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	<title>Jurisexpert &#187; conventions</title>
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		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Les agents sportifs : cadre d&#8217;exercice juridique de la profession</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.
L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.</p>
<p align="justify">L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p align="justify">Les Tribunaux ont rarement l&#8217;occasion de se prononcer sur des questions juridiques relatives aux agents sportifs. La Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE en a eu l&#8217;occasion dans une affaire SARL BD SPORT ET CONSULTING c/ Société DEANSWARD CORPORATION LTD (arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la 2e Chambre de la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE).</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;espèce précitée, le problème soulevé concernait une convention conclue d&#8217;une part entre une société Française, représentée par son gérant, détenteur de la licence d&#8217;agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et d&#8217;autre part une société Irlandaise, représentée par son directeur, qui ne disposait pas, quant à lui, de cette qualité. L&#8217;accord portait sur les modalités d&#8217;une collaboration envisagée dans le cadre du recrutement d&#8217;un joueur Français par un club Italien. En cas de succès de l&#8217;entreprise, les parties avaient convenu un partage de la commission versée par le club recruteur. La société Française s&#8217;est finalement opposée, suite au recrutement du joueur par un club Turinois, à l&#8217;exécution des engagements souscrits à l&#8217;égard de son cocontractant, en invoquant la nullité de la convention du fait du défaut de qualité d&#8217;agent sportif de la société Irlandaise.</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;action judiciaire en paiement introduite par la société Irlandaise, celle-ci faisait valoir que l&#8217;exercice à titre occasionnel de l&#8217;activité d&#8217;agent sportif par un ressortissant d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union Européenne, non établi sur le Territoire national, n&#8217;était pas conditionné à la détention d&#8217;une licence d&#8217;agent sportif par la société, en application de l&#8217;article 15-2-4e) de la loi du 16 juillet 1984, seules devant être respectées les conditions de moralité définies par la loi.</p>
<p align="justify">Toutefois, la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE a estimé que cette possibilité n&#8217;était pas ouverte aux personnes morales, et a en conséquence déclaré nulle pour cause illicite, du fait de sa contrariété avec les dispositions d&#8217;ordre public instituant la licence d&#8217;agent sportif, la convention conclue entre les parties.</p>
<p align="justify">Une proposition de loi relative au statut des Agents Sportifs, déposée à l&#8217;Assemblée Nationale le 9 février 2005, prévoit des mesures de clarification de la fonction d&#8217;agent sportif. Elle vise tout d&#8217;abord à restreindre la délivrance des licences d&#8217;agents sportifs aux seules personnes physiques, et à aligner le régime auquel sont soumis les ressortissants étrangers non communautaires à celui applicable aux Etats membres de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p align="justify">La prévention des conflits d&#8217;intérêt a, en outre, conduit l&#8217;auteur de la proposition de loi à mettre en œuvre une interdiction d&#8217;exercice dans un organisme de sport professionnel pour tout ancien agent possédant encore des liens directs ou indirects avec son ancienne structure.</p>
<p align="justify">En outre, l&#8217;insertion d&#8217;un mécanisme de <em>numerus clausus</em> limitant le nombre d&#8217;agents licenciés serait, en vertu de cette proposition de loi, de nature à permettre à ceux-ci de développer chacun une activité suffisante, afin d&#8217;éviter le développement de pratiques douteuses.</p>
<p align="justify">De même, le mode de rémunération des agents sportifs devrait être revu, afin de transférer la charge de leur rémunération des sportifs professionnels eux-mêmes aux formations dans lesquelles ils évoluent, tout en asseyant le barème de leur rémunération sur un principe de dégressivité, en fonction du montant conclu entre le sportif et sa nouvelle formation.</p>
<p align="justify">Il est enfin prévu d&#8217;instituer un véritable pouvoir disciplinaire attribué à la Commission des Agents Sportifs, à l&#8217;encontre des agents sportifs pour tout manquement à leurs règles de conduite et de déontologie.</p>
<p align="justify">Ces différentes mesures devraient être de nature à assainir la profession.</p>
<p align="justify">Blandine POIDEVIN<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES<br />
Avocat</p>
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		<title>La FOAD et le droit</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La problématique principale posée par la FOAD<sup>1</sup> concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d&#8217;auteur est l&#8217;originalité. L&#8217;originalité ne fait pas l&#8217;objet de définition légale.</p>
<p>La Jurisprudence l&#8217;interprète comme &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;empreinte de la personnalité de l&#8217;auteur</em>&laquo;&nbsp;. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une activité créatrice, d&#8217;une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à l&#8217;intervention du hasard. <span id="more-195"></span>A titre d&#8217;illustration, la Cour d&#8217;Appel de RIOM a considéré, dans un arrêt du 14 mai 2003, qu&#8217;est protégeable au sens du droit d&#8217;auteur :</p>
<ul>
<li>une image satellite qui a fait ensuite l&#8217;objet d&#8217;un traitement original ;</li>
<li>une présentation d&#8217;information, sous la forme d&#8217;un agenda àspirales, sur un site Internet (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 23 janvier 2004) ;</li>
<li>la présentation thématique originale de conventions collectives sur un serveur MINITEL (Cour de Cassation, 20 janvier 2004).</li>
</ul>
<p>Il est nécessaire toutefois que cette oeuvre fasse l&#8217;objet d&#8217;une forme concrétisée, matérialisée, même si l&#8217;uvre en tant que telle n&#8217;est pas achevée, pour faire l&#8217;objet de la protection. Elle doit en effet être susceptible d&#8217;être communiquée.</p>
<p>En ce sens, son régime est très différent du régime spécifique de la propriété industrielle. La difficulté principale de l&#8217;application de ce régime général des droits d&#8217;auteurs de la FOAD tient à la titularité des droits, c&#8217;est-à-dire au fait que le droit d&#8217;auteur appartient à la personne physique qui l&#8217;a créé.</p>
<p>En effet, en droit Français, le droit d&#8217;auteur est centré sur la personne de l&#8217;auteur, quel que soit le contrat entre les parties. Seul l&#8217;acte créatif permet de déterminer qui est l&#8217;auteur (Cour d&#8217;Appel de PARIS, 26 mars 1992). Le droit d&#8217;auteur existe sans formalité, malgré le dépôt légal prévu à la Bibliothèque Nationale de France par la loi du 26 juin 1992, qui n&#8217;emporte pas d&#8217;effet juridique. Toutefois, le dépôt qui serait réalisépar l&#8217;auteur peut avoir un intérêt d&#8217;un point de vue probatoire ; il est notamment réalisé auprès de sociétés d&#8217;auteurs, ou sous forme d&#8217;enveloppe Soleau.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, dans une affaire dans laquelle l&#8217;auteur de cours oraux s&#8217;est estimé victime de contrefaçon de la part d&#8217;une étudiante qui avait publié le cours de ce professeur sous forme de livre, l&#8217;action du professeur a été rejetée puisque le cours contrefait n&#8217;avait jamais été fixé par écrit. Ainsi, il n&#8217;a pas été possible de comparer le cours original à l&#8217;éventuelle contrefaçon.<br />
<strong><u><br />
La relation avec les auteurs du contenu</u></strong></p>
<p>Rappelons que les droits d&#8217;auteur sont composés de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux fixent les conditions d&#8217;exploitation. Ils se composent notamment :</p>
<ul>
<li>de droits de reproduction, c&#8217;est-à-dire la fixation matérielle de l&#8217;oeuvre par tout procédé, même temporaire,</li>
<li>de droits de représentation, c&#8217;est-à-dire la communication de l&#8217;oeuvre au public, sa diffusion intégrale ou partielle.</li>
</ul>
<p>On peut y adjoindre un droit d&#8217;adaptation, de modification ou encore de traduction, ou de distribution. Ces droits patrimoniaux doivent être limités dans le temps et géographiquement. Ils peuvent faire l&#8217;objet de cessions partielles ou totales. Leur destination et supports d&#8217;exploitation doivent être mentionnés.</p>
<p>A l&#8217;inverse, les droits moraux sont attachés à la personne, ils sont perpétuels et inaliénables. Il s&#8217;agit notamment du droit au respect du nom de l&#8217;auteur et de sa qualité, ou encore du droit à l&#8217;intégralité et au respect de l&#8217;oeuvre. Ainsi, en matière de FOAD, il sera nécessaire d&#8217;obtenir l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur pour reproduire son oeuvre et la représenter. Seuls les droits qui seront stipulés dans le contrat entre l&#8217;auteur et l&#8217;exploitant feront l&#8217;objet de la cession.</p>
