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La reproduction de la dénomination du concurrent en mot-clé.

On peut penser que la jurisprudence est maintenant constante sur cette question.
A ainsi, très récemment, été condamné sur ce fondement, la société SOLUTIONS pour avoir réservé sous la forme de mot-clé, la dénomination sociale et le nom de domaine de son concurrent.

« Considérant, par suite qu’en réutilisant sous la forme de mot-clé la dénomination sociale et le nom de domaine « Cobrason », la société Solutions, laquelle, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, exerce la même activité que l’intimée, a nécessairement généré une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle considérée entre leurs sites internet respectifs et provoqué, de ce sel fait, un détournement déloyal de clientèle ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société intimée tant au travers de la mise en place de son site Internet que de l’organisation de campagnes publicitaires».

Il s’agit d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11/05/2011.

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Conflit marque et nom de domaine : l’antériorité acquise par un nom de domaine.

Rappelons qu’une marque déposée postérieurement à un nom de domaine exploité pour les mêmes produits et services ne sera valable.

L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs (…) »

A cet égard, la jurisprudence considère qu’un nom de domaine effectivement exploité antérieurement au dépôt de la marque, constitue une telle antériorité (CA Paris 30/10/2002 –TGI LE MANS 29/06/1999 Cahier Lamy novembre 1999 page 18), susceptible de justifier une action en nullité introduite à l’encontre de la marque enregistrée.

C’est l’occasion de rappeler également qu’une marque, contrairement au nom de domaine, pour être valable, doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Cette appréciation s’effectue au regard des produits et services désignés lors de l’enregistrement.

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Quelle protection des noms des collectivités territoriales ?

Toute collectivité territoriale est, à l’instar d’une personne physique ou morale, en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée (Cour d’Appel de PARIS 4ème Ch. Section A 12/12/2007 VILLE DE PARIS / SIMON).

La jurisprudence reconnait ainsi aux collectivités territoriales, le droit d’agir contre des usurpations ou l’utilisation abusive de leur dénomination par des tiers.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a considéré que, constituait un trouble manifestement illicite, l’utilisation seule de l’abréviation du nom d’une commune, dans la dénomination d’un site Internet sans précision ou complément permettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l’esprit du public en laissant croire aux internautes qu’il s’agissait d’un des sites officiels de la commune (CA MONTPELLIER Ch.5, section A 16/10/2008 n°08/00878. L’Association LA VOIE DU RIBERALE / COMMUNE DE SAINT-ESTEVE).

L’argument avancé par l’Association déposante, consistant dans l’exposé que l’utilisation seule du nom constituait le seul vecteur permettant d’atteindre les électeurs de la commune au nom du débat démocratique, a été rejeté par la Cour d’Appel.

Par ailleurs, des règles particulières existent concernant l’enregistrement de nom de domaine correspondant au nom d’une collectivité territoriale seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales. Un tel nom de domaine peut uniquement être enregistré par cette collectivité en .fr.

De même, le choix d’un nom de domaine ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ou avoir pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public (décret du 06/02/2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’Internet et modifiant le Code des Postes et des Communications Electroniques).

Dans le domaine des marques, aucune marque ne peut être adoptée, lorsqu’elle correspond au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

En conséquence, le choix du développement d’un service représentant le nom d’une ville, doit être fait avec la plus grande prudence.

En effet, la présentation du service se doit d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public quant au caractère officiel du service proposé et quant au rappel de l’absence de lien quelconque entre le service et la collectivité concernée.

2 – Utilisation d’un logo d’une collectivité sans autorisation

L’utilisation du logo sans autorisation n’est pas possible.

Les collectivités peuvent, en effet, assurer la protection de leur logo par un dépôt de marque interdisant alors à quiconque d’exploiter ce logo pour des produits et services similaires aux activités désignées dans la marque, sans l’autorisation de la collectivité territoriale concernée.

Elles peuvent également prétendre, sans passer par un dépôt de marque, à la protection de leur logo par le biais du droit d’auteur, en application de l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Toute exploitation, sans l’autorisation de la collectivité concernée de son logo, expose le contrevenant aux sanctions applicables en matière de contrefaçon.

3 – Risques encourus

Deux hypothèses doivent être distinguées.

Dans le cas où la collectivité aurait procédé au dépôt d’une marque correspondant au logo reproduit, l’exploitation de celui-ci sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ceux-ci peuvent donner lieu à une action pénale ou civile.

Les risques existant se situent donc, non seulement sur le plan pénal (3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende) mais également sur le plan civil, puisque la collectivité dispose de la faculté de solliciter la réparation du préjudice subi, du fait des actes de contrefaçon commis par vos soins.

