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Droit sui generis des bases de données

Une décision intéressante de la CJCE nous renseigne sur les contours de ce droit.En dehors de la protection par le droit d’auteur conférée à l’arborescence d’une base de données si celle-çi se trouve originale et à son auteur, l’éditeur, investisseur, de cette base de données qu’elle soit originale ou non bénéficie d’une protection spécifique appelée « sui generis ».

Cette protection existe dès qu’il y a investissement susbtantiel, qualitatif ou quantitatif de la part de l’éditeur.

Il dispose alors du « droit d’interdire l’extraction et ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative ou qualitative, du contenu de celle-ci » selon l’article 7 de la directive 96/9/CE.

Dans une décision du 9/10/98, la CJCE a considéré que constituait une extraction « la reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci (…) ».

La CJCE apprécie largement les critères de l’extraction en considérant que l’extraction ne suppose pas forcément un transfert physique des données.

En d’autres termes, si deux bases obtiennent les mêmes résultats, ou une base de données et un autre ouvrage, ne pourra-t-on pas considérer qu’il y a extraction ?

Le critère de l’antériorité deviendra peut-être comme en matière de droit d’auteur un élément essentiel de la protection.

http://curia.europa.eu

 

2 commentaire(s)

  1. 28 janvier 2009

    J’espère que ce ne sera pas le cas.

    Mais en droit d’auteur, l’antériorité n’a pas un rôle déterminant.

    C’est en matière de dessins et modèles, marques et brevets, bref de propriétés industrielles qu’elle s’impose.

  2. 28 janvier 2009

    J’espère que ce ne sera pas le cas.

    Mais en droit d’auteur, l’antériorité n’a pas un rôle déterminant.

    C’est en matière de dessins et modèles, marques et brevets, bref de propriétés industrielles qu’elle s’impose.