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	<title>Jurisexpert &#187; affaire</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Quelle vie privée pour le Web 2.0</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &#171;&#160;Web&#160;&#187; vie privée ?

Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus d&#8217;obligations légales contraignent les professionnels du Web à conserver les données de connexion, mais également à garantir l&#8217;identité de leurs contributeurs. Est-ce compatible avec une certaine &laquo;&nbsp;Web&nbsp;&raquo; vie privée ?</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Depuis 2004, les fournisseurs d&#8217;accès à Internet et les fournisseurs d&#8217;hébergement ont l&#8217;obligation de conserver les données de nature à permettre l&#8217;identification des personnes ayant édité du contenu mis en ligne, afin de les communiquer sur demande aux autorités judiciaires et aux services en charge de la lutte contre le terrorisme (article 6-2 de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique
<a name="_ftnref1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftn1"  title="_ftnref1">[1]</a>).</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>[Ils] détiennent et conservent les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l&#8217;un des contenus des services dont [ils] sont prestataires</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ils doivent donc être en mesure potentiellement d&#8217;indetifier les personnes intervenant sur un forum, sur un blog, sur une plate-forme de partage de contenus&#8230;</p>
<p>Pourtant ces prestataires ne sont en relation qu&#8217;avec leur propre clientèle. Leurs clients doivent alors respecter les mêmes obligations et les contrats ne se privent pas de faire peser ces obligations sur eux&#8230;</p>
<p>Notons au passage que seul un site non professionnel peut être anonyme, à condition que le prestataire d&#8217;hébergement ait accès aux éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>Le secret professionnel de l&#8217;hébergeur n&#8217;est pas opposable à l&#8217;autorité judiciaire.</p>
<p>S&#8217;agissant de Web 2.0, qu&#8217;il s&#8217;agisse de Wiki, d&#8217;outil de syndication de contenus (<em>generated content</em>) ou encore de réseaux sociaux, l&#8217;intervention de tiers contributeurs est l&#8217;essence même de ces services. Il appartient dès lors à ces professionnels de vérifier l&#8217;identité des contributeurs. A défaut de pouvoir justifier de l&#8217;identité de ces personnes ou d&#8217;une identité fausse ou incomplète, ils s&#8217;exposent à une responsabilité directe envers la victime.</p>
<p>Rappelons que dans l&#8217;affaire DAILYMOTION du 13 juillet 2007 (TGI de PARIS), la qualité d&#8217;hébergeur a été reconnue à ce site. A l&#8217;identique, WIKIPEDIA s&#8217;est vu reconnaître la qualité d&#8217;hébergeur dans une affaire du 29 octobre 2007 (Référé TGI de PARIS).</p>
<p>Si la tendance actuelle que l&#8217;on peut constater est la mise en place d&#8217;un cadre contractuel exonérant ces sites de leurs responsabilités.</p>
<p>Toutefois, au vu de ce qui précède, il y a fort à parier que lesdites clauses ne seront pas valables aux yeux d&#8217;un juge.</p>
<p>Il importe de mettre en place une procédure claire d&#8217;identification de contributeurs. S&#8217;agissant pour la plupart de services gratuits, il est évident qu&#8217;une preuve fiable sera délicate à apporter. Il faudra veiller également à informer le contributeur sur les conditions d&#8217;utilisation des sites participatifs.</p>
<p>Il semble que réapparaîtra forcément la question de la modération <em>a priori</em> ou <em>a posteriori</em>., si la tendance d&#8217;une responsabilisation de ces sites au regard de l&#8217;identité de leurs contributeurs se confirmait.</p>
<p>Il convient de rappeler sur ce point que la CNIL annonce sur son site, à la date du 20 février 2008, avoir examiné un projet de décret définissant les catégories de données concernées, ainsi que leur durée de conservation, et que la publication de ce décret, accompagné de l&#8217;avis de la CNIL, devrait intervenir prochainement.</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques oblige tout opérateur de communication électronique à conserver les données relatives au trafic pendant un an. La connexion Wifi se généralisant, sous un mode qui reste majoritairement payant, il est évident que les données techniques conservées sont nominatives.</p>
<p>A ce jour, les informations relatives au contenu des communications ne peuvent pas être conservées. Ainsi, le contenu d&#8217;un SMS ou l&#8217;objet d&#8217;un mail, fut-il l&#8217;objet de toutes les passions, n&#8217;est en théorie pas conservé par l&#8217;opérateur.</p>
<p>Selon le décret du 24 mars 2006, les données conservées concernent les informations permettant d&#8217;identifier l&#8217;utilisateur, telles que l&#8217;adresse IP, le numéro de téléphone, l&#8217;adresse de courrier électronique, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l&#8217;heure, la durée de la communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par l&#8217;abonné, les données permettant d&#8217;identifier le destinataire.</p>
<p>D&#8217;autres élargissements sont à craindre. Des fournisseurs d&#8217;accès et d&#8217;hébergement, initialement retenus, la loi du 23 janvier 2006 a élargi son champ d&#8217;application aux cybercafés, restaurants, hôtels, aéroports, etc., dès lors qu&#8217;ils proposent un accès au réseau Internet. On pourrait envisager dans l&#8217;avenir que les entreprises, administrations, universités, qui assurent un accès au réseau à leurs salariés et agents, soient visées par cette obligation de conservation.</p>
<p>Pourtant, ce combat, pour essentiel qu&#8217;il paraisse, ne semble pas susciter beaucoup d&#8217;attrait, comparé aux réactions constatées lors des questions sur la lutte contre la contrefaçon, ou l&#8217;intérêt de connaître le contenu réel ou imaginaire d&#8217;un SMS, lui-même éventuellement faux.</p>
<p><br clear="all" /></p>
<hr SIZE="1" width="33%" align="left" />
<a name="_ftn1"  href="http://www.jurisexpert.net/wp-admin/#_ftnref1"  title="_ftn1">[1]</a> Loi n°2004-575 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004</p>
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		<title>Les flux RSS</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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		<description><![CDATA[Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &#171;&#160;LA MOME&#160;&#187; avec Sharon STONE.
Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &#171;&#160;gala.fr&#160;&#187;.
Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film &laquo;&nbsp;LA MOME&nbsp;&raquo; avec Sharon STONE.</p>
<p align="justify">Cette information avait été relayée à partir d&#8217;un flux RSS proposé par &laquo;&nbsp;gala.fr&nbsp;&raquo;.</p>
<p align="justify">Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;lespipoles.com&nbsp;&raquo;, alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine &laquo;&nbsp;wikio.fr&nbsp;&raquo; n&#8217;a pas été condamné, le Juge des Référés s&#8217;étant reconnu incompétent.</p>
<p align="justify">Ces deux décisions, à dix jours d&#8217;intervalle, sont contradictoires.</p>
<p align="justify"><span id="more-289"></span></p>
<p align="justify">Sur le fond, l&#8217;article 9 du Code Civil protège le droit au respect de la vie privée de chacun, la vie sentimentale d&#8217;une personne ressort de l&#8217;intimité de sa vie privée, peu importe que l&#8217;information soit vraie ou fausse, dès lors qu&#8217;elle relève de la sphère privée.</p>
<p align="justify">Ce qui est contesté dans le flux RSS n&#8217;est pas seulement le lien hypertexte mais surtout le titre de l&#8217;article et l&#8217;aperçu du contenu, ou le chapeau.</p>
<p align="justify">C&#8217;est en ce sens que la première ordonnance a considéré qu&#8217;il y avait atteinte à la vie privée. Le flux RSS ne reproduisant pas la photographie, l&#8217;atteinte au droit à l&#8217;image ne pouvait être reproché.</p>
<p align="justify">Dans cette première affaire, deux fondements juridiques étaient évoqués : l&#8217;article 809 alinéa 2 et l&#8217;article 9 du Code Civil, qui permet au Juge de prendre en référé, c&#8217;est-à-dire dans une procédure urgente, toutes les mesures propres à empêcher ou à faire cesser l&#8217;atteinte, ainsi qu&#8217;à réparer le préjudice qui en résulte.</p>
<p align="justify">Le préjudice s&#8217;apprécie en fonction de plusieurs critères, comme par exemple le fait que l&#8217;article n&#8217;est pas reproduit <em>in</em> <em>extenso</em> mais renvoyé par un lien hypertexte, ce qui atténue la responsabilité de l&#8217;éditeur du site.</p>
<p align="justify">Par contre, la responsabilité de l&#8217;éditeur du site est aggravé dans le calcul du préjudice si la partie concernée n&#8217;a jamais fait de &laquo;&nbsp;déballage public&nbsp;&raquo; concernant sa vie privée.</p>
<p align="justify">Pourtant, cette solution n&#8217;a pas été appliquée dans la deuxième affaire.</p>
<p align="justify">C&#8217;est également le titulaire du nom de domaine qui avait été mis en cause, et à l&#8217;inverse de la première affaire, il existe sur le site &laquo;&nbsp;wikio&nbsp;&raquo; une page de mentions légales. Or, ces mentions légales font état d&#8217;un hébergeur (ALTITUDE TELECOM) ainsi que d&#8217;un éditeur (WIKIO) qui n&#8217;étaient pas assignés dans le cadre de la procédure.</p>
<p align="justify">En d&#8217;autres termes, il ne pouvait être soutenu que la partie assignée, c&#8217;est-à-dire le titulaire du nom de domaine, avait soit la qualité d&#8217;hébergeur, soit d&#8217;éditeur, ou encore de webmaster ayant la maîtrise du site litigieux.</p>
<p align="justify">C&#8217;est la raison pour laquelle le Juge des Référés a considéré qu&#8217;il y avait contestation sérieuse, et qu&#8217;il ne pouvait trancher.</p>
<p align="justify">Il a également relevé, dans cette seconde affaire, que le défendeur apportait la preuve du retrait du lien litigieux, et donc qu&#8217;il n&#8217;y avait plus dommage imminent ou trouble illicite à faire cesser.</p>
<p align="justify">Cela démontre une nouvelle fois l&#8217;importance d&#8217;un cadre juridique précis sur la responsabilité des publications sur Internet.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le-web-20-de-nouvelles-problematiques-juridiques/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>La protection des titres des oeuvres: un obstacle à l&#8217;indexation sur Internet ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_protection_des_titres_des_oeuvres_un_/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit  fait l&#8217;objet d&#8217;une protection au même titre que l&#8217;œuvre qu&#8217;il nomme, voire  davantage.
