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Loteries illicites : les sanctions encourues et les règles essentielles

Les jeux se multiplient sur internet, notamment dans leur forme de loterie.
il semble utile de rappeler quelques règles.

1 / L’obligation de déposer le règlement du jeu :
Conformément à l’article L.121-38 du Code de la consommations : « Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

2/ Quelles sont les sanctions spécifiques prévues en matière de loterie ?
L’article L.121-41 du Code de la consommation prévoit que : « Seront punis d’une peine d’amende de 37 500 € les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l’article L.121-36 qui n’auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tout moyens appropriés. En cas d’infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l’envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu’il en ordonne l’affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

Pour rappel, l’article L.121-36 dispose : « Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service ».

Et l’article L.121-37 dispose : « Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : « le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L.121-38″.

3/ Sanctions générales protégeant le consommateur susceptibles d’être applicables
Selon l’article L.121-1 du Code de la consommation :  » I – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…) ».

L.213-1 du Code de la consommation complète : « Sera puni d’une peine d’un an d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles de toutes marchandises »
.

Ainsi, il importe de respecter ce cadre juridique strict en la matière, qui sera complété également par les dispositions de la LCEN.

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La vente entre consommateurs « C to C: le cadre juridique

On désigne souvent par les termes « C to C » (pour Consumer to Consumer) les services d’échanges entre consommateurs.

Il s’agit essentiellement de ventes au travers de petites annonces ou de sites d’enchères comme Priceminister, eBay, même si les Professionnels vendent également par le biais de ces plateformes « grand public ».

Le média Internet a fait apparaître de façon exponentielle ces ventes entre consommateurs.

Les consommateurs échangent donc ainsi des biens ou des services directement, sans intermédiaire, dans une forme proche du troc.

Le cadre juridique concernant ces ventes directes est différent du cadre juridique que peut connaître un consommateur dans un magasin.

En effet, il s’agit tout d’abord d’une relation, sans intermédiaire, mais avec la présence d’une plateforme qui permet la mise en relation des vendeurs et des acheteurs.

Obligations du vendeur
S’agissant d’un produit vendu à distance, le vendeur s’obligera à décrire les caractéristiques essentielles du produit et à évaluer les frais de port afin de communiquer à l’acheteur un prix global.

Il devra également respecter les conditions proposées par la plateforme concernant son offre de vente.

Etant non professionnel, il n’aura pas pour obligation de respecter les lois et règlements relatifs à la mise en œuvre d’une activité commerciale de vente à distance à titre professionnel.

Il n’aura pas non plus à mettre en œuvre d’obligations déclaratives de nature fiscale ou sociale.

Obligations de l’acheteur
L’acheteur sera tenu de respecter les règles contractuelles mises en œuvre par la plateforme.

De même, il aura pour obligation de fournir une identité complète et mise à jour.

Certains frais pourront lui être imputés par la plateforme en cas d’impayés.

La vente étant conclue avec un vendeur non professionnel, l’acheteur ne disposera pas d’un droit de rétractation.

De même, l’acheteur ne pourra revendiquer la garantie de non-conformité du produit.

En conséquence, il n’aura pas la possibilité de retourner le produit après la réception. Il pourra néanmoins agir sur le fondement des vices cachés, conformément à l’article 1641-1 et suivants du Code Civil, en cas de découverte d’un vice caché sur le produit.

En cas de litige au regard du produit ou service reçu, il lui appartiendra de vérifier si la plateforme sur laquelle il a contracté, lui permet, à titre amiable, un recours contre le vendeur.

Par exemple, eBay a mis en place un « gestionnaire de litiges » et Priceminister propose la solution de médiation amiable.

En ce sens, les évaluations du vendeur auprès duquel il acquiert le produit, permettront d’apprécier la fiabilité des transactions passées avec ce vendeur.

