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	<title>Jurisexpert &#187; vie privée</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Révélation de la véritable identité d&#8217;un internaute utilisant un pseudo : triple recours</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
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		<description><![CDATA[La Cour d&#8217;Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d&#8217;un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L&#8217;internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&#8217;Appel de Montpellier (CA Montpellier, 5ème chambre, section A, 15 décembre 2011) a rendu une décision intéressante en faveur d&#8217;un internaute participant à des forums de discussion sous un pseudonyme et dont la véritable identité avait été révélée. L&#8217;internaute en question demandait à la société gérant le site overblog.com, qui propose des forums de discussion, la suppression des informations mises en ligne par des tiers révélant sa véritable identité (nom, prénom, ville et adresse mail), divulgant des informations touchant sa vie privée et propageant des calomnies. </p>
<p>La Cour a fait droit aux demandes de l&#8217;internaute, en se fondant à la fois sur l&#8217;atteinte à la vie privée résultant de l&#8217;article 9 du Code civil, mais également sur l&#8217;article 38 de la loi Informatique et Libertés prévoyant un droit d&#8217;opposition au traitement de données personnelles, et enfin de l&#8217;article 6 I 8 de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique permettant au juge de prescrire à l&#8217;hébergeur toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d&#8217;un service de communication au public en ligne.</p>
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		<title>Compte-rendu de la Conférence METROPOLILLE du 29 septembre 2011</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/compte-rendu-de-la-conference-metropolille-du-29-septembre-2011/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image 
Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L&#8217;image des personnes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&#8217;art de la photographie dans le respect du droit à l&#8217;image </em></p>
<p>Le principe du droit à l&#8217;image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :<br />
« Toute personne a sur son image et sur l&#8217;utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s&#8217;opposer à sa diffusion sans son autorisation ».<br />
L&#8217;image des personnes, tout comme l&#8217;image des biens est donc protégée.</p>
<p>I – L&#8217;image des personnes</p>
<p>Le droit à l&#8217;image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.<br />
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu&#8217;avec l&#8217;autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».</p>
<p>1/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu privé</p>
<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c&#8217;est-à-dire son autorisation.</p>
<p>A défaut, cette atteinte se confond avec l&#8217;intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l&#8217;article 226-1 du Code pénal.</p>
<p>2/ La réalisation de l&#8217;image d&#8217;une personne dans un lieu public.</p>
<p>La règle est la même dans l&#8217;hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.<br />
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d&#8217;une personne ; photographies d&#8217;une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d&#8217;un avocat dans une soirée privée.</p>
<p>Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n&#8217;a pas à être prouvé.</p>
<p>Il s&#8217;agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.</p>
<p>L&#8217;autorisation de la personne photographiée n&#8217;est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d&#8217;actualité puisque l&#8217;on considère que les intérêts particuliers s&#8217;effacent devant les impératifs de l&#8217;information. Ainsi, le droit à l&#8217;image ne peut faire échec à la diffusion d&#8217;une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l&#8217;information.</p>
<p>Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.<br />
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l&#8217;image n&#8217;est pas absolu et cède notamment devant le droit à l&#8217;information, « il doit en être de même lorsque l&#8217;exercice par un individu de son droit à l&#8217;image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s&#8217;expriment spécialement dans le travail de l&#8217;artiste ».<br />
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l&#8217;autorisation des personnes concernées.</p>
<p>La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.</p>
<p>En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s&#8217;attendre à être photographiées.<br />
Ex : la photographie d&#8217;un sportif, prise à l&#8217;occasion de l&#8217;Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l&#8217;image de ce dernier. </p>
<p>Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l&#8217;occasion de l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle. Les solutions d&#8217;espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l&#8217;image est licite dès lors qu&#8217;elle est neutre, en ce qu&#8217;elle ne révèle rien de la vie privée et qu&#8217;elle n&#8217;est pas dégradante.</p>
<p>3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public<br />
Le lieu privé a été défini comme l&#8217;endroit où l&#8217;intéressé peut normalement s&#8217;abriter à l&#8217;abri des regards ; mais il n&#8217;existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.<br />
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu&#8217;ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d&#8217;un centre de talassothérapie.</p>
<p>Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s&#8217;y trouve. En conséquence, la présence d&#8217;une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.</p>