<p>Il est donc indispensable de prévoir le plus tôt possible l&#8217;intégralité des droits d&#8217;exploitation, qui sont indispensables pour l&#8217;exploitation prévue ou prévisible. La difficulté peut tenir dans la titularité des droits. En effet, le titulaire des droits d&#8217;auteur peut être l&#8217;auteur, l&#8217;exploitant, l&#8217;employeur ou encore une sociétéde gestion collective ou un stagiaire (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 14 mai 2002).</p>
<p>Si les droits d&#8217;auteur appartiennent au salarié, selon l&#8217;article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession d&#8217;oeuvres futures ne peut être envisagée. Dans la seule exception de l&#8217;oeuvre collective, l&#8217;employeur peut être considéré directement comme auteur. Le titulaire des droits sur une oeuvre collective peut également être un entrepreneur faisant appel à des contributeurs extérieurs.</p>
<p>S&#8217;agissant d&#8217;un régime d&#8217;exception, toutes les conditions de l&#8217;oeuvre collective doivent être réunies, et notamment :</p>
<ul>
<li>le fait que l&#8217;oeuvre doit être créée à l&#8217;initiative et sous la direction de cet entrepreneur ;</li>
<li>qu&#8217;il y ait une fusion totale des différentes contributions.</li>
</ul>
<p>Les participants restent alors investi de leur droit moral, la personne morale ayant la qualité directe d&#8217;auteur. En matière FOAD, c&#8217;est le régime général des droits d&#8217;auteur qui s&#8217;appliquera, les logiciels et les bases de données font l&#8217;objet de régimes particuliers.</p>
<p>Le projet de transposition de la directive du 22 mai 2001 (2001/29/CE TADVSI) prévoit d&#8217;intégrer une nouvelle exception en droit interne, concernant l&#8217;usage d&#8217;uvre par un public handicapé.<br />
<strong><u><br />
Le contrôle des apprenants</u></strong></p>
<p>Se pose également la question, en matière de FOAD, du contrôle de l&#8217;utilisation personnelle de l&#8217;apprenant.</p>
<p>La CNIL recommande que tout contrôle soit loyal, transparent et proportionné. Le critère de la proportionnalité est essentiel, et s&#8217;analyse au regard de la finalité qu&#8217;a déterminée le responsable du fichier. Il s&#8217;agit en effet, au regard de la loi, d&#8217;un véritable fichier de données personnelles.</p>
<p>En effet, le service &laquo;&nbsp;Formation&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Gestion des Ressources Humaines&nbsp;&raquo;, dispose de l&#8217;identifiant de l&#8217;apprenant, associé éventuellement au module suivi ou à son parcours au sein de la FOAD. Une déclaration auprès de la CNIL devra être réalisée. Il conviendra également de prévoir les modalités liées à la responsabilité de l&#8217;utilisation du mot de passe et de l&#8217;identifiant confié au salarié, et les conséquences qui en seront tirées.</p>
<p>En matière de signature électronique, le dispositif législatif se trouve aujourd&#8217;hui finalisé, la présomption de fiabilité n&#8217;est accordée que dans le cadre d&#8217;une utilisation d&#8217;un mécanisme clé publique et clé privée.</p>
<p>Reste ensuite, comme tout projet de cette envergure, à réfléchir à la mise en place de l&#8217;environnement contractuel avec les prestataires, et notamment les hébergeurs ou les éditeurs de logiciels. Il s&#8217;agit alors de l&#8217;application de mécanismes de négociations habituels. S&#8217;agissant d&#8217;hébergement, il conviendra de s&#8217;interroger sur les modalités de mise en ligne, sur les garanties concernant les capacités offertes, ou encore de l&#8217;absence de blocage du site sans préavis. La question de la restitution des sources lors de la résiliation est indispensable. Il peut être utile dans certaines circonstances de prévoir l&#8217;hébergement sur un serveur dédié.</p>
<p>Au regard de l&#8217;applicatif utilisé, un contrat de licence sera mis en place, les droits concédés devront prévoir l&#8217;utilisation visée par la mise en oeuvre du projet, quel que soit son territoire géographique, pour une durée à déterminer.</p>
<p>On peut également s&#8217;interroger sur le sort des perfectionnements, dans la mesure où la mise en place du projet peut nécessiter des améliorations pensées par le client.</p>
<p>Dans la mesure où serait utilisé un applicatif proposé par un mécanisme de type ASP, il conviendra d&#8217;être vigilant sur l&#8217;engagement du niveau de service proposé par le prestataire, et notamment en terme de disponibilitédes applications, et des maxima d&#8217;interruptions, ou encore de la rapidité du transfert de données. Le sort des sauvegardes, des restaurations de données et de la sécurité du système devra également être envisagé.</p>
<p>1. Formation Ouverte et A Distance</p>
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		<title>Le Contrat ASP</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_contrat_asp/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/le_contrat_asp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

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		<description><![CDATA[Afin de monter une opération ASP, le prestataire devra :
-         conclure un contrat de licence spécifique avec l&#8217;éditeur du logiciel, dans lequel seront définies les conditions suivant lesquelles le prestataire ASP pourra utiliser le logiciel dans un environnement ASP,
-         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-118"></span><!--noteaser--></p>
<p>Afin de monter une opération ASP, le prestataire devra :</p>
<p>-         conclure un contrat de licence spécifique avec l&#8217;éditeur du logiciel, dans lequel seront définies les conditions suivant lesquelles le prestataire ASP pourra utiliser le logiciel dans un environnement ASP,</p>
<p>-         disposer d&#8217;un centre informatique performant,</p>
<p>-         il peut être amené à proposer un service d&#8217;archivage électronique à ses clients.</p>
<p>Ainsi, plusieurs personnes interviennent dans ce type de contrat. Il sera donc opportun pour le client d&#8217;exiger du prestataire ASP qu&#8217;il engage sa responsabilité en ce qui concerne toutes les étapes effectuées en relation avec un tiers prestataire.</p>
<p>Le type ASP se différencie de l&#8217;infogérance, du fait que l&#8217;entreprise utilisatrice ne sera jamais propriétaire des &laquo;&nbsp;logiciels&nbsp;&raquo;. Elle ne dispose que d&#8217;un droit d&#8217;utilisation.</p>
<p>La nature juridique de ce contrat est difficile à déterminer. Ce n&#8217;est ni une vente (car il n&#8217;y a pas transfert de propriété), ni une location (car cette notion ne tient pas compte des services).</p>
<p>La qualification de &laquo;&nbsp;contrat de louage d&#8217;ouvrages&nbsp;&raquo; semble la plus appropriée.</p>
<p>Le prestataire ASP est tenu en une obligation de conseil renforcée dans ce type de contrat. Il devra conseiller la solution répondant au<br />
mieux aux besoins clairement définis par le client.</p>
<p>Il conviendra enfin de définir la nature de l&#8217;obligation à laquelle le prestataire ASP s&#8217;engage.</p>
<p>Le contrat ASP doit préciser le niveau de service attendu par l&#8217;entreprise, l&#8217;étendue des garanties apportées et la qualité des services fournis par le prestataire.</p>
<p>Le niveau de performance et d&#8217;accès aux services font l&#8217;objet d&#8217;accords négociés entre les parties.</p>
<p>Le point de départ du contrat est souvent matérialisé par l&#8217;envoi d&#8217;un mot de passe et d&#8217;un identifiant. Le client est alors responsable<br />
de toutes les utilisations faites au travers de ses identifiant et mot de passe.</p>
<p>Le contrat précisera notamment la fiabilité et la sécurité attendues, les conditions d&#8217;accès au système et les modalités d&#8217;assistance liées à l&#8217;utilisation des progiciels et services associés.</p>
<p>Le modèle ASP présente de nombreux avantages :</p>
<p>-         la réduction du coût d&#8217;acquisition du progiciel,</p>
<p>-         les besoins de l&#8217;entreprise sont mieux gérés,</p>
<p>-         il permet à l&#8217;entreprise de se concentrer sur son activité principale.</p>
<p>Les conditions d&#8217;archivage et d&#8217;accès aux données enregistrées feront également l&#8217;objet de dispositions spécifiques. Il est essentiel d&#8217;interdire au prestataire toute copie pour son compte des données du client, tout accès non autorisé à celles-ci, ou toute ré-exploitation de celles-ci.</p>
<p>Une attention particulière doit être portée à la clause relative aux exclusions liées à la force majeure. En effet, les cas d&#8217;exclusion cités dépassent souvent la simple force majeure pour englober d&#8217;autres exclusions, parfois léonines.</p>
<p>Les obligations réciproques n&#8217;étant pas toujours déterminables, il est conseillé de rédiger une convention de preuve dans laquelle<br />
seront spécifiées les modalités et la partie qui supportera la charge de la preuve.</p>
<p align="right">2/11/2004 &#8211; <font color="#ff9900">Blandine Poidevin</font></p>
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		<title>Le Crédit-bail sur le matériel informatique</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_credit_bail_sur_le_materiel_informati/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/le_credit_bail_sur_le_materiel_informati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article L313-7 du Code monétaire et financier définit cette opération qui peut porter sur des biens d&#8217;équipement, de matériel d&#8217;outillage ou des biens immobiliers.
