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	<title>Jurisexpert &#187; concurrence</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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			<item>
		<title>Interventions de la DGCCRF dans la relation fournisseur-distributeur</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques abusives]]></category>
		<category><![CDATA[recours]]></category>
		<category><![CDATA[tromperie]]></category>

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		<description><![CDATA[La DGCCRF a notamment pour mission, de lutter contre les pratiques abusives, en particulier en matière de coopération commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
Elle veille, par exemple, à interdire des contreparties qui ne correspondraient pas à des réelles contreparties en matière de services rendus.
Dans ce cadre, l’autorité judiciaire compétente, civile ou pénale, peut être saisie.
Ces pratiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La DGCCRF a notamment pour mission, de lutter contre les pratiques abusives, en particulier en matière de coopération commerciale entre fournisseurs et distributeurs.</p>
<p>Elle veille, par exemple, à interdire des contreparties qui ne correspondraient pas à des réelles contreparties en matière de services rendus.</p>
<p>Dans ce cadre, l’autorité judiciaire compétente, civile ou pénale, peut être saisie.</p>
<p>Ces pratiques commerciales abusives peuvent concerner les agissements suivants :</p>
<p>La soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties,</p>
<p>L’obtention d’un avantage sans contrepartie proportionnée : un service commercial qui ne correspondrait à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné. Sont notamment visés les services de coopération commerciale.</p>
<p>Il a été jugé que peut constituer une telle pratique abusive, le fait, pour un  distributeur, d’obtenir auprès de 15 fournisseurs, le financement de la quasi-totalité du coût de fabrication d’un catalogue publicitaire où figuraient les produits d’une centaine de fournisseurs (Tribunal de Commerce NANTERRE  28/03/2007)</p>
<p>Peut également tomber sous le coup de cette interdiction, une réduction de prix manifestement disproportionnée au regard de la valeur du service rendu ou encore l’agrégation artificielle de chiffre d’affaires de nature à obtenir l’attribution d’une remise, alors même que cette agrégation ne serait pas justifiée par l’existence d’une réelle politique commerciale commune (Cour de Cassation 06/12/2005).</p>
<p>L’obtention d’un avantage préalable à toute passation de commande,</p>
<p>L’obtention d’un avantage sous la menace de la rupture brutale des relations commerciales,</p>
<p>Le retour injustifié de la marchandise ou la déduction d’office de pénalités,</p>
<p>La rupture brutale de relations commerciales établies : ce dernier aspect évoque la notion de  préavis.</p>
<p>Les accords conclus sur ces bases sont nuls de plein droit et des procédures civiles peuvent être mises en place par toute personne justifiant d’un intérêt, le Ministère public, le Ministère de l’Economie et le Président de l’autorité de la concurrence.</p>
<p>Peuvent être prononcés, à titre de sanction, outre la cessation de la pratique litigieuse et la nullité des accords, la répétition des sommes indument versées, ainsi que le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d’euros, cette amende pouvant toutefois être portée au triple du montant des sommes indument versées, ainsi que la réparation des préjudices subis.</p>
<p>Au même titre, les pratiques commerciales trompeuses peuvent également faire l&#8217;objet de condamnations, et sont prévues par l&#8217;article L121-1 du Code de la consommation.</p>
<p>Ainsi, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse notamment lorsqu&#8217;elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d&#8217;un concurrent, ou lorsqu&#8217;elle repose sur des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou encore lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n&#8217;est pas clairement identifiable.</p>
<p>Pratiquer des prix d&#8217;appels par exemple est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Il s&#8217;agit d&#8217;un procédé qui consiste pour le distributeur à mener une action de promotion par les prix pour un produit déterminé, pour lequel il adopte un niveau de marge si faible et dispose de quantités tellement insuffisantes que les avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec l&#8217;action de promotion envisagée.</p>
<p>Enfin, est également condamnable le fait de mettre en place des produits d&#8217;appel, c&#8217;est-à-dire le fait de mettre en avant un produit, en raison de ses qualités et/ou de son prix intéressant et de le faire bénéficier d&#8217;une opération de communication, dans le but de l&#8217;utiliser pour attirer le consommateur, dans l&#8217;espoir qu&#8217;il achètera également d&#8217;autres produits dont la marge est plus rémunératrice. Cette pratique est condamnée par les tribunaux au titre de la concurrence déloyale.</p>
<p>Les pouvoirs des agents de la DGCCRF, dans le cadre de leurs pouvoirs d&#8217;enquête, sont les suivants : l&#8217;accès aux locaux professionnels, la communication et l&#8217;emport de documents de toute nature, le recueil de déclarations par procès-verbal et la saisie de produits.</p>
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		<title>Technologies et appel d&#8217;offres, un mariage difficile</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offre]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>

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		<description><![CDATA[Je vous invite à être très attentif à la rédaction de vos appels d&#8217;offres en matière de technologie.
