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	<title>Jurisexpert &#187; brevet</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>indemnisation du copropriétaire n&#8217;exploitant pas le brevet</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article L 613-29 du CPI, applicable par défaut à la copropriété d&#8217;un brevet d&#8217;invention, prévoit une rémunération &#171;&#160;équitable&#160;&#187; au profit des copropriétaires n&#8217;exploitant pas personnellement l&#8217;invention. La question de l&#8217;assiette de calcul de l&#8217;indemnisation due au copropriétaire d&#8217;un brevet qui n&#8217;exploite pas l&#8217;invention a été posée à la Cour de Cassation. Celle-ci s&#8217;est prononcée dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L 613-29 du CPI, applicable par défaut à la copropriété d&#8217;un brevet d&#8217;invention, prévoit une rémunération &laquo;&nbsp;équitable&nbsp;&raquo; au profit des copropriétaires n&#8217;exploitant pas personnellement l&#8217;invention. La question de l&#8217;assiette de calcul de l&#8217;indemnisation due au copropriétaire d&#8217;un brevet qui n&#8217;exploite pas l&#8217;invention a été posée à la Cour de Cassation. Celle-ci s&#8217;est prononcée dans un arrêt du 12 juillet 2011, en rappelant qu&#8217;il convenait de tenir compte du résultat d&#8217;exploitation du brevet et non du chiffre d&#8217;affaires réalisé par le copropriétaire exploitant l&#8217;invention. Cette solution, si elle présente l&#8217;avantage de la clarté, n&#8217;est toutefois pas dépourvue de risque pour le copropriétaire non exploitant, dont on peut imaginer qu&#8217;il aurait éventuellement à participer aux pertes d&#8217;une exploitation déficitaire&#8230;</p>
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		<title>Brevetabilité et innovation, brevets de logiciel et combinaisons nouvelles</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
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		<description><![CDATA[Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l&#8217;objet d&#8217;une évolution particulière (III).
I / La notion d&#8217;invention brevetable
La notion d&#8217;invention brevetable est définie de manière négative par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique (I) et répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II). Le logiciel a fait l&#8217;objet d&#8217;une évolution particulière (III).</p>
<p>I / La notion d&#8217;invention brevetable</p>
<p>La notion d&#8217;invention brevetable est définie de manière négative par le Code de la Propriété intellectuelle. Celui-ci ne définit pas ce qu&#8217;est une invention mais ce qui ne l&#8217;est pas.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;article L611-10 alinéa 2 dispose :<br />
« Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :<br />
a) les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;<br />
b) les créations artistiques ;<br />
c) les plans, principes et méthodes dans l&#8217;exercice d&#8217;activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d&#8217;ordinateurs ;[le cas des programmes d'ordinateurs = le cas du logiciel → III]<br />
d) les présentations d&#8217;informations. »</p>
<p>Le CPI définit également les inventions qui ne sont pas brevetables.</p>
<p>Ainsi, selon l&#8217;article L.611-16 :<br />
« les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s&#8217;applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre de l&#8217;une de ces méthodes ».</p>
<p>Ne sont pas non plus brevetables selon l&#8217;article L.611-17 :<br />
« les inventions dont l&#8217;exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l&#8217;ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire ».</p>
<p>Enfin, l&#8217;article L.611-19 dispose également que :<br />
« Ne sont pas brevetables :<br />
1° Les races animales ;<br />
2° Les variétés végétales […] ;<br />
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l&#8217;obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;<br />
4° Les procédés de modification de l&#8217;identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux  des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l&#8217;homme ou l&#8217;animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».</p>
<p>L&#8217;invention peut porter sur un procédé (ex : un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud) ou sur un produit (ex : une molécule, un matériau, une machine).</p>