<p>4/ Le respect de l&#8217;usage normal de l&#8217;image<br />
Il apparaît évident qu&#8217;une atteinte à l&#8217;image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l&#8217;intéressé. L&#8217;usage de l&#8217;image doit être normal.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;atteinte à l&#8217;image est constituée si la personnalité est altérée, c&#8217;est-à-dire si l&#8217;individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l&#8217;image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.<br />
Ex : photographie d&#8217;une personne laissant penser à tort qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une prostituée ; nudité d&#8217;un sportif dont le maillot s&#8217;est déchiré.</p>
<p>Enfin, les personnes sont protégées contre l&#8217;exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.</p>
<p>5/ Précisions relatives à l&#8217;autorisation</p>
<p>Il est nécessaire que l&#8217;autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.</p>
<p>Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.</p>
<p>II – L&#8217;image des biens</p>
<p>Suite à différentes affaires à propos de photographies d&#8217;immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l&#8217;image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l&#8217;article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».<br />
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.</p>
<p>1/ L&#8217;évolution du droit à l&#8217;image des biens</p>
<p>	Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d&#8217;un bien avait seul le droit de permettre l&#8217;exploitation de l&#8217;image de celui-ci.<br />
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s&#8217;opposait à l&#8217;exploitation commerciale d&#8217;une carte postale. La Cour d&#8217;appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.</p>
<p>Le propriétaire n&#8217;avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.</p>
<p>	La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d&#8217;un bien ne peut s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation de l&#8217;image d&#8217;un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d&#8217;usage ou de jouissance.<br />
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l&#8217;îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d&#8217;un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d&#8217;un photographe professionnel. La société civile propriétaire s&#8217;y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l&#8217;utilisation portait atteinte aux habitants de l&#8217;îlot. Restant dans la lignée de l&#8217;arrêt de 1999, la Cour d&#8217;appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;exploitation commerciale de l&#8217;image d&#8217;un bien n&#8217;est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu&#8217;elle incombe un trouble.</p>
<p>	Enfin, l&#8217;Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d&#8217;une chose ne dispose pas d&#8217;un droit exclusif sur l&#8217;image de celle-ci ; il peut toutefois s&#8217;opposer à l&#8217;utilisation de cette image par un tiers lorsqu&#8217;elle lui cause un trouble anormal.<br />
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l&#8217;Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d&#8217;un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l&#8217;Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l&#8217;environnement de la future résidence. Les propriétaires de l&#8217;hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.<br />
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu&#8217;aucun trouble anormal n&#8217;était établi dans cette affaire.</p>
<p>Le trouble doit être présent et actuel.</p>
<p>Illustration de la notion de trouble anormal :<br />
L&#8217;usage dévalorisante de l&#8217;image d&#8217;un bien est constitutif d&#8217;un trouble anormal.<br />
Ex : L&#8217;utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d&#8217;une photo de l&#8217;un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d&#8217;illustrer « le déclin de l&#8217;empire pharmaceutique » suivie d&#8217;une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d&#8217;une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.</p>
<p>2/ L&#8217;image des habitations<br />
	L&#8217;extérieur<br />
Le simple fait d&#8217;être propriétaire d&#8217;un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n&#8217;emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d&#8217;usage et de jouissance du propriétaire.<br />
	L&#8217;intérieur<br />
En revanche, l&#8217;autorisation du propriétaire d&#8217;une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l&#8217;intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.<br />
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l&#8217;autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.</p>
<p>3/ Les œuvres architecturales<br />
Étant donné que les architectes disposent de droits d&#8217;auteur sur leur œuvre, la loi est différente.<br />
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l&#8217;hypothèse où l’œuvre principale n&#8217;est pas le sujet principal de l&#8217;image.<br />
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s&#8217;opposaient à l&#8217;exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l&#8217;ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».</p>
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		<title>Le cadre juridique du streaming</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
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		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
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		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[droits musicaux]]></category>
		<category><![CDATA[SACEM]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

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		<description><![CDATA[Profitons de ces mois d&#8217;été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.