S&#8217;agissant de matériel informatique, le contrat de crédit-bail a pour objet généralement la location de matériel sur 24 à 36 mois, souscrite auprès d&#8217;un établissement de crédit ou fournisseur, après que l&#8217;utilisateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L313-7 du Code monétaire et financier définit cette opération qui peut porter sur des biens d&#8217;équipement, de matériel d&#8217;outillage ou des biens immobiliers.</p>
<p>S&#8217;agissant de matériel informatique, le contrat de crédit-bail a pour objet généralement la location de matériel sur 24 à 36 mois, souscrite auprès d&#8217;un établissement de crédit ou fournisseur, après que l&#8217;utilisateur lui-même ait choisi le matériel.</p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>Si l&#8217;opération de crédit-bail est proposée par le fournisseur d&#8217;équipement, celui-ci engage également sa responsabilité sur le choix du matériel retenu. Dans cette hypothèse, la démarche initiale de formalisation des besoins ne doit pas être oubliée.</p>
<p>Au terme du contrat de location, l&#8217;utilisateur peut acquérir le matériel en versant un montant résiduel, cependant, il n&#8217;en a pas l&#8217;obligation. Il peut reconduire sa location ou restituer le matériel au bailleur.</p>
<p>Ce type de convention fait intervenir 3 personnes : le vendeur, le bailleur et l&#8217;utilisateur (le crédit-preneur).</p>
<p>Il est important de vérifier que le chef de projet ou le directeur informatique signataire est bien investi de pouvoirs suffisants engager contractuellement sa société.</p>
<p>L&#8217;opération de crédit bail requiert trois contrats juridiques :</p>
<p>- le mandat qui permet à l&#8217;utilisateur de choisir le bien<br />
- le contrat de location dont la durée est basée sur l&#8217;amortissement fiscal<br />
- éventuellement une promesse unilatérale de vente du loueur à l&#8217;utilisateur</p>
<p>Ce contrat confère au bailleur la propriété du bien pendant toute la durée du contrat, y compris jusqu&#8217;à la levée de l&#8217;option de crédit bail. Une garantie de sécurité lui est attribuée par rapport aux autres créanciers de l&#8217;utilisateur</p>
<p>Ceci permet à l&#8217;utilisateur d&#8217;avoir un impact moins brutal sur sa trésorerie et de préserver sa capacité d&#8217;endettement. Le montant est inscrit dans le bilan dans les charges d&#8217;exploitation et non dans les immobilisations, ce qui permet une diminution du montant de la taxe professionnelle. Les loyers peuvent être adaptés à l&#8217;activité, ils peuvent être constants, dégressifs ou saisonniers.</p>
<p>L&#8217;inconvénient est que l&#8217;utilisateur ne pourra pas changer son matériel informatique durant toute la durée du contrat de location. Cette formule est donc plus judicieuse lorsque le matériel informatique est destiné à un usage bureautique.</p>
<p>Il convient d&#8217;être vigilant sur ces contrats aux clauses relatives aux procédures de livraison et de recette. En effet, c&#8217;est souvent la recette qui déclenche le paiement des loyers et la responsabilité du crédit-preneur.</p>
<p>N&#8217;étant pas le propriétaire du matériel, le crédit-preneur doit l&#8217;entretenir et en garantir son bon état.<br />
Si un dommage survient au matériel, sa responsabilité se trouve engagée., y compris souvent en cas de force majeure ou de cas fortuit.</p>
<p>Pour cette raison, le crédit-preneur doit vérifier à qui il appartient d&#8217;assurer le matériel et quelles sont les conditions de la police d&#8217;assurance.</p>
<p>Le dépôt de garantie est systématique. Quand est-il restitué et est-ce que certains frais comme des répérations seront déduits ?</p>
<p>Il est souvent prévu dans ce type de contrat une clause pénale qui met à la charge du locataire une indemnité importante en cas de résiliation à ses torts, de façon à l&#8217;inciter à ne pas mettre fin prématurément à la convention.</p>
<p>En outre, afin d&#8217;apporter une certaine sécurité juridique aux parties, il est opportun d&#8217;encadrer dans ce type de convention les modalités de résiliation en cas d&#8217;inexécution des obligations de l&#8217;utilisateur, notamment celle de règlement des loyers. En effet, un simple retard de trésorerie ne devrait pas ouvrir droit à résiliation. Les frais entourant la résiliation doivent également être examinés par avance.</p>
<p>De même, le moment à partir duquel l&#8217;utilisateur pourra exercer son droit d&#8217;option doit être connu dès l&#8217;origine du contrat.</p>
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		<item>
		<title>La brevetabilité des logiciels</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_brevetabilite_des_logiciels/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/la_brevetabilite_des_logiciels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

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		<description><![CDATA[En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.
Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s&#8217;agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).
