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Quelles informations sur le prix ?

Davantage que d’autres mentions, la mention du prix fait l’objet d’un encadrement juridique particulier. Lire la suite de ce billet »

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Vers le développement et la modernisation des services touristiques

Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, déposé le 4 février 2009, est actuellement en cours de discussion devant le Sénat.  

Première destination mondiale en nombre de touristes étrangers fréquentant le territoire en 2007, la France prépare les mutations nécessaires pour offrir une offre touristique de qualité et sécurisée sur le plan juridique.  

Parmi les dispositions adoptées, deux seront plus particulièrement examinées dans cet article : l’encadrement juridique du mécanisme des bons cadeaux et la modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours, notamment pour ce qui concerne ses aspects Internet.  

1)       Sur les bons cadeaux  

Le projet de loi introduit un article L.211-1 dans le Code du Tourisme, afin de soumettre aux dispositions générales applicables à la vente de voyages et de séjours la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration.  

Ces bons permettent d’acquitter le prix de forfaits touristiques, de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de délivrance de titres de transport, réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.  

La responsabilité des émetteurs de bons cadeaux est désormais alignée sur celles des agents de voyages et de séjours, afin de garantir la sécurité du consommateur final. Les émetteurs de tels bons devraient alors s’immatriculer et faire figurer sur le bon lui-même des informations claires sur leur identité : noms, coordonnées, n° de RCS ainsi que sur l’identité du garant (n° de garantie financière) et l’identité de l’assureur (n° de police d’assurance).  

Afin de faciliter la prise en charge des clients en situation d’urgence, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) se substitue aux professionnels défaillants.  

L’APS pourrait ainsi s’exonérer de l’accord exprès du client en vue de sa prise en charge.  

A l’heure actuelle, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en substitution de la prestation prévue. Or, dans certaines situations exceptionnelles, cette substitution pouvait être difficile voire impossible à mettre en œuvre en pratique. Il en était ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’organiser un vol de rapatriement vers la France sur un avion qui avait des horaires différents de ceux prévus dans la prestation initiale, l’APS étant bien souvent dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’accord préalable du client, faute tout simplement d’avoir ses coordonnées.  

2)       La vente en ligne de voyages ou de séjours  

Le projet de loi envisage d’étendre aux agences en ligne le régime de responsabilité des ventes de vols « Secs » applicable aux agences physiques.  

Il s’agit ainsi de trancher le débat relatif à l’application alternative aux agences en ligne vendant des vols « Secs », soit de la responsabilité de plein droit édictée par l’article L.121-20-3 du Code de la Consommation issu de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 ; soit de l’article L.211-17 du Code du Tourisme, excluant de la responsabilité de plein droit la vente de vols « Secs », pour laquelle les agences sont mandataires des compagnies aériennes, et responsables seulement des fautes prouvées dans l’exercice de leur mandat (article L.211-18 du Code du Tourisme).  

La Jurisprudence s’était prononcée dans un sens favorable aux agences en ligne (TGI PARIS, 5e Ch., 25 novembre 2008, RG 07/08267) en rappelant qu’en vertu de l’adage generalia specialibus non derogant, l’article du Code de la Consommation ayant une portée générale s’appliquant sans distinction à toutes les professions fournissant à des consommateurs des produits ou services à distance par voie électronique ne pouvait déroger à une disposition spéciale antérieure à défaut de volonté expresse dans ce sens de la LCEN (loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004). Le Tribunal concluait que l’article du Code de la Consommation n’était dès lors pas applicable et que la responsabilité de l’agence de voyages ne pouvait être engagée qu’en cas de faute prouvée, conformément aux dispositions du Code de Tourisme.  

Ce projet de loi, qui comprend également d’autres dispositions intéressantes sur des secteurs encore non explorés de l’activité touristiques, tels que les motos-taxis, envisage en outre l’extension du bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS sur la contribution des employeurs au titre des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.  

Ce projet de loi doit être examiné en séance publique les 7 et 9 juillet 2009.

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contact : B Pujols : B.PUJOLS(at)grand-lille.cci.fr

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