Accueil Commerce électronique

Droit des technologies, 03/01/12, ISEN, Lille

J’interviendrai à l’ISEN, essentiellement sur les thèmes suivants : LCEN, droit des données personnelles, commerce électronique.
(et bonne année à tous ;-)

Billets associés :


Loteries illicites : les sanctions encourues et les règles essentielles

Les jeux se multiplient sur internet, notamment dans leur forme de loterie.
il semble utile de rappeler quelques règles.

1 / L’obligation de déposer le règlement du jeu :
Conformément à l’article L.121-38 du Code de la consommations : « Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

2/ Quelles sont les sanctions spécifiques prévues en matière de loterie ?
L’article L.121-41 du Code de la consommation prévoit que : « Seront punis d’une peine d’amende de 37 500 € les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l’article L.121-36 qui n’auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tout moyens appropriés. En cas d’infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l’envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu’il en ordonne l’affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

Pour rappel, l’article L.121-36 dispose : « Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service ».

Et l’article L.121-37 dispose : « Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : « le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L.121-38″.

3/ Sanctions générales protégeant le consommateur susceptibles d’être applicables
Selon l’article L.121-1 du Code de la consommation :  » I – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…) ».

L.213-1 du Code de la consommation complète : « Sera puni d’une peine d’un an d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles de toutes marchandises »
.

Ainsi, il importe de respecter ce cadre juridique strict en la matière, qui sera complété également par les dispositions de la LCEN.

Billets associés :


Principes généraux de la vente aux consommateurs (BtoC)

Le commerce électronique a pris depuis quelques années son essor dans le domaine de la vente au consommateur, le BtoC. Plusieurs enseignes qui vendaient traditionnellement en BtoB ont dû adapter les mécanismes de vente afin de prendre en compte les besoins spécifiques des consommateurs (assistance, retour, informations complémentaires etc.) mais aussi de revoir leur cadre juridique afin de l’adapter au droit de la consommation.

Dans la mesure où un site permet la vente envers des consommateurs, le droit de la consommation s’applique.

L’application du droit de la consommation a pour conséquence l’application du droit de la vente à distance et cumulativement, du droit du commerce électronique.

Est considérée comme consommateur, toute personne physique qui se procure des biens pour la satisfaction de ses besoins personnels.

L’application du droit de la consommation aura pour conséquence de prévoir des modifications sur les points suivants :

La présentation des produits : il sera nécessaire de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service en question (article L111-1 du code de la consommation),

De prévoir un prix TTC, par ailleurs les soldes sont strictement encadrés, tout comme les frais de livraison, ainsi que les modalités de paiement,

Vous êtes tenus d’indiquer la date limite à laquelle vous vous engagez à livrer le bien, d’exécuter la prestation de services (code de la consommation article L121-20-3 alinéa 1). La mention d’un délai indicatif n’est pas permise. A défaut d’indication d’une telle date limite, le vendeur est réputé devoir délivrer le bien dès la conclusion du contrat. A défaut, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente, conformément à l’article L114-1 du code de la consommation,

L’existence d’un droit de rétractation de 7 jours à compter de la réception du produit,

La durée de validité de l’offre,

Le stockage et l’utilisation du numéro de carte bancaire est soumis à la délibération de la CNIL n°03-034 du 19/06/2003. Cette délibération considère que le numéro de carte bancaire ne doit pas être stocké au-delà de la durée nécessaire à la réalisation de la transaction et ce stockage est subordonné au recueil du consentement de la personne concernée,

La responsabilité du vendeur, s’agissant d’une vente au travers d’un site de commerce électronique, est engagée de plein droit, sans possibilité pour le vendeur d’avoir de clause limitative de responsabilité,

De même, ne seront pas valables les clauses attributives de compétence,

Après la conclusion du contrat ; le consommateur doit recevoir par écrit, et au plus tard au moment de la livraison, conformément à l’article L129-19 du code de la consommation, toutes les informations relatives au prix, aux caractéristiques du produit, à la responsabilité contractuelle, ainsi que le rappel des conditions d’exercice du droit de rétractation. Ce droit s’exerce sans avoir à justifier de motifs. Lorsque les informations relatives à la confirmation écrite de l’offre n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à 3 mois. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans frais, hormis les frais de retour qui peuvent lui être imputés,

En cas d’indisponibilité du produit, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et, le cas échéant, être remboursé sans délai et, au plus tard dans les 30 jours, du paiement des sommes versées.

Les infractions aux dispositions prévues ci-dessus sont sanctionnées pénalement, il s’agit notamment des infractions aux dispositions relatives à l’obligation d’information préalable, à la confirmation écrite de l’offre, à l’obligation de rembourser le consommateur dans un délai de 30 jours lorsque le droit de rétractation est exercé.

Ces infractions sont alors passibles d’une amende contraventionnelle de 1.500€ (code de la consommation article R 51-1 et suivants).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction et sont passibles d’une amende de 7.500€.

