir compte du résultat d&#8217;exploitation du brevet et non du chiffre d&#8217;affaires réalisé par le copropriétaire exploitant l&#8217;invention. Cette solution, si elle présente l&#8217;avantage de la clarté, n&#8217;est toutefois pas dépourvue de risque pour le copropriétaire non exploitant, dont on peut imaginer qu&#8217;il aurait éventuellement à participer aux pertes d&#8217;une exploitation déficitaire&#8230;</p>
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		<title>Conflit entre marque et nom patronymique.</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[code de la propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[risque de confusion]]></category>

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		<description><![CDATA[Un professionnel peut souhaiter utiliser son propre nom patronymique pour exploiter son activité. Que se passe-t-il s&#8217;il existe déjà une marque identique ?
L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un professionnel peut souhaiter utiliser son propre nom patronymique pour exploiter son activité. Que se passe-t-il s&#8217;il existe déjà une marque identique ?</p>
<p>L’article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (…) le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».</p>
<p>L’exception posée par l’article L713-6 en faveur des dénominations sociales peut être étendue aux noms de domaine, conformément à une décision de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2011.</p>
<p>Ce texte suppose la réunion de trois conditions dont notamment la bonne foi et l’absence de risque de confusion.</p>
<p>L&#8217;analyse de la jurisprudence nous donne quelques éléments pour apprécier ces notions.<br />
Ainsi, dans une décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 novembre 2001, les Juges ont relevé que la mauvaise foi n’était pas établie lorsqu’il était constant que la société attaquée bénéficiait d’une marque déposée depuis plusieurs décennies et que les deux marques avaient cohabité sans difficulté pendant de nombreuses années.</p>
<p>La juridiction relevait également que les droits reconnus au titulaire de la marque antérieure ne faisaient pas disparaître le droit d’un producteur de vins à utiliser le nom de son terroir, même lorsque ce nom avait fait l’objet d’un dépôt antérieur par un concurrent.</p>
<p>L’appréciation de l’absence de risque de confusion peut se fonder sur l’ajout d’un prénom à même de distinguer les signes en présence (CA de Paris 19/10/2005)  ou sur l’utilisation d’un graphisme distinct de celui utilisé pour la marque (TGI de Paris 26/09/2006), l’élément graphique devant, notamment, exclure toute prépondérance du terme contesté.</p>
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		<title>Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/brevetabilite-et-innovation-brevets-de-logiciel-et-combinaisons-nouvelles/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[brevetabilité des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l&#8217;objet d&#8217;une évolution particulière (III).
I / La notion d&#8217;invention brevetable
La notion d&#8217;invention brevetable est définie de manière négative par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l&#8217;objet d&#8217;une évolution particulière (III).</p>
<p>I / La notion d&#8217;invention brevetable</p>
<p>La notion d&#8217;invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu&#8217;est une invention mais ce qui ne l&#8217;est pas.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;article L611-10 alinéa 2 dispose :<br />
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :<br />
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;<br />
b) les créations artistiques ;<br />
c) les plans, principes et méthodes dans l&#8217;exercice d&#8217;activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d&#8217;ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]<br />
d) les présentations d&#8217;informations. »</p>
<p>Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.</p>
<p>Ainsi, selon l&#8217;article L.611-16 :<br />
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s&#8217;applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l&#8217;une de ces méthodes ».</p>
<p>Ne sont pas non plus brevetables selon l&#8217;article L.611-17 :<br />
« les inventions dont l&#8217;exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l&#8217;ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».</p>
<p>Enfin, l&#8217;article L.611-19 dispose également que :<br />
« Ne sont pas brevetables :<br />
1° Les races animales ;<br />
2° Les variétés végétales […] ;<br />
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l&#8217;obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;<br />
4° Les procédés de modification de l&#8217;identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux  des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l&#8217;homme ou l&#8217;animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».</p>
<p>L&#8217;invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).</p>
<p>Un procédé peut être défini comme une suite d&#8217;étapes techniques produisant un effet technique.</p>
<p>II / Les conditions de la brevetabilité</p>
<p>L&#8217;article L.611-10 du CPI dispose :<br />
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d&#8217;application industrielle ».</p>
<p>II.1/ La nouveauté</p>
<p>La nouveauté est définie à l&#8217;article L.611-11 du CPI :<br />
«  Une invention est considérée comme nouvelle si elle n&#8217;est pas comprise dans l&#8217;état de la technique.<br />
L&#8217;état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.<br />