Comme toute œuvre de l&#8217;esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d&#8217;auteur du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la reproduction et la diffusion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitons de ces mois d&#8217;été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.</p>
<p>Comme toute œuvre de l&#8217;esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d&#8217;auteur du Code de la propriété intellectuelle.</p>
<p>En conséquence, la reproduction et la diffusion de l’œuvre musicale ne sont possibles qu&#8217;après autorisation de son auteur, y compris sur un support tel qu&#8217;internet. Ainsi, la mise à disposition en ligne d&#8217;une œuvre musicale sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au titre du Code de la Propriété intellectuelle, susceptible de poursuites pénales et de condamnation à verser des dommages et intérêts au plan civil.</p>
<p>Il n&#8217;est donc pas permis de diffuser sur internet des titres de chansons sans avoir préalablement obtenu l&#8217;autorisation de leur auteur en vue de leur diffusion.</p>
<p>S&#8217;agissant des sites de streaming, les règles se révèlent être les mêmes et ne semblent pas bénéficier d&#8217;une exception au droit d&#8217;auteur (L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment l’exception au droit de représentation au sein du cercle de famille). En effet, les règles encadrant cette forme de diffusion restent un peu floues juridiquement et la doctrine n&#8217;est pas toujours d&#8217;accord sur la qualification juridique du streaming.</p>
<p>Néanmoins, la jurisprudence et la pratique dans ce milieu permettent d&#8217;apporter quelques éclaircissements.</p>
<p>En effet, un certain nombre de sites internet diffusant de la musique (ou des vidéos) en streaming ont été contraints de fermer, tels que le site Blogmusik en avril 2007, sur pression de la SACEM en raison de l&#8217;absence d’autorisations de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.</p>
<p>Le site RADIO BLOG CLUB a lui été condamné par la Cour d&#8217;appel de Paris le 22 mars 2011 au motif qu&#8217;il mettait à disposition du public « sans autorisation de l&#8217;artiste-interprète et du producteur de phonogrammes (…) un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées ». Le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d&#8217;appel, avait considéré que les prévenus s&#8217;étaient rendus coupables d&#8217;avoir mis à disposition des phonogrammes sans autorisation des ayants droit et donc violé l&#8217;article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers ont donc été condamnés à une peine de 9 mois d&#8217;emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Selon les juges, « le succès remporté par le site litigieux s&#8217;est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ».</p>
<p>En l&#8217;espèce, il était mis à la disposition sur ce site, d&#8217;une part, un logiciel « radioblog 2.5 » permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de playlists, le logiciel permettant le référencement automatique de ces playlists sur le site en cause, et d&#8217;autre part, un logiciel « radioblog 3.1 » permettant la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement dudit logiciel, qui permettait alors de mettre à disposition du public, sans autorisation, les phonogrammes.<br />
Le logiciel Radioblog permettait donc de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.<br />
L&#8217;internaute pouvait donc écouter mais ne pouvait pas télécharger les morceaux de musique.</p>
<p>L’argument tiré de l&#8217;écoute à partir d&#8217;une page internet personnelle et l&#8217;application de l&#8217;exception de représentation dans le cercle de famille (article L.122-5,1° du Code de la propriété intellectuelle) n’a pas été évoqué dans cet arrêt.</p>
<p>Tirant les leçons de ces différentes affaires, le célèbre site de musique en streaming DEEZER a été le premier site français d&#8217;écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec la SACEM. Afin d&#8217;exploiter les titres en toute légalité, DEEZER signe donc des accords d&#8217;utilisation des catalogues avec les maisons de disques telles que Universal, Naïve, Sony BMG et également avec les artistes indépendants. Cela explique que, à défaut d&#8217;accord avec toutes les maisons de disques, certains artistes ne sont pas disponibles sur le site.</p>
<p>Ainsi, il sera nécessaire dans la majorité des hypothèses des solliciter l&#8217;autorisation des artistes en vue de la diffusion des titres en toute légalité sur internet.</p>
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		<item>
		<title>Cadre juridique des administrateurs réseaux</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[charte informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité du réseau]]></category>

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		<description><![CDATA[Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.).