Les contrats conclus en violation de cette règlementation sont alors nuls de plein droit.

L’administration peut, dans certains cas, proposer une transaction.

Billets associés :


Vente d’occasion et protection du consommateur : FAQ

Beaucoup de questions nous sont posées au sujet des ventes d’occasion, voici nos réponses sous forme de FAQ.

-Un professionnel vendant du matériel d’occasion (en boutique ou en ligne) a-t-il des contraintes juridiques particulières ?
Non, il n’existe pas de contraintes spécifiques concernant la vente des produits d’occasion, celle-ci répond aux mêmes règles que la vente de produits neufs.

La seule disposition spécifique résulte de l’article L.221-1-1 du Code de la Consommation qui dispense de l’obligation de sécurité les vendeurs de produits d’occasion qui nécessitent une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation. Cependant, cette exclusion est subordonnée au fait que la personne qui fournit le produit d’occasion ait informé l’autre partie de la nécessité de cette remise en état.

La seule obligation du vendeur est de permettre au consommateur d’avoir une parfaite information. En effet, l’article L.111-1 du Code de la Consommation impose à tout professionnel vendeur de biens de mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du produit, avant la conclusion du contrat. Le professionnel doit donc indiquer au consommateur qu’il s’agit d’un produit d’occasion

-Doit-il s’assurer du bon fonctionnement du produit vendu ?
Doit-il lui appliquer une garantie (au cas où la garantie d’origine du produit est passée) ?
Pas nécessairement, la garantie est de nature contractuelle . En effet, le vendeur n’est tenu légalement que de fournir au consommateur une garantie de conformité (qui l’oblige à livrer un produit conforme au contrat) et une garantie contre les vices cachés. S’agissant de garanties supplémentaires, cela relève du domaine contractuelle et dépend donc de la volonté des parties.

-En cas de vente en ligne, la règle des sept jours pour renvoyer un produit s’applique-t-elle ?
Oui, le délai de rétractation de 7 jours s’applique même s’il s’agit de la vente d’un produit d’occasion, dans la mesure où il s’agit d’une vente entre un professionnel et un consommateur.

-Existe-t-il une garantie pour vices cachés ?
Oui dans la mesure où cette garantie ne distingue pas entre la vente d’un produit neuf ou d’occasion.

-Quels sont les démarches et recours en cas de litige, à qui s’adresser ?
De manière pré-contentieuse, le consommateur peut porter plainte auprès de la DGCCRF ou se rapprocher des associations de consommateurs. S’il souhaite porter son action devant les tribunaux, la compétence sera celle du juge de proximité ou du juge d’instance si le montant du litige est supérieur à 4000 euros, ou du tribunal de grande instance si le montant est supérieur à 10 000 euros.

-En cas d’achat auprès d’un particulier, quelles sont les garanties juridiques pour l’acheteur ?
Entre particuliers, les règles du Code de la consommation ne s’appliquent pas. La relation entre les parties est alors de nature contractuelle et les parties ne seront liées que par les obligations qu’elles ont convenues ensemble.

-Y a-t-il une garantie ?
La garantie est de nature contractuelle.

-Quels sont les démarches et recours de l’acheteur en cas de litige ?
Ce sont les mêmes règles de compétence : à savoir Juge de proximité, tribunal d’instance ou de grande instance selon le montant du litige.

Billets associés :


Commerce électronique : le produit de susbstitution, choix ou contrainte ?

Se pose la question pour le professionnel de savoirs ‘il peut imposer un produit de substitution si le produit acheté n’est pas disponible.

Le code de la consommation envisage ce cas et précise qu’en cas de défaut d’exécution du contrat résultant de l’indisponibilité du bien, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard, dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées (au delà : la somme est constitutive d’intérêts).

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien d’une qualité ou d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible.

Cela ne signifie pas que le fait que la simple mention de la possibilité d’envoyer un produit de substitution inscrite dans les CGV dispense le commerçant d’informer le consommateur de l’indisponibilité du produit.

En cas d’indisponibilité, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et ensuite si cela a été convenu, le commerçant peut envoyer un produit de substitution. Il ne peut pas envoyer directement le produit de substitution, même si cela a été convenu dans les CGV.

Billets associés :


Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques, 2 et 3/12/10, Paris

Cette formation organisée par Comundi abordera les thèmes suivants :
la LCEN, loi informatique et libertés, contrats avec les prestataires et signature électroniques, site Internet, contrat de commerce électronique, m-business…
J’animerai la journée du 3/12.

Billets associés :


Droit de l’internet : les nouvelles contraintes juridiques, 28/09/10, Paris

Formation animée par Me Blandine Poidevin
Organisée par Comundi au centre d’affaires Regus, 54/56 avenue Hoche, 75008 Paris, 9h17h
www.comundi.fr

Billets associés :


Validité du screen scraping ?

C’est dans le domaine aérien que la jurisprudence (TGI Paris 09/04/10) a eu à connaître de cette pratique qui consiste à scanner le contenu d’un site et le proposer sur un autre.