Est également considéré comme compris dans l&#8217;état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu&#8217;elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n&#8217;ont été publiées qu&#8217;à cette date ou qu&#8217;à une date postérieure ».</p>
<p>L&#8217;invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l&#8217;état de la technique.</p>
<p>L&#8217;invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu&#8217;en soient l&#8217;auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l&#8217;invention n&#8217;est plus brevetable.</p>
<p>Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l&#8217;invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.</p>
<p>Souvent, l&#8217;inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l&#8217;égard de l&#8217;invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l&#8217;invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).</p>
<p>Ex : il a été jugé que l&#8217;entreposage d&#8217;un produit constitutif d&#8217;une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.</p>
<p>Exception : si la divulgation résulte d&#8217;un abus, elle n&#8217;affecte pas la nouveauté de l&#8217;invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L&#8217;abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d&#8217;un secret professionnel, d&#8217;une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l&#8217;accord de l&#8217;inventeur.</p>
<p>II.2 / L&#8217;activité inventive</p>
<p>La notion d&#8217;activité inventive est définie à l&#8217;article L.611-14 du CPI :<br />
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l&#8217;état de la technique. Si l&#8217;état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l&#8217;article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l&#8217;appréciation de l&#8217;activité inventive ».</p>
<p>Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l&#8217;homme du métier), c&#8217;est donc la plus difficile à apprécier.</p>
<p>L&#8217;homme du métier peut être défini comme un homme de l&#8217;art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l&#8217;invention. </p>
<p>Ex : Si l&#8217;homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s&#8217;étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).</p>
<p>Ainsi, pour lui, l&#8217;invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d&#8217;un faisceau d&#8217;indices.</p>
<p>Ex : il est évident pour l&#8217;homme du métier d&#8217;utiliser, par de simples opérations d&#8217;exécution, un élément d&#8217;un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).</p>
<p>Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :</p>
<p>Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d&#8217;un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c&#8217;est à bon droit qu&#8217;un arrêt prononce la nullité d&#8217;un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d&#8217;activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu&#8217;il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu&#8217;une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).</p>
<p>Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l&#8217;état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).</p>
<p>Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d&#8217;une douille d&#8217;un emploi simple et d&#8217;un élément de fixation permettant de supporter le poids d&#8217;un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l&#8217;homme du métier du secteur considéré d&#8217;une manière évidente de l&#8217;état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l&#8217;antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).</p>
<p>II.3 / L&#8217;application industrielle</p>
<p>La dernière condition de la brevetabilité est définie à l&#8217;article L.611-15 du CPI :<br />
« Une invention est considérée comme susceptible d&#8217;application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d&#8217;industrie, y compris l&#8217;agriculture ».</p>
<p>Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu&#8217;il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l&#8217;industrie. Dès lors que l&#8217;invention présente un caractère technique, la condition est acquise.<br />
En outre, la notion d&#8217;industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.</p>
<p>Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.</p>
<p>Ex : La condition d&#8217;application industrielle est remplie dès lors que l&#8217;objet de l&#8217;invention peut être fabriqué, sans que l&#8217;atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).</p>
<p>Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n&#8217;est pas susceptible d&#8217;application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).</p>
<p>III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels</p>
<p>Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d&#8217;auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s&#8217;il est original.<br />
Ainsi, le titulaire des droits d&#8217;auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l&#8217;utiliser, de l&#8217;adapter ou encore de le commercialiser.</p>
<p>Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l&#8217;objet d&#8217;une protection par le brevet. </p>
<p>Or, il existe un principe ancien d&#8217;exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).</p>
<p>L&#8217;article L.611-10 du CPI dispose d&#8217;ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d&#8217;ordinateurs » (toujours en vigueur).</p>
<p>Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d&#8217;opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.</p>
<p>Au niveau européen, l&#8217;article 52 de la Convention sur le Brevet Européen  prévoit l&#8217;exclusion de brevetabilité des « programmes d&#8217;ordinateurs en tant que tels », c&#8217;est-à-dire les logiciels « per se ».</p>
