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Entrée en vigueur de la loi CHATEL le 1er juin 2008

La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le Développement de la Concurrence au service des consommateurs, dite loi CHATEL, entre en application le 1er juin 2008.

 1.       Les principales dispositions

 1.1       Certaines dispositions réforment la loi GALLAND sur les marges arrière en grande distribution.

 Ceci devrait encourager la grande distribution à vendre les produits au prix d’achat effectif, c’est-à-dire minoré de tous les avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur.

 1.2       D’autres dispositions ont également pour ambition d’adapter le droit actuel de la consommation aux impératifs liés, par exemple, à l’émergence de la consommation de masse en matière de téléphonie mobile et d’accès à Internet.

 Ainsi, la gratuité du temps d’attente aux services d’assistance téléphonique, qui commence aujourd’hui à être globalement appliquée de manière spontanée par la plupart des fournisseurs d’accès Internet, sera désormais imposée, y compris pour les utilisateurs de téléphone mobile.

 La loi prévoit également la facturation au prix d’un appel local des appels fréquents passés à ce type de hotline. Il est en effet difficile pour le consommateur de comprendre la raison du paiement d’un simple service d’assistance ou d’installation. Des abus avaient été dénoncés par le passé.

 Afin de permettre plus de flexibilité par les consommateurs dans le choix de leur opérateur, il est aussi envisagé de limiter à dix jours à compter de la réception de la demande la prise d’effet d’une résiliation d’abonnement qui devra être suivie immédiatement de la restitution des cautions et autres sommes éventuellement versées par l’abonné.

 Le consommateur devrait alors être plus facilement en mesure de faire jouer la concurrence.

 La loi s’attache également à améliorer la transparence et la concurrence en matière de frais bancaires, puisqu’elle impose la mise en place d’un récapitulatif annuel de ceux-ci, devant être adressé chaque année par les banques à leurs clients. Ce récapitulatif doit notamment viser les frais de traitement des incidents de paiement.

 La loi encourage, en outre, le développement de la médiation pour tenter de résoudre les litiges relatifs aux crédits et aux placements. La médiation semble être une démarche en cours de généralisation dans notre société pour les litiges de faible ampleur.

 Enfin, l’ensemble de ces modifications conduit à une recodification du Code de la Consommation, afin d’en faciliter la lecture et d’en renforcer la cohérence vis-à-vis des professionnels et des consommateurs.

 2.       En matière de services de communications électroniques

 Plus précisément, les dispositions à retenir pour le secteur « communications électroniques » sont les suivantes :

 2.1.      Durée des contrats

 2.1.1     La durée du préavis de résiliation par un consommateur du contrat le liant à l’opérateur ne peut excéder 10 jours à compter de la réception par ce dernier de la demande de résiliation, à moins que le consommateur ne formule une demande visant à prolonger ou à reporter la date d’effet de cette demande de résiliation.

 2.1.2     La durée d’engagement restant à courir, ou la date de la fin d’engagement doit être rappelée au consommateur dès lors qu’il s’agit d’un contrat comportant une durée minimum d’exécution.

 Cette mention doit être portée sur les factures adressées au consommateur.

 Lorsque la durée minimum d’exécution du contrat est échue, il y a lieu d’en faire également mention.

 Par ailleurs, lorsqu’un contrat comporte une période initiale de gratuité, la poursuite à titre onéreux de ce contrat est soumise à l’accord exprès du consommateur.

 La durée minimum d’exécution du contrat ne peut excéder 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

 Lorsque ce délai est de plus de 12 mois, l’opérateur est tenu de proposer simultanément la même offre de service assortie d’une durée minimum d’exécution inférieure, et assortie de modalités commerciales non disqualifiantes.

Il doit en outre offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du 12e mois sans que cette résiliation ne puisse s’accompagner de la réclamation d’une somme supérieure au quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

 2.2.      Prix des prestations

 2.2.1     Ladite loi prévoit que toute somme versée d’avance par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit lui être restituée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la restitution auprès de vos services de l’objet garanti ou du paiement de la dernière facture, sous réserve de l’entier paiement de l’ensemble des factures par le consommateur. Dans le cas contraire, ces sommes sont de plein droit majorées de moitié.