L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.).</p>
<p>L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le bon fonctionnement dudit système, dès lors qu’aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en place.</p>
<p>Ils doivent dès lors s’abstenir de toute divulgation d’informations qu’ils auraient été amenés à connaître dans le cadre de l’exercice de leur mission, et en particulier les informations relevant de la vie privée des employés ou couvertes par le secret des correspondances, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement technique ou la sécurité des applications, ou encore l’intérêt de l’employeur.</p>
<p>Cette obligation de confidentialité doit être rappelée dans leurs contrats de travail ainsi que dans la charte informatique.</p>
<p>Dès lors que les contrôles effectués par l’administrateur réseaux font ressortir un risque pour le fonctionnement ou la sécurité pour le système informatique, ou une atteinte aux intérêts de l’employeur, l’administrateur réseaux peut, dans un premier temps, avertir le salarié concerné du résultat des contrôles effectués et lui proposer des solutions afin d’éviter le renouvellement de ces incidents. </p>
<p>Dans un second temps, l’employeur devra être informé du non-respect par un salarié donné des directives résultant de la charte informatique, afin d’envisager la prise, en application du règlement intérieur de l’entreprise, de sanctions à son encontre.</p>
<p>A cet effet, il peut être fait recours à une ordonnance autorisant un huissier de Justice à accéder aux fichiers ou courriers électroniques litigieux. La Cour de Cassation s’est prononcée, dans son arrêt du 10 juin 2008 (CCass, Ch. Soc., 10 juin 2008, n° pourvoi 06-19229), sur la question, en rappelant que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procède d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».</p>
<p>En l’espèce, un simple soupçon d’acte de concurrence déloyale commis par le salarié semblait devoir constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Une solution similaire a été retenue dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2007 (CCass, Ch. Soc., 23 mai 2007, n° pourvoi 05-17818).</p>
<p>Par ailleurs, il doit en tout état de cause être fait application des règles posées par la jurisprudence, relatives à l’ouverture de fichiers ou courriers électroniques identifiés comme personnels (CCass, Ch. Soc., 17 mai 2005, n° pourvoi 03-40017). Ainsi, la présence du salarié est exigée. Il doit à tout le moins avoir été dûment averti de la démarche mise en œuvre. </p>
<p>Ces règles peuvent être contournées en cas de risque ou événement particulier. A cet égard, il a été jugé que la découverte de photos érotiques dans le tiroir du bureau d’un salarié ne constituait pas un tel risque ou événement particulier.</p>
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		<title>Charte informatique : vérifiez leur rédaction&#8230;</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/charte-informatique-verifiez-leur-redaction/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[charte informatique]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[règlement intérieur]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreuses chartes informatiques ont été rédigées au moment des jurisprudences nikon et suivantes.
Une relecture s&#8217;impose afin de les adapter à la jurisprudence actuelle et à l&#8217;évolution du droit des données personnelles.
Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé que, si la conservation de fichiers à caractère pornographique sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses chartes informatiques ont été rédigées au moment des jurisprudences nikon et suivantes.<br />
Une relecture s&#8217;impose afin de les adapter à la jurisprudence actuelle et à l&#8217;évolution du droit des données personnelles.</p>
<p>Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé que, si la conservation de fichiers à caractère pornographique sur le poste de travail d’un salarié, ne constitue pas en soi un usage abusif affectant le travail et justifiant son licenciement, ce comportement peut, néanmoins, être sanctionné si la Charte Informatique, intégrée dans le règlement intérieur de l’entreprise, le prévoit.</p>
<p>Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a approuvé l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ qui avait considéré que l’utilisation par un salarié de la messagerie électronique de l’entreprise pour la réception et l’envoi d’un nombre conséquent de documents pornographiques et leur conservation sur son disque dur, constituait un manquement répété à l’interdiction posée par la Charte en question et donc, une faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat.</p>
<p>A l’inverse, dans une autre affaire dans laquelle aucune Charte n’avait été signée, la Cour de Cassation a considéré que le licenciement intervenu était abusif.</p>
<p>Recommandation: Il convient de vérifier les usages interdits au titre de la Charte, afin de pouvoir sanctionner ce type de comportement.</p>