<p>L&#8217;exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C&#8217;est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.</p>
<p>L&#8217;OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support. </p>
<p>Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n&#8217;est pas intervenue.<br />
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu de la Conférence METROPOLILLE du 29 septembre 2011</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/compte-rendu-de-la-conference-metropolille-du-29-septembre-2011/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image 
Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L&#8217;image des personnes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image </em></p>
<p>Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :<br />
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».<br />
L&#8217;image des personnes, tout comme l&#8217;image des biens est donc protégée.</p>
<p>I – L&#8217;image des personnes</p>
<p>Le droit à l&#8217;image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.<br />
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu&#8217;avec l&#8217;autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».</p>
<p>1/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu privé</p>
<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c&#8217;est-à-dire son autorisation.</p>
<p>A défaut, cette atteinte se confond avec l&#8217;intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l&#8217;article 226-1 du Code pénal.</p>
<p>2/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu public.</p>
<p>La règle est la même dans l&#8217;hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.<br />
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d&#8217;une personne ; photographies d&#8217;une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d&#8217;un avocat dans une soirée privée.</p>
<p>Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n&#8217;a pas à être prouvé.</p>
<p>Il s&#8217;agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.</p>
<p>L&#8217;autorisation de la personne photographiée n&#8217;est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d&#8217;actualité puisque l&#8217;on considère que les intérêts particuliers s&#8217;effacent devant les impératifs de l&#8217;information. Ainsi, le droit à l&#8217;image ne peut faire échec à la diffusion d&#8217;une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l&#8217;information.</p>
<p>Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.<br />
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l&#8217;image n&#8217;est pas absolu et cède notamment devant le droit à l&#8217;information, « il doit en être de même lorsque l&#8217;exercice par un individu de son droit à l&#8217;image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s&#8217;expriment spécialement dans le travail de l&#8217;artiste ».<br />
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l&#8217;autorisation des personnes concernées.</p>
<p>La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.</p>
<p>En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s&#8217;attendre à être photographiées.<br />
Ex : la photographie d&#8217;un sportif, prise à l&#8217;occasion de l&#8217;Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l&#8217;image de ce dernier. </p>
<p>Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l&#8217;occasion de l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle. Les solutions d&#8217;espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l&#8217;image est licite dès lors qu&#8217;elle est neutre, en ce qu&#8217;elle ne révèle rien de la vie privée et qu&#8217;elle n&#8217;est pas dégradante.</p>
<p>3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public<br />
Le lieu privé a été défini comme l&#8217;endroit où l&#8217;intéressé peut normalement s&#8217;abriter à l&#8217;abri des regards ; mais il n&#8217;existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.<br />
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu&#8217;ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d&#8217;un centre de talassothérapie.</p>
<p>Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s&#8217;y trouve. En conséquence, la présence d&#8217;une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.</p>
<p>4/ Le respect de l&#8217;usage normal de l&#8217;image<br />
Il apparaît évident qu&#8217;une atteinte à l&#8217;image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l&#8217;intéressé. L&#8217;usage de l&#8217;image doit être normal.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;atteinte à l&#8217;image est constituée si la personnalité est altérée, c&#8217;est-à-dire si l&#8217;individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l&#8217;image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.<br />
Ex : photographie d&#8217;une personne laissant penser à tort qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une prostituée ; nudité d&#8217;un sportif dont le maillot s&#8217;est déchiré.</p>
<p>Enfin, les personnes sont protégées contre l&#8217;exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.</p>
<p>5/ Précisions relatives à l&#8217;autorisation</p>
<p>Il est nécessaire que l&#8217;autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.</p>
<p>Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.</p>
<p>II – L&#8217;image des biens</p>
<p>Suite à différentes affaires à propos de photographies d&#8217;immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l&#8217;image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l&#8217;article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».<br />
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.</p>
<p>1/ L&#8217;évolution du droit à l&#8217;image des biens</p>
