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CLAUSES ABUSIVES PARMI LES RESEAUX SOCIAUX

Nous sommes tous de plus en plus nombreux à utiliser quotidiennement les réseaux sociaux. Or, ceux-ci ne sont pas exemplaires au niveau juridique, et notamment s’agissant de leur contrat.

La Commission des clauses abusives a formulé en décembre une recommandation[1] relativement aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

La Commission a analysé une quarantaine de clauses figurant dans les contrats de services, pour en analyser la légalité au regard d’un éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations réciproques des parties, au détriment du non-professionnel.

La Commission des clauses abusives considère que les contrats sont difficilement lisibles à l’écran. Elle considère également que les contrats sont proposés en langue étrangère, sans proposer de version française, qu’en présence d’une version française les différences linguistiques sont souvent repérables.

La Commission note que ces réseaux multiplient les documents contractuels en faisant référence à des chartes, politique de confidentialité, politique d’utilisation, règles de communauté, sans préciser leur nature et la portée de leur engagement les uns par rapport aux autres.

Très souvent, les contrats sont proposés sous forme de documents gigognes faisant référence à d’autres documents par le biais de liens hypertextes.

Ces éléments nuisent à l’appréciation, à la cohérence d’ensemble et à la compréhension des informations par le consommateur.

De même, la Commission relève que ces contrats prévoient l’obligation pour le mineur d’avoir obtenu une autorisation préalable de ses parents, ce mécanisme de consentement du représentant légal n’est pas mis en œuvre dans le contrat.

De plus, la Commission met en exergue le fait que ces contrats reposent sur un principe d’acceptation implicite, que le droit de rétractation n’est pas toujours respecté, notamment s’agissant du retour de contenu numérique.

Le caractère prétendument gratuit de ces réseaux est ambigu dans la mesure où les services ne sont pas pour autant dépourvus de toute contrepartie.

En effet, les données, informations et contenus que l’internaute dépose, consciemment ou non, constituent une contrepartie qui s’analyse en une rémunération ou un prix, potentiellement valorisable par le professionnel.

La Commission note également que le droit des données à caractère personnel n’est pas toujours respecté, notamment au regard des traces informatiques, comme les cookies, les données de géolocalisation, les adresses IP, la question du partage des données, de leur conservation, de leur sécurité et de leur transfert hors Union Européenne, qui ne sont pas suffisamment explicites.

La Commission relève le recours généralisé de l’hébergeur prévoyant l’absence de responsabilité du fournisseur de services, qui n’est pas conforme à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui prévoit une responsabilité a posteriori de ce dernier.

D’autres remarques sont également mises en exergue à propos des clauses de nullité relatives à la preuve ou encore des recours en justice ou loi applicable. La responsabilité fait également l’objet d’un point particulier de la part de la Commission à l’instar des clauses relatives aux modifications unilatérales de services.

Pour l’ensemble de ces raisons, il m’apparait que la majorité des contrats de réseaux sociaux doit aujourd’hui faire l’objet d’une lecture attentive à la lumière de cette recommandation.


[1] Recommandation n° 2014-02 du 3 décembre 2014