 2.2.2     Lorsqu’est proposé au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service d’assistance technique, un service après-vente ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu, ce service doit être accessible par téléphone depuis le territoire métropolitain, les DOM, les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.

 Aucune somme ne peut à ce titre être facturé au consommateur tant que ce dernier n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.

 En outre, l’opérateur ne peut facturer au consommateur, en cas de résiliation, que les seuls frais correspondant au coût effectivement supporté au titre de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, des sommes forfaitaires dues en cas de résiliation anticipée. Toutefois, ces frais ne sont exigibles que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés par l’opérateur.

 2.3.      Exécution de la prestation

 2.3.1     L’opérateur doit indiquer avant la conclusion du contrat la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, il est réputé devoir en assurer l’exécution dès la conclusions du contrat.

 En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente et être remboursé des frais engagés.

 2.3.2     L’opérateur doit permettre au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie, en ne supportant que les seuls coûts de communication le lui permettant, à l’exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

 2.3.3     Le numéro de téléphone mis à la disposition du consommateur dans l’offre de contrat de l’opérateur doit consister dans des « coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec l’opérateur, et doivent donc être valide, mis à jour et effectif.

 2.4.    Le droit de rétractation

 Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur, l’opérateur est tenu de rembourser celui-ci de la totalité des sommes versées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit est exercé.

 Ce remboursement peut être effectué par tout moyen.

 Dans les hypothèses où le droit de rétractation ne s’applique pas, l’absence d’un tel droit de rétractation doit expressément figurer sur l’offre de contrat proposé au consommateur.

 L’ensemble de ces dispositions entre donc en vigueur à compter du 1er juin 2008, et sont applicables aux contrats en cours à cette date.

12 commentaire(s)

  1. Blandine Poidevin
    26 janvier 2009

    Bonjour
    De façon générale, les lois prévoient souvent un remboursement sous 30 jours des sommes versées et parfois 60 jours si le contrat a duré un certain temps.
    Très cordialement
    Blandine Poidevin

  2. Blandine Poidevin
    26 janvier 2009

    Bonjour
    De façon générale, les lois prévoient souvent un remboursement sous 30 jours des sommes versées et parfois 60 jours si le contrat a duré un certain temps.
    Très cordialement
    Blandine Poidevin

  3. Pourcher
    26 janvier 2009

    je souhaiterais savoir si cette loi concerne également le dépôt de garantie du décodeur de télévision lorsque vous mettez fin à votre bonnement à canal+ ou canalsat.
    Vous devez rendre le matériel dans le mois qui suit la résiliation , combien de temps les opérateur ont de temps pour rembourser ?
    Merci de votre réponse et recevez toutes mes salutations.
    L.POURCHER

  4. Pourcher
    26 janvier 2009

    je souhaiterais savoir si cette loi concerne également le dépôt de garantie du décodeur de télévision lorsque vous mettez fin à votre bonnement à canal+ ou canalsat.
    Vous devez rendre le matériel dans le mois qui suit la résiliation , combien de temps les opérateur ont de temps pour rembourser ?
    Merci de votre réponse et recevez toutes mes salutations.
    L.POURCHER

  5. xavthexav
    2 janvier 2009

    Il semble qu’il y ai un flou sur la mise en vigueur du 1er juin 2008. Apparemment les opérateurs considèrent qu’elle n’est applicable que pour les contrats démarrant après cette date. Mais qu’en est t il vraiment ?

  6. xavthexav
    2 janvier 2009

    Il semble qu’il y ai un flou sur la mise en vigueur du 1er juin 2008. Apparemment les opérateurs considèrent qu’elle n’est applicable que pour les contrats démarrant après cette date. Mais qu’en est t il vraiment ?

