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Quels droits pour les bases de données ?

Le droit des bases de données est de plus en plus mis en avant dans le contexte actuel de communication sur différents supports, internet smartphones etc. dans la mesure où la personne à l’origine d’informations dispose d’un véritable monopole pour les exploitations futures.

1.Le droit du producteur sur sa base de données ou droit sui generis.

Le recensement d’un ensemble de données constitue une base de données à son producteur. Ce statut de producteur confère un droit afin de protéger cette base de données, droit institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 transposé en France par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998.
Ce droit consiste à protéger la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. Dès lors qu’il y a prise d’initiative et de risque économique, le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel (art. L341-1 al.1er du Code de propriété intellectuelle).
L’investissement doit être réel et non un simple engagement de frais de fonctionnement.
Il s’agit d’un monopole d’exploitation permettant au producteur d’interdire toute extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base, à savoir :
des données prises dans leur ensemble
de la structure et outils de la base (thesaurus et système d’indexation)
L’extraction, selon l’article L342-1-1° CPI est un transfert temporaire ou permanent
L’utilisation, selon l’article L342-1-1° CPI est la mise à disposition substantielle. Depuis la décision DirectMedia Publishing / Université de Fribourg de la CJCE du 9 octobre 2008 (Aff. C 304/07), la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations en constituant sa propre base constitue une extraction.

Une jurisprudence européenne (arrêt PANINI du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004) affirme que lorsque le producteur de la base a fourni un investissement pour la constitution de ces données pour son activité, cet investissement ne sera pas pris en considération comme investissement substantiel dans la création de la base de données.
Seul sera pris en considération l’investissement relatif à la structure de la base, soit le contrat de l’organisateur avec la société de développement.
Toutefois, si la qualité substantielle de l’investissement devait être discutée, ce sera en justice et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si le droit du public à l’information ainsi que le droit à la concurrence plaident en faveur du tiers, la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle rend nécessaire la prise de précautions en amont.

2.Les droits d’auteur relatifs à la base de données
Le producteur est à l’origine de la création de la base et pourra réclamer le respect de ses droits d’auteur sur cette dernière, au titre de l’article L 112-3 du Code de propriété intellectuelle. Pour être protégeable au titre du droit d’auteur, la base de données devra répondre à l’exigence d’originalité. Ce critère permettra de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre du droit d’auteur.

Seront protégés par le droit d’auteur la base de données dans son ensemble ainsi que divers éléments susceptibles d’être originaux, à savoir :
Logiciel
Interface graphique
Données considérées individuellement
Ce droit fait l’objet d’exceptions dont il convient d’examiner l’applicabilité à votre entreprise.
L’article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ne peut interdire :
« a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; »

Par conséquent en vertu du droit à l’information le tiers peut utiliser les données relatives à la programmation mais dans le strict cadre de l’information :
Développements critiques
Développements disponibles dans l’application pendant le temps de l’actualité
Dans cette optique, l’article L122-5 9° vous permettra de diffuser toute photographie, citation du texte de la pièce ou autre élément de l’œuvre présentée, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer :
le nom de l’auteur. 
le respect de la proportionnalité de la citation soit (court extrait)
l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (mesure des propos)

Les précautions à prendre : une différence visuelle, fonctionnelle et de contenus.
Afin d’éviter que l’utilisation des informations par un tiers soit contestée, des licences d’utilisation de la base de données sont possibles.
Il serait également envisageable, à défaut d’un tel accord, de récolter l’ensemble des informations directement auprès des personnes à l’origine de celles-ci (exemple : les salles de cinéma pour un site d’actualités cinématographiques).

En cas de comparaison des bases de données, les éléments suivants seront examinés :
le traitement des données
la recherche utilisateur
la présentation graphique (charte graphique)
le contenu même
les fonctionnalités

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Quelles limites pour l’expression d’un mécontentement sur internet ?

Plusieurs affaires ont tranché de ce problème récurrent de l’expression d’un mécontentement sur un site, un blog ou un forum, la liberté d’expression se heurte en effet au droit des marques ou au dénigrement.
Voici quelques affaires récentes sur le sujet.

- jeboycottedanone (CA Paris 30 avril 2003) : en première instance les juges avaient considéré que, si l’utilisation des marques verbales était possible comme référence nécessaire, la reproduction des marques figuratives de Danone constituait un acte de contrefaçon. En appel, la Cour a estimé que la reproduction des marques de Danone ne visait manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents mais relevait au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires. Aussi, d’une part, la référence aux marques était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et, d’autre part, les produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux figuraient au contraire des mentions telles que « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter ». La Cour a alors réaffirmé le principe de la liberté d’expression.

- affaires google suggest (T com paris 7 mai 2009 et TGI paris 10 juillet 2009) : Le trouble manifestement illicite a été reconnu par l’association du nom d’une entreprise à un comportement pénalement répréhensible (le mot « arnaque ») dès lors que le moteur « participe, fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement ». A l’inverse, il n’a pas été reconnu quand le moteur se fonde sur des données objectives liées au nombre de résultats offerts ou à la fréquence des interrogations effectuées, sauf s’il procède d’une « intention de nuire » ou résulte d’une « manipulation effectuée par des tiers malveillants ».

- lesmecontentsde fadesa (TGI Paris 25 janvier 2010) :
Tout tiers non concurrent de la société critiquée peut porter un jugement critique, la critique fût-elle sévère, dès lors qu’elle n’est pas inspirée par le désir de nuire, c’est à dire qu’elle ne comporte pas d’invectives ou d’appels au boycott notamment et qu’elle est objective et prudente ; Madame C. pouvait être légitimement irritée par les retards récurrents du programme immobilier dans lequel elle avait investi une somme importante, même s’ils pouvaient s’expliquer par la déconfiture de l’entreprise de gros œuvre. Pour autant, elle n’était pas fondée à appeler au boycott d’un autre programme du promoteur. En le faisant, elle a manifesté une intention de nuire audit promoteur et engagé sa responsabilité civile.

Ainsi, il appartient à l’internaute de se prémunir contre tout comportement susceptible de s’apparenter à une intention de nuire et de rédiger son article ou commentaire dans un cadre restant objectif.

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