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	<title>Jurisexpert &#187; création</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>L&#8217;HADOPI</title>
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		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[droit auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[Elle a été adoptée par l’Assemblée Nationale, le 12 mai 2009, de la loi « Création et Internet », dite « HADOPI ».
 Pllutôt qu&#8217;un énième commentaire, 2 articles phares à lire pour se forger sa propre opinion.La loi a, notamment, introduit :

un 	article L331-24 dans le Code de la Propriété Intellectuelle, 	disposant que « lorsqu’elle 	est saisie de faits susceptibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Elle a été adoptée par l’Assemblée Nationale, le 12 mai 2009, de la loi « Création et Internet », dite « HADOPI ».</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Pllutôt qu&#8217;un énième commentaire, 2 articles phares à lire pour se forger sa propre opinion.<span id="more-448"></span>La loi a, notamment, introduit :</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">un 	article L331-24 dans le Code de la Propriété Intellectuelle, 	disposant que « </span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>lorsqu’elle 	est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à 	l’obligation définie à l’article L336-3, la Commission de 	Protection des Droits peut envoyer à l’abonné sous son timbre et 	pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire 	de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des 	services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat 	avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions 	de l’article L336-3 lui enjoignant de respecter l’obligation 	qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues 	en cas de renouvellement du manquement présumé</em></span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> (…). » ;</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">un 	article L331-25 dans le Code de la Propriété Intellectuelle, 	disposant que « </span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>lorsqu’il 	est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à 	l’article L336-3 dans l’année suivant la réception d’une 	recommandation adressée par la Commission de Protection des Droits 	(…), la Commission peut, après une procédure contradictoire, 	prononcer en fonction de la gravité des manquements et de l’usage 	de l’accès, l’une des sanctions suivantes :</em></span></span>
<ol>
<li><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>la 		suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à 		un an assortie de l’impossibilité pour l’abonné de souscrire 		pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à 		un service de communication au public en ligne auprès de tout 		opérateur</em></span></span><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> (…). ».</span></span></li>
</ol>
</li>
</ul>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Les dispositions précitées concernent les sanctions susceptibles d’être prises à l’égard du titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne du fait de la reproduction, représentation, mise à disposition ou communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sans l’autorisation des titulaires de ces droits.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Les sanctions sont celles applicables entre un abonné et un fournisseur d’accès à Internet.</span></span></p>
<p> </p>
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		<title>La parodie, exception au droit d&#8217;auteur</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la-parodie-exception-au-droit-dauteur/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
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		<category><![CDATA[droit auteur]]></category>
		<category><![CDATA[HADOPI]]></category>

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		<description><![CDATA[Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur  de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur  de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, la pastiche ou la caricature, le but poursuivi doit, en principe, être de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur.<span id="more-443"></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre l’œuvre initiale et la réalisation publicitaire. C’est, en effet, la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur. Cette intention implique un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’œuvre parodiée.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage à travers un sujet qu’il n’a pas traité, mais il avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1</span></span><sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">ère</span></span></sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">De même, la jurisprudence a condamné la reproduction sur un site Internet d’éléments graphiques et photographiques issues du magazine « FEMMES » et du site Internet correspondant, accompagnée de légendes à caractère dénigrant et intentatoire à l’image des éditeurs de ce magazine. Le Tribunal a relevé que la parodie supposait l’intention d’amuser sans nuire, avant de rejeter cette intention en l’espèce, où le site avait été créé non pas pour faire rire de la revue « FEMMES », mais pour promouvoir le système LINUX auprès d’internautes féminines. Le fait d’avoir reproduit intégralement et sans modification l’architecture et les codes informatiques du site initial, les photos, textes et présentations du journal « FEMMES », allant même jusqu’à indiquer les noms des journalistes sans aucun travestissement ni modification, ainsi que la page de garde, sans même mentionner le nom du magazine « FEMMES », ne pouvait bénéficier de l’exception de parodie (TGI PARIS, 3</span></span><sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">ème</span></span></sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Ch., Section 3, 13 février 2001, PRISMA PRESSE C/ VIDAL).