<p>	Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d&#8217;un bien avait seul le droit de permettre l&#8217;exploitation de l&#8217;image de celui-ci.<br />
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s&#8217;opposait à l&#8217;exploitation commerciale d&#8217;une carte postale. La Cour d&#8217;appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.</p>
<p>Le propriétaire n&#8217;avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.</p>
<p>	La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d&#8217;un bien ne peut s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation de l&#8217;image d&#8217;un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d&#8217;usage ou de jouissance.<br />
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l&#8217;îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d&#8217;un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d&#8217;un photographe professionnel. La société civile propriétaire s&#8217;y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l&#8217;utilisation portait atteinte aux habitants de l&#8217;îlot. Restant dans la lignée de l&#8217;arrêt de 1999, la Cour d&#8217;appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;exploitation commerciale de l&#8217;image d&#8217;un bien n&#8217;est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu&#8217;elle incombe un trouble.</p>
<p>	Enfin, l&#8217;Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d&#8217;une chose ne dispose pas d&#8217;un droit exclusif sur l&#8217;image de celle-ci ; il peut toutefois s&#8217;opposer à l&#8217;utilisation de cette image par un tiers lorsqu&#8217;elle lui cause un trouble anormal.<br />
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l&#8217;Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d&#8217;un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l&#8217;Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l&#8217;environnement de la future résidence. Les propriétaires de l&#8217;hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.<br />
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu&#8217;aucun trouble anormal n&#8217;était établi dans cette affaire.</p>
<p>Le trouble doit être présent et actuel.</p>
<p>Illustration de la notion de trouble anormal :<br />
L&#8217;usage dévalorisante de l&#8217;image d&#8217;un bien est constitutif d&#8217;un trouble anormal.<br />
Ex : L&#8217;utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d&#8217;une photo de l&#8217;un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d&#8217;illustrer « le déclin de l&#8217;empire pharmaceutique » suivie d&#8217;une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d&#8217;une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.</p>
<p>2/ L&#8217;image des habitations<br />
	L&#8217;extérieur<br />
Le simple fait d&#8217;être propriétaire d&#8217;un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n&#8217;emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d&#8217;usage et de jouissance du propriétaire.<br />
	L&#8217;intérieur<br />
En revanche, l&#8217;autorisation du propriétaire d&#8217;une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l&#8217;intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.<br />
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l&#8217;autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.</p>
<p>3/ Les œuvres architecturales<br />
Étant donné que les architectes disposent de droits d&#8217;auteur sur leur œuvre, la loi est différente.<br />
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l&#8217;hypothèse où l’œuvre principale n&#8217;est pas le sujet principal de l&#8217;image.<br />
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s&#8217;opposaient à l&#8217;exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l&#8217;ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».</p>
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		<title>La distinctivité d&#8217;une marque</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[dégénérescence de marque]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>

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		<description><![CDATA[Si j&#8217;ai déjà dans ces colonnes rappeler qu&#8217;une marque se devait d&#8217;être distinctive et non descriptive, il me semble aujourd&#8217;hui nécessaire de rappeler que l&#8217;absence de distinctivité est défini dans le Code de la Propriété Intellectuelle
En effet, la validité d&#8217;une marque est subordonnée, en vertu de l&#8217;article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si j&#8217;ai déjà dans ces colonnes rappeler qu&#8217;une marque se devait d&#8217;être distinctive et non descriptive, il me semble aujourd&#8217;hui nécessaire de rappeler que l&#8217;absence de distinctivité est défini dans le Code de la Propriété Intellectuelle</p>
<p>En effet, la validité d&#8217;une marque est subordonnée, en vertu de l&#8217;article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, à son caractère distinctif, et selon cet article :<br />
« Sont dépourvu de caractère distinctif :<br />
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».</p>
<p>Ce a) est le point le plus souvent soulevé en matière de contentieux en contrefaçon de marque.</p>
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		<title>Conflit marque et nom de domaine : l&#8217;antériorité acquise par un nom de domaine.</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[antériorité]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[parasitisme]]></category>

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		<description><![CDATA[Rappelons qu&#8217;une marque déposée postérieurement à un nom de domaine exploité pour les mêmes produits et services ne sera valable.
