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Quelles limites pour l'expression d'un mécontentement sur internet ?

Plusieurs affaires ont tranché de ce problème récurrent de l’expression d’un mécontentement sur un site, un blog ou un forum, la liberté d’expression se heurte en effet au droit des marques ou au dénigrement.
Voici quelques affaires récentes sur le sujet.

– jeboycottedanone (CA Paris 30 avril 2003) : en première instance les juges avaient considéré que, si l’utilisation des marques verbales était possible comme référence nécessaire, la reproduction des marques figuratives de Danone constituait un acte de contrefaçon. En appel, la Cour a estimé que la reproduction des marques de Danone ne visait manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents mais relevait au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires. Aussi, d’une part, la référence aux marques était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et, d’autre part, les produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux figuraient au contraire des mentions telles que « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter ». La Cour a alors réaffirmé le principe de la liberté d’expression.

– affaires google suggest (T com paris 7 mai 2009 et TGI paris 10 juillet 2009) : Le trouble manifestement illicite a été reconnu par l’association du nom d’une entreprise à un comportement pénalement répréhensible (le mot « arnaque ») dès lors que le moteur « participe, fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement ». A l’inverse, il n’a pas été reconnu quand le moteur se fonde sur des données objectives liées au nombre de résultats offerts ou à la fréquence des interrogations effectuées, sauf s’il procède d’une « intention de nuire » ou résulte d’une « manipulation effectuée par des tiers malveillants ».

– lesmecontentsde fadesa (TGI Paris 25 janvier 2010) :
Tout tiers non concurrent de la société critiquée peut porter un jugement critique, la critique fût-elle sévère, dès lors qu’elle n’est pas inspirée par le désir de nuire, c’est à dire qu’elle ne comporte pas d’invectives ou d’appels au boycott notamment et qu’elle est objective et prudente ; Madame C. pouvait être légitimement irritée par les retards récurrents du programme immobilier dans lequel elle avait investi une somme importante, même s’ils pouvaient s’expliquer par la déconfiture de l’entreprise de gros œuvre. Pour autant, elle n’était pas fondée à appeler au boycott d’un autre programme du promoteur. En le faisant, elle a manifesté une intention de nuire audit promoteur et engagé sa responsabilité civile.

Ainsi, il appartient à l’internaute de se prémunir contre tout comportement susceptible de s’apparenter à une intention de nuire et de rédiger son article ou commentaire dans un cadre restant objectif.