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">La reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie (exemple : cliché de trois moudjahidine en embuscade associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3</span></span><sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">ème</span></span></sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch», en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4</span></span><sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">ème</span></span></sup><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER &amp; GAMBLE France).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif;"><span style="font-size: small;">En conclusion, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales.</span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Droit d&#8217;auteur et entreprise culturelle</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droit-dauteur-et-entreprise-culturelle/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
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		<category><![CDATA[théâtre]]></category>

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		<description><![CDATA[CNAM Lille, le 26 Juin, journée animée par le cabinet. C&#8217;était l&#8217;occasion de refaire le point sur l&#8217;ensemble de la législation consacrée notamment aux droits d&#8217;auteur, matière touchant particulièrement ce secteur d&#8217;activité et les contrats y afférents.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CNAM Lille, le 26 Juin, journée animée par le cabinet. C&#8217;était l&#8217;occasion de refaire le point sur l&#8217;ensemble de la législation consacrée notamment aux droits d&#8217;auteur, matière touchant particulièrement ce secteur d&#8217;activité et les contrats y afférents.</p>
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		<title>Projet de Loi &#171;&#160;création et internet&#160;&#187; et l&#8217;HADOPI</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/projet-de-loi-creation-et-internet-et-lhadopi/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
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		<category><![CDATA[HADOPI]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Ce projet de loi dont je vous ai parlé en début de semaine et visant à lutter contre le téléchargement illégal a été présenté en conseils des ministres le 18 juin. Le texte sur la  « création et internet » prévoit de nouvelles mesures en faveur des auteurs sur internet, notamment la création d&#8217;une Haute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
Ce projet de loi dont je vous ai parlé en début de semaine et visant à lutter contre le téléchargement illégal a été présenté en conseils des ministres le 18 juin. Le texte sur la  « création et internet » prévoit de nouvelles mesures en faveur des auteurs sur internet, notamment la création d&#8217;une Haute autorité, l&#8217;Hadopi.    <span id="more-353"></span><br />
A voir<br />
www.culture.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La création salariée</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la-creation-salariee/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Liens vers d'autres sites internets]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>

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		<description><![CDATA[Diverses conventions, et notamment la Charte des droits fondamentaux de l&#8217;Union Européenne du 18 décembre 2000 (article 17.2) reconnaissent le principe général selon lequel les droits d&#8217;auteur naissent sur la tête de la personne physique ayant créé l&#8217;œuvre, salariée ou non.
L&#8217;article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel la protection [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverses conventions, et notamment la Charte des droits fondamentaux de l&#8217;Union Européenne du 18 décembre 2000 (article 17.2) reconnaissent le principe général selon lequel les droits d&#8217;auteur naissent sur la tête de la personne physique ayant créé l&#8217;œuvre, salariée ou non.<span id="more-294"></span><br />
L&#8217;article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel la protection du droit d&#8217;auteur peut être acquise à toutes les œuvres de l&#8217;esprit. Aucune catégorie n&#8217;est à exclure.</p>
<p>Les exemples sont alors nombreux de la création d&#8217;œuvres à l&#8217;intérieur de l&#8217;entreprise.<br />
Sont visées bien entendu les entreprises dont l&#8217;objet même correspond à des activités de création, telles que les domaines de la publicité, de la presse, des jeux vidéo, de formation, de création de bases de données, de production audiovisuelle, etc.<br />
Sont également visées des entreprises pour lesquelles la création ne constitue pas le cœur de leur activité, mais une mission dévolue à un ou plusieurs salariés.<br />
Dans ce contexte, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique(CSPLA) a reçu mission de faire des propositions consensuelles sur la création salariée en vue d&#8217;une future loi sur le sujet.<br />
