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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Les agents sportifs : cadre d’exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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La FOAD et le droit

La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l’application du régime général des droits d’auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d’auteur s’appliquent à toute oeuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d’auteur est l’originalité. L’originalité ne fait pas l’objet de définition légale.

La Jurisprudence l’interprète comme “l’empreinte de la personnalité de l’auteur“. Il s’agit donc d’une activité créatrice, d’une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à l’intervention du hasard. Lire la suite de ce billet »

Le Contrat ASP

L’ASP (ou FAH) correspond à “Application Service Provider”, ou encore à “Fournisseur d’Applications Hébergées”.

Il s’agit de fournir à distance, par le biais du réseau Internet, des progiciels et des services associés, moyennant une rémunération forfaitaire. Les aspects liés aux conditions d’accès et de performance aux services à distance en font sa spécificité.

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Le Crédit-bail sur le matériel informatique

L’article L313-7 du Code monétaire et financier définit cette opération qui peut porter sur des biens d’équipement, de matériel d’outillage ou des biens immobiliers.

S’agissant de matériel informatique, le contrat de crédit-bail a pour objet généralement la location de matériel sur 24 à 36 mois, souscrite auprès d’un établissement de crédit ou fournisseur, après que l’utilisateur lui-même ait choisi le matériel.

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La brevetabilité des logiciels

En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.
Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s’agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).

Selon l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptible d’applications industrielles.

Selon l’article L.611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’inventeur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son invention.
La durée du brevet fait l’objet d’une harmonisation Internationale : 20 ans (accord ADPIC, 1993). Lire la suite de ce billet »

Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l’angle des droits télévisés et radiophoniques

Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu’une partie des dispositions du projet de loi relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l’Assemblée Nationale avant fin Juillet).

Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :

- d’une part, aux Fédérations sportives,
- d’autre part aux sports professionnels,
- et enfin, à la formation.

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Commerce électronique et projet de loi

Le Projet de loi « Confiance dans l’Economie Numérique » précise les conditions de conclusion d’un contrat en ligne.

Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l’économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.

Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant aux informations entourant son offre et de l’accès à ces informations.

La volonté de créer un cadre spécifique à ces échanges, tout en garantissant le consommateur du bon déroulement du contrat jusqu’à sa parfaite exécution est indéniable.

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L’archivage électronique

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 définit l’archivage comme la conservation

‘de l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité’.

La loi définit également les objectifs de la conservation des documents en indiquant que la conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

La question de l’archivage pose à la fois une problématique juridique et pratique :
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la protection du logiciel


Régime de protection

La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.

La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente également un bien utilitaire, voire une valeur économique.

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