En effet, Ryanair refusait le fait d’apparaître du fait de cette pratique sur le site Opodo et a saisi les tribunaux de plusieurs pays européen dont la France.
Ryanair contestait notamment les informations incomplètes données aux voyageurs et les commissions prélevées.
L’action se fondait sur le non-respect des conditions contractuelles, violation du droit des bases de données, contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce de Paris a débouté Ryanair de ses demandes.
Concernant la contrefaçon de marques (communautaires), le tribunal considère que qu’Opodo n’en fait usage que pour désigner les services de la société Ryanair et non ses propres services.
Concernant la base de données, le tribunal a estimé que la preuve d’investissements substantiels pour la constitution de la base de données n’était pas rapportée, les éléments relatif à l’investissement du site ne pouvant suffire.
Au sujet de la violation des cgv, le tribunal a rappelé qu’elles ne se sont applicables qu’à l’acheteur et non au tiers intermédiaire et l’achat, bien que réservé sur Opodo, se « concrétise » ensuite directement sur le site Ryanair.
Sur la concurrence déloyale, le tribunal a considéré que la seule restriction légale à la commercialisation de billets d’avion en ligne est constituée par l’obligation d’obtention d’une licence d’agent dont Opodo est titulaire.
Le tribunal a, comme dans le cadre d’une affaire précédente opposant Ryanair à Vivacances.fr, insisté sur le fait que Ryanair ne subissait aucun préjudice.
A l’instar du commentaire de cette décision par Anne Debet (CCE, 09/10 p°40), on peut se demander si le contentieux ne relève pas plutôt du droit de la consommation au regard de l’information donnée au consommateur sur le prix global : qui perçoit les commissions, comment se décompose le prix entre Opodo et Ryanair, et est-ce qu’Opodo répond aux règles de transparence et de neutralité attendues d’un comparateur de prix ?
La charte de la Fevad à ce sujet serait une piste de réflexion.

Décision disponible sur www.legalis.net

Billets associés :


Droit de l’internet, 20/05/10, Paris

J’animerai cette journée consacrée au droit de l’internet et organisée par Comundi (Reedbusiness). J’évoquerai plus particulièrement le droit des consommateurs.

DROIT DE L’INTERNET : LES NOUVELLES CONTRAINTES JURIDIQUES

Dates : 20/05/10

Lieu : au centre d’affaires REGUS – 54/56 avenue Hoche – 75008 Paris.

Rendez-vous à : 8h30 (jusqu’à 17h)

Billets associés :


La création d’une monnaie électronique, quelles démarches ?

Qu’est-ce qu’une monnaie électronique ?

Deux textes y font référence :

La directive 2007/64/CE relative aux services de paiement, transposé en droit français par l’ordonnance du 15 juillet 20091 et entrée en vigueur le 1er novembre 2009. 
La directive 2009/110/CE du 16 septembre 20092 relative à l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance de ces établissements qui devra être transposée en droit français avant le 30 avril 2011.

A une première définition de la monnaie électronique dans la Directive  2000/46/CE relative à la monnaie électronique adoptée le 18 septembre 2000, succède une définition simplifiée à l’article 2 de la Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009.
Il s’agit d’ « une valeur monétaire qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement [...] et qui est acceptée par une personne physique autre que l’émetteur de monnaie électronique ».
La monnaie électronique est donc définie comme une valeur monétaire stockée électroniquement lors de la réception de fonds, et qui sert à payer des transactions.
Cette définition couvre la monnaie électronique détenue sur des instruments de paiement en la possession du détenteur (cartes prépayées, porte-monnaie électronique, téléphone) ou stockées à distance sur un serveur (« monnaie de réseau » ou « cyber-argent »)
Une valeur monétaire peut par exemple être transformée en jeton, valeur monétaire uniquement valable sur une plateforme, ce qui peut se définir comme une carte prépayée ou une monnaie de réseau permettant d’effectuer des transactions sur la plateforme sans avoir recours à sa carte bleue.
Toutefois, la directive 2009/110/CE précise l’étendue de l’utilisation de la monnaie électronique comme une monnaie dont l’utilisation ne doit pas être limitée dans son d’étendue, dans le nombre de prestataires et en termes d’objets (biens et services pré déterminés) :
« La présente directive ne devrait pas s’appliquer à la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l’utilisation est restreinte, soit parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur de monnaie électronique ou à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services.
Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente.»

En ce sens, une plateforme virtuelle proposant sa monnaie pourrait être assimilée à un espace limitatif d’utilisation de cette monnaie.

La qualification de monnaie électronique dépendra alors de :
l’étendue de la plateforme
de la variété des commerçants s’y trouvant
de la capacité d’utiliser d’autres moyens de paiements que les jetons
de la qualification de magasin, qui sera déterminée par la pratique et la jurisprudence.

En conséquence, c’est l’activité même de la plateforme qui déterminerait son cadre juridique.

Billets associés :