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		<title>Vie privée, moteur de recherche et suggestion</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/vie-privee-moteur-de-recherche-et-suggestion/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[art 9 code civil]]></category>

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		<description><![CDATA[Alors que la Cour de Cassation a reconnu dans un arrêt de mai 2010 le harcèlement par email dans le cadre d&#8217;un supérieur hiérarchique qui s&#8217;était fait passé par une femme sous pseudo auprès de son subordonné et ce pendant un an, le baromètre Tns Sofres (pour Microsoft) sur la vie privée des français revêt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la Cour de Cassation a reconnu dans un arrêt de mai 2010 le harcèlement par email dans le cadre d&#8217;un supérieur hiérarchique qui s&#8217;était fait passé par une femme sous pseudo auprès de son subordonné et ce pendant un an, le baromètre Tns Sofres (pour Microsoft) sur la vie privée des français revêt tout son intérêt :<br />
53% des internautes ont déjà fait une recherche sur une personne de leur entourage en tapant son nom dans un moteur de recherche, de même les internautes censés être les plus avertis sont aussi ceux qui sont le moins au fait de certains risques associés (fichage commercial), ou ceux qui s&#8217;en soucient le moins même si majoritairement, les Français se disent inquiets de l&#8217;usage qui peut être fait de leurs données&#8230;</p>
<p>Dans ce contexte, on peut s&#8217;interroger sur la légitimité des suggestions faites par Google quand on tape le nom d&#8217;une personne connue, suggestion présentant un caractère intime, religieux etc.<br />
Après les litiges relatifs au dénigrement des produits ou de sociétés, à quand une réelle protection de la vie privée ?<br />
Il me semble trop facile de considérer qu&#8217;aucune réponse ne peut être apportée à partir du moment où la suggestion est traitée automatiquement par un robot&#8230;</p>
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		<title>E-recrutement, 18/11/09, Hem</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/e-recrutement-181109-hem/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

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		<description><![CDATA[Une journée est organisée dans le cadre du MASTER 2 MRH de Lille 1 au sujet de l&#8217;e-recrutement.Cette journée se déroulera au Clos de la source à HEM et comme convenu, j&#8217;y animerai la conférence « Recrutement,identité numérique et lois » prévue de 11h00 à 11h30. Une table ronde est organisée à l’issue de mon intervention pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Une journée est organisée dans le cadre du MASTER 2 MRH de Lille 1 au sujet de l&#8217;e-recrutement.<span id="more-483"></span>Cette journée se déroulera au Clos de la source à HEM et comme convenu, j&#8217;y animerai la conférence « Recrutement,<span class="il">identité</span> <span class="il">numérique</span> et lois » prévue de 11h00 à 11h30. Une table ronde est organisée à l’issue de mon intervention pour une durée d’environ une heure.</p>
<p class="MsoNormal">
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		<title>Droit à l&#8217;image des salariés, pourquoi une autorisation écrite ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droit-a-limage-des-salaries-pourquoi-une-autorisation-ecrite/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[article 9 du code civil]]></category>
		<category><![CDATA[droit à l'image]]></category>

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		<description><![CDATA[Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recueillir le consentement écrit de son salarié. Toutefois, la jurisprudence est sévère envers l&#8217;employeur s&#8217;il ne peut justifier d&#8217;une autorisation écrite.
Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2004, la Cour d’Appel d’AMIENS a considéré que la preuve apportée par l’employeur au moyen d’attestations de salariés de l’entreprise associés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recueillir le consentement écrit de son salarié. Toutefois, la jurisprudence est sévère envers l&#8217;employeur s&#8217;il ne peut justifier d&#8217;une autorisation écrite.<span id="more-456"></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2004, la Cour d’Appel d’AMIENS a considéré que la preuve apportée par l’employeur au moyen d’attestations de salariés de l’entreprise associés à la réalisation d’un spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma, de la participation volontaire du salarié au tournage dudit film et de son consentement sans réserve à ce que son image soit diffusée devait conduire à débouter ledit salarié de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’utilisation et à la diffusion de son image par l’employeur.