L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs (…) »
A cet égard, la jurisprudence considère qu’un nom de domaine effectivement exploité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappelons qu&#8217;une marque déposée postérieurement à un nom de domaine exploité pour les mêmes produits et services ne sera valable.</p>
<p>L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs (…) »</p>
<p>A cet égard, la jurisprudence considère qu’un nom de domaine effectivement exploité antérieurement au dépôt de la marque, constitue une telle antériorité (CA Paris 30/10/2002 –TGI LE MANS 29/06/1999 Cahier Lamy novembre 1999 page 18), susceptible de justifier une action en nullité introduite à l’encontre de la marque enregistrée.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;occasion de rappeler également qu&#8217;une marque, contrairement au nom de domaine, pour être valable, doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Cette appréciation s&#8217;effectue au regard des produits et services désignés lors de l’enregistrement.</p>
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		<title>La protection pour les dessins et modèles industriels, coûts et démarches.</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[dessins et modèles industriels]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe soleau]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>

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		<description><![CDATA[Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection. 
I – La protection par le dépôt de dessin &#038; modèle
a )Les éléments protégeables
En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les objets de notre quotidien ont une connotation de plus en plus artistique, objets de décoration ou objets usuels ils méritent une protection. </p>
<p>I – La protection par le dépôt de dessin &#038; modèle</p>
<p>a )Les éléments protégeables</p>
<p>En application de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être protégé à titre de dessin &#038; modèle, l’apparence d’un produit ou une partie de produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.</p>
<p>Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.</p>
<p>Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présentent un caractère propre.</p>
<p>Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.</p>
<p>Les modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.</p>
<p>Le caractère propre correspond, quant à lui, à l’impression visuelle d’ensemble suscité par le modèle chez l’observateur averti vis-à-vis de tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement.</p>
<p>Il est, bien entendu, tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation d’un dessin pour l’appréciation du caractère propre.</p>
<p>La protection d’un dessin peut être recherchée notamment au niveau français et au niveau communautaire et suppose une recherche d’antériorité préalable au moins sommaire. </p>
<p>b)Le coût de la protection</p>
<p>Au niveau français, le dépôt s’effectue auprès de l’INPI pour un coût de 38€ auxquels s’ajoutent 22€ par reproduction du modèle en noir et blanc et 45€ par reproduction du modèle en couleur.</p>
<p>Au niveau communautaire, la demande d’enregistrement  d’un modèle est soumise à une taxe d’enregistrement de 230€, ainsi qu’une taxe de publication de 120€.</p>
<p>Ces tarifs sont applicables au dépôt unique d’un dessin &#038; modèle.</p>
<p>Dans l’hypothèse où plusieurs modèles seraient déposés, par exemple plusieurs formats,  des taxes additionnelles de 115€ par modèle au titre de l’enregistrement et 60€ par modèle au titre de la publication, sont en outre exigées.</p>
<p>Les dessins &#038; modèles sont protégés pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu’à une durée totale de 25 ans.</p>
<p>c)L’intérêt de la démarche</p>
<p>L’intérêt de procéder au dépôt d’un dessin ou modèle, réside tout d’abord dans le fait que cette démarche, non seulement permet à l&#8217;auteur de faire valoir sa titularité sur le modèle concerné, mais également de prendre date de la création vis-à-vis, notamment, des modèles ou dessins concurrents.</p>
<p>Par ailleurs, la protection d’un dessin ou modèle permet également au titulaire d’agir sur le terrain de la contrefaçon, de manière plus aisée que dans l’hypothèse où le titulaire ne dispose que de droit d’auteur sur un modèle, dont l’originalité peut en outre être contestée par le défendeur et fait l’objet d’une appréciation subjective.</p>
<p>La protection d’un modèle peut enfin avoir un rôle symbolique vis-à-vis de la concurrence, qui perçoit l’effort de protection des créations mené par l&#8217;auteur et l’enjoindre à davantage de prudence dans la reproduction de modèles protégés.</p>
<p>Des mentions telles que « modèle déposé » peuvent alors figurer sur ceux-ci.</p>
<p>II – La protection par le droit d’auteur</p>
<p>Par ailleurs, toute création originale est protégée, du seul fait de sa création, par le droit d’auteur.</p>
<p>Néanmoins, à des fins probatoires, il peut être utile de procéder à des « dépôts » de dessins créés auprès de l’INPI (enveloppe Soleau), d’un notaire ou d’un huissier.</p>
<p>Cette démarche présente l’avantage de permettre à l&#8217;auteur, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un contentieux, d’apporter des éléments de preuve de sa titularité et de la date de création.</p>
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		<title>Confidentialité et brevet</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>

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		<description><![CDATA[Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée.