La description d&#8217;une technologie peut avoir pour effet d&#8217;empêcher un opérateur de concourir.
Il est important de se focaliser sur les besoins et les usages attendus plus que sur la technologie en question.
Voici un exemple en matière de logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à être très attentif à la rédaction de vos appels d&#8217;offres en matière de technologie.<br />
La description d&#8217;une technologie peut avoir pour effet d&#8217;empêcher un opérateur de concourir.</p>
<p>Il est important de se focaliser sur les besoins et les usages attendus plus que sur la technologie en question.<br />
Voici un exemple en matière de logiciel illustrant mon propos.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 2010 (Nexedi / Agence de l&#8217;eau Artois-Picardie).</p>
<p>Le juge est venu rappeler que l&#8217;article 6 du Code des marchés publics interdit d&#8217;imposer un fournisseur de progiciel dans un marché public.</p>
<p>En l&#8217;espèce, le juge a prononcé l&#8217;annulation du marché public de l&#8217;Agence de l&#8217;eau Artois-Picardie visant explicitement Oracle et son progiciel Business Object. </p>
<p>Il a retenu que l&#8217;appel d&#8217;offres était susceptible de léser Nexedi, éditeur français de logiciels libres sous licence GPL, car il l&#8217;aurait obligé à des développements supplémentaires pour y répondre en respectant les exigences techniques légales et il a condamnée la personne publique à verser 1200 € à Nexedi.</p>
<p>Pour rappel, l&#8217;article 6-IV du Code des marchés publics interdit de citer, dans les spécifications techniques, un procédé, une marque, un brevet ou autres technologies « dès lors qu&#8217;une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d&#8217;éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».</p>
<p>Une seule exception est prévue par le texte : « une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l&#8217;objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l&#8217;objet du marché n&#8217;est pas possible sans elle et à la condition qu&#8217;elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».</p>
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		<title>Google suggest, vers de nouveaux contentieux ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/google-suggest-vers-de-nouveaux-contentieux/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la presse]]></category>
		<category><![CDATA[injure publique]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>

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		<description><![CDATA[Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (GOOGLE ADWORDS), la société GOOGLE se trouve, depuis l’an dernier, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois-ci, à son service « google suggest », proposant aux utilisateurs du moteur de recherche, lorsqu’ils commencent à saisir les premières lettres ou les premiers mots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (<span>GOOGLE</span> <span>ADWORDS</span>), la société GOOGLE se trouve, depuis l’an dernier, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois-ci, à son service « google suggest », proposant aux utilisateurs du moteur de recherche, lorsqu’ils commencent à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, de voir en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots.</p>
<p><span id="more-491"></span></p>
<p>Ce système est proposé d’office et ne peut être désactivé que par deux clics de l’internaute.</p>
<p>Différentes décisions ont d’ores et déjà été rendues en la matière.</p>
<p>La première opposait la société GOOGLE à la société Direct Energie, qui reprochait au moteur l’association des termes « Direct Energie » et « arnaque » dans son menu déroulant.</p>
<p>Le Tribunal de Commerce de Paris, dans une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2009, a fait droit à la demande de cette société en admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. </p>
<p>L’argument avancé par GOOGLE, de l’objectivité et de l’automaticité de la fonctionnalité, a ainsi été mis en échec par la juridiction qui a considéré que cette présentation était inadmissible dès lors que le terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » n’était le premier ni en nombre de recherches effectuées par les internautes à partir des mots « direct énergie » ni par ordre alphabétique. Les magistrats ont retenu que GOOGLE participait, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de la société demanderesse et ordonné la suppression du terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » des suggestions proposées par le logiciel <span>GOOGLE</span> <span>SUGGEST</span>, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.</p>
<p>La portée de cette ordonnance a été limitée en appel (Cour d’Appel de Paris, Pole 1, 2<sup>ème</sup> chambre, 9 décembre 2009) pour ne plus contraindre GOOGLE qu’à <strong>mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées un avertissement clair et lisible précisant comment est établie la liste des suggestions proposées.</strong></p>
<p><strong>Une attaque similaire a été portée par la société C.N.F.D.I. (Centre National Privé de Formation à Distance) sur le fondement de l’injure publique. Cette société reprochait également à la société GOOGLE l’association des termes « CNFDI » et « arnaque » suggérés par la fonctionnalité « google suggest ».</strong></p>
<p>Axant sa défense sur le caractère purement automatique de la fonctionnalité, la société GOOGLE précisait ainsi que les résultats affichés dépendaient d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs, sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par GOOGLE.</p>
<p>L’ordre des requêtes proposées étant entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées ; la plus fréquente apparaissant en tête de liste.</p>