En conclusion, vu la faible protection dont dispose le consommateur en matière d’achat direct auprès d’un autre consommateur, il est conseillé de prendre toutes les précautions préalables à la vente, consistant notamment à vérifier la plateforme sur laquelle sont achetés les produits et son rôle en cas de litige et de vérifier également l’historique du vendeur au regard de ses clients précédents.

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Commerce électronique et délais de livraison

En matière de délai de livraison sur internet, le principe est le suivant : la livraison du bien doit s’effectuer avant la date limite indiquée par le fournisseur préalablement à la conclusion du contrat.
A défaut d’indication d’une telle date limite, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien dès la conclusion du contrat.
En cas de non respect de cette date limite, après un délai de 7 jours, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente (LRAR). Ce droit doit être exercé dans un délai de 60 jours à compter de la date prévue pour l’exécution du contrat. Il est alors remboursé dans les conditions identiques à celles prévue pour le droit de rétractation.

Cf les JP père Noël etc : on ne peut indiquer de date indicative pour le délai de livraison.

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Vente d’occasion et protection du consommateur : FAQ

Beaucoup de questions nous sont posées au sujet des ventes d’occasion, voici nos réponses sous forme de FAQ.

-Un professionnel vendant du matériel d’occasion (en boutique ou en ligne) a-t-il des contraintes juridiques particulières ?
Non, il n’existe pas de contraintes spécifiques concernant la vente des produits d’occasion, celle-ci répond aux mêmes règles que la vente de produits neufs.

La seule disposition spécifique résulte de l’article L.221-1-1 du Code de la Consommation qui dispense de l’obligation de sécurité les vendeurs de produits d’occasion qui nécessitent une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation. Cependant, cette exclusion est subordonnée au fait que la personne qui fournit le produit d’occasion ait informé l’autre partie de la nécessité de cette remise en état.

La seule obligation du vendeur est de permettre au consommateur d’avoir une parfaite information. En effet, l’article L.111-1 du Code de la Consommation impose à tout professionnel vendeur de biens de mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du produit, avant la conclusion du contrat. Le professionnel doit donc indiquer au consommateur qu’il s’agit d’un produit d’occasion

-Doit-il s’assurer du bon fonctionnement du produit vendu ?
Doit-il lui appliquer une garantie (au cas où la garantie d’origine du produit est passée) ?
Pas nécessairement, la garantie est de nature contractuelle . En effet, le vendeur n’est tenu légalement que de fournir au consommateur une garantie de conformité (qui l’oblige à livrer un produit conforme au contrat) et une garantie contre les vices cachés. S’agissant de garanties supplémentaires, cela relève du domaine contractuelle et dépend donc de la volonté des parties.

-En cas de vente en ligne, la règle des sept jours pour renvoyer un produit s’applique-t-elle ?
Oui, le délai de rétractation de 7 jours s’applique même s’il s’agit de la vente d’un produit d’occasion, dans la mesure où il s’agit d’une vente entre un professionnel et un consommateur.

-Existe-t-il une garantie pour vices cachés ?
Oui dans la mesure où cette garantie ne distingue pas entre la vente d’un produit neuf ou d’occasion.

-Quels sont les démarches et recours en cas de litige, à qui s’adresser ?
De manière pré-contentieuse, le consommateur peut porter plainte auprès de la DGCCRF ou se rapprocher des associations de consommateurs. S’il souhaite porter son action devant les tribunaux, la compétence sera celle du juge de proximité ou du juge d’instance si le montant du litige est supérieur à 4000 euros, ou du tribunal de grande instance si le montant est supérieur à 10 000 euros.

-En cas d’achat auprès d’un particulier, quelles sont les garanties juridiques pour l’acheteur ?
Entre particuliers, les règles du Code de la consommation ne s’appliquent pas. La relation entre les parties est alors de nature contractuelle et les parties ne seront liées que par les obligations qu’elles ont convenues ensemble.

-Y a-t-il une garantie ?
La garantie est de nature contractuelle.

-Quels sont les démarches et recours de l’acheteur en cas de litige ?
Ce sont les mêmes règles de compétence : à savoir Juge de proximité, tribunal d’instance ou de grande instance selon le montant du litige.