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">De même, dans un arrêt du 14 janvier 1993, la Cour d’Appel de RENNES a considéré que dès lors que l’utilisation de l’image d’une salariée était intervenue dans le cadre de son contrat de travail, et que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice pouvant résulter de la parution dans la presse locale d’un article concernant son employeur accompagné d’une photo où elle figurait, et qui avait été prise avant son licenciement, a rejeté la demande formée à ce titre par la salariée.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Néanmoins, si cette position peut être défendue dans le cadre d’un contentieux, il faut préciser que dans la plupart des décisions examinées, l’employeur ne bénéficiant par d’une autorisation écrite de son salarié pour l’exploitation de son image a été contraint d’indemniser son salarié.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Les montants mis à la charge de l’employeur par les tribunaux dépendent en grande partie des circonstances de l’exploitation de la photographie (avant/après la rupture du contrat de travail) et de l’étendue de cette exploitation (territoriale et temporelle).</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Ainsi, si la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt du 17 juin 2005, a condamné la Compagnie d’Assurances GROUPAMA DOC à verser à une ancienne salariée la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice découlant de la violation de son droit à l’image, la Cour d’Appel de PARIS, dans une décision du 15 mai 2001, a quant à elle condamné un employeur à verser à un salarié la somme de 250.000,00 FF (38.000,00 €) pour violation du droit à l’image dudit salarié, en retenant que l’employeur continuait d’utiliser la photographie du salarié nonobstant son départ de l’entreprise sur son site Internet et sur ses documents publicitaires, et a pris en compte les supports utilisés, les conditions, l’étendue et la durée de la diffusion. La salariée avait été photographiée pendant son contrat de travail pour la création des plaquettes publicitaires de son employeur.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">De manière intermédiaire :</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">la 	Cour d’Appel de RENNES (CA RENNES, 18 septembre 2001) a condamné 	un employeur à verser à une ancienne salariée les sommes de 	23.000,00 FF et 26.000,00 FF (environ 3.500,00 €) ;</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">La 	Cour d’Appel de VERSAILLES (CA VERSAILLES, 8 octobre 1990) a 	condamné un employeur à verser à un ex-salarié la somme de 	50.000,00 FF (soit environ 7.600,00 €).</span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Par ailleurs, un parallèle peut également être fait avec les barèmes proposés par l’Union Nationale des Agences de Mannequins (UNAM).</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Ces barèmes prévoient une rémunération, pour l’exploitation du droit à l’image sur une durée de douze mois et sur le territoire français, compris entre 300 et 2.000,00 € pour une exploitation sur catalogue, et à hauteur de 4.000,00 € pour une exploitation sur Internet. </span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">L&#8217;employeur sera donc bien inspiré de prendre les précautions d&#8217;usage en lui rappelant que les limites de la diffusion de l&#8217;image de son salarié doivient être précises.Il ne peut s&#8217;agir d&#8217;une autorisation gobale donné par ce dernier.</span></span></p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>Animation Medef Valenciennes le 24/06/09</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/animation-medef-valenciennes-le-240609/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[cybersurveillance]]></category>

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		<description><![CDATA[Une matinée consacrée aux droits et obligations des employeurs en matière d&#8217;outils informatiques et animée par Blandine Poidevin.

La réunion se déroulera le mercredi 24 juin de 9h30 à 12h au Grand Hotel de Valenciennes :
8 place de la gare – VALENCIENNES (face à la gare SNCF)
Tel : 03 27 46 32 01
 
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une matinée consacrée aux droits et obligations des employeurs en matière d&#8217;outils informatiques et animée par Blandine Poidevin.</p>
<p><span id="more-455"></span></p>
<p>La réunion se déroulera le mercredi 24 juin de 9h30 à 12h au Grand Hotel de Valenciennes :</p>
<p>8 place de la gare – VALENCIENNES (face à la gare SNCF)</p>
<p>Tel : 03 27 46 32 01</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>L&#8217;identité Numérique</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/lidentite-numerique/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[droit au nom]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour réfléchir sur la notion d&#8217;identité numérique à l&#8217;heure où l&#8217;on parle de l&#8217;usurpation d&#8217;identité sur le web et que chacun dispose d&#8217;un pseudo, l&#8217;ESC-Lille a organisé un évènement sur ce sujet.
http://youontheweb.fr
Je vous livre ma modeste contribution à cette réflexion. 