<p>GOOGLE précisait encore que les requêtes affichées par <span>GOOGLE</span> <span>SUGGEST</span> provenaient d’une base de données dans laquelle figuraient les requêtes effectivement saisies sur GOOGLE au cours de la période récente, par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales.</p>
<p>Le Tribunal de Grande Instance de PARIS n’a, dans son jugement du 4 décembre 2009, pas suivi ce raisonnement et ordonné la suppression sous astreinte de la suggestion « CNFDI arnaque », en rappelant que « par son libellé même, l’item de recherche litigieux est incontestablement de nature à orienter la curiosité des internautes ou à appeler leur attention sur un tel thème, et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des suggestions de recherches ».</p>
<p>Les magistrats ont également rejeté l’argument avancé par GOOGLE de la liberté d’expression et de diffusion de l’information sur internet.</p>
<p>Gageons que, à l’instar de la fonctionnalité <span>GOOGLE</span> <span>ADWORDS</span>, le nouveau logiciel développé par GOOGLE sera à l’origine, dans les mois à venir, de nombreux contentieux enrichissant la matière du droit de la responsabilité des moteurs de recherche.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Quelle qualité d&#8217;accès à internet en France ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/quelle-qualite-dacces-a-internet-en-france/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>

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		<description><![CDATA[Quid du « droit inaliénable d’accès à Internet » reconnu par le Conseil Constitutionnel dans son analyse de la loi HADOPI.
Cette décision n°2009-580DC du 10 juin 2009, rendue par le Conseil Constitutionnel relativement à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, a considéré que le droit à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Quid du « </span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>droit inaliénable d’accès à Internet </em></span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">» reconnu par le Conseil Constitutionnel dans son analyse de la loi HADOPI.<span id="more-458"></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Cette décision n°2009-580DC du 10 juin 2009, rendue par le Conseil Constitutionnel relativement à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, a considéré que le droit à la liberté d’expression et de communication visé par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, impliquait, du fait de l’importance prise par les moyens de communication au public en ligne, notamment pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, la liberté d’accéder à ces services.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Le Conseil Constitutionnel ne s’est toutefois pas prononcé sur la qualité du service devant ainsi être garanti. Cette décision ne peut dés lors, selon moi, pas servir de base à l’introduction d’une action contentieuse fondée sur les éléments techniques d&#8217;un citoyen qui jugerait la qualité de son accès insuffisant.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 est toutefois intervenue afin d’accélérer la réduction de la fracture numérique, en imposant une obligation aux opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, une obligation de fibrer les immeubles neufs et de mutualiser leurs infrastructures, et, dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur droit à la fibre.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dans le même sens, a été déposée, le 12 mai 2009, par Monsieur Xavier PINTAT, sénateur, d’une proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Cette proposition de loi propose de rationnaliser le développement de la fibre optique en le fondant sur une notion de schéma directeur territorial des communications électroniques en haut et très haut débit, à l’échelle minimale d’un territoire représentant au moins une population de 200.000 habitants, de façon à garantir une solidarité effective et efficace entre les zones denses et les zones à faible population. La proposition envisage également la réalisation des investissements subséquents par des syndicats mixtes d’aménagement numérique, associant, </span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>a minima</em></span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">, les autorités organisatrices compétentes au titre des services publiques par réseaux filaires ou des réseaux de distribution d’électricité.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Enfin, le plan « France Numérique 2012 » présenté en Octobre 2008 par Monsieur Eric BESSON, prévoit notamment que «</span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em> chaque Français, où qu’il habite, bénéficiera avant 2010, d’un droit d’accès Internet haut débit à un tarif abordable de l’ordre de 35.00 €, équipement d’accès inclus</em></span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> ».</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">L’Etat s’engage, à ce titre, à conclure une convention d’accès Internet haut débit pour tous, avec les opérateurs retenus à l’issue d’un appel à candidature envisagé courant 2009.</span></span></p>
<p>Ainsi, à terme, il est envisageable que le citoyen mal desservi demande des comptes à l&#8217;état à ce sujet.</p>
<p> </p>
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		</item>
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		<title>Création de l&#8217;ORET</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

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		<description><![CDATA[Le parlement européen a créé l&#8217;ORET, organisme réunissant toutes les autorités nationales de régulation des télécoms.