Les titres d&#8217;œuvres sont protégés  à plusieurs titres :

Par le Code de la Propriété Intellectuelle 


La protection par le droit  d&#8217;auteur n&#8217;est accordée qu&#8217;aux titres originaux. La Jurisprudence est stricte  sur l&#8217;appréciation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit  fait l&#8217;objet d&#8217;une protection au même titre que l&#8217;œuvre qu&#8217;il nomme, voire  davantage.</p>
<p>Les titres d&#8217;œuvres sont protégés  à plusieurs titres :</p>
<ol>
<li><strong>Par le Code de la Propriété Intellectuelle </strong></li>
</ol>
<p><span id="more-209"></span></p>
<p>La protection par le droit  d&#8217;auteur n&#8217;est accordée qu&#8217;aux titres originaux. La Jurisprudence est stricte  sur l&#8217;appréciation de l&#8217;originalité d&#8217;un titre.</p>
<p>Cependant, l&#8217;originalité d&#8217;un  titre s&#8217;apprécie plus strictement que l&#8217;œuvre dans son ensemble.</p>
<p>Deux exceptions sont possibles à  cette protection :</p>
<ol>
<li>Il peut s&#8217;agir d&#8217;une exception à des fins  d&#8217;analyses, comme dans l&#8217;affaire LE MONDE c/ MICROFOR (CCass, Assemblée  Plénière, 30/10/1987, n° pourvoi 86-11918).</li>
</ol>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Si le titre d&#8217;un journal ou l&#8217;un de ses  articles est protégé comme l&#8217;œuvre elle-même, l&#8217;édition à des fins  documentaires, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;un index comportant la mention  de ces titres en vue d&#8217;identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte  au droit exclusif d&#8217;exploitation de l&#8217;éditeur</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<ol>
<li>La Jurisprudence a également admis une exception  pour des besoins d&#8217;actualité (CA PARIS, LE FIGARO c/ EDITIONS RAOUL BRETON,  18/03/2003).</li>
</ol>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Que si d&#8217;autres journaux ont également  utilisé cette expression, ils ont seulement, en rendant hommage à Charles  TRENET, fait référence à l&#8217;éclipse devant avoir lieu le 11 août 1999, dans le  strict cadre de l&#8217;actualité</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ces exceptions permettent  alors la reproduction de l&#8217;article sans autorisation.</p>
<p>Les autres exceptions  généralement retenues ne peuvent s&#8217;appliquer, par la nature même du titre. Il  s&#8217;agit, par exemple, de l&#8217;exception de courte citation.</p>
<p>Si le titre n&#8217;est pas  original, sa protection est prévue par l&#8217;article L112-4 du Code de la Propriété  Intellectuelle, au titre d&#8217;une concurrence déloyale :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit, dès lors  qu&#8217;il présente un caractère original, est protégé comme l&#8217;œuvre elle-même. Nul  ne peut, même si l&#8217;œuvre n&#8217;est plus protégée dans les termes des articles  L123.1 à L123.3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre,  dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Toutefois, le risque de  confusion doit être établi.</p>
<ol>
<li><strong>Sur le  fondement de la responsabilité délictuelle traditionnelle</strong></li>
</ol>
<p>Il s&#8217;agit de l&#8217;application  de l&#8217;article 1382 du Code Civil.</p>
<p>L&#8217;auteur peut s&#8217;opposer à  l&#8217;exploitation commerciale de son titre, ou à une exploitation qu&#8217;il estime lui  porter ombrage. Il peut également utiliser l&#8217;action en parasitisme, à condition  de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.</p>
<p>Pour l&#8217;ensemble de ces  raisons, il est recommandé de requérir l&#8217;accord des auteurs ou des tiers  habilités à autoriser les exploitations de ces titres.</p>
<p>Par conséquent, de nombreux  ayants droits (producteurs, auteurs, etc.) pourraient sur ces fondements  s&#8217;opposer à certains usages de leurs titres sur Internet pour illustrer des  rubriques de sites à vocation commerciale ou publicitaire, tirant ainsi profit  de la notoriété ou du succès d&#8217;une œuvre pour générer du trafic sur ledit site.</p>
<p>Se pose alors la question  des sites qui, sous couvert de critiques littéraires, cinématographiques ou  autres, reproduisent les titres sur leur propre site à vocation commerciale ou  personnelle. Le maintien ou non de l&#8217;œuvre dépend alors du bon vouloir des  ayants droits et des moyens de surveillance mis en place.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intérêt d&#8217;un recours collectif en France</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
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		<description><![CDATA[Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.
On entend par &#171;&#160;recours collectif&#160;&#187;, ou  &#171;&#160;action de groupe&#160;&#187;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.</p>
<p>On entend par &laquo;&nbsp;recours collectif&nbsp;&raquo;, ou  &laquo;&nbsp;action de groupe&nbsp;&raquo;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice  commun de la part d&#8217;un même professionnel.</p>
<p>Ce mécanisme semble avantageux à plusieurs titres.</p>
<p>Les personnes ayant subi un dommage de faible  importance ont alors à leur disposition un mécanisme leur permettant de faire  valoir leurs droits et d&#8217;obtenir réparation.</p>
<p>Les opposants à l&#8217;instauration d&#8217;un recours collectif  arguent d&#8217;un déséquilibre qui serait créé pour les professionnels, ou encore  d&#8217;une judiciarisation de la vie économique, ainsi que l&#8217;existence de procédures  de défense des consommateurs.</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre qu&#8217;un rapport sur ce sujet a  été déposé, le 16 décembre 2006, aux Ministres de l&#8217;Economie et des Finances et  de la Justice, proposant des solutions encadrées.</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>Le Groupe de travail a décidé de continuer ses  auditions, les travaux sont toujours en cours.</p>
<p>En parallèle, début 2007, un projet de loi a été  déposé par le député Arnaud MONTEBOURG. Cette proposition n&#8217;a pas encore été  examinée (n°3729).</p>
<ol>
<li><strong>La situation actuelle</strong></li>
</ol>
<p><u>Le rôle des associations</u></p>
<p>La loi ROYER du 27 décembre 1973 a reconnu aux  associations de consommateurs agréées une action en justice pour les faits  portant un préjudice direct ou indirect à l&#8217;intérêt collectif des consommateurs  (article L421-1 et suivants du Code de la Consommation), les associations étant  compétentes au regard d&#8217;une spécialité donnée, précisée dans son objet statutaire.</p>