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Commerce électronique : le produit de susbstitution, choix ou contrainte ?

Se pose la question pour le professionnel de savoirs ‘il peut imposer un produit de substitution si le produit acheté n’est pas disponible.

Le code de la consommation envisage ce cas et précise qu’en cas de défaut d’exécution du contrat résultant de l’indisponibilité du bien, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard, dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées (au delà : la somme est constitutive d’intérêts).

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien d’une qualité ou d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible.

Cela ne signifie pas que le fait que la simple mention de la possibilité d’envoyer un produit de substitution inscrite dans les CGV dispense le commerçant d’informer le consommateur de l’indisponibilité du produit.

En cas d’indisponibilité, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et ensuite si cela a été convenu, le commerçant peut envoyer un produit de substitution. Il ne peut pas envoyer directement le produit de substitution, même si cela a été convenu dans les CGV.

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Rappel de la Règlementation des Ventes à Distance *

*ci-après « VAD »

Références Articles L.121-16 et s. du Code de la Consommation
LCEN contient des dispositions spécifiques au commerce électronique

(Mémento Francis Lefebvre « Concurrence Consommation » sur la VAD)

Opérations visées par la VAD
imprimé, lettre standardisée, publication dans la presse avec bon de commande, catalogue, téléphone, radio, visiophone, internet, courrier électronique, télécopieur, télévision.

Informations préalables à fournir au consommateur
 les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
 le prix TTC du bien ou du service (sachant qu’aucune publicité de prix ne peut être faite sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité) ;
 Le nom du vendeur du produit, ses coordonnées téléphoniques, son adresse, ou s’agit d’une personne morale, son siège social ;
 Le cas échéant, les frais de livraison (il faut respecter les modalités d’indication des frais de livraison : les inclure dans le prix de vente ou préciser le montant en sus, et s’il n’effectue pas la livraison, le vendeur doit le préciser) ;
 Les modalités de paiement ;
 Les modalités de livraison : le vendeur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La mention d’un délai indicatif n’est plus permise ;
 L’existence d’un droit de rétractation ;
 La durée de validité de l’offre ;
 Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.

Ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de la VAD utilisée.

Confirmation des informations
→ ne concerne pas les services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de VAD, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas rendus dans le cadre de contrats à exécution successive.

Droit de rétractation

Le principe : le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs (L.121-20, al. 1 C.Conso).
Le délai court à compter de la réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Frais relatifs à l’exécution du droit de rétractation : le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans avoir à payer de pénalités ; seuls les frais de retour peuvent lui être imputés, à l’exclusion de toute autre somme.

Effets : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le vendeur doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêt au taux légal en vigueur.
Les frais de livraison doivent également être remboursés au consommateur, les seuls frais pouvant être imputés à ce dernier étant ceux liés au renvoi des marchandises.
Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement (chèque ou virement). Toutefois, sur proposition du professionnel, et après accord du consommateur, le consommateur peut opter pour une autre modalité de remboursement (avoir ou bon d’achat par exemple).
La réglementation prévoit le seul remboursement des sommes versées mais rien n’interdit au vendeur de proposer l’échange du produit dès lors que le consommateur conserve la possibilité d’exiger son remboursement.

Exécution du contrat

Délai d’exécution / Livraison : La livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service doit s’effectuer avant la date limite indiquée par le fournisseur préalablement à la conclusion du contrat. A défaut d’indication d’une telle date limite, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.
En cas de non respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente (LRAR). Il est alors remboursé dans des conditions identiques à celles prévues en cas d’exercice du droit de rétractation.