Selon l&#8217;article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.<br />
Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s&#8217;agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).</p>
<p>Selon l&#8217;article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptible d&#8217;applications industrielles.</p>
<p>Selon l&#8217;article L.611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l&#8217;inventeur dispose d&#8217;un droit exclusif d&#8217;exploitation sur son invention.<br />
La durée du brevet fait l&#8217;objet d&#8217;une harmonisation Internationale : 20 ans (accord ADPIC, 1993). <span id="more-130"></span></p>
<p>Les logiciels sont protégés par le droit d&#8217;auteur.<br />
L&#8217;article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l&#8217;esprit : <em>&laquo;&nbsp;(…) les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire</em>&laquo;&nbsp;.La Directive Européenne du 14 mai 1991, en son article 1er, indique que : <em>&laquo;&nbsp;La protection prévue par la présente directive s&#8217;applique à toute forme d&#8217;expression d&#8217;un programme d&#8217;ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d&#8217;un programme d&#8217;ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d&#8217;auteur en vertu de la présente directive.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>La question de la brevetabilité des logiciels revient à se demander s&#8217;il faut appliquer le droit des brevets aux logiciels.<br />
Les organismes d&#8217;enregistrement des brevets ont accepté l&#8217;enregistrement de demandes de brevets logiciels, qui ont abouti à la délivrance de brevets (INPI, OEB, USPTO).<br />
Pourtant, le Code de la Propriété Intellectuelle exclut par son article L.611-10 les programmes d&#8217;ordinateur en tant que tels du champ de la brevetabilité.Cet article reprend les termes de l&#8217;article 52 de la Convention sur le Brevet Européen de Münich. Il est admis par les organismes d&#8217;enregistrement qu&#8217;une demande de brevet peut porter sur une invention incluant un programme d&#8217;ordinateur, à condition qu&#8217;elle ne porte pas que sur un programme d&#8217;ordinateur en tant que tel.</p>
<p>Telle est la position de l&#8217;INPI en France.</p>
<p>L&#8217;OEB reconnaît la brevetabilité de programmes d&#8217;ordinateur considérés comme des procédés programmes, mais également des produits programmes. En d&#8217;autres termes, le critère d&#8217;application industrielle fait l&#8217;objet d&#8217;une interprétation souple, à rapprocher de l&#8217;importance du secteur tertiaire dans notre économie.</p>
<p>Ainsi, la formulation excluant de la brevetabilité les programmes d&#8217;ordinateur en tant que tels est considérée comme ambiguë et créant une insécurité juridique.Les différences d&#8217;interprétation de ces textes à l&#8217;intérieur de l&#8217;Union Européenne crée également une entrave à l&#8217;harmonisation des différents titres.</p>
<p>Il convient de préciser que l&#8217;USPTO a une interprétation beaucoup plus souple de la brevetabilité des logiciels.</p>
<p>Ainsi, la Commission Européenne a envisagé courant 2000 de modifier la rédaction de l&#8217;article 52 de la Convention de Münich. Toutefois, les partisans du logiciel libre se sont fortement opposés à toute idée de protection du logiciel par des brevets.<br />
Des Etats membres ont procédé à leurs propres consultations.</p>
<p>Une proposition de directive a été émise le 20 février 2002. Par cette proposition, la brevetabilité des logiciels était admise sous certaines conditions. Il s&#8217;agissait de breveter les inventions mises en œuvre par ordinateur. Cette proposition a pour objet de limiter le domaine de la brevetabilité des logiciels et d&#8217;exclure la brevetabilité à des logiciels &laquo;&nbsp;purs&nbsp;&raquo;.Il s&#8217;agit de breveter des inventions mises en œuvre par ordinateur.<br />
Serait couverte par le brevet la contribution technique et non le programme d&#8217;ordinateur utilisé.</p>
<p>En conséquence, il semble que la solution retenue soit une solution intermédiaire entre les partisans du logiciel libre s&#8217;opposant à toute brevetabilité et les partisans de la brevetabilité de tout logiciel.</p>
<p>BIBLIOGRAPHIE</p>
<p>
<a  href="http://www.europarl.eu.int/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.europarl.eu.int');" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.europarl.eu.int/');" >http://www.europarl.eu.int</a><br />

<a  href="http://www.brevets-logiciels.info/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.brevets-logiciels.info');" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.brevets-logiciels.info/');" >http://www.brevets-logiciels.info</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l&#8217;angle des droits télévisés et radiophoniques</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droit_du_sport_le_projet_de_loi_lamour_s/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/droit_du_sport_le_projet_de_loi_lamour_s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>

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		<description><![CDATA[Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera<br />
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin Juillet).</p>
<p>Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :</p>
<p>- d&#8217;une part, aux Fédérations sportives,<br />
- d&#8217;autre part aux sports professionnels,<br />
- et enfin, à la formation.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Le projet de loi contient d&#8217;autres dispositions qui réforment le droit du Sport, en matière notamment d&#8217;élections fédérales, de l&#8217;entrée de partenaires économiques dans le cadre des instances dirigeantes des Fédérations, de la formation et des diplômes fédéraux…</p>
<p>En matière de sports professionnels, l&#8217;un des objectifs affichés est le renforcement de la stabilité financière des clubs professionnels.</p>
<p>Enfin, les clubs pourront être propriétaires de leurs marques, signes distinctifs et dénominations, ce qui devrait leur permettre de gérer avec plus de souplesse l&#8217;exploitation commerciale de ceux-ci. De même, le club pourra utiliser son numéro d&#8217;affiliation (numéro qui permet de participer à une compétition) et le valoriser dans son bilan. Il reste alors pour les clubs à imaginer des accords contractuels, et les nouveaux partenariats, pouvant entourer ces nouveaux droits, ainsi que le droit de regard en matière de gestion des Fédérations des collectivités locales qui les financent.</p>
<p>Quels sont les apports de ce projet de loi ?</p>
<h3>1) Les droits audiovisuels</h3>
<p>L&#8217;article 3 du projet prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d&#8217;exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession concerne alors l&#8217;intégralité des clubs participants.</p>
<p>En conséquence, cette cession remet en cause la répartition pyramidale existant jusqu&#8217;alors entre la Fédération, titulaire des droits, qui en déléguait la gestion à la Ligue.</p>
<p>Il est expressément prévu que les clubs peuvent être titulaires des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle sur les compétitions.</p>
<p>Il reste à déterminer les modalités de cette propriété par les clubs.</p>
<p>La formulation du texte laisse à penser que la propriété peut être totale ou partielle. S&#8217;agissant d&#8217;une propriété intégrale, cela supposerait que la Fédération ne conserverait pas de droits de propriété sur ses compétitions. Il semble plutôt envisageable que le système privilégié soit un système de copropriété. Toutefois, en la matière, le copropriétaire bénéficie d&#8217;un régime de droit extrêmement favorable.</p>
<p>En effet, aucun acte de disposition de ces droits d&#8217;exploitation ne pourrait avoir lieu sans l&#8217;accord exprès de l&#8217;ensemble des copropriétaires. Cela signifierait donc que le club aurait la qualité de propriétaire ou de copropriétaire, mais ne pourrait disposer de ses droits d&#8217;exploitation sans l&#8217;aval de la Fédération.</p>
<p>En toute hypothèse, le même article 3 précise que les droits d&#8217;exploitations audiovisuelle resteront commercialisés par la Ligue Professionnelle. Les conditions et limites de cette exploitation devront être précisées par un décret pris en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Certaines incertitudes continuent donc à peser sur ce régime juridique. Le renvoi à un décret en Conseil d&#8217;Etat permet de douter de la véritable stabilité juridique entourant ces conditions d&#8217;exploitation, alors que la pratique requiert une garantie de la part du titulaire ou gestionnaire de droits, en terme de conditions d&#8217;exploitation. En effet, les contrats d&#8217;exploitation représentent des investissements colossaux pour les entreprises qui investissent, et en conséquence nécessitent la prise en compte de garanties.</p>
<p>Afin d&#8217;éviter que se reproduise le malheureux épisode de l&#8217;appel d&#8217;offres de la Ligue Nationale de Football de l&#8217;été 2002, la loi prévoit que la commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée, et dans le respect des règles de concurrence. Faut-il entendre alors, comme le précise le commentateur de la loi, Monsieur Jean-François LAMOUR (&#8216;L&#8217;EQUIPE&#8217;, 4 juin 2003, page 17), que les lots doivent être homogènes ?</p>
<p>Précisons également que ces droits télévisés pourront être valorisés dans le bilan comptable par les clubs au même titre que les marques, dénominations sociales et signes distinctifs.</p>
<p>Une convention entre la Fédération et la Ligue déterminera la part destinée à la Fédération et celle destinée à la Ligue. Si toutefois, est adopté le principe de la copropriété, il semble difficile de ne pas inclure à cette convention les sociétés d&#8217;exploitation sportive.</p>