<p>L&#8217;association agit alors dans l&#8217;intérêt collectif  des consommateurs, et non en réparation du préjudice subi personnellement par  les victimes de l&#8217;infraction. Son action s&#8217;étend à la cessation des pratiques  illicites ou à la suppression de clauses abusives.</p>
<p>L&#8217;association peut également intervenir au soutien  d&#8217;une demande initiale introduite par un ou plusieurs consommateurs, par voie  d&#8217;action conjointe (articles L421-7 et L422-1 du Code de la Consommation).</p>
<p>Ainsi, s&#8217;agissant d&#8217;un intérêt individuel, une  association de consommateurs ne peut agir de sa propre initiative, elle doit  être mandatée par au moins deux consommateurs concernés, pour la réparation des  préjudices individuels.</p>
<p><u>Portée limitée de la décision rendue</u></p>
<p>Les limites de ces actions résident  essentiellement dans l&#8217;effet des décisions rendues.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, une décision rendue constatant  le caractère illicite d&#8217;une clause d&#8217;un contrat n&#8217;aura pas d&#8217;effet à l&#8217;égard de  tiers.</p>
<p>D&#8217;autres voies ont été récemment développées en  matière de mode alternatif de règlement des litiges. Il s&#8217;agit alors de moyens  non juridictionnels, tels que la médiation ou la conciliation.</p>
<p><u>Moyens d&#8217;action judiciaire</u></p>
<p>Le consommateur dispose également de la  possibilité de saisir le Juge de Proximité, compétent pour les affaires dont le  montant n&#8217;excède pas 4.000,00 euros et concernant les affaires simples. Le Juge  tente d&#8217;abord de concilier les parties directement, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un  tiers. Il rend ensuite un jugement.</p>
<p>Le consommateur a également à sa disposition  l&#8217;injonction de faire, qui permet au créancier d&#8217;obtenir rapidement le paiement  d&#8217;une créance, pour des demandes inférieures à 10.000,00 euros.</p>
<p><u>A l&#8217;Etranger</u>, a été mis en place depuis le XIXe siècle aux  Etats-Unis une action de groupe (&laquo;&nbsp;<em>class  action</em>&laquo;&nbsp;) reproduite au Canada, en Angleterre, en Suède et au Portugal,  de façon plus encadrée.</p>
<p>L&#8217;action de groupe ne concerne pas que les  consommateurs, elle peut concerner toute minorité ou toute victime de  discrimination. Elle est conditionnée notamment par le nombre suffisant de  personnes dans le groupe, par les questions de droit et de faits communes au  groupe, par des demandes ou défenses communes, par le rôle donné du  représentant.</p>
<p>Récemment, des Pays comme la Suède ont adopté ces  procédures d&#8217;action de groupe (par la loi du 30 mai 2002 en application depuis  Janvier 2003), alors que le Portugal, qui prévoit dans sa constitution un droit  d&#8217;action populaire, a développé cette procédure d&#8217;action collective depuis  1995.</p>
<p>Il est indéniable que l&#8217;action collective, en  dehors d&#8217;améliorer l&#8217;accès à la justice, a surtout un effet dissuasif important  pour les personnes concernées.</p>
<p>On peut même penser que l&#8217;action collective amène  à un équilibrage naturel de la relation consommateur- vendeur et, de là, à une  éthique professionnelle.</p>
<ol>
<li><strong>Les propositions</strong></li>
</ol>
<p>Les propositions faites en France privilégieraient  une action en deux phases :</p>
<ol>
<li>une  première phase au cours de laquelle le Juge contrôle la validité de l&#8217;action,  la cohérence du groupe et la qualité de son représentant, ainsi que les  questions de droit et de faits apportées ;</li>
<li>une  deuxième phase au cours de laquelle serait évoquée la responsabilité du  professionnel et le montant des dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Une autre option pourrait être la mise en place  d&#8217;une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse :</p>
<ol>
<li>La  première phase permettrait aux victimes de se manifester. Dès cette première  phase, le Juge statuerait sur la responsabilité du professionnel.</li>
<li>Lors  de la deuxième phase, seraient examinés les dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Pour mettre en place ces nouveaux mécanismes,  plusieurs règles fondamentales du droit civil français devraient être revues,  comme :</p>
<ol>
<li>la  règle de la qualité pour agir (&laquo;&nbsp;<em>nul  ne plaide par procureur</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>le  principe de l&#8217;autorité relative de la chose jugée (&laquo;&nbsp;<em>l&#8217;autorité de la chose jugée n&#8217;a lieu qu&#8217;à l&#8217;égard de ce qui a fait  l&#8217;objet d&#8217;un jugement</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>l&#8217;interdiction  des arrêts de règlement (article 5 du Code Civil)…</li>
</ol>
<p>Par ailleurs, le champ d&#8217;application de l&#8217;action  de groupe doit être précisé.</p>
<p>La majorité des systèmes étrangers ayant adopté ce  type d&#8217;action a choisi un champ d&#8217;application large, qui peut être le droit de  la consommation, mais aussi l&#8217;environnement, le droit du travail, le droit  boursier, etc.</p>
<p>Il semble essentiel que le choix français retienne  un domaine d&#8217;intervention important. En effet, l&#8217;évolution de la société est  telle que les problématiques essentielles d&#8217;aujourd&#8217;hui ne seront sûrement pas  celles de demain.</p>
<p>Qui aurait parié à la fin des années 90 sur une  telle importance aujourd&#8217;hui des télécommunications et, de ce fait, les  relations avec les opérateurs fixes, mobiles, ADSL… ? Chaque foyer n&#8217;est-il pas  lui-même signataire de plusieurs contrats pour ce seul domaine ?</p>
<p>D&#8217;autres questions devront être réglées, comme la  compétence des Tribunaux.</p>
<p>Enfin, le Juge pénal peut-il être appelé à  connaître d&#8217;actions de groupe ?</p>
<p>En toute hypothèse, la mise en place d&#8217;une telle  action nécessite des remaniements de notre droit.</p>
<p>Néanmoins, c&#8217;est par de  telles avancées que chacun se sentira mieux défendu dans la société.</p>
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		<item>
		<title>Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
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		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

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		<description><![CDATA[Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &#171;&#160;YOUTUBE&#160;&#187; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.
Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &laquo;&nbsp;YOUTUBE&nbsp;&raquo; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.</p>
<p>Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations  nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s&#8217;engageant à  concéder aux sites en cause ainsi qu&#8217;à   leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour  le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des  contenus en dehors de toute exploitation commerciale.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>YOUTUBE prévoit, par exemple, qu&#8217;au-delà de deux  mises en demeure envoyées relativement à des contenus illicites, un utilisateur  récidiviste pourrait être exclu du site, sans qu&#8217;il soit toutefois aisé de  déterminer l&#8217;identité d&#8217;un internaute dont les coordonnées sont purement  déclaratives.</p>
<p>Ainsi, les contenus litigieux portent notamment  sur les droits d&#8217;auteur et droits voisins, tels que des vidéos présentant un  artiste dans le cadre de l&#8217;exécution d&#8217;une performance, en dehors de toute  autorisation.</p>
<p>De nombreux artistes assignent désormais les  internautes à l&#8217;origine d&#8217;une telle vidéo en associant les sites de partage de  vidéos en ligne à leur démarche.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, la société CANAL +  a assigné la plate-forme de partage de vidéos  KEWEGO, mettant à la disposition des internautes des vidéos reprenant certaines  de ses émissions, telles que &laquo;&nbsp;LES GUIGNOLS DE L&#8217;INFO&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;LE  GRAND JOURNAL&nbsp;&raquo;. Il en est de même de l&#8217;humoriste Lafesse à l&#8217;encontre de  Dailymotion.</p>
<p>De même, un éditeur tel que YOUTUBE est  actuellement visé à titre principal par une &laquo;&nbsp;class action&nbsp;&raquo; initiée  aux Etats-Unis par différentes fédérations sportives, reprochant à celui-ci  l&#8217;offre de vidéos relatives à des manifestations sportives dont les droits  exclusifs de retransmission leur sont concédés moyennant des contreparties  financières importantes, à l&#8217;origine de la majorité de leurs ressources.</p>
<p>Enfin, ce type de site peut servir de relais à la  diffusion d&#8217;images portant atteinte à la vie privée de personnes.</p>
<p>La responsabilité invoquée par ces éditeurs est  habituellement celle applicable aux hébergeurs.</p>
<p>Ainsi, n&#8217;étant pas soumis à une obligation  générale de surveillance des contributions proposées, leur responsabilité ne  serait engagée qu&#8217;à partir du moment où, informés du caractère illicite de  certains contenus par une notification, ils n&#8217;auraient pas agi promptement pour  les retirer du site.</p>
<p>A cette fin, les éditeurs mettent généralement en  place un système d&#8217;alerte permettant à tout titulaire de droits contrariés par  la mise en ligne de contributions de notifier à l&#8217;éditeur leur existence, et  d&#8217;en solliciter le retrait.</p>
<p>Toutefois, les tribunaux saisis de ces affaires  apprécient de plus en plus finement le rôle de ces plates-formes.</p>
<p>Ainsi, dans un jugement du 13/07/07, le TGI de  Paris a considéré que <em>&laquo;&nbsp;la société  Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de  faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en  ligne; qu&#8217;il appartient donc d&#8217;en assumer la responsabilité, sans pouvoir  rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu&#8217;elle leur a fourni  délibérément les moyens de la commettre;</em><br />
<em>Attendu que si la  loi n&#8217;impose pas aux prestataires techniques une obligation générales de  recherches les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette  limite ne trouve pas à s&#8217;appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou  induites par le prestataire lui-même;</em><br />
<em>Attendu que force  est de constater en l&#8217;espèce que la société Dailymotion n&#8217;a mis en œuvre aucun  moyen propre à rendre impossible l&#8217;accès au film &laquo;&nbsp;Joyeux Noël&nbsp;&raquo;, sinon  après avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà  réalisé, alors qu&#8217;il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;</em><br />
<em>Attendu en  revanche qu&#8217;il ne saurait être imputé à la société Dailymotion d&#8217;avoir permis  le téléchargement du film en cause dès lors que le site 
<a  href="http://www.keepvid.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.keepvid.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.keepvid.com/');" >www.keepvid.com</a></em><em> appartient à un  tiers, lequel n&#8217;est pas dans la cause&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, le tribunal a retenu la  condamnation de Dailymotion en lui attribuant la qualité de prestataire  technique. Les juges considère donc que Dailymotion a connaissance du contenu  hébergé et à ce titre doit assumer sa part de responsabilité.<br />
L&#8217;éditeur du site n&#8217;est pas le seul responsable.</p>
<p>Parallèlement, des solutions sont recherchées par  les éditeurs afin de filtrer en amont les vidéos pirate offertes sur le site  (&laquo;&nbsp;finger printing&nbsp;&raquo;). La société GOOGLE annonçait par ailleurs en  Avril 2007 le lancement d&#8217;un logiciel permettant aux titulaires de droits  d&#8217;assurer une veille sur les diffusions illégales de leurs contenus, afin d&#8217;en  demander le retrait (logiciel &laquo;&nbsp;claim your containt&nbsp;&raquo; [revendiquez  votre contenu]).</p>
<p>De manière générale, ces sites de partage en ligne  sont de plus en plus utilisés à des fins plus ambitieuses que celles à  l&#8217;origine de leur succès (échange de vidéos présentant un caractère ludique,  spectaculaire, inédit, etc.). En effet, nombre d&#8217;annonceurs recourent désormais  aux services de partage de vidéos en ligne pour diffuser des spots  publicitaires dont ils espèrent voir le réseau assurer leur diffusion par le  buzz. De même, certaines institutions se lancent dans la communication par ce  biais, telles notamment que la Commission Européenne, qui vient de lancer une chaîne  thématique accessible depuis YOUTUBE.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<item>
		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/vers_un_remise_en_question_de_la_souvera/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[contrats]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Les agents sportifs : cadre d&#8217;exercice juridique de la profession</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.
