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La violation de l’image d’une personne sous l’angle du droit pénal.

Si l’article 9 du Code Civil est fréquemment invoqué par les personnes reprochant à un titre de presse ou à un site internet la violation de leur droit à l’image, les atteintes à la vie privée d’une personne peuvent également faire l’objet de poursuites sur le plan pénal.

Ainsi, l’article 226-1 du Code Pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui notamment en fixant, enregistrant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

C’est cette qualification juridique qui avait été utilisée dans l’affaire opposant les héritiers du Président François MITTERAND au journal PARIS MATCH, qui avait diffusé des photographies de l’ancien Président sur son lit de mort, prises clandestinement à l’insu de la famille. La Cour d’Appel de PARIS, dans sa décision du 02 juillet 1997, a condamné les défenderesses à une peine d’amende et à indemniser les parties civiles.

La mise en œuvre de cet article nécessite toutefois que la personne victime de l’infraction considérée se trouve dans un lieu privé, conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe, d’une manière permanente ou temporaire.

Est au contraire qualifié de lieu public celui qui est accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.

Si les photographies prises dans la rue ne peuvent, logiquement, tomber sous le coup de l’article 226-1 du Code Pénal, au contraire, il a été jugé qu’un bateau, une chambre d’hôpital ou encore le bureau d’une entreprise devaient être considérés comme des lieux privés susceptibles de recevoir application de l’article précité.

De la même manière, le Tribunal Correctionnel de Lille, dans un jugement du 13 septembre 2007, a relaxé du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne, un prévenu comparaissant pour avoir photographié avec son téléphone portable « sous les jupes des filles » dans des supermarchés, en rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un lieu privé.

Plus récemment, la Cour de Cassation a condamné sur ce fondement une personne ayant profité d’une opportunité technique pour filmer une scène se déroulant à l’intérieur de la salle des délibérations d’une Cour d’Assise, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l’autorisation de l’occupant et dans laquelle un des jurés avait été ainsi filmé à son insu, vu et reconnu par des téléspectateurs.

Si l’intérêt d’une action pénale n’est pas à démontrer, sur le plan notamment dissuasif par rapport aux sanctions qu’elle comporte, il convient toutefois de rappeler que l’action civile fondée sur l’article 9 du Code Civil permet plus de libertés à la victime d’une exploitation sans son autorisation de son image, dans la mesure où aucune condition restrictive en terme notamment de lieu de situation de la personne représentée n’est imposée. A partir du moment où celle-ci est identifiable et qu’elle subit, du fait de la divulgation en cause, un préjudice, il lui est loisible de solliciter la réparation de celui-ci devant les juridictions compétentes.

Le juge des référés saisi à cet effet peut prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi subie.

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Décisions de justice, noms des personnes condamnées et liberté d’expression

Selon les éditeurs, les noms de personnes impliquées dans des infractions sont ou non cités, on ne reprend parfois que leurs initiales ou l’intégralité de leur nom. Quel est l’état du droit ?

En effet, nombreuses sont les personnes qui découvrent qu’une condamnation dont elles ont fait l’objet est mentionnée sur internet par une simple recherche sous leur nom.

1 – La difficile conciliation de la vie privée et de la liberté d’information

La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a, dans sa délibération N° 01-057 du 29 novembre 2001, rappelé le problème soulevé par la diffusion sur Internet d’articles de presse rendant compte du déroulement d’une instance judiciaire, par rapport aux impératifs de protection de la vie privée et de droit à l’oubli, dans la mesure où, du fait notamment du développement des moteurs de recherche sur Internet, il suffit désormais qu’un justiciable soit cité une fois dans un journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de journal, rappelle à jamais les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.

La difficulté réside dans la conciliation entre le droit à la vie privée et les règles régissant la liberté d’expression protégeant les organes de presse.

La CNIL a, en conséquence, appelé l’attention des organismes de presse sur l’intérêt s’attachant à ce que la mise en ligne, sur des sites web en accès libre, de comptes-rendus de procès ou de décisions de justice citant les personnes physiques parties ou témoins au procès, suscite une réflexion d’ordre déontologique en concertation avec la CNIL, lorsque, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées.

Si certaines dispositions spéciales font interdiction de mentionner, à l’occasion de la diffusion de certaines décisions de justice, le nom des parties (en matière de filiation, divorce, avortement, mineurs, etc.), rien de tel n’existe pour les infractions de droit commun, dont le contentieux est abondant.

Ce manque de protection est d’autant plus étonnant que le juge lui-même dispose de la faculté, pour certains contentieux déterminés, d’ordonner l’affichage ou la diffusion des décisions qu’il rend, pour une durée limitée dans le temps, étant précisé qu’une telle mesure constitue une peine complémentaire (article 131-10 du code Pénal).

En conclusion, même si du point de vue ethique et déontologique, il est contestable que le nom d’un prévenu soit divulgué dans la presse, aucune disposition juridique ne s’y oppose toutefois.

2 – Le recours à la loi Informatique et Libertés

L’article 26 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 permet à toute personne dont les données à caractère personnel sont utilisées, le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au traitement mis en œuvre.

Ce droit d’opposition pourrait être revendiqué, par exemple, à l’égard des moteurs de recherche, d’autant plus que les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sureté, ne peuvent, en application de l’article 9 de la Loi Informatique et Libertés, être traitées que par les juridictions, autorités publiques, personnes morales gérant un service public, auxiliaires de justice, et personnes privées limitativement désignées par la Loi.

En conséquence, il n’existe pas de fondement explicite justifiant, de façon formelle, une interdiction de publier le nom d’une personne dans un article de presse,

Par ailleurs, la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 permet à toute personne dont les données à caractère personnel sont utilisées de s’opposer, pour des raisons légitimes, au traitement ainsi mis en œuvre.

Ce droit trouve ici un écho particulièrement favorable, dans la mesure notamment où, en application de l’article 9 de la loi précitée, les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sureté, ne peuvent être traitées que par les juridictions, autorités publiques, personnes morales gérant un service public, auxiliaires de justice et personnes privées limitativement désignées par la Loi.

Ainsi, une première limite pourrait être trouvée dans ce texte.

Toutefois, il me semble que, de façon générale, l’article 9 du Code Civil pourrait trouver application dans la mesure où la gêne occasionnée cause, dans la durée, une atteinte injustifiée à la personne physique concernée et, alors même, que l’information en tant que telle ne présente plus un fait d’actualités (plusieurs mois ou années ont pu s’écouler).

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