Il s&#8217;agit d&#8217;un organisme de conseil indépendant :

Télécom: vers une concurrence équitable et une meilleure gestion du spectre radio 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le parlement européen a créé l&#8217;ORET, organisme réunissant toutes les autorités nationales de régulation des télécoms.<span id="more-406"></span></p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un organisme de conseil indépendant :<br />

<a  href="http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-37899-266-09-39-909-20080923IPR37898-22-09-2008-2008-false/default_fr.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.europarl.europa.eu');" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-37899-266-09-39-909-20080923IPR37898-22-09-2008-2008-false/default_fr.htm');" >Télécom: vers une concurrence équitable et une meilleure gestion du spectre radio </a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DE PUBLICITE COMPARATIVE</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/evolution-jurisprudentielle-en-matiere-de-publicite-comparative/</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[protection du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article L121-8 du Code de la Consommation indique qu&#8217;une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n&#8217;est licite que si elle n&#8217;est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L121-8 du Code de la Consommation indique qu&#8217;une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n&#8217;est licite que si elle n&#8217;est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services. Il peut s&#8217;agir du prix ou d&#8217;autres éléments.<span id="more-374"></span></p>
<p><strong>I           ELEMENTS DE COMPARAISON</strong></p>
<p>La Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mai 2007, a indiqué qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;être en mesure de s&#8217;assurer que les produits présentent les mêmes caractéristiques essentielles, de façon à ce que la comparaison puisse être opérée de façon objective (CCass, 9 mai 2007, n°06-86.373, Jurisdata n°2007-039030).</p>
<p>Plusieurs décisions de justice sont intervenues en matière de publicité comparative, qui ont eu pour objet de préciser le contour et la licéité de cette forme de publicité.</p>
<p>Ces décisions ont notamment concerné le comparateur de prix en ligne du groupement d&#8217;achat des Centres Leclerc, le GALEC, à propos de son site « quiestlemoinscher.com ».</p>
<p>Dans un arrêt du 18 juin 2008, la Cour d&#8217;Appel a considéré que «<em> le choix des paramètres et éléments de comparaison relève de la seule liberté économique de l&#8217;annonceur de la publicité comparative dès lors que les données sur lesquelles l&#8217;intéressé se fonde s&#8217;appuient sur des réalités appréhendables et vérifiables</em> ». Elle a ainsi considéré qu&#8217;aucune faute se rapportant à la publicité comparative ou à la concurrence déloyale n&#8217;était démontrée sur ce site.</p>
<p>Il convient de préciser que ce site avait une première fois été fermé par la justice le 7 juin 2006, suite à un manque de transparence sur ses règles de fonctionnement ; que ledit site avait été modifié depuis lors.</p>
<p>Par ailleurs, dans un arrêt du 4 mars 2008, la Cour de Cassation a considéré que « <em>lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la caractéristique mentionnée dans la publicité comparative ne sont pas énumérés, le destinataire du message publicitaire doit être mis en mesure, par l&#8217;annonceur, d&#8217;en vérifier l&#8217;exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause</em> ».</p>
<p>Les critères utilisés doivent, toujours selon la Cour de Cassation, porter sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés.</p>
<p>S&#8217;ils se fondent sur des motifs impropres à caractériser l&#8217;existence d&#8217;un constat objectif, la publicité n&#8217;est pas valable (CCass, 18 décembre 2007, n°05-19066, Jurisdata n°2007-041999).</p>
<p>Ainsi, l&#8217;annonceur doit toujours être en mesure de justifier des circonstances dans lesquelles l&#8217;enquête a été effectuée, de façon à respecter l&#8217;obligation de transparence exigée.</p>
<p> <strong>II          LE CAS DE LA COMPARAISON IMPLICITE</strong></p>
<p>Les règles de la publicité comparative s&#8217;appliquent également si les produits concurrents ne sont pas évoqués, mais la comparaison implicite (comme le terme « premier »).</p>
<p>Cette analyse tend à accroître de façon considérable le champ d&#8217;application de l&#8217;article L121-8.</p>
<p>On peut alors s&#8217;interroger sur toute publicité : toute publicité ne présente-t-elle pas un caractère comparatif ?</p>