L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.</p>
<p align="justify">L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p align="justify">Les Tribunaux ont rarement l&#8217;occasion de se prononcer sur des questions juridiques relatives aux agents sportifs. La Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE en a eu l&#8217;occasion dans une affaire SARL BD SPORT ET CONSULTING c/ Société DEANSWARD CORPORATION LTD (arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la 2e Chambre de la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE).</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;espèce précitée, le problème soulevé concernait une convention conclue d&#8217;une part entre une société Française, représentée par son gérant, détenteur de la licence d&#8217;agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et d&#8217;autre part une société Irlandaise, représentée par son directeur, qui ne disposait pas, quant à lui, de cette qualité. L&#8217;accord portait sur les modalités d&#8217;une collaboration envisagée dans le cadre du recrutement d&#8217;un joueur Français par un club Italien. En cas de succès de l&#8217;entreprise, les parties avaient convenu un partage de la commission versée par le club recruteur. La société Française s&#8217;est finalement opposée, suite au recrutement du joueur par un club Turinois, à l&#8217;exécution des engagements souscrits à l&#8217;égard de son cocontractant, en invoquant la nullité de la convention du fait du défaut de qualité d&#8217;agent sportif de la société Irlandaise.</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;action judiciaire en paiement introduite par la société Irlandaise, celle-ci faisait valoir que l&#8217;exercice à titre occasionnel de l&#8217;activité d&#8217;agent sportif par un ressortissant d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union Européenne, non établi sur le Territoire national, n&#8217;était pas conditionné à la détention d&#8217;une licence d&#8217;agent sportif par la société, en application de l&#8217;article 15-2-4e) de la loi du 16 juillet 1984, seules devant être respectées les conditions de moralité définies par la loi.</p>
<p align="justify">Toutefois, la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE a estimé que cette possibilité n&#8217;était pas ouverte aux personnes morales, et a en conséquence déclaré nulle pour cause illicite, du fait de sa contrariété avec les dispositions d&#8217;ordre public instituant la licence d&#8217;agent sportif, la convention conclue entre les parties.</p>
<p align="justify">Une proposition de loi relative au statut des Agents Sportifs, déposée à l&#8217;Assemblée Nationale le 9 février 2005, prévoit des mesures de clarification de la fonction d&#8217;agent sportif. Elle vise tout d&#8217;abord à restreindre la délivrance des licences d&#8217;agents sportifs aux seules personnes physiques, et à aligner le régime auquel sont soumis les ressortissants étrangers non communautaires à celui applicable aux Etats membres de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p align="justify">La prévention des conflits d&#8217;intérêt a, en outre, conduit l&#8217;auteur de la proposition de loi à mettre en œuvre une interdiction d&#8217;exercice dans un organisme de sport professionnel pour tout ancien agent possédant encore des liens directs ou indirects avec son ancienne structure.</p>
<p align="justify">En outre, l&#8217;insertion d&#8217;un mécanisme de <em>numerus clausus</em> limitant le nombre d&#8217;agents licenciés serait, en vertu de cette proposition de loi, de nature à permettre à ceux-ci de développer chacun une activité suffisante, afin d&#8217;éviter le développement de pratiques douteuses.</p>
<p align="justify">De même, le mode de rémunération des agents sportifs devrait être revu, afin de transférer la charge de leur rémunération des sportifs professionnels eux-mêmes aux formations dans lesquelles ils évoluent, tout en asseyant le barème de leur rémunération sur un principe de dégressivité, en fonction du montant conclu entre le sportif et sa nouvelle formation.</p>
<p align="justify">Il est enfin prévu d&#8217;instituer un véritable pouvoir disciplinaire attribué à la Commission des Agents Sportifs, à l&#8217;encontre des agents sportifs pour tout manquement à leurs règles de conduite et de déontologie.</p>
<p align="justify">Ces différentes mesures devraient être de nature à assainir la profession.</p>
<p align="justify">Blandine POIDEVIN<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES<br />
Avocat</p>
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		<title>Quelle légalité pour les paris sportifs en ligne ? (Note pour Le Figaro)</title>
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		<pubDate>Mon, 22 May 2006 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[En France, la loi du 21 mai 1836 prohibe toutes les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l&#8217;espérance d&#8217;un gain qui serait acquis par la voie du sort . 
Les paris sportifs, dans la mesure où, même en présence d&#8217;une connaissance approfondie de la valeur des compétiteurs, intervient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, la loi du 21 mai 1836 prohibe toutes les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l&#8217;espérance d&#8217;un gain qui serait acquis par la voie du sort . <span id="more-148"></span></p>
<p>Les paris sportifs, dans la mesure où, même en présence d&#8217;une connaissance approfondie de la valeur des compétiteurs, intervient une certaine part de hasard, entrent dans cette catégorie (CA Paris, 28 avril 1971).</p>
<p>La violation de cette interdiction est punie de 2 ans d&#8217;emprisonnement et 30.000 euros d&#8217;amende (portée au quintuple pour une personne morale). A ces peines peuvent s&#8217;ajouter des peines complémentaires telles qu&#8217;interdiction des droits civiques, confiscations etc. ainsi que les peines applicables aux personnes morales (interdiction d&#8217;exercice, fermeture d&#8217;établissement, etc.).</p>
<p>Pour ce qui concerne spécifiquement les paris hippiques, la loi du 2 juin 1891 accorde un monopole au PMU. Les personnes recevant ou offrant de recevoir des paris peuvent, quant à elles, se voir condamnées à une peine de trois à cinq ans d&#8217;emprisonnement, assortie d&#8217;une amende pouvant aller jusqu&#8217;à 300.000 euros.</p>