<p>Pourtant, le projet de loi prévoit que les critères de redistribution seront arrêtés par la Ligue. Cette notion semble porter atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qui seraient détenus par les clubs. Les critères retenus seraient choisis parmi les critères principaux suivants :</p>
<p>- la notoriété des clubs,</p>
<p>- leurs performances sportives,</p>
<p>- le principe de solidarité</p>
<p>Ce projet de loi ne semblant pas fondamentalement remettre en cause la pratique actuelle, on peut se demander si les contrats signés à ce jour par les Ligues Professionnelles ne nécessiteront pas certains aménagements. En effet, ces contrats sont aujourd&#8217;hui fondés sur le principe selon lequel la Fédération est titulaire des droits et en a délégué la gestion à la Ligue Professionnelle. La participation et la notion de la propriété du club peuvent remettre en cause ce principe servant de base au contrat.</p>
<p>L&#8217;agrément du club propriétaire concerné par le contrat d&#8217;exploitation ne sera-t-il pas nécessaire ?</p>
<p>Considérera-t-on que, s&#8217;agissant d&#8217;une exploitation collective, les clubs n&#8217;ont pas à y intervenir ?</p>
<p>L&#8217;équilibre trouvé par le projet de loi entre la notion de propriété ou de copropriété, et les prérogatives dont continueront à bénéficier les Fédérations et les Ligues, semble extrêmement délicat.</p>
<p>A nouveau, seul le décret d&#8217;application permettra d&#8217;en connaître les modalités exactes.</p>
<p>Le projet de loi n&#8217;opère plus de distinction entre les droits de diffusion en direct ou en différé. Le régime juridique devient identique pour ces modes de retransmission. En conséquence, il s&#8217;agit du premier pas réalisé vers la notion de gestion individuelle par club des droits télévisés, en reconnaissant cette possible propriété ou copropriété des clubs.</p>
<p>Toutefois, il reste à se demander si cet équilibre, qui peut sembler instable, ne sera pas source de difficultés d&#8217;interprétation juridiques et politiques, recourant à un décret pour l&#8217;application de nombreuses applications essentielles.</p>
<p>De même, un décret pourra-t-il réunir des dispositions qui s&#8217;appliqueraient à tous les sports indifféremment ?</p>
<p>Les dispositions fiscales spécifiques en cas de cession permettent aux clubs de neutraliser les conséquences fiscales résultant de ce transfert.</p>
<p>Le système retenu est au choix de la Fédération.</p>
<p><strong>2) Les droits radiophoniques<br />
</strong></p>
<p>L&#8217;article 4 du projet de loi tranche la question du conflit entre liberté d&#8217;expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition.</p>
<p>Ainsi, la liberté d&#8217;expression est privilégiée.</p>
<p>Les droits radiophoniques ne pourront donc être commercialisés en matière de compétition Française, hormis les rémunérations relatives aux installations proposées par l&#8217;organisateur. La disposition ne remettra pas en cause la commercialisation des droits radiophoniques concernant la FIFA, l&#8217;UEFA ou le CIO.</p>
<p>Il est important de noter que la retransmission pourra être effectuée en direct ou en différé, sous réserve des conditions d&#8217;accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.</p>
<p>La liberté d&#8217;expression est privilégiée à double titre puisqu&#8217;il est expressément rappelé concernant les sportifs que le détenteur des droits d&#8217;exploitation sur une compétition ne peut imposer au sportif participant à cette compétition d&#8217;obligations portant atteinte à leur liberté d&#8217;expression. La gestion individuelle du joueur de son image est ainsi rappelée.</p>
<p><strong>3) Droits Internet et UMTS<br />
</strong>Ces droits ne sont pas mentionnés dans le cadre du projet de loi. Il est donc loisible de considérer qu&#8217;ils s&#8217;intègrent dans la gestion individuelle de chaque club.</p>
<p>Textes disponibles sur le site : 
<a  href="http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.jeunesse-sports.gouv.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.jeunesse-sports.gouv.fr/');" >www.jeunesse-sports.gouv.fr</a></p>
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		<title>Commerce électronique et projet de loi</title>
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		<pubDate>Fri, 09 May 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Projet de loi « Confiance dans l’Economie Numérique » précise les conditions de conclusion d&#8217;un contrat en ligne.
Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l&#8217;économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.
Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Projet de loi « <em>Confiance dans l’Economie Numérique</em> » précise les conditions de conclusion d&#8217;un contrat en ligne.</p>
<p>Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l&#8217;économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.</p>
<p>Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant aux informations entourant son offre et de l&#8217;accès à ces informations.</p>
<p>La volonté de créer un cadre spécifique à ces échanges, tout en garantissant le consommateur du bon déroulement du contrat jusqu&#8217;à sa parfaite exécution est indéniable.</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>Le projet de loi régit les formes de ce type de contrat et impose une information forte des cocontractants à une offre commerciale (I). De même, les acquéreurs bénéficient d&#8217;un régime particulier de protection (II).</p>
<h2>CONTENU ET FORME DES CONTRATS ELECTRONIQUES</h2>
<p>Le législateur a renforcé les obligations pré-contractuelles et contractuelles d&#8217;information de l&#8217;auteur des offres de contrats (A). En outre, les conditions de forme <em>ad validitatem</em> des contrats pourront être remplies au moyen d&#8217;écrits dématérialisés (B).</p>
<p><strong>A <u>Des obligations renforcées</u> </strong></p>
<p>L’article 6 définit le commerce électronique comme :</p>
<p>« l’activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d’une fourniture de biens ou de prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique ».</p>
<p><strong>Obligations renforcées d&#8217;information</strong></p>
<p>Les personnes peuvent librement exercer le commerce électronique pour toute profession non-réglementée, à partir de l&#8217;un des pays membres de l&#8217;Union Européenne (art. 7 I du projet de loi). Les dispositions d&#8217;ordre public sont expressément réservées par l&#8217;article 8 :</p>
<p>- ordre et sécurité publique,</p>
<p>- protection des mineurs,</p>
<p>- protection de la santé publique,</p>
<p>- défense nationale,</p>
<p>- protection des personnes physiques consommateurs.</p>
<p>L&#8217;article 9 du projet de loi oblige tout fournisseur de biens ou prestataire de service à accorder un &#8216;accès facile&#8217; à plusieurs informations personnelles et techniques. Ces obligations s&#8217;ajoutent aux textes en vigueur. Elles se confondent pour partie avec celles des fournisseurs d&#8217;accès (art. 43-10 de la loi du 30 septembre 1986) et avec celles dues par le professionnel au consommateur (art. L.121-18 du Code de la Consommation). Toutefois, elles sont indépendantes de la qualité des parties et concernent toute activité de fourniture de biens ou de prestation de service.</p>
<p>Elles concernent l&#8217;identité du fournisseur ou du prestataire, ses coordonnées, éventuellement sa forme et son capital social ainsi que son numéro d&#8217;inscription au RCS. La principale innovation consiste dans un droit d&#8217;accès aux informations relatives aux nom, versions et disponibilité des sources des logiciels de transaction et de confidentialité. On peut se demander si, d&#8217;une part, les informations sur la disponibilité des codes sources sont pertinentes pour un consommateur moyen, et, d&#8217;autre part, si elles ne présentent pas un risque supplémentaire en terme de piratage des données.</p>
<p>L&#8217;accès à l&#8217;information doit être &#8216;facile, direct et permanent&#8217;. La loi n&#8217;impose pas de modalité d&#8217;exécution particulière.En pratique, deux solutions permettent la satisfaction de cette obligation :</p>
<p>- la mise en ligne des données sur le site du commerçant, d&#8217;une part,</p>
<p>- la jonction des informations à l&#8217;un des documents contractuels, d&#8217;autre part.</p>
<p>L&#8217;information est également assurée par la transmission des conditions contractuelle <em>&#8216;d&#8217;une manière qui permette leur conservation et leur reproduction&#8217;</em> (art. 14 II). Le simple affichage des conditions générales ou particulières ne semble donc plus suffire.</p>
<p>Les entreprises devront donc transmettre un document standard, ou s&#8217;assurer des conditions d&#8217;archivage de ces conditions contractuelles attachées à chaque contrat.</p>
<p>Les débats de l&#8217;Assemblée ont étendu le texte à toutes <em>&#8216;conditions contractuelles&#8217;</em>. Cette disposition fait l&#8217;objet d&#8217;un nouvel article 1369-1 du Code Civil. Elle est donc relative aux seules modalités de preuve des obligations (et non à leur validité). Enfin, elle s&#8217;applique quelle que soit la qualité des parties, professionnels ou consommateurs (nouvel article 1369-3).</p>
<p>L&#8217;article 13 du projet de loi a pour effet de soumettre au régime d&#8217;information des articles L.121-18 et L.121-19 les prestations de tourisme et de loisir. La réforme conduit à un simple alignement des professionnels du tourisme et du transport sur les pratiques de confirmation par voie postale au consommateur.</p>
<p>Ce nouvel article 1369-1 du Code Civil garantit aussi l&#8217;information des consommateurs quant à la procédure contractuelle et les moyens d&#8217;accès aux informations échangées.</p>