<p>Un procédé peut être défini comme une suite d&#8217;étapes techniques produisant un effet technique.</p>
<p>II / Les conditions de la brevetabilité</p>
<p>L&#8217;article L.611-10 du CPI dispose :<br />
« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d&#8217;application industrielle ».</p>
<p>II.1/ La nouveauté</p>
<p>La nouveauté est définie à l&#8217;article L.611-11 du CPI :<br />
«  Une invention est considérée comme nouvelle si elle n&#8217;est pas comprise dans l&#8217;état de la technique.<br />
L&#8217;état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible aux public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.<br />
Est également considéré comme compris dans l&#8217;état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demande de brevet européen ou international désignant la France, telles qu&#8217;elles ont été déposées, qui ont une date antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n&#8217;ont été publiées qu&#8217;à cette date ou qu&#8217;à une date postérieure ».</p>
<p>L&#8217;invention ne doit pas exister de toutes pièces dans l&#8217;état de la technique.</p>
<p>L&#8217;invention ne doit donc pas avoir été rendue accessible au public, quels qu&#8217;en soient l&#8217;auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de la présentation au public. Si tel est le cas, l&#8217;invention n&#8217;est plus brevetable.</p>
<p>Ex : la divulgation dans une revue scientifique de l&#8217;invention la veille du dépôt détruit la nouveauté.</p>
<p>Souvent, l&#8217;inventeur lui-même détruit la nouveauté. Il faut donc veiller à conserver le secret absolu à l&#8217;égard de l&#8217;invention, notamment en prenant le soin de faire signer des accords de confidentialité à toutes les personnes qui ont accès à l&#8217;invention (salariés, partenaires commerciaux, partenaires financiers, sous-traitants, personnes ayant accès aux locaux).</p>
<p>Ex : il a été jugé que l&#8217;entreposage d&#8217;un produit constitutif d&#8217;une invention dans un local ouvert et accessible au public était destructeur de la nouveauté. Idem pour un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles.</p>
<p>Exception : si la divulgation résulte d&#8217;un abus, elle n&#8217;affecte pas la nouveauté de l&#8217;invention, si elle a lieu dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande. L&#8217;abus peut, par exemple, consister en la divulgation en violation d&#8217;un secret professionnel, d&#8217;une obligation contractuelle de confidentialité ou sans l&#8217;accord de l&#8217;inventeur.</p>
<p>II.2 / L&#8217;activité inventive</p>
<p>La notion d&#8217;activité inventive est définie à l&#8217;article L.611-14 du CPI :<br />
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l&#8217;état de la technique. Si l&#8217;état de la technique comprend des documents mentionnés au 3ème alinéa de l&#8217;article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l&#8217;appréciation de l&#8217;activité inventive ».</p>
<p>Cette condition est donc subtile et subjective (fondée sur les connaissances de l&#8217;homme du métier), c&#8217;est donc la plus difficile à apprécier.</p>
<p>L&#8217;homme du métier peut être défini comme un homme de l&#8217;art normalement compétent, à savoir un spécialiste confirmé dans le domaine concerné mais de qualité moyenne. On parle de connaissances normales. Il est celui du domaine technique auquel se rattache l&#8217;invention. </p>
<p>Ex : Si l&#8217;homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s&#8217;étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science (TGI Paris, 16 novembre 1994).</p>
<p>Ainsi, pour lui, l&#8217;invention ne doit pas être évidente. La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d&#8217;un faisceau d&#8217;indices.</p>
<p>Ex : il est évident pour l&#8217;homme du métier d&#8217;utiliser, par de simples opérations d&#8217;exécution, un élément d&#8217;un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente ( CA Paris, 5 mai 1988).</p>
<p>Notion de combinaison et juxtaposition de moyens connus :</p>
<p>Ex : Une combinaison de moyen nécessite la coopération de ces moyens en vue d&#8217;un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Ainsi, c&#8217;est à bon droit qu&#8217;un arrêt prononce la nullité d&#8217;un brevet pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d&#8217;activité inventive de la revendication 1 à 6, dès lors qu&#8217;il relève que ces revendications, loin de former une combinaison, ne constituent qu&#8217;une simple juxtaposition de moyens (Cass. Com., 4 mai 1993).</p>