L&#8217;équilibre est délicat entre, d&#8217;une part, le respect des droits d&#8217;auteur, et, d&#8217;autre part, la garantie pour l&#8217;employeur qu&#8217;il pourra exploiter en toute liberté et en exclusivité les droits issus de la création du salarié rémunéré à cet effet et qu&#8217;il pourra garantir ses clients qu&#8217;il en est bien titulaire.<br />
La solution retenue par le Code de la Propriété Intellectuelle est simple sur le plan théorique : seule une transmission des droits répondant à un formalisme certain (article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) permet à l&#8217;employeur d&#8217;être considéré comme cessionnaire des droits d&#8217;auteur de son salarié.<br />
Cette cession doit être réalisée œuvre par œuvre et ne peut être prévue globalement en une seule fois par le contrat de travail puisque le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe la cession globale des œuvres futures.<br />
En pratique, l&#8217;application de ce principe s&#8217;avère particulièrement délicate.<br />
Pour ces raisons, le CSPLA, par sa commission &laquo;&nbsp;Création Salariée&nbsp;&raquo;, a tenté de trouver un consensus sur ce sujet.<br />
Les Collèges &laquo;&nbsp;Employeurs&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Auteurs Salariés&nbsp;&raquo; ont notamment travaillé sur la base d&#8217;un avant-projet de texte proposé en Janvier 2002 par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ce projet a proposé plusieurs modifications :</p>
<blockquote><p>
1) Le principe des apports des droits des auteurs salariés à une société de perception et de répartition des droits à l&#8217;interlocuteur de l&#8217;employeur pour toute autorisation ou cession d&#8217;exploitation,
</p></blockquote>
<ol>2) Le principe de la levée de la prohibition de la cession des œuvres futures pour les contrats de travail à durée indéterminée,3) La limitation de la cession à une durée de cinq années,</p>
<p>4) Une obligation d&#8217;exploitation permanente et suivie et d&#8217;une diffusion commerciale selon les usages de la profession pour l&#8217;employeur des œuvres créées par ses salariés.</ol>
<p>La rémunération supplémentaire due au salarié doit être conforme au Code de la Propriété Intellectuelle, et à des accords collectifs de branche ou d&#8217;entreprise qui seraient négociés sur ce sujet. En cas d&#8217;échec des négociations collectives, une commission présidée par un magistrat de l&#8217;ordre judiciaire trancherait.<br />
Or, il est apparu des discussions successives sur ce projet des discordances majeures entre les points de vue des employeurs d&#8217;une part et des auteurs salariés d&#8217;autre part, qui portent :</p>
<blockquote><p>1) Sur la question de la rémunération des auteurs en dehors du salaire : en dehors du secteur de la presse, qui, en majorité, a négocié des accords d&#8217;entreprises, cette question reste fondamentale.</p></blockquote>
<ol>2) Le second point de désaccord concerne la question des apports des œuvres des salariés à une société de perception et de répartition des droits. En effet, l&#8217;employeur se voit alors privé de la maîtrise de l&#8217;exploitation des droits afférents aux créations de l&#8217;auteur salarié.</ol>
<p>Des questions subséquentes se posent, comme notamment la valeur de l&#8217;entreprise si les actifs liés à la création des salariés n&#8217;appartiennent pas à l&#8217;entreprise.<br />
Il apparaît également que les usages varient profondément selon les secteurs d&#8217;activité concernés. Le secteur des jeux vidéo, par exemple, n&#8217;a pas développé les mêmes usages et les mêmes accords que la télévision.<br />
Les travaux de la Commission concluent donc au blocage des positions retenues de part et d&#8217;autre. Aucun consensus n&#8217;a pu être dégagé. Le législateur aura la lourde tâche de trancher.<br />
Le régime des auteurs agents publics a, quant à lui, fait l&#8217;objet d&#8217;une réforme par la loi DADVSI du 1<sup>er</sup> août 2006, le rapprochant ainsi du régime applicable aux autres salariés.<br />
Toutefois, certains aménagements subsistent. Ainsi, une cession de plein droit au profit de l&#8217;Etat est instituée dans la mesure strictement nécessaire à l&#8217;accomplissement par celui-ci d&#8217;une mission de service public, lorsque l&#8217;œuvre est créée par l&#8217;agent dans l&#8217;exercice de ses fonctions ou d&#8217;après les instructions reçues. Il ne s&#8217;agira en revanche que d&#8217;un droit de préférence au profit de l&#8217;Etat lorsqu&#8217;est envisagée une exploitation commerciale de l&#8217;œuvre.<br />
Rappelons que la problématique visée ci-dessus ne concernent pas les logiciels, qui font l&#8217;objet d&#8217;une exception au titre de l&#8217;article L.113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit le principe de la dévolution des droits patrimoniaux à l&#8217;employeur sous réserve du respect du droit moral de l&#8217;auteur par l&#8217;employeur.<br />
De même, l&#8217;employeur est investi du droit d&#8217;auteur à titre initial lorsque l&#8217;œuvre répond à la définition de l&#8217;œuvre collective au sens de l&#8217;article L.113-2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p><strong><br />
BIBLIOGRAPHIE</p>
<p></strong><br />
La synthèse des travaux de la Commission sur les droits des auteurs salariés de droit<br />
privé est disponible à l&#8217;adresse suivante : 
<a  href="http://www.culture.fr/culture/cspla/conseil.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.culture.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.culture.fr/culture/cspla/conseil.htm');" >www.culture.fr/culture/cspla/conseil.htm</a><br />
&nbsp;</p>
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