<p>Cette loi attribue en outre expressément la qualité de complice de cette infraction, encourant à ce titre les mêmes peines, aux personnes engageant ces paris, c&#8217;est à dire aux joueurs.</p>
<p>La mise en ligne de ces activités est-elle susceptible de remettre en cause leur illégalité ?</p>
<p>A priori, dès lors que le site permet au public français de jouer en ligne, voire cible ce public, les règles ci-dessus exposées ont vocation à s&#8217;appliquer. Le juge français sera compétent pour appliquer la loi pénale. Il est nécessaire, toutefois, qu&#8217;un lien de rattachement quelconque existe avec le territoire français.</p>
<p>La question qui peut néanmoins se poser est celle de la conformité de la législation française, accordant un monopole à la FDJ et au PMU, au regard des dispositions sur la libre prestation de services, prévues à l&#8217;article 46 du Traité CE.</p>
<p>De principe, les jeux d&#8217;argent sont exclus du chapitre d&#8217;application de la directive &laquo;&nbsp;Services obligeant à la libre concurrence des services entre les Etats membres&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A ce titre, l&#8217;arrêt Gambelli, rendu en novembre 2003 par la CJCE, rappelait qu&#8217;un tel monopole ne pouvait être justifié que par un motif légitime lié, par exemple, à la protection du consommateur ou à la lutte contre la fraude, et précisait que les Etats ne pouvaient légitimement invoquer de tels motifs tout en encourageant, à grand renfort de publicité, l&#8217;activité de leurs propres monopoles.</p>
<p>Un décret a été adopté, le 17 février 2006, visant à apporter une apparence de conformité des monopoles institués à ces exigences, en rappelant les missions conférées à ces organismes en terme de canalisation de l&#8217;offre, de lutte contre le blanchiment, etc. On peut néanmoins s&#8217;interroger sur sa légitimité.</p>
<p>Les récentes affaires de paris truqués dans le milieu du Football belge ne plaident pas en faveur d&#8217;un allégement de ce cadre juridique.</p>
<p>En France, par l&#8217;intermédiaire de la Française des Jeux (ou de la Ligue Française de Football), en Italie et en Belgique, notamment, les institutions ou monopoles veillent jalousement à leur prérogatives et n&#8217;hésitent pas à défendre en justice leurs droits. Plusieurs procédures sont en cours actuellement en France.</p>
<p>Plus récemment, le REAL MADRID a déclaré intenter une action en justice contre 7 sites de paris en ligne. Pourtant, trois plaintes ont été déposées contre la France devant la CJCE par des sites internet étrangers.</p>
<p>C&#8217;est probablement cette instance européenne qui portera les premiers coups aux monopoles étatiques, sous l&#8217;œil attentif des professionnels.</p>
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		<title>Les difficultés soulevées par l&#8217;application aux entreprises françaises du &#171;&#160;Sarbanes Oxley Act&#160;&#187;</title>
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		<pubDate>Tue, 02 May 2006 23:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;SARBANES-OXLEY ACT&#160;&#187; a été voté en juillet 2002 par le Congrès Américain, à la suite des scandales relatifs aux affaires ENRON et WORLDCOM.
Cette loi a notamment pour objectif de rétablir la confiance des opérateurs dans la fiabilité des informations communiquées par les entreprises cotées, par le biais d&#8217;un renforcement du contrôle interne sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le &laquo;&nbsp;SARBANES-OXLEY ACT&nbsp;&raquo; a été voté en juillet 2002 par le Congrès Américain, à la suite des scandales relatifs aux affaires ENRON et WORLDCOM.</p>
<p>Cette loi a notamment pour objectif de rétablir la confiance des opérateurs dans la fiabilité des informations communiquées par les entreprises cotées, par le biais d&#8217;un renforcement du contrôle interne sur les informations émanant de celles-ci.</p>
<p>Elle s&#8217;applique, de façon obligatoire, à toutes les entreprises, Américaines ou étrangères, cotées aux Etats-Unis et, par extension, aux filiales Européennes des groupes américains et aux entreprises qui travaillent ou exportent aux Etats-Unis.</p>
<p>Surtout, de nombreuses entreprises Françaises envisagent la mise en place de solutions informatiques, reposant sur la mise en œuvre de cette loi.</p>
<p>Il s&#8217;agit, notamment, de permettre de dénoncer tout comportement contraire à la loi ou aux règles fixées par l&#8217;entreprise.</p>
<p>Or, le cadre juridique applicable en France est susceptible de présenter certaines difficultés au regard des exigences posées par cette législation.</p>
<p><span id="more-270"></span><u><strong>1. La mise en place de lignes éthiques</strong></u></p>
<p>Dans le cadre d&#8217;une recherche d&#8217;informations à tous les niveaux de l&#8217;entreprise, destinée à améliorer le contrôle interne de celle-ci, plusieurs projets visant à mettre en place des dispositifs d&#8217;alerte professionnelle ont récemment été soumis à la CNIL.</p>
<p>Les outils proposés prévoient des aides à la recherche d&#8217;informations internes.</p>
<p>Ces systèmes, inspirés d&#8217;une lecture extensive du SARBANES-OXLEY ACT qui visait les seuls cadres financiers, sont imaginés pour permettre à tout salarié ayant connaissance d&#8217;une infraction aux lois et règlements ou même aux règles internes de l&#8217;entreprise, de signaler ces pratiques ou comportements à leur responsable, par téléphone, courrier électronique ou postal ou par télécopie.</p>
<p>Or, l&#8217;enregistrement de telles données constitue un traitement de données personnelles au sens de la loi Informatique et Libertés. Dès lors, les garanties prévues par cette loi au profit des personnes concernées doivent être respectées. Parmi celles-ci figurent, notamment, le droit de recevoir les informations relatives à ce traitement, le droit d&#8217;avoir accès aux données collectées et le cas échéant de les rectifier. La possibilité doit en outre être offerte aux personnes concernées de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, à une telle collecte, à moins que celle-ci ne soit la conséquence d&#8217;une obligation légale. La qualité de salarié n&#8217;exclut pas l&#8217;application de ces règles.</p>
<p>Cet enregistrement de données est indépendant des déclarations effectuées par l&#8217;entreprise pour le fichier relatif à la gestion de la paie ou du personnel.</p>