<p>Ex : Les divers éléments pris séparément étant divulgués, la combinaison de ces éléments qui tendaient, pour une même application industrielle, au même résultat, apparaît comme découlant de manière évidente de l&#8217;état de la technique (CA Bordeaux, 15 janvier 1990).</p>
<p>Ex : la Cour qui retient que les antériorités invoquées ne décrivaient pas la combinaison d&#8217;une douille d&#8217;un emploi simple et d&#8217;un élément de fixation permettant de supporter le poids d&#8217;un homme, que cette combinaison décrivait un moyen nouveau et ne découlait pas pour l&#8217;homme du métier du secteur considéré d&#8217;une manière évidente de l&#8217;état antérieur de la technique constituée par les brevets invoqués au titre de l&#8217;antériorité, a légalement justifié sa décision (Cass. Com., 18 octobre 1994).</p>
<p>II.3 / L&#8217;application industrielle</p>
<p>La dernière condition de la brevetabilité est définie à l&#8217;article L.611-15 du CPI :<br />
« Une invention est considérée comme susceptible d&#8217;application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d&#8217;industrie, y compris l&#8217;agriculture ».</p>
<p>Cette condition est beaucoup plus facile à remplir, étant donné qu&#8217;il suffit que le produit ou le procédé puisse être mis en œuvre par ou pour l&#8217;industrie. Dès lors que l&#8217;invention présente un caractère technique, la condition est acquise.<br />
En outre, la notion d&#8217;industrie est appréciée très largement et couvre toutes les activités humaines organisées.</p>
<p>Ainsi, tous les produits répondent à la condition dès lors que la fabrication peut être manufacturée. Pour les procédés, il suffit que leur mise en œuvre ait une signification économique et dépasse donc la sphère privée.</p>
<p>Ex : La condition d&#8217;application industrielle est remplie dès lors que l&#8217;objet de l&#8217;invention peut être fabriqué, sans que l&#8217;atteinte de résultat soit exigée (CA Paris, 17 octobre 2007).</p>
<p>Ex : Une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre dans un cadre privé et intime n&#8217;est pas susceptible d&#8217;application industrielle (OEB, chambre des recours techniques, 9 novembre 1994).</p>
<p>III / Le cas particulier de la brevetabilité des logiciels</p>
<p>Il est acquis que le logiciel est protégé par le droit d&#8217;auteur. Cette protection ne porte que sur la forme et non sur les idées. Le logiciel sera protégé s&#8217;il est original.<br />
Ainsi, le titulaire des droits d&#8217;auteur sur le logiciel pourra interdire aux tiers de le reproduire, de l&#8217;utiliser, de l&#8217;adapter ou encore de le commercialiser.</p>
<p>Depuis longtemps, les industriels réclamaient que les logiciels puissent faire l&#8217;objet d&#8217;une protection par le brevet. </p>
<p>Or, il existe un principe ancien d&#8217;exclusion de la brevetabilité des logiciels (loi du 2 janvier 1968).</p>
<p>L&#8217;article L.611-10 du CPI dispose d&#8217;ailleurs que ne sont pas considérés comme des inventions « les programmes d&#8217;ordinateurs » (toujours en vigueur).</p>
<p>Cependant, compte tenu des enjeux économiques, la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles en tant que successions d&#8217;opérations logiques décrivant un procédé qui peut avoir une application technique.</p>
<p>Au niveau européen, l&#8217;article 52 de la Convention sur le Brevet Européen  prévoit l&#8217;exclusion de brevetabilité des « programmes d&#8217;ordinateurs en tant que tels », c&#8217;est-à-dire les logiciels « per se ».</p>
<p>L&#8217;exclusion ne concerne donc pas les dispositifs matériels qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du logiciel. C&#8217;est pourquoi, un ordinateur ou certains de ses éléments peuvent parfaitement être brevetés.</p>
<p>L&#8217;OEB a évolué et a accepté la brevetabilité de programmes pouvant être revendiqués en eux-mêmes, comme produits-programmes ou comme enregistrement sur un support. </p>
<p>Une évolution des textes aurait été opportune mais elle n&#8217;est pas intervenue.<br />
Le Parlement a rejeté en juillet 2005 la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.</p>
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		<title>Confidentialité et brevet</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>

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		<description><![CDATA[Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée.