Un brevet pour être valable doit être nouveau.
La nouveauté n&#8217;existe plus par exemple dans les cas suivants :
- la nouveauté est détruite si a été mis à la disposition du public non seulement le produit lui-même mais également les moyens d&#8217;exécuter l&#8217;invention et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée.<span id="more-503"></span></div>
<div>Un brevet pour être valable doit être nouveau.</div>
<div>La nouveauté n&#8217;existe plus par exemple dans les cas suivants :</div>
<div>- la nouveauté est détruite si a été mis à la disposition du public non seulement le produit lui-même mais également les moyens d&#8217;exécuter l&#8217;invention et de réaliser le produit.</div>
<div>- la communication par une entreprise à une autre d&#8217;un devis comportant les éléments caractéristiques de l&#8217;invention sans indication de confidentialité entraîne la perte de la nouveauté.</div>
<div>Si la présentation du système permet facilement à l&#8217;homme du métier de reproduire l&#8217;invention, la nouveauté est détruite. De même, toute les communications faites aux licenciés ou partenaires de l&#8217;entreprise doivent se faire en toute confidentialité.</div>
<div>L&#8217;antériorité n&#8217;est susceptible de détruire la nouveauté que si elle permet à l&#8217;homme du métier de réaliser l&#8217;invention.</div>
<div>Il est donc essentiel de veiller à conserver la confidentialité avant le dépôt et lors de toute échange de l&#8217;entreprise avec l&#8217;extérieur.</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Le Tour de France et le droit des marques</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le-tour-de-france-et-le-droit-des-marques/</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

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		<description><![CDATA[La course cycliste LE TOUR DE FRANCE a été créée en 1903 par le quotidien sportif L&#8217;Auto.
Les droits correspondant ont été repris par la société du TOUR DE France, désormais titulaire de différentes marques verbales et semi figuratives françaises et communautaires protégeant le terme &#171;&#160;TOUR DE FRANCE&#160;&#187;.