<p><strong>En matière publicitaire</strong>, les articles 10 à 13 précisent que les publicités électroniques et les conditions des offres promotionnelles doivent être clairement identifiables par le professionnel comme par le consommateur. Aucun critère d&#8217;appréciation n&#8217;est donné. Les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation s&#8217;appliquent donc aux publicités électroniques.</p>
<p>L&#8217;article 12 relatif aux messages publicitaires non sollicités constitue un apport réel de la loi dans le cadre de la lutte contre le spam. Le projet décrit ainsi les qualités que doit revêtir le consentement des personnes sollicitées, professionnels comme consommateurs.</p>
<p>Ainsi, le projet de loi &#8216;<em>Confiance dans l&#8217;économie numérique</em>&#8216; étend des dispositions connues aux modes de communication électronique. Notamment, les obligations d&#8217;identification des fournisseurs d&#8217;accès sont étendues à tout fournisseur de biens ou prestataires de services.</p>
<p>Les contrats de fourniture ou de prestation étant dématérialisés, le législateur s&#8217;est penché sur la forme que revêt ce type de convention.</p>
<p><strong>B <u>Forme et contenu du contrat</u></strong></p>
<p>La loi applicable au contrat électronique est, selon l&#8217;article 7 II ;</p>
<p>- la loi de la commune intention</p>
<p>- ou la loi de l&#8217;Etat dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.</p>
<p>Une personne est considérée comme établie en France lorsqu&#8217;elle s&#8217;y est installée d&#8217;une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s&#8217;agissant d&#8217;une personne morale, le lieu d&#8217;implantation de son siège social. Il s&#8217;agit d&#8217;une application de la Jurisprudence de la CJCE, relative à d&#8217;autres matières.</p>
<p>On peut néanmoins se demander s&#8217;il n&#8217;aurait pas été opportun de faire référence également à des notions couramment utilisées par les professionnels de l&#8217;offre en ligne, au moins sous un angle marketing, comme celle de la cible visée ou <em>&#8216;d&#8217;activités dirigées&#8217;</em> au sens du Règlement de BRUXELLES du 20 décembre 2000.</p>
<p>Toutefois, une exception est prévue pour les consommateurs, qui bénéficient des dispositions impératives de la loi Française sur les obligations contractuelles, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter. La distinction B to B – B to C continue donc à s&#8217;imposer. Cette disposition <em>in favorem</em> reprend l&#8217;article L.121-20-6 sur ces seules obligations contractuelles. L&#8217;articulation entre l&#8217;article 7 II du projet de loi et l&#8217;article L.121-20-6 du Code de la Consommation sera source de difficulté.</p>
<p>Le projet de loi (art.14) étend les règles du Code Civil relatives à la preuve électronique. L&#8217;écrit électronique peut être utilisé <em>ad validitatem</em> et non plus seulement <em>ad probationem</em> (nouvel article 1108-1 al.2 du Code Civil).</p>
<p>Aux termes de l&#8217;article 14, les échanges commerciaux électroniques seront accélérés. Les sûretés réelles ou personnelles, de nature civile ou commerciales, pourront être accordées par voie électronique. Seule condition : ces sûretés devront alors être souscrites pour les <em>&#8216;besoins de la profession&#8217;</em> du contractant. Les mentions obligatoires, même exigées de la main de leur auteur, pourront être dématérialisées. Par conséquent, la validité des sûretés électroniques sera très largement reconnue.</p>
<p>Les contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers devront toutefois respecter les formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. 7 II 2°). Par conséquent, toutes les sûretés réelles comme personnelles bénéficieront des dispositions du présent projet de loi. Les modalités pratiques de publication des échanges ne sont toutefois pas abordées par le projet de loi.</p>
<p>La durée de la proposition dépend, aux termes du nouvel article 1369-1, de son accessibilité du fait de son auteur. Les dispositions relatives à la sécurité et à l&#8217;archivage devront donc être respectées par les fournisseurs et les prestataires de service, afin de dater de manière certaine le début et la fin des offres. La notion d&#8217;archivage devient donc essentielle pour le vendeur en ligne.</p>
<p>Le législateur habilité très largement le Gouvernement, par l&#8217;article 15, de compléter par voie d&#8217;ordonnance les dispositions relatives à la validité et aux effets de certains contrats sous forme électronique.</p>
<p>La question de la rencontre des volontés est en partie résolue par le nouvel article 1369-2 al.1<sup>er</sup> du Code Civil (article 14 du projet de loi) : cet article soumet la conclusion du contrat à la confirmation de l&#8217;acquéreur, après vérification. Les professionnels ont toutefois la faculté de déroger à ce formalisme. L&#8217;application de l&#8217;article 1583 du Code Civil n&#8217;est donc résolue que pour les consommateurs.</p>
<p>Par ailleurs, la sanction d&#8217;un manquement aux alinéas 2 et 3 du nouvel article 1369-2 n&#8217;est pas précisée. Cet article, inscrit au titre des modalités de preuve des obligations, contient en effet des conditions de validité du contrat…</p>
<p>En outre, le législateur ne reprend pas la distinction classique entre les théories de la réception et de l&#8217;accessibilité (article 1369-2 al.3). La prudence conduira donc les entreprises à préciser les modalités contractuelles de conclusion des contrats électroniques, ou à généraliser les pratiques de confirmation.</p>
<h2>II LA PROTECTION DES ACQUEREURS</h2>
<p><strong>A <u>La protection étendue des acquéreurs</u></strong></p>
<p>Le projet de loi accorde à tous les acquéreurs, professionnels ou consommateurs, un régime de protection minimal.</p>
<p>La responsabilité des vendeurs en ligne est étendue à toute la chaîne de distribution, par application de l&#8217;article 6 alinéa 2 du projet de loi.</p>
<p>Le vendeur en ligne est responsable des opérations réalisées électroniquement, mais également de toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction de la commande, quelles que soient les prestations intermédiaires intervenant au contrat.</p>
<p>Cette disposition n&#8217;entrera en vigueur que dans un délai d&#8217;un an, afin de permettre aux professionnels d&#8217;adapter leur contrat d&#8217;assurance.</p>
<p>L&#8217;article 6 alinéa 1<sup>er</sup> soulève plusieurs questions sur la nature de la responsabilité. En effet, cet alinéa 1<sup>er</sup> définit le commerce électronique comme une activité professionnelle <strong>garantissant la bonne fin</strong> d&#8217;une fourniture de bien ou de prestation de service après réception d&#8217;une commande par voie électronique. Le législateur semble ainsi soumettre cette activité à une obligation de résultat. Si tel était le cas, les obligations des fournisseurs et prestataires seraient très larges, au bénéfice des acquéreurs.</p>
<p>De plus, les acquéreurs bénéficient d&#8217;une protection technique. Le contrat est en effet conditionné par l&#8217;accessibilité des parties à ses éléments constitutifs : commande, confirmation et acceptation (art. 14 II du projet de loi).</p>
<p>Deux exceptions limitent toutefois cette sécurité :</p>
<p>- pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique (nouvel article 1369-3 al.1<sup>er</sup> du Code Civil),</p>
<p>- pour toute convention conclue entre professionnels (nouvel article 1369-3 al.2 du Code Civil).</p>
<p>En somme, les garanties contractuelles entre professionnels se limitent à la seule transmission des documents contractuels (nouvel article 1369-1 du Code Civil).</p>
<p>La principale question non résolue concerne les promesses de vente, au sens de l&#8217;article 1589 du Code Civil.</p>
<p>L&#8217;échange d&#8217;information est assimilable à une promesse synallagmatique de vente, même si elle ne respecte pas les prescriptions de l&#8217;article 1369-2 nouveau du Code Civil. Une modification de l&#8217;article 1589 serait par conséquent nécessaire.</p>
<p>De même, le projet de loi reste silencieux sur l&#8217;obligation de délivrance. Notamment, aucun délai ferme de livraison n&#8217;est imposé.</p>
<p>Les garanties (vices cachés et éviction) seront celles du droit commun.</p>
<p><strong>B <u>La protection renforcée des consommateurs</u></strong></p>
<p>L&#8217;article 7 II al.1<sup>er</sup> du projet de loi réserve l&#8217;application des dispositions protectrices du consommateur (<em>in favorem</em>).</p>
<p>L&#8217;engagement des consommateurs est conditionné, par l&#8217;article 1369-2, à une validation en deux temps. Cette disposition s&#8217;impose aux contrats entre professionnels et consommateurs.</p>
<p>En matière de délivrance, les dispositions impératives du Code de la Consommation ont vocation à s&#8217;appliquer.</p>
<p>Curieusement, le nouvel article 1369-3 du Code Civil ne distingue pas, suivant la qualité des parties, les contrats conclus exclusivement par courrier électronique. Les professionnels peuvent alors déroger pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique.</p>
<p>Selon l&#8217;article 16 du projet de loi, le nouvel article L.134-2 du Code de la Consommation prévoit les conditions d&#8217;archivage et de droit d&#8217;accès aux conventions dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret (décret à intervenir).</p>
<p>Le droit de rétractation est celui du droit commun de la vente à distance (art. L.121-20 du Code de la Consommation).</p>
<p>Enfin, la clause de sauvegarde de l&#8217;article 8 réserve expressément l&#8217;intervention des autorités administratives dans l&#8217;intérêt des consommateurs.</p>
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		<title>L&#8217;archivage électronique</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Feb 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 définit l&#8217;archivage comme la conservation
&#8216;de l&#8217;ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l&#8217;exercice de leur activité&#8217;. 