Dans l’hypothèse où le logo n’aurait fait l’objet d’aucune protection par le droit des marques, la violation des droits exclusifs de la collectivité sur le plan des droits d’auteur, constitue également un acte de contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité pénale (3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende) ou civile du contrevenant, la collectivité disposant de la faculté de solliciter des dommages et intérêts du fait du préjudice subi, résultant de la confusion entretenue.

En matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante.

En conséquence, il convient d’être particulièrement vigilant au sujet de l’exploitation d’éléments d’un territoire géographique donné.

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Quels droits pour les bases de données ?

Le droit des bases de données est de plus en plus mis en avant dans le contexte actuel de communication sur différents supports, internet smartphones etc. dans la mesure où la personne à l’origine d’informations dispose d’un véritable monopole pour les exploitations futures.

1.Le droit du producteur sur sa base de données ou droit sui generis.

Le recensement d’un ensemble de données constitue une base de données à son producteur. Ce statut de producteur confère un droit afin de protéger cette base de données, droit institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 transposé en France par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998.
Ce droit consiste à protéger la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. Dès lors qu’il y a prise d’initiative et de risque économique, le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel (art. L341-1 al.1er du Code de propriété intellectuelle).
L’investissement doit être réel et non un simple engagement de frais de fonctionnement.
Il s’agit d’un monopole d’exploitation permettant au producteur d’interdire toute extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base, à savoir :
des données prises dans leur ensemble
de la structure et outils de la base (thesaurus et système d’indexation)
L’extraction, selon l’article L342-1-1° CPI est un transfert temporaire ou permanent
L’utilisation, selon l’article L342-1-1° CPI est la mise à disposition substantielle. Depuis la décision DirectMedia Publishing / Université de Fribourg de la CJCE du 9 octobre 2008 (Aff. C 304/07), la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations en constituant sa propre base constitue une extraction.

Une jurisprudence européenne (arrêt PANINI du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004) affirme que lorsque le producteur de la base a fourni un investissement pour la constitution de ces données pour son activité, cet investissement ne sera pas pris en considération comme investissement substantiel dans la création de la base de données.
Seul sera pris en considération l’investissement relatif à la structure de la base, soit le contrat de l’organisateur avec la société de développement.
Toutefois, si la qualité substantielle de l’investissement devait être discutée, ce sera en justice et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si le droit du public à l’information ainsi que le droit à la concurrence plaident en faveur du tiers, la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle rend nécessaire la prise de précautions en amont.

2.Les droits d’auteur relatifs à la base de données
Le producteur est à l’origine de la création de la base et pourra réclamer le respect de ses droits d’auteur sur cette dernière, au titre de l’article L 112-3 du Code de propriété intellectuelle. Pour être protégeable au titre du droit d’auteur, la base de données devra répondre à l’exigence d’originalité. Ce critère permettra de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre du droit d’auteur.

Seront protégés par le droit d’auteur la base de données dans son ensemble ainsi que divers éléments susceptibles d’être originaux, à savoir :
Logiciel
Interface graphique
Données considérées individuellement
Ce droit fait l’objet d’exceptions dont il convient d’examiner l’applicabilité à votre entreprise.
L’article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ne peut interdire :
« a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; »

Par conséquent en vertu du droit à l’information le tiers peut utiliser les données relatives à la programmation mais dans le strict cadre de l’information :
Développements critiques
Développements disponibles dans l’application pendant le temps de l’actualité
Dans cette optique, l’article L122-5 9° vous permettra de diffuser toute photographie, citation du texte de la pièce ou autre élément de l’œuvre présentée, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer :
le nom de l’auteur. 
le respect de la proportionnalité de la citation soit (court extrait)
l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (mesure des propos)

Les précautions à prendre : une différence visuelle, fonctionnelle et de contenus.
Afin d’éviter que l’utilisation des informations par un tiers soit contestée, des licences d’utilisation de la base de données sont possibles.
Il serait également envisageable, à défaut d’un tel accord, de récolter l’ensemble des informations directement auprès des personnes à l’origine de celles-ci (exemple : les salles de cinéma pour un site d’actualités cinématographiques).

En cas de comparaison des bases de données, les éléments suivants seront examinés :
le traitement des données
la recherche utilisateur
la présentation graphique (charte graphique)
le contenu même
les fonctionnalités

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Exemple de débauchage fautif

La jurisprudence a souvent à se pencher sur des cas de concurrence déloyale. Une concordance d’éléments amènera à reconnaître la faute comme dans cette affaire la résiliation d’un contrat de service et l’embauche d’un salarié du prestataire. Lire la suite de ce billet »

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Copie servile de site internet

La reprise d’éléments d’un site existant peut constituer une copie servile, comme dans cet exemple :

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2522

 

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