Un brevet pour être valable doit être nouveau.
La nouveauté n&#8217;existe plus par exemple dans les cas suivants :
- la nouveauté est détruite si a été mis à la disposition du public non seulement le produit lui-même mais également les moyens d&#8217;exécuter l&#8217;invention et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Trop souvent des brevets ne peuvent plus être déposés, faute de confidentialité préservée.<span id="more-503"></span></div>
<div>Un brevet pour être valable doit être nouveau.</div>
<div>La nouveauté n&#8217;existe plus par exemple dans les cas suivants :</div>
<div>- la nouveauté est détruite si a été mis à la disposition du public non seulement le produit lui-même mais également les moyens d&#8217;exécuter l&#8217;invention et de réaliser le produit.</div>
<div>- la communication par une entreprise à une autre d&#8217;un devis comportant les éléments caractéristiques de l&#8217;invention sans indication de confidentialité entraîne la perte de la nouveauté.</div>
<div>Si la présentation du système permet facilement à l&#8217;homme du métier de reproduire l&#8217;invention, la nouveauté est détruite. De même, toute les communications faites aux licenciés ou partenaires de l&#8217;entreprise doivent se faire en toute confidentialité.</div>
<div>L&#8217;antériorité n&#8217;est susceptible de détruire la nouveauté que si elle permet à l&#8217;homme du métier de réaliser l&#8217;invention.</div>
<div>Il est donc essentiel de veiller à conserver la confidentialité avant le dépôt et lors de toute échange de l&#8217;entreprise avec l&#8217;extérieur.</div>
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		<title>Brevet de logiciel : du nouveau ?</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

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		<description><![CDATA[Les logiciels en tant que tels sont exclus en Europe de la brevetabilité.
Toutefois, une cour d&#8217;appel en Angleterre a refusé l&#8217;annulation d&#8217;office d&#8217;un brevet de logiciel.Il s&#8217;agissait d&#8217;un logiciel de &#171;&#160;mapping dynamic link librairies in a computing device&#160;&#187;.
Les juges anglais ont en effet considéré que ce logiciel produisait un effet technique (un des critères de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les logiciels en tant que tels sont exclus en Europe de la brevetabilité.</p>
<p>Toutefois, une cour d&#8217;appel en Angleterre a refusé l&#8217;annulation d&#8217;office d&#8217;un brevet de logiciel.<span id="more-415"></span>Il s&#8217;agissait d&#8217;un logiciel de &laquo;&nbsp;mapping dynamic link librairies in a computing device&nbsp;&raquo;.<br />
Les juges anglais ont en effet considéré que ce logiciel produisait un effet technique (un des critères de la brevetabilité).</p>
<p>La grande chambre des recours de l&#8217;OEB a donc repris ce débat que l&#8217;on pensait enterré et sa décision est attendue avec un vif intérêt mais pas avant fin 2009&#8230;</p>
<p>Rapelons, toutefois, qu&#8217;une invention mise oeuvre par un ordinateur peut être brevetée si elle constitue une invention. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Des brevets logiciels en Europe ?</title>
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		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Après de longs débats ces dernières années sur la question de la brevetabilité des logiciels, cette question revient dans le sens d&#8217;une protection sur l&#8217;impulsion de la commission européenne.Les représentants de la Maison Blanche et de l&#8217;Union européenne se sont réunis hier pour tenter d&#8217;adopter une feuille de route pour la signature d&#8217;un traité entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après de longs débats ces dernières années sur la question de la brevetabilité des logiciels, cette question revient dans le sens d&#8217;une protection sur l&#8217;impulsion de la commission européenne.<span id="more-315"></span>Les représentants de la Maison Blanche et de l&#8217;Union européenne se sont réunis hier pour tenter d&#8217;adopter une feuille de route pour la signature d&#8217;un traité entre les USA et l&#8217;Union Européenne sur les brevets  avant la fin de l&#8217;année.Ce traité évoquera dans plusieurs articles  les brevets portant sur les logiciels, ce qui pourrait les légaliser des deux côtés de l&#8217;Atlantique.A ce jour, ils sont largement admis aux USA mais pas en Europe.L&#8217;idée serait de négocier de façon bilatérale et hors OMPI.Ces discussions passeront forcément par un affaiblissement des critères de brevetabilité pour admettre la protection des logiciels par le brevet. </p>
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		</item>
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		<title>La brevetabilité des logiciels</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la-brevetabilite-des-logiciels/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Liens vers d'autres sites internets]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
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		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

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		<description><![CDATA[En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.
Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s&#8217;agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).
Selon l&#8217;article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.</p>
<p align="justify">Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s&#8217;agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain <span id="more-293"></span>(issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).</p>
<p align="justify">Selon l&#8217;article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptible d&#8217;applications industrielles.</p>
<p align="justify">Selon l&#8217;article L.611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l&#8217;inventeur dispose d&#8217;un droit exclusif d&#8217;exploitation sur son invention.</p>
<p align="justify">La durée du brevet fait l&#8217;objet d&#8217;une harmonisation Internationale : 20 ans (accord ADPIC, 1993).</p>
<p align="justify"><u>Les logiciels sont protégés par le droit d&#8217;auteur.</u></p>
<p align="justify">L&#8217;article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l&#8217;esprit : &laquo;&nbsp;<em>(&#8230;) les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p align="justify">La question de la brevetabilité des logiciels se pose toutefois, etrevient à se demander s&#8217;il faut appliquer le droit des brevets aux logiciels.</p>
<p align="justify">Les organismes d&#8217;enregistrement des brevets ont déjà accepté l&#8217;enregistrement de certaines demandes de brevets logiciels(INPI, OEB, USPTO).</p>
<p align="justify">Pourtant, le Code de la Propriété Intellectuelle exclut par son article L.611-10 les programmes d&#8217;ordinateur <strong>en tant que tels </strong>du champ de la brevetabilité.</p>
<p align="justify">Cet article reprend les termes de l&#8217;article 52 de la Convention sur le Brevet Européen de Münich. Il est admis par les organismes d&#8217;enregistrement qu&#8217;une demande de brevet peut porter sur une invention incluant un programme d&#8217;ordinateur, à condition qu&#8217;elle ne porte pas que sur un programme d&#8217;ordinateur en tant que tel.</p>
<p align="justify">Telle est la position de l&#8217;INPI en France.</p>
<p align="justify">L&#8217;OEB reconnaît la brevetabilité de programmes d&#8217;ordinateur considérés comme des procédés programmes, mais également des produits programmes. En d&#8217;autres termes, le critère d&#8217;application industrielle fait l&#8217;objet d&#8217;une interprétation souple, à rapprocher de l&#8217;importance du secteur tertiaire dans notre économie.</p>
<p align="justify">Ainsi, la formulation excluant de la brevetabilité les programmes d&#8217;ordinateur en tant que tels est considérée comme ambiguë et créant une insécurité juridique.</p>
<p align="justify">Les différences d&#8217;interprétation de ces textes à l&#8217;intérieur de l&#8217;Union Européenne crée également une entrave à l&#8217;harmonisation des différents titres.</p>
<p align="justify">Il convient de préciser que l&#8217;USPTO a une interprétation beaucoup plus souple de la brevetabilité des logiciels.</p>
<p align="justify">Une proposition de directive dans le sens de la brevetabilité des logiciels a été émise le 20 février 2002. Elle a toutefois été rejetée par le Parlement Européen le 6 juillet 2005.</p>
<p align="justify">Mais il s&#8217;agit d&#8217;une question récurrente qui reviendra vraisemblablement dans les années qui viennent dans les débats.</p>
<p><strong></p>
<p align="justify">BIBLIOGRAPHIE</p>
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