La loi définit également les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 définit l&#8217;archivage comme la conservation</p>
<p><em>&#8216;de l&#8217;ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l&#8217;exercice de leur activité&#8217;. </em></p>
<p>La loi définit également les objectifs de la conservation des documents en indiquant que la conservation de ces documents est organisée dans l&#8217;intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.</p>
<p>La question de l&#8217;archivage pose à la fois une problématique juridique et pratique :<br />
<span id="more-113"></span><br />
- Problématique juridique, puisqu&#8217;il s&#8217;agit de pouvoir apporter la preuve d&#8217;un fait ou d&#8217;un acte juridique, en respectant la durée légale de conservation et en se pré-constituant les éléments de preuve à titre probatoire,</p>
<p>- Problématique pratique, puisqu&#8217;il s&#8217;agit de conserver, de classer, une quantité importante de données selon des critères sélectionnés.</p>
<p>L&#8217;archivage électronique a la particularité de s&#8217;appliquer à la majorité des actes et des faits électroniques, et de ne pouvoir être mis en place s&#8217;il n&#8217;est prévu dès la conception du système d&#8217;information.</p>
<p><strong>La norme AFNOR Z 42-013</strong></p>
<p>L&#8217;AFNOR a publié le 12 février 1999 une norme relative à la conception et à l&#8217;exploitation de systèmes informatiques en vue d&#8217;assurer la conservation et l&#8217;intégrité des documents stockés dans ces systèmes.</p>
<p>La norme AFNOR propose différentes options techniques en fonction des besoins de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Pour chaque option, la norme AFNOR impose des conditions en termes de durabilité et de fidélité technique des systèmes.</p>
<p>Par exemple, les options A et B sont recommandées quand l&#8217;objectif de l&#8217;entreprise est d&#8217;organiser son archivage électronique pour des besoins de preuves (option A : marquage des supports, et option B : chaînage des supports). L&#8217;option C concerne les opérations de saisie et de stockage des documents, l&#8217;option D l&#8217;utilisation d&#8217;outils de cryptologie pour chiffrer tout ou partie des informations stockées, l&#8217;option E concerne la carte à microprocesseurs pour la connexion au système, l&#8217;option F la réalisation d&#8217;audit interne, l&#8217;option H le recours à un tiers archiveur.</p>
<p><strong>Cadre juridique</strong></p>
<p>La loi du 13 mars 2000, son décret d&#8217;application et ses arrêtés relatifs à la signature électronique ont permis à l&#8217;écrit électronique de bénéficier de la même valeur probatoire que l&#8217;écrit sur support papier : &#8216;L&#8217;écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l&#8217;écrit sur support papier sous réserves que puissent être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu&#8217;il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l&#8217;intégrité&#8217;.</p>
<p>Le décret d&#8217;application de la loi du 30 mars 2001 rend obligatoire l&#8217;archivage électronique. Il exige de conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations qui pourraient s&#8217;avérer nécessaires pour faire la preuve en Justice de la certification électronique.</p>
<p>A défaut, tout écrit électronique qui ne répondrait pas aux critères de la loi du 13/03/2000 n&#8217;aurait qu&#8217;une valeur que de commencement de preuve par écrit, contestable par tout moyen (art 1347 Cciv.).</p>
<p>Des dérogations existent face à une situation d&#8217;impossibilité matérielle de se procurer un écrit (art 148 Al. 1 Cciv.), ou face à une présentation d&#8217;une copie fidèle et durable (art 1348 Al. 2 CCiv.).</p>
<p>En toute hypothèse, dans une relation entre professionnels, les conventions sur la preuve sont recommandées. Elles sont utilisées parfois vis-à-vis d&#8217;un consommateur (accès à un site avec identifiant et mot de passe, convention du GIE Carte Bancaire).</p>
<p><strong>Durée de conservation</strong></p>
<p>La durée de conservation des documents est dépendante des délais de prescription pour agir en Justice.</p>
<p>Le délai de droit commun est de trente ans mais de nombreuses dérogations existent. Par exemple :</p>
<p>- en matière fiscale (impôt sur le revenu) délai de 4 ans pour la feuille d&#8217;imposition et les pièces donnant lieu à déduction</p>
<p>- en matière de banque : crédit immobilier ou crédit professionnel, un délai de dix ans après la dernière échéance – crédit à la consommation, un délai de deux ans après la dernière échéance (article 27 de la loi du 10 janvier 1978) ;</p>
<p>- pour les notaires, un délai de cinq ans pour les honoraires ;</p>
<p>- en matière de biens de consommation, un délai de deux ans ;</p>
<p>- en matière d&#8217;assurances : contrats et avenants, pendant toute la période de validité, demande de résiliation, délai de deux ans ;</p>
<p>- pour les salariés, délai jusqu&#8217;à la retraite pour les contrats de travail, bulletins de salaires ;</p>
<p>- pour l&#8217;immobilier : les contrats d&#8217;architecte, délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux, pour les dommages et malfaçons.</p>
<p>En conséquence, l&#8217;archivage électronique, s&#8217;il affecte la majorité des communications électroniques, devra répondre à des conditions strictes de validité.</p>
<p>En effet, la validité de la preuve dépendra de la fiabilité technique de cet archivage.</p>
<p>Devront par exemple être pris en compte : l&#8217;irréversibilité du résultat, de manière à interdire toute intervention postérieure à l&#8217;archivage, ainsi qu&#8217;un mécanisme automatique et systématique de l&#8217;archivage, de manière à interdire toute intervention au moment de l&#8217;opération.</p>
<p>En effet, il ne sera pas présumé la fiabilité de la copie, la preuve de cette fiabilité devra être apportée. Le Juge dispose alors du pouvoir de statuer en fonction du titre le plus vraisemblable.</p>
<p>A l&#8217;Etranger, la loi type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial et International (CNUDCI), adoptée le 12 juin 1996, reconnaît la validité juridique des messages de données, en indiquant : &#8216;L&#8217;effet juridique, la validité ou la force exécutoire d&#8217;une information ne sont pas déniées au seul motif que cette information est sous forme de message de données.&#8217;</p>
<p>Pour l&#8217;ensemble de ces raisons, lors de la mise en place du système d&#8217;information, doit être posée la question de l&#8217;archivage en termes de besoins pour l&#8217;entreprise.</p>
<p>Dans le cadre d&#8217;un recours à un tiers archiveur, de la même façon, le type de document ainsi que la durée et les modalités d&#8217;accès ou de restitution doivent être expressément libellées dans le cadre du contrat entre l&#8217;archiveur et son client.</p>
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		<title>la protection du logiciel</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Dec 2002 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
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		<description><![CDATA[Régime de protection
La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.

