Les contrats conclus par téléphone
Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.
Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.
A ce titre, les contrats conclus par téléphone s’inscrivent dans le cadre juridique suivant :
- Le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation, en cas de démarchage non sollicité, son identité, le caractère commercial de l’appel, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.
- Il doit, en outre, dans l’offre de contrat évoquée oralement, fournir au consommateur certaines informations obligatoires :
- Les modalités et frais de livraison éventuels,- les modalités de paiement ou d’exécution de la prestation,
- l’existence du droit de rétractation reconnu au consommateur,
- la durée de validité de l’offre et celle de son prix,
- lorsqu’il s’agit de la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service, la durée minimale du contrat proposé.
- Le professionnel doit communiquer à son interlocuteur le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsque celui-ci n’est pas calculé par référence au tarif de base.
Ces informations doivent être délivrées de manière claire et compréhensible.
L’acceptation orale du consommateur, par exemple par le biais de la transmission de son numéro de carte bancaire, suffit à caractériser la conclusion du contrat sans que soit exigée la signature préalable d’un contrat écrit.
Lorsque le consommateur donne son accord à la conclusion du contrat, il doit recevoir ensuite par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations susmentionnées, une nouvelle information sur les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, les modalités de présentation des réclamations éventuelles, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Toutefois, ces obligations sont écartées lorsque le service fourni s’exécute en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance.
Le délai de rétractation offert au consommateur est celui habituellement retenu lors de la conclusion de contrat à distance. Le délai offert est ainsi de 7 jours à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service.
Le consommateur n’a à justifier d’aucun motif et ne saurait payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des droits de retour.
A ce titre, il y a lieu de préciser que rien n’empêche un professionnel de demander au consommateur un règlement avant l’expiration du délai de rétractation, ce qui ne préjuge en rien de l’exercice de celui-ci par le consommateur.
Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser sans délai au consommateur, et au plus tard dans les trente jours de son exercice, la somme due, productive d’intérêts au taux légal en vigueur en cas de retard.
A cet égard, la sanction prévue par l’article L121-20 du Code de la Consommation en cas de non-respect par le professionnel de l’obligation d’information prévue, consiste dans la prorogation à trois mois du délai d’exercice du droit précité.
Ce droit est exclu, à défaut de dispositions contractuelles contraires, lorsqu’il s’agit, notamment :
- de contrats de fourniture ou service dont l’exécution a commencé avec l’accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours francs,
- de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,
- les contrats de fourniture d’enregistrement audio, vidéo ou de logiciels informatiques, lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur,
- ou encore les contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
A moins que les parties en soient convenues autrement, le professionnel doit exécuter la commande dans un délai maximum de trente jours à compter de la commande formulée par le consommateur.
Toute indisponibilité du bien ou du service commandé doit faire l’objet d’une information immédiate par le professionnel, invité à proposer un bien ou service de qualité et de prix équivalent, ou au choix du consommateur, le remboursement des sommes versées dans un délai maximum de trente jours. Les frais de retour sont, dans ce cas, à la charge du professionnel qui doit en aviser le consommateur.
Le professionnel ne peut se retrancher derrière un tiers qui serait à l’origine de l’inexécution, par exemple, un retard de livraison, de la commande, dans la mesure où l’article L121-20-3 du Code de la Consommation prévoit que celui-ci reste responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- au consommateur,
- à un cas de force majeure,
- ou encore au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat.

















octobre 23rd, 2008 at 13:22
Bonjour,
J’étais abonné aux services internet et téléphone de tele2 jusque début octobre. Suite à la fusion de ces derniers avec Neuf et SFR, j’ai été contacté par téléphone afin de me proposer la migration vers Neuf. Dans son discours la proposée Neuf m’a démontré que ma facture s’en trouverait allègée. Ce qui est vrai…..tant que je ne modifie pas mon compte: par ex. pas de location de chaîne tv payante. Or dans son discours non seulement j’avais droit au téléphone illimité mais aussi à 60 chaînes TV…dont les plus interéssantes, à mon avis, son payantes, le tout sur une facture allègée !! Du fait du non intérêt que je porte sur les chaînes tv gratuites, je considère cette offre comme étant mensongère. Quand pensez-vous ? A l’heure qu’il est je pense à résilier mais j’aimerai avoir votre avis au cas où je peux réclamer un dédommagement sous quelque forme que ce soit.
Cordialement
novembre 14th, 2008 at 10:30
Bonjour,
Dans les contrats conclus par téléphone, là où le bât blesse c’est la question de la prise en compte effective par le fournisseur de service de la renonciation.
Voilà ce qui m’est arrivé :
- Je suis démarché par la branche assurance liée à la possession de la carte d’une chaine d’hypermarchés. J’ai la carte de ce magasin, qui est donc autorisé à faire des prélèvements mensuels sur mon compte bancaire pour les achats en magasin.
- j’accepte le contrat qui prévoit un mois de gratuité.
- Dans le délai prévu pour la renonciation, je résilie le contrat par téléphone.
- 8 mois après, je vérifie le relevé mensuel -ce que j’aurais dû faire régulièrement- et vois qu’au titre du fameux contrat il y a un prélèvement mensuel.
- J’appelle le service assurance et demande la résiliation du contrat et le remboursement des sommes prélevées.
- Je reçois un 1er courrier me disant que le contrat est résilié et que les sommes prélevées me seront intégralement remboursées.
- Le lendemain nouveau courrier me signalant que le contrat ‘ne prévoit pas le remboursement des cotisations’.
- Je rappelle l’assurance – ils sont disposés à rembourser 3 mois sur 8-. J’ai refusé cette transaction.
- Le problème qui m’est arrivé c’est que ma demande téléphonique de renonciation n’a pas été prise en compte. Et comme il n’y a aucune preuve de cette conversation, le fournisseur s’en tient à l’accord initial.
C’est là où on peut regretter que le contrat téléphonique puisse se faire sans accord écrit in fine.
Merci de vos suggestions pour la résolution de ce différend.
Georges P.
août 7th, 2009 at 15:18
Bonjour,
j’ai un abonnement chez Orange depuis plus de 2 ans (j’étais engagé 24 mois). Il y a 1 ans, ils m’ont vendu un téléphone en renouvellement pour un petite somme, ce qui a renouvellé la periode d’engagement de 24 mois. Au jour d’aujourd’hui, j’aimerais changer d’opérateur, donc résilier. Etant donné que je n’ai pas signé de contrat pour le réengagement de 24 mois (la vente par téléphone sans contrat est-elle légale ?), puis-je résilier en évoquant le fait de ne rien avoir signé, et donc que ma periode d’engagement est terminée.. ????
Merci de vos idées et réponses, bien à vous.
Clément.