<p>Rappelons également que pour qu&#8217;une publicité puisse tomber dans le champ d&#8217;application de la loi, les concurrents doivent être identifiables de façon explicite ou implicite.</p>
<p>Dans un jugement du 6 février 2004 entre les opérateurs de téléphonie mobile SFR et ORANGE, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a jugé qu&#8217;en matière de téléphonie mobile, la campagne de publicité « Le meilleur » diffusée par SFR ne permet pas d&#8217;identifier la société ORANGE et que la généralité du terme « meilleur » utilisé dans l&#8217;approche « Ne vous privez pas du meilleur » ne suffit pas à qualifier cette campagne de comparative au sens de l&#8217;article L121-8 du Code de la Consommation :</p>
<p>«<em> Attendu que la situation particulière du marché de la téléphonie mobile qui ne compte que trois opérateurs en France, ne permet pas de considérer que le message de l&#8217;un d&#8217;entre eux visant à séduire la clientèle des deux autres constituerait nécessairement une publicité comparative, en l&#8217;absence de tout élément permettant d&#8217;identifier l&#8217;image, la marque, les services particuliers ou les caractéristiques spécifiques de l&#8217;un ou de l&#8217;autre de ses concurrents ; attendu qu&#8217;une publicité générale visant la clientèle d&#8217;un marché donné ne répond pas à la définition de l&#8217;article L121-8 du Code de la Consommation qui vise un concurrent identifié</em> ».</p>
<p>Dans le même sens, la Cour d&#8217;Appel de PARIS avait précédemment jugé, concernant une publicité selon laquelle « 9 chats sur 10 préfèrent les sachets de fraîcheur WHISKAS », que «<em> la seule affirmation par la société NESTLE qu&#8217;elle est le principal vendeur d&#8217;aliments en boite pour chats ne suffit pas, dans un marché où interviennent d&#8217;autres fabricants notoirement connus, opérant sous des marques différentes, à établir avec une certitude suffisante en référé que, dans l&#8217;esprit du consommateur, le slogan testé vise les produits de cette société</em> (&#8230;) ; <em>que le moyen tiré de la violation de l&#8217;article L121-1 du Code de la Consommation est inopérant</em> » (CA PARIS, 19 décembre 2003).</p>
<p>Enfin, il semble nécessaire d&#8217;ajouter que les risques liés à la publicité comparative sont souvent voisins de ceux de la publicité trompeuse. Conformément à l&#8217;article L121-1 du Code de la Consommation, une publicité ne doit pas être fausse ou de nature à induire en erreur, même si les publicités superlatives ou optimistes ont pu être autorisées.</p>
<p>Ainsi, ont été jugés des termes tels que « meilleur du monde » (CA PARIS, 2 décembre 1992) ou encore « encore moins cher », à condition de ne dénigrer distinctement ni une personne ni un produit (CA RIOM, 5 février 1992), ou encore « <em>attendu que l&#8217;emploi dans des messages ou des campagnes publicitaires de superlatifs dans leur sens absolu tels que « meilleur », « les plus appréciés », etc. ne saurait constituer en soi une publicité mensongère ; qu&#8217;ils constituent un usage consacré dans la publicité quelle que soit la cible visée</em> » (TC PARIS, 6 novembre 2002).</p>
<p>Néanmoins, dans un arrêt du 4 juin 2002, la Cour de Cassation a jugé :</p>
<p>«<em> Ayant relevé que pour un consommateur d&#8217;attention moyenne, la mention « votre fuel domestique moins cher » ne permet pas de savoir si l&#8217;annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence ; qu&#8217;une publicité de ce type est d&#8217;autant plus trompeuse qu&#8217;elle ne comporte pas de période de comparaison alors que les prix du produit concerné sont particulièrement évolutifs, que différentes factures versées aux débats émanant de revendeurs de fuel domestique travaillant sur le même secteur territorial que la société X établissent qu&#8217;à certaines époques, ceux-ci vendaient le fuel moins cher que cette société </em>».</p>
<p>En conclusion, il apparaît que la transparence reste de mise, et qu&#8217;en dehors de l&#8217;utilisation d&#8217;un terme très général, l&#8217;annonceur peut tomber sous le coup de la publicité trompeuse ou comparative. Il lui appartient donc de justifier que ses allégations sont exactes.</p>
<p>Il semble préférable de respecter alors l&#8217;ensemble des règles relatives à la publicité comparative et d&#8217;en respecter les mentions d&#8217;information (nature de l&#8217;enquête, organisme enquêteur, date, éléments comparés, période de comparaison&#8230;).</p>
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		<title>Entrée en vigueur de la loi CHATEL le 1er juin 2008</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[loi châtel]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le Développement de la Concurrence au service des consommateurs, dite loi CHATEL, entre en application le 1er juin 2008.