C&#8217;est aujourd&#8217;hui la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La course cycliste LE TOUR DE FRANCE a été créée en 1903 par le quotidien sportif L&#8217;Auto.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Les droits correspondant ont été repris par la société du TOUR DE France, désormais titulaire de différentes marques verbales et semi figuratives françaises et communautaires protégeant le terme &laquo;&nbsp;TOUR DE FRANCE&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">C&#8217;est aujourd&#8217;hui la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) qui est depuis 2001 le locataire gérant du fonds de commerce d&#8217;organisateur d&#8217;épreuves cyclistes, comprenant notamment ces marques.<span id="more-453"></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">La société ASO a constaté l&#8217;existence, sur le site internet d&#8217;un tour operator américain, d&#8217;une offre de voyage intitulée &laquo;&nbsp;LE TOUR DE FRANCE 2006&#8243; organisée en fonction de l&#8217;itinéraire du TOUR DE France, exploitant les marques et images de la course cycliste.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Saisi du litige, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (TGI de PARIS, 3</span><sup><span style="font-size: small;">ème</span></sup><span style="font-size: small;"> Chambre, 1</span><sup><span style="font-size: small;">ère</span></sup><span style="font-size: small;"> section, 9 décembre 2008) devait se prononcer sur la possibilité pour le défendeur d&#8217;invoquer l&#8217;article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que </span><span style="font-size: small;"><em>&laquo;&nbsp;l&#8217;enregistrement d&#8217;une marque ne fait pas obstacle à l&#8217;utilisation</em></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><em>du même signe ou d&#8217;un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d&#8217;un produit ou d&#8217;un service, notamment en tant qu&#8217;accessoire ou pièce détachée, à condition qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de confusion dans leur origine&nbsp;&raquo;</em></span><span style="font-size: small;">.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Le tribunal a considéré en l&#8217;espèce que l&#8217;utilisation du terme &laquo;&nbsp;TOUR DE FRANCE&nbsp;&raquo; était nécessaire pour promouvoir des voyages organisés sur l&#8217;itinéraire du TOUR DE FRANCE et que l&#8217;utilisation de périphrases pour désigner cet événement sportif de cyclisme s&#8217;avérait impossible, sauf à risquer d&#8217;induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu&#8217;ils souhaitaient acheter.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Le tribunal relève par ailleurs que l&#8217;existence de la mention du nom du tour operator sur le site internet concerné excluait toute confusion quant à l&#8217;identité de la société proposant le service de voyage dont il s&#8217;agissait.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Toutefois, les magistrats vont entrer en voie de condamnation à l&#8217;égard du tour operator américain sur un autre fondement.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">En effet, l&#8217;article L 331-1 du Code du Sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d&#8217;exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu&#8217;ils organisent.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Dans cette affaire, le tour operator américain a reconnu avoir utilisé sur son site internet des photographies prises lors du TOUR DE FRANCE, sans l&#8217;autorisation de la société ASO, afin de vendre ses produits.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Il a donc porté atteinte au droit d&#8217;exploitation d&#8217;ASO portant sur l&#8217;image de ladite manifestation sportive et engagé en conséquence sa responsabilité civile à l&#8217;égard de la société ASO.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Le tribunal prend par ailleurs le soin de préciser que le monopole de l&#8217;organisateur du TOUR DE FRANCE ne porte que sur le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Il relève que l&#8217;itinéraire de la course cycliste n&#8217;existe que lors de la compétition sportive spectacle vivant et non pas en tant que tel, avant de conclure que ledit monopole ne saurait revenir à accorder à l&#8217;organisateur un droit exclusif sur l&#8217;itinéraire lui-même.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
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		<title>Brevet de logiciel : du nouveau ?</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
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		<description><![CDATA[Les logiciels en tant que tels sont exclus en Europe de la brevetabilité.
Toutefois, une cour d&#8217;appel en Angleterre a refusé l&#8217;annulation d&#8217;office d&#8217;un brevet de logiciel.Il s&#8217;agissait d&#8217;un logiciel de &#171;&#160;mapping dynamic link librairies in a computing device&#160;&#187;.
Les juges anglais ont en effet considéré que ce logiciel produisait un effet technique (un des critères de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les logiciels en tant que tels sont exclus en Europe de la brevetabilité.</p>
<p>Toutefois, une cour d&#8217;appel en Angleterre a refusé l&#8217;annulation d&#8217;office d&#8217;un brevet de logiciel.<span id="more-415"></span>Il s&#8217;agissait d&#8217;un logiciel de &laquo;&nbsp;mapping dynamic link librairies in a computing device&nbsp;&raquo;.<br />
Les juges anglais ont en effet considéré que ce logiciel produisait un effet technique (un des critères de la brevetabilité).</p>
<p>La grande chambre des recours de l&#8217;OEB a donc repris ce débat que l&#8217;on pensait enterré et sa décision est attendue avec un vif intérêt mais pas avant fin 2009&#8230;</p>
<p>Rapelons, toutefois, qu&#8217;une invention mise oeuvre par un ordinateur peut être brevetée si elle constitue une invention. </p>
<p> </p>
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