L’expérience menée par le magazine « LE TIGRE » (
www.le-tigre.net) sur la reconstitution de l’identité numérique d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour réfléchir sur la notion d&#8217;identité numérique à l&#8217;heure où l&#8217;on parle de l&#8217;usurpation d&#8217;identité sur le web et que chacun dispose d&#8217;un pseudo, l&#8217;ESC-Lille a organisé un évènement sur ce sujet.</p>
<p>http://youontheweb.fr</p>
<p>Je vous livre ma modeste contribution à cette réflexion. <span id="more-438"></span></p>
<p>L’expérience menée par le magazine « LE TIGRE » (<span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">
<a  href="http://www.le-tigre.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.le-tigre.net');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.le-tigre.net/');" >www.le-tigre.net</a></span></span>) sur la reconstitution de l’identité numérique d’une personne à partir des différentes traces laissées par lui sur Internet, est révélatrice des problématiques soulevées par cette notion d’identité numérique au regard de différents aspects juridiques.</p>
<p align="JUSTIFY">Ainsi, son inscription à des sites de rencontre, à des programmes de fidélité, à des réseaux sociaux, à des univers virtuels, sa mise en ligne d’avis de consommateurs sur des produits ou services, sa présentation sur son blog personnel de photographies, d’informations afférentes à ses hobbies, à son activité familiale ou autre, ou encore le partage de vidéos, sa transmission de connaissances par le biais d’encyclopédies comme Wikipédia, permettent de reconstituer de manière assez approfondie l’identité numérique d’une personne donnée.</p>
<p align="JUSTIFY">Cette expérience permet tout d’abord de s’interroger sur le droit à la vie privée de toute personne, consacré par l’article 9 du Code Civil. En application de cet article, « <em>chacun a droit au respect de sa vie privée</em> ».</p>
<p align="JUSTIFY">Le droit à l’image est une composante de la vie privée de l’individu. A ce titre, il doit pouvoir maîtriser et faire sanctionner le cas échéant par un juge la diffusion non autorisée de photographies le représentant ou d’informations afférentes à sa vie conjugale, à sa santé, à son patrimoine, etc.</p>
<p align="JUSTIFY">Toutefois, les difficultés surgissent dès lors que la plupart de ces éléments ont fait l’objet d’une diffusion volontaire par la personne concernée.</p>
<p align="JUSTIFY">Aussi, il semble nécessaire de rappeler, notamment aux mineurs, la nécessité d’assurer une protection de leur vie privée, y compris sur le Net. Celle-ci pourra passer par une limitation d’accès à ses informations personnelles, par exemple.</p>
<p align="JUSTIFY">Par ailleurs, en application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, réformée en 2004, tout traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Ainsi, la collecte de données personnelles sur les réseaux sociaux est strictement encadrée, notamment en ce qui concerne la finalité du traitement.</p>
<p align="JUSTIFY">Ces données ne pourront donc, sans accord de la personne concernée, être utilisées à des fins différentes de celle de la participation de la personne auxdits réseaux.</p>
<p align="JUSTIFY">Toutefois, l’incident créé par Facebook lors de la divulgation intempestive à des fins commerciales de telles données peut conduire à s’interroger sur le respect, dans la réalité, de ces dispositions, et sur les moyens d’action dont dispose effectivement la CNIL, dans un contexte international où les acteurs concernés n’ont pas nécessairement leur siège sur le territoire français.</p>
<p align="JUSTIFY">De même, la question de la réputation numérique doit également être abordée. Ainsi, la publication de contenus relatifs à une personne nommément désignée peut se faire sans que celle-ci en soit avisée. A cet effet, elle dispose d’un droit de réponse institué par le décret du 24 octobre 2007. Une telle demande doit être adressée au directeur de la publication du site Internet concerné, ou à l’hébergeur dudit site si les mentions d’identification de l’éditeur du site Internet ne sont pas présentées sur le site.</p>
<p align="JUSTIFY">De même, les infractions de diffamation et d’injures peuvent, à l’instar de toute publication sur support papier, faire l’objet de poursuites pénales.</p>
<p align="JUSTIFY">La question de l’usurpation d’identité numérique est également un thème méritant d’être discuté, dès lors que le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000,00 € d’amende (article 434-23 du Code Pénal).</p>
<p align="JUSTIFY">Sur le même thème, la pratique du phishing, ou hameçonnage, désignant l’obtention des identifiants d’une personne en ce faisant passer auprès des victimes pour un individu, une entreprise ou une autorité publique ayant un besoin légitime de solliciter l’information demandée, aux fins, par exemple, de pirater un compte bancaire, est significative des délits constatés ces dernières années sur la toile en matière d’usurpation d’identité numérique.</p>
<p align="JUSTIFY">Une proposition de loi, tendant à la pénalisation d’usurpation d’identité numérique sur les réseaux informatiques, avait été présentée sans succès au Sénat en 2005. Elle tendait à l’insertion dans le Code Pénal punissant « <em>le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique </em>». Elle sera à nouveau présentée par Madame Michèle ALLIOT-MARIE, selon ses propos tenus lors du FIC 2009.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
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