 1.       Les principales dispositions
 1.1       Certaines dispositions réforment la loi GALLAND sur les marges arrière en grande distribution.
 Ceci devrait encourager la grande distribution à vendre les produits au prix d&#8217;achat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le Développement de la Concurrence au service des consommateurs, dite loi CHATEL, entre en application le 1<sup>er</sup> juin 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>1.       </strong><strong>Les principales dispositions</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>1.1       </strong>Certaines dispositions réforment la loi GALLAND sur les marges arrière en grande distribution.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ceci devrait encourager la grande distribution à vendre les produits au prix d&#8217;achat effectif, c&#8217;est-à-dire minoré de tous les avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>1.2       </strong>D&#8217;autres dispositions ont également pour ambition d&#8217;adapter le droit actuel de la consommation aux impératifs liés, par exemple, à l&#8217;émergence de la consommation de masse en matière de téléphonie mobile et d&#8217;accès à Internet.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-350"></span> Ainsi, la gratuité du temps d&#8217;attente aux services d&#8217;assistance téléphonique, qui commence aujourd&#8217;hui à être globalement appliquée de manière spontanée par la plupart des fournisseurs d&#8217;accès Internet, sera désormais <span style="text-decoration: underline;">imposée</span>, y compris pour les utilisateurs de téléphone mobile.</p>
<p style="text-align: justify;"> La loi prévoit également la facturation au prix d&#8217;un appel local des appels fréquents passés à ce type de hotline. Il est en effet difficile pour le consommateur de comprendre la raison du paiement d&#8217;un simple service d&#8217;assistance ou d&#8217;installation. Des abus avaient été dénoncés par le passé.</p>
<p style="text-align: justify;"> Afin de permettre plus de flexibilité par les consommateurs dans le choix de leur opérateur, il est aussi envisagé de limiter à <span style="text-decoration: underline;">dix jours</span> à compter de la réception de la demande la prise d&#8217;effet d&#8217;une résiliation d&#8217;abonnement qui devra être suivie immédiatement de la restitution des cautions et autres sommes éventuellement versées par l&#8217;abonné.</p>
<p style="text-align: justify;"> Le consommateur devrait alors être plus facilement en mesure de faire jouer la concurrence.</p>
<p style="text-align: justify;"> La loi s&#8217;attache également à améliorer la transparence et la concurrence en matière de frais bancaires, puisqu&#8217;elle impose la mise en place d&#8217;un récapitulatif annuel de ceux-ci, devant être adressé chaque année par les banques à leurs clients. Ce récapitulatif doit notamment viser les frais de traitement des incidents de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;"> La loi encourage, en outre, le développement de la médiation pour tenter de résoudre les litiges relatifs aux crédits et aux placements. La médiation semble être une démarche en cours de généralisation dans notre société pour les litiges de faible ampleur.</p>
<p style="text-align: justify;"> Enfin, l&#8217;ensemble de ces modifications conduit à une recodification du Code de la Consommation, afin d&#8217;en faciliter la lecture et d&#8217;en renforcer la cohérence vis-à-vis des professionnels et des consommateurs.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.       </strong><strong>En matière de services de communications électroniques</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Plus précisément, les dispositions à retenir pour le secteur « communications électroniques » sont les suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.1.      </strong><span style="text-decoration: underline;">Durée des contrats</span><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 2.1.1     La durée du préavis de résiliation par un consommateur du contrat le liant à l&#8217;opérateur ne peut excéder 10 jours à compter de la réception par ce dernier de la demande de résiliation, à moins que le consommateur ne formule une demande visant à prolonger ou à reporter la date d&#8217;effet de cette demande de résiliation.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2.1.2     La durée d&#8217;engagement restant à courir, ou la date de la fin d&#8217;engagement doit être rappelée au consommateur dès lors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un contrat comportant une durée minimum d&#8217;exécution.</p>
<p style="text-align: justify;"> Cette mention doit être portée sur les factures adressées au consommateur.</p>
<p style="text-align: justify;"> Lorsque la durée minimum d&#8217;exécution du contrat est échue, il y a lieu d&#8217;en faire également mention.</p>