Indisponibilité du bien ou du service commandé
En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées ; au delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour du produit équivalent consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Responsabilité du professionnel
Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Il est responsable que les obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires (transporteurs par ex), même s’il aura toujours la possibilité d’exercer une voie de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il pourra être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Répression des infractions
 Compétence des agents de la DGCCRF
 Action possible des associations de consommateurs

Sanctions pénales : Toute infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information préalable, à la confirmation écrite de l’offre, à l’obligation pour le professionnel de rembourser le consommateur au plus tard dans les 30 jours lorsque le droit de rétractation est exercé est passible d’une amende contraventionnelle de 1500 € (15 000 € en cas de récidive).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction. Elles sont passibles d’une amende de 7500 € (15 000 en cas de récidive).

Sanctions civiles : Les dispositions des articles L.121-6 et s. du C.Conso sont d’ordre public. Les contrats conclus en violation de la réglementation sont nuls de plein droit.

Réglementation des ventes conclues par voie électronique

La LCEN réglemente les ventes conclues par voie électronique.
Ces dispositions se cumulent à la réglementation générale de la VAD à un consommateur.

Le commerce électronique est défini comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Loi applicable : l’activité de commerce électronique est, sauf convention contraire des parties, soumise à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.

Obligations d’informations du commerçant en ligne

Identification du prestataire : toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d’assurer aux destinataires un accès facile, directe et permanent, utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :
 nom et prénom d’une personne physique ou raison sociale pour une personne morale ;
 adresse où cette personne est établie, son adresse de courrier électronique et ses coordonnées téléphoniques ;
 Si elle est inscrite, son n° de RCS ou RM, son capital social et l’adresse de son siège social ;
 Si elle exerce une activité soumise à la TVA, son numéro individuel d’identification ;
 Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
 si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Informations sur les prix
Toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

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Validité du screen scraping ?

C’est dans le domaine aérien que la jurisprudence (TGI Paris 09/04/10) a eu à connaître de cette pratique qui consiste à scanner le contenu d’un site et le proposer sur un autre.

En effet, Ryanair refusait le fait d’apparaître du fait de cette pratique sur le site Opodo et a saisi les tribunaux de plusieurs pays européen dont la France.
Ryanair contestait notamment les informations incomplètes données aux voyageurs et les commissions prélevées.
L’action se fondait sur le non-respect des conditions contractuelles, violation du droit des bases de données, contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce de Paris a débouté Ryanair de ses demandes.
Concernant la contrefaçon de marques (communautaires), le tribunal considère que qu’Opodo n’en fait usage que pour désigner les services de la société Ryanair et non ses propres services.
Concernant la base de données, le tribunal a estimé que la preuve d’investissements substantiels pour la constitution de la base de données n’était pas rapportée, les éléments relatif à l’investissement du site ne pouvant suffire.
Au sujet de la violation des cgv, le tribunal a rappelé qu’elles ne se sont applicables qu’à l’acheteur et non au tiers intermédiaire et l’achat, bien que réservé sur Opodo, se « concrétise » ensuite directement sur le site Ryanair.
Sur la concurrence déloyale, le tribunal a considéré que la seule restriction légale à la commercialisation de billets d’avion en ligne est constituée par l’obligation d’obtention d’une licence d’agent dont Opodo est titulaire.
Le tribunal a, comme dans le cadre d’une affaire précédente opposant Ryanair à Vivacances.fr, insisté sur le fait que Ryanair ne subissait aucun préjudice.
A l’instar du commentaire de cette décision par Anne Debet (CCE, 09/10 p°40), on peut se demander si le contentieux ne relève pas plutôt du droit de la consommation au regard de l’information donnée au consommateur sur le prix global : qui perçoit les commissions, comment se décompose le prix entre Opodo et Ryanair, et est-ce qu’Opodo répond aux règles de transparence et de neutralité attendues d’un comparateur de prix ?
La charte de la Fevad à ce sujet serait une piste de réflexion.

Décision disponible sur www.legalis.net

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Quelles informations sur le prix ?

Davantage que d’autres mentions, la mention du prix fait l’objet d’un encadrement juridique particulier. Lire la suite de ce billet »

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Vers le développement et la modernisation des services touristiques

Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, déposé le 4 février 2009, est actuellement en cours de discussion devant le Sénat.  