  7. jean jacques gozo
    16 décembre 2008

    A noter que mon abonnement est anterieur à juin 2008. Merci de m’aider sachant que vous preciser dans votre post que « L’ensemble de ces dispositions entre donc en vigueur à compter du 1er juin 2008, et sont applicables aux ====> contrats en cours à cette date ».

  8. jean jacques gozo
    16 décembre 2008

    A noter que mon abonnement est anterieur à juin 2008. Merci de m’aider sachant que vous preciser dans votre post que « L’ensemble de ces dispositions entre donc en vigueur à compter du 1er juin 2008, et sont applicables aux ====> contrats en cours à cette date ».

  9. jean jacques gozo
    16 décembre 2008

    Bonjour,
    Je suis abonné chez un operateur telephonique et il me reste 10 mois avant la fin de mon contrat. J’avais souhaité changer mon forfait pour un autre qui me permettait d’avoir d’autre options en plus pour un prix legerement plus elevé. Le service client de mon opérateur m’a fait savoir que le forfait que je souhaitais avoir etait seulement reservé aux nouveaux abonnés et que je ne pouvais pas beneficier de la loi chatel (en contradition avec les dires de la personne qui m’a reçu dans une agence). Le même forfait est disponible chez un autre operateur et encore à un tarif moins cher. Je voudrais savoir si je peux beneficier de la loi chatel s

  10. jean jacques gozo
    16 décembre 2008

    Bonjour,
    Je suis abonné chez un operateur telephonique et il me reste 10 mois avant la fin de mon contrat. J’avais souhaité changer mon forfait pour un autre qui me permettait d’avoir d’autre options en plus pour un prix legerement plus elevé. Le service client de mon opérateur m’a fait savoir que le forfait que je souhaitais avoir etait seulement reservé aux nouveaux abonnés et que je ne pouvais pas beneficier de la loi chatel (en contradition avec les dires de la personne qui m’a reçu dans une agence). Le même forfait est disponible chez un autre operateur et encore à un tarif moins cher. Je voudrais savoir si je peux beneficier de la loi chatel s

  11. 16 septembre 2008

    Une étude forte intéressante commandée par la Fédération Bancaire Française à l’Ifop, auprès de 1000 PME-TPE est sortie avant l’été. Trois chiffres ont retenu notre attention : 45% des dirigeants d’entreprise estiment qu’ils n’ont pas été bien aidés ou bien conseillés par les banques lors de leur demande de financement. 50% des dirigeants de PME trouvent que leurs interlocuteurs n’ont pas le pouvoir de décision suffisant. 50% des PME trouvent que l’on ne peut pas comparer les produits d’une banque à une autre
    Lors de la préparation de la Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence, une heureuse proposition d’amendement visait à étendre le relevé annuel des frais bancaires aux TPE PME. Au final, ce relevé ne concernera uniquement que les particuliers et les associations. C’est l’occasion manquée de transformer la relation des entreprises TPE PME avec leurs banques, pour la rendre plus équilibrée, transparente et rémunérée au juste cout.

  12. 16 septembre 2008

    Une étude forte intéressante commandée par la Fédération Bancaire Française à l’Ifop, auprès de 1000 PME-TPE est sortie avant l’été. Trois chiffres ont retenu notre attention : 45% des dirigeants d’entreprise estiment qu’ils n’ont pas été bien aidés ou bien conseillés par les banques lors de leur demande de financement. 50% des dirigeants de PME trouvent que leurs interlocuteurs n’ont pas le pouvoir de décision suffisant. 50% des PME trouvent que l’on ne peut pas comparer les produits d’une banque à une autre
    Lors de la préparation de la Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence, une heureuse proposition d’amendement visait à étendre le relevé annuel des frais bancaires aux TPE PME. Au final, ce relevé ne concernera uniquement que les particuliers et les associations. C’est l’occasion manquée de transformer la relation des entreprises TPE PME avec leurs banques, pour la rendre plus équilibrée, transparente et rémunérée au juste cout.