<p>La CNIL préconise par ailleurs aux entreprises souhaitant mettre en place un tel dispositif de restreindre son champ aux domaines financiers, comptables, bancaires et de lutte contre la corruption, et de ne pas encourager les dénonciations anonymes.</p>
<p>Il convient de rappeler que la CNIL a publié un document d&#8217;orientation, plutôt qu&#8217;une recommandation, afin d&#8217;examiner au cas par cas chaque situation. Le 8 décembre 2005, a été mis en place un mécanisme d&#8217;autorisation unique.</p>
<p>La CNIL permet ainsi aux entreprises se conformant au document d&#8217;orientation le bénéfice d&#8217;une procédure déclarative, en lui adressant un engagement de conformité. Tous les autres systèmes sont soumis à procédure d&#8217;autorisation.</p>
<p>Elle préconise également le caractère complémentaire que doivent présenter ces dispositifs d&#8217;alerte. De même, le support d&#8217;enregistrement des données doit permettre l&#8217;enregistrement de données objectives et susceptibles de vérification.</p>
<p>La gestion de ces alertes doit être soumise à une organisation spécifique dans l&#8217;entreprise. Une communication des données recueillies peut être effectuée vers des sociétés du même groupe, si cette communication s&#8217;avère nécessaire pour les besoins de l&#8217;enquête.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;identité de l&#8217;auteur de l&#8217;alerte ne pourra être donnée à la personne concernée.</p>
<p>En outre, si le Code du Travail prévoit qu&#8217;aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des faits constitutifs de harcèlement ou de discrimination (articles L 122-45 et suivants), le Code Pénal encadre néanmoins, aux articles L 226-10 et L 434-26, ce principe en sanctionnant les délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation d&#8217;infractions imaginaires, ce qui devrait être de nature à encourager les salariés à la plus grande prudence.</p>
<p>De même, le droit à la vie privée doit être respecté par l&#8217;employeur à l&#8217;égard de ses salariés. Il est recommandé de mettre en place une charte décrivant les comportements devant faire l&#8217;objet de dénonciations, et les comportements devant rester confidentiels. En effet, toute démarche subjective doit être proscrite, tant de la part d&#8217;un salarié que de la part d&#8217;un supérieur hiérarchique.</p>
<p><u><strong>2. Le transfert de données personnelles hors Union Européenne</strong></u></p>
<p>Par ailleurs, les données ainsi collectées sont, dans de nombreux cas, destinées à être transférées au siège Américain de l&#8217;entreprise. Or, en vertu de la loi Informatique et Libertés, le transfert de données personnelles vers un Etat hors Union Européenne ne garantissant pas un niveau suffisant de protection de la vie privée et des libertés fondamentales, n&#8217;est possible qu&#8217;après autorisation de la CNIL.</p>
<p>Les Etats-Unis étant signataires de l&#8217;accord Safe Harbour, l&#8217;entreprise destinataire des données doit s&#8217;engager à respecter les droits fondamentaux issus de la directive. L&#8217;entreprise expéditrice des données est responsable solidairement de l&#8217;utilisation qui sera faite des données.</p>
<p>Les entreprises disposent également de la possibilité de recourir, pour le transfert, aux clauses contractuelles types préconisées par la Commission Européenne, ou de mettre en place en interne, à l&#8217;échelle du groupe, des binding corporate rules relatives au transfert de données personnelles, assurant un niveau de protection de la vie privée et des droits des personnes suffisant.</p>
<p><strong><u>3. La surveillance des salariés</u></strong></p>
<p>Dans le cadre du renforcement de la vigilance dans l&#8217;entreprise, la mise en place de systèmes de surveillance des salariés, tels que la vidéosurveillance, le contrôle téléphonique, l&#8217;utilisation de badges, etc., peut également être envisagée.</p>
<p>Or, l&#8217;installation sur le lieu de travail d&#8217;un système de vidéosurveillance, captant et conservant des images sur un support numérique, constitue un traitement automatisé d&#8217;informations nominatives soumis à la loi Informatique et Libertés.</p>
<p>Susceptibles de porter atteinte à la liberté d&#8217;aller et venir, ces systèmes doivent respecter le principe de proportionnalité et s&#8217;effectuer de manière adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l&#8217;objectif poursuivi (article L 120-2 du Code du Travail).</p>
<p>Ainsi, le nombre, l&#8217;emplacement, l&#8217;orientation, les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras, de même que la nature des tâches accomplies par les personnes surveillées sont des éléments à prendre en compte pour l&#8217;évaluation du caractère proportionné du système.</p>
<p>Les personnes concernées (employés et visiteurs) doivent être informées de l&#8217;existence du dispositif, des destinataires des images ainsi que des modalités d&#8217;exercice de leur droit d&#8217;accès aux enregistrements.</p>
<p>La mise en place d&#8217;un tel système doit en outre faire l&#8217;objet d&#8217;une consultation des instances représentatives du personnel et d&#8217;une déclaration à la CNIL.</p>
<p>S&#8217;agissant du téléphone, les mêmes exigences en terme d&#8217;information du personnel et des instances représentatives existent (articles L 121-8 et L 432-2-1 du Code du Travail). L&#8217;accès aux relevés téléphoniques individuels n&#8217;est possible que de manière exceptionnelle, en cas par exemple d&#8217;utilisation anormale des services téléphoniques au regard de leur utilisation moyenne constatée au sein de l&#8217;entreprise.</p>
<p>En outre, l&#8217;article 226-15 du Code Pénal prévoit qu&#8217;aucun enregistrement ou écoute permanents du personnel ne peut être mis en œuvre par l&#8217;employeur, sauf législation particulière (par exemple, les salles de marché) ou cas justifiés (par exemple, la formation à l&#8217;accueil téléphonique).</p>
<p>La mise en place de badges ou de systèmes de géolocalisation fait l&#8217;objet des mêmes contraintes. Enfin, l&#8217;accès par l&#8217;employeur aux fichiers personnels du salarié nécessite que le salarié visé ait fait l&#8217;objet d&#8217;une information préalable (CCass, Ch. Soc., 17 mai 2005), sauf en cas de &laquo;&nbsp;risque ou d&#8217;évènement particulier&nbsp;&raquo;.</p>
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