Première destination mondiale en nombre de touristes étrangers fréquentant le territoire en 2007, la France prépare les mutations nécessaires pour offrir une offre touristique de qualité et sécurisée sur le plan juridique.  

Parmi les dispositions adoptées, deux seront plus particulièrement examinées dans cet article : l’encadrement juridique du mécanisme des bons cadeaux et la modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours, notamment pour ce qui concerne ses aspects Internet.  

1)       Sur les bons cadeaux  

Le projet de loi introduit un article L.211-1 dans le Code du Tourisme, afin de soumettre aux dispositions générales applicables à la vente de voyages et de séjours la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration.  

Ces bons permettent d’acquitter le prix de forfaits touristiques, de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de délivrance de titres de transport, réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.  

La responsabilité des émetteurs de bons cadeaux est désormais alignée sur celles des agents de voyages et de séjours, afin de garantir la sécurité du consommateur final. Les émetteurs de tels bons devraient alors s’immatriculer et faire figurer sur le bon lui-même des informations claires sur leur identité : noms, coordonnées, n° de RCS ainsi que sur l’identité du garant (n° de garantie financière) et l’identité de l’assureur (n° de police d’assurance).  

Afin de faciliter la prise en charge des clients en situation d’urgence, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) se substitue aux professionnels défaillants.  

L’APS pourrait ainsi s’exonérer de l’accord exprès du client en vue de sa prise en charge.  

A l’heure actuelle, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en substitution de la prestation prévue. Or, dans certaines situations exceptionnelles, cette substitution pouvait être difficile voire impossible à mettre en œuvre en pratique. Il en était ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’organiser un vol de rapatriement vers la France sur un avion qui avait des horaires différents de ceux prévus dans la prestation initiale, l’APS étant bien souvent dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’accord préalable du client, faute tout simplement d’avoir ses coordonnées.  

2)       La vente en ligne de voyages ou de séjours  

Le projet de loi envisage d’étendre aux agences en ligne le régime de responsabilité des ventes de vols « Secs » applicable aux agences physiques.  

Il s’agit ainsi de trancher le débat relatif à l’application alternative aux agences en ligne vendant des vols « Secs », soit de la responsabilité de plein droit édictée par l’article L.121-20-3 du Code de la Consommation issu de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 ; soit de l’article L.211-17 du Code du Tourisme, excluant de la responsabilité de plein droit la vente de vols « Secs », pour laquelle les agences sont mandataires des compagnies aériennes, et responsables seulement des fautes prouvées dans l’exercice de leur mandat (article L.211-18 du Code du Tourisme).  

La Jurisprudence s’était prononcée dans un sens favorable aux agences en ligne (TGI PARIS, 5e Ch., 25 novembre 2008, RG 07/08267) en rappelant qu’en vertu de l’adage generalia specialibus non derogant, l’article du Code de la Consommation ayant une portée générale s’appliquant sans distinction à toutes les professions fournissant à des consommateurs des produits ou services à distance par voie électronique ne pouvait déroger à une disposition spéciale antérieure à défaut de volonté expresse dans ce sens de la LCEN (loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004). Le Tribunal concluait que l’article du Code de la Consommation n’était dès lors pas applicable et que la responsabilité de l’agence de voyages ne pouvait être engagée qu’en cas de faute prouvée, conformément aux dispositions du Code de Tourisme.  

Ce projet de loi, qui comprend également d’autres dispositions intéressantes sur des secteurs encore non explorés de l’activité touristiques, tels que les motos-taxis, envisage en outre l’extension du bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS sur la contribution des employeurs au titre des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.  

Ce projet de loi doit être examiné en séance publique les 7 et 9 juillet 2009.

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Quid de l’exercice du droit de rétractation en dehors des heures ouvrables ?

Si un client exerce son droit de rétractation en dehors des heures ouvrables, sa prise en compte par le vendeur ne peut se faire qu’à compter de la prochaine heure ouvrable.

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