La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><br />
Régime de protection</strong></p>
<p align="left"><em>La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.<br />
</em><br />
La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.<br />
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente également un bien utilitaire, voire une valeur économique.</p>
<p><span id="more-129"></span></p>
<p align="left">L’œuvre est protégée durant le vie de l’auteur et 70 ans au-delà, 50 ans dans le cas de l’œuvre collective .<em>Pour le créateur de matériel informatique, le brevet, les dessins et modèles, le savoir-faire&#8230; sont des protections cumulables éventuellement. </em></p>
<p>Le brevet semble être la protection la mieux adaptée au matériel informatique en tant qu’invention.</p>
<p><em>La protection du logiciel par le droit des brevets ?<br />
</em><br />
L’Administration semble envisager le dépôt éventuel.</p>
<p>Selon une directive de l’OEB, le programme d’ordinateur en tant que tel n’est pas susceptible d’être breveté mais si le logiciel revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l’état de la technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu’un programme d’ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre.</p>
<p>L’intérêt de la protection par le brevet est de bénéficier d’une protection couvrant les différentes étapes du logiciel.</p>
<p><strong>Conditions de la protection<br />
</strong><br />
Quels sont les logiciels protégeables ?</p>
<p><strong>L’originalité</strong> est la seule condition à la protection par le droit d’auteur.</p>
<p>Pour apprécier l’originalité, on oppose la marque de la personnalité de l’auteur à une logique automatique et contraignante.</p>
<p><strong>application </strong>: suppose l’examen de la structure interne et externe du logiciel, interfaces&#8230;</p>
<p><strong>remarque </strong>: le caractère scientifique ne fait pas obstacle à la protection (cf arrêt Pachot) ; les créations assistées par ordinateur peuvent être originales</p>
<p><strong>preuve </strong>: appréciation souveraine du juge du fond, charge de la preuve de l’absence d’originalité incombe à celui qui l’invoque, mais la personne assignée en contrefaçon doit apporter la preuve de l’originalité de son oeuvre.</p>
<p><strong>A qui appartiennent les droits sur le logiciel ?<br />
</strong><br />
<em>Le logiciel créé par un salarié de l’entreprise<br />
</em><br />
Par dérogation au droit commun de la Propriété Littéraire et Artistique, le logiciel créé par un salarié appartient à l’employeur sous réserve des conditions suivantes :</p>
<p>- le créateur du logiciel est salarié de l’entreprise</p>
<p>- il agit <strong>dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur</strong> (même si le logiciel a été créé en dehors des horaires ou du lieu de travail)</p>
<p>- sauf clause contraire du contrat de travail.<br />
L’employeur est investi des droits patrimoniaux, il peut exploiter le logiciel et en tirer un profit pécuniaire.</p>
<p>Toutefois, il est nécessaire de stipuler par une clause spécifique au contrat la cession des droits pour éviter les difficultés lors du départ du salarié de l’entreprise ou de la modification d’employeur.</p>
<p><em>Le logiciel créé à partir d’un logiciel existant</em></p>
<p>C’est le cas du logiciel existant qui serait adapté, traduit, transformé ou amélioré</p>
<p>Le logiciel nouveau bénéficie de la protection s’il remplit la condition d’originalité.</p>
<p>Toutefois, l’auteur du logiciel nouveau doit obtenir l’autorisation préalable de l’auteur initial.</p>
<p>Le contrat est le plus sûr moyen de formaliser l’autorisation et les conditions de l’adaptation.</p>
<p><em>Le logiciel spécifique </em></p>
<p>Cas de l’œuvre de commande du client à une SSII ou à un prestataire indépendant en vue de la conception et de la réalisation du programme adapté à ses besoins.</p>
<p>Les droits de propriété intellectuelle sont attribués à l’auteur du logiciel.</p>
<p>L’entreprise qui a commandé le logiciel (sauf dispositions contraires dans le contrat) n’a aucun droit sur le logiciel, ne peut le reproduire pour le commercialiser.</p>
<p>Elle peut simplement utiliser les programmes et faire les copies nécessaires.</p>
<p>Le contrat peut prévoir des dispositions contraires et aménager la cession ou la concession de certains droits au profit du client.</p>
<p>Il convient de régler la question dans le contrat de l’accès au code-source qui peut être détenu par un tiers (convention de séquestre).</p>
<p>La maintenance doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui portant sur la mise à disposition du logiciel.</p>
<p>On entend par contrat de maintenance ou de suivi de logiciel, l’ensemble des services offerts à l’utilisateur pour faciliter l’utilisation du logiciel ou pour remédier aux erreurs qui peuvent l’affecter.</p>
<p><em>Le logiciel peut être conçu et développé par le prestataire et le client en commun<br />
</em><br />
Les partenaires pourront se partager la propriété intellectuelle sur le logiciel par contrat.</p>
<p>Le contrat doit alors prévoir la répartition des droits financiers, la part de redevances versées par les clients, les différents services assurés par chacun des copropriétaires&#8230;</p>
<p><em>L’entreprise, auteur du logiciel<br />
</em><br />
L’entreprise peut dans le cas de l’ œuvre collective se faire attribuer directement les droits sur le logiciel, elle est alors considérée comme auteur.</p>
<p><em>La cession du logiciel<br />
</em><br />
L’article L131-3 exige de mentionner dans l’acte de cession chacun des droits cédés.</p>
<p><em>La licence </em></p>
<p>L’auteur du logiciel détermine les droits qu’il concède à l’utilisateur.</p>
<p>Les droits concédés peuvent être le droit de reproduction, de traduction, d’adaptation, de modification, de mise sur le marché à titre onéreux&#8230;</p>
<p>Les conditions d’utilisation identifient l’étendue des droits et limitent l’usage.</p>
<p><strong>Application </strong>: prévoir les sites d’exploitation, le type de matériel, la version du système d’exploitation, la configuration, les personnes utilisatrices, le nombre d’utilisateurs, le nombre de copies de sauvegarde autorisées, la durée&#8230;</p>
<p>A titre préventif, il est important d’informer les utilisateurs sur la protection du logiciel, c’est le cas du contrat de licence d’exploitation apposé sur le progiciel.</p>
<p><em><strong>Droits de l’utilisateur </strong></em></p>
<p>L’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel quand elle est nécessaire pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination.</p>
<p>Toutefois, il peut l’interdire par contrat.</p>
<p><strong>La contrefaçon</strong></p>
<p>Tous les actes qui vont au delà des actes autorisés sont des actes de contrefaçon.</p>
<p>On apprécie la contrefaçon en fonction des ressemblances et non des différences.</p>
<p>La preuve peut se faire par la procédure de saisie-contrefaçon.</p>
<p>Une spécificité de la procédure est intéressante : les commissaires de police sont tenus à la demande de tout auteur d’un logiciel d’opérer une saisie-description du logiciel.</p>
<p>Cette disposition est financièrement intéressante comparée à la procédure classique dans le cas d’une reproduction sur plusieurs sites.</p>
<p><strong>Le dépôt privé</strong></p>
<p>Le logiciel original est protégé par le droit d’auteur indépendamment de toute formalité.</p>
<p>Le dépôt privé du logiciel permet de se préconstituer le preuve de la création, de donner une date certaine à la création.</p>
<p>Pour cette raison, il apparaît prudent de déposer des mises à jour substantielles.</p>
<p>A noter , les circuits intégrés ou autres puces électroniques font l’objet d’une protection spécifique, ils bénéficient de la protection des topographies de produits semi-conducteurs.</p>
<p>Les bases de données répondent elles aussi à un régime particulier attribuant des droits à l’auteur de la base et au fabricant.</p>
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