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Droits musicaux: comment calculer la réparation du préjudice

Les atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de la propriété intellectuelle.

Certes, la musique appartient au régime général des droits d’auteur, néanmoins, la spécificité de sa diffusion permet d’imaginer des modes de réparation plus objectifs et opportuns qu’un montant forfaitaire défini arbitrairement.

1. Analyse des actes de contrefaçon

L’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : “toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit“.

En matière de musique, la Jurisprudence considère qu’il y a contrefaçon lorsque, à l’édition des enregistrements superposés des deux œuvres, les différences entre deux chansons sont si faibles que l’on a l’impression d’entendre une seule chanson (CA PARIS, 19 novembre 1985). La recherche se fera par l’examen des ressemblances harmoniques, mélodiques et rythmiques, en examinant la possibilité qu’une rencontre fortuite, à raison, par exemple, de la simplicité de la mélodie ou de l’existence de sources communes du rythme des deux œuvres, puisse expliquer les ressemblances entre celles-ci (CA PARIS, 25 avril 1972).

L’article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ajoute qu’est également un délit de contrefaçon “toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur“.

2. Réparation du préjudice

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Le cadre juridique de l’affichage urbain

Différentes lois réglementent l’affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse “Défense d’afficher”.

Les lois relatives à l’affichage se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet, l’affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation à pied ou par d’autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par les affiches.

Plusieurs dispositions majeures se trouvent dans le Code de l’Environnement, qui interdit toute publicité :

  • sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  • sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
  • dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
  • sur les arbres.

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Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers

Les sites de partage de vidéos en ligne de type “YOUTUBE” prévoient, dans leurs conditions d’utilisation, certaines dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.

Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle, les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s’engageant à concéder aux sites en cause ainsi qu’à leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des contenus en dehors de toute exploitation commerciale.

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Manifestations sportives et faux billets

Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l’acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme « le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

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Free, la télévision personnelle et le droit

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, ” créateur et animateur de [sa] propre chaîne”.

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission “Création Salariée” du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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Les conditions d’utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).

Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont “googlevideo”, “youtube” ou encore “dailymotion”, imposent certaines conditions d’utilisation qu’il semble intéressant de présenter.

Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l’utilisateur potentiel sous la forme d’une licence non exclusive.

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Les agents sportifs : cadre d’exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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La loi Informatique et Liberté et les listes noires

La transposition, par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements à caractère personnel, de la directive cadre du 24 octobre 1995, encadre la mise en œuvre des traitements automatisés susceptibles “du fait de leur nature, de leur portée ou de leur finalité d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire” (article 25 de la loi du 6 août 2004).

Cet article 25 a vocation à s’appliquer de manière large. Ainsi, des traitements qui seraient simplement susceptibles d’exclure une personne d’un droit sont visés par ce texte, tout comme ceux dont l’exclusion ne serait pas la finalité mais la conséquence, ou encore, ceux impliquant l’exclusion d’une prestation ou d’un simple contrat. Il peut s’agir des fichiers d’incident de paiement, relativement répandus en matière de vente en ligne, l’acheteur ayant connu un incident de paiement se voyant refuser un achat ultérieur.

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