<p style="text-align: justify;"> Par ailleurs, lorsqu&#8217;un contrat comporte une période initiale de gratuité, la poursuite à titre onéreux de ce contrat est soumise à l&#8217;accord exprès du consommateur.</p>
<p style="text-align: justify;"> La durée minimum d&#8217;exécution du contrat ne peut excéder 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.</p>
<p style="text-align: justify;"> Lorsque ce délai est de plus de 12 mois, l&#8217;opérateur est tenu de proposer simultanément la même offre de service assortie d&#8217;une durée minimum d&#8217;exécution inférieure, et assortie de modalités commerciales non disqualifiantes.</p>
<p>Il doit en outre offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du 12<sup>e</sup> mois sans que cette résiliation ne puisse s&#8217;accompagner de la réclamation d&#8217;une somme supérieure au quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d&#8217;exécution du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.2.      </strong><span style="text-decoration: underline;">Prix des prestations</span><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 2.2.1     Ladite loi prévoit que toute somme versée d&#8217;avance par le consommateur au titre d&#8217;un dépôt de garantie doit lui être restituée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la restitution auprès de vos services de l&#8217;objet garanti ou du paiement de la dernière facture, sous réserve de l&#8217;entier paiement de l&#8217;ensemble des factures par le consommateur. Dans le cas contraire, ces sommes sont de plein droit majorées de moitié.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2.2.2     Lorsqu&#8217;est proposé au consommateur, directement ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tiers, un service d&#8217;assistance technique, un service après-vente ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l&#8217;exécution du contrat conclu, ce service doit être accessible par téléphone depuis le territoire métropolitain, les DOM, les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par un numéro d&#8217;appel non géographique, fixe et non surtaxé.</p>
<p style="text-align: justify;"> Aucune somme ne peut à ce titre être facturé au consommateur tant que ce dernier n&#8217;a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.</p>
<p style="text-align: justify;"> En outre, l&#8217;opérateur ne peut facturer au consommateur, en cas de résiliation, que les seuls frais correspondant au coût effectivement supporté au titre de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, des sommes forfaitaires dues en cas de résiliation anticipée. Toutefois, ces frais ne sont exigibles que s&#8217;ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés par l&#8217;opérateur.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.3.      </strong><span style="text-decoration: underline;">Exécution de la prestation</span><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 2.3.1     L&#8217;opérateur doit indiquer avant la conclusion du contrat la date limite à laquelle il s&#8217;engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, il est réputé devoir en assurer l&#8217;exécution dès la conclusions du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;"> En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente et être remboursé des frais engagés.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2.3.2     L&#8217;opérateur doit permettre au consommateur de suivre l&#8217;exécution de sa commande, d&#8217;exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie, en ne supportant que <strong>les seuls coûts de communication</strong> le lui permettant, à l&#8217;exclusion de tout coût complémentaire spécifique.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2.3.3     Le numéro de téléphone mis à la disposition du consommateur dans l&#8217;offre de contrat de l&#8217;opérateur doit consister dans des &laquo;&nbsp;coordonnées téléphoniques permettant d&#8217;entrer effectivement en contact avec l&#8217;opérateur, et doivent donc être valide, mis à jour et effectif.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.4.    </strong><span style="text-decoration: underline;">Le droit de rétractation</span></p>
<p style="text-align: justify;"> Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur, l&#8217;opérateur est tenu de rembourser celui-ci de la totalité des sommes versées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit est exercé.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ce remboursement peut être effectué par tout moyen.</p>
<p style="text-align: justify;"> Dans les hypothèses où le droit de rétractation ne s&#8217;applique pas, l&#8217;absence d&#8217;un tel droit de rétractation doit expressément figurer sur l&#8217;offre de contrat proposé au consommateur.</p>
<p style="text-align: justify;"> L&#8217;ensemble de ces dispositions entre donc en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008, et sont applicables aux contrats en cours à cette date.</p>
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