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Copie illicite d’un logiciel - La responsabilité de l’employeur

Le logiciel est protégé au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit par l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, suite à la loi du 10 mai 1994 (loi n°94-361), y compris le matériel de conception préparatoire.
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Les flux RSS

Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film “LA MOME” avec Sharon STONE.

Cette information avait été relayée à partir d’un flux RSS proposé par “gala.fr”.

Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine “lespipoles.com”, alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine “wikio.fr” n’a pas été condamné, le Juge des Référés s’étant reconnu incompétent.

Ces deux décisions, à dix jours d’intervalle, sont contradictoires.

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Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?

Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l’univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.


Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant relativement aisé d’identifier l’éditeur d’un site Internet et les prestataires techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs, fournisseurs d’accès, l’avènement de ce mode participatif rend désormais plus flou la frontière entre l’internaute passif, se contentant de consulter des pages Internet, et l’internaute actif, postant des contributions sur des sites tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d’évaluations d’achats sur des sites marchands, etc.

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Droits musicaux: comment calculer la réparation du préjudice

Les atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de la propriété intellectuelle.

Certes, la musique appartient au régime général des droits d’auteur, néanmoins, la spécificité de sa diffusion permet d’imaginer des modes de réparation plus objectifs et opportuns qu’un montant forfaitaire défini arbitrairement.

1. Analyse des actes de contrefaçon

L’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : “toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit“.

En matière de musique, la Jurisprudence considère qu’il y a contrefaçon lorsque, à l’édition des enregistrements superposés des deux œuvres, les différences entre deux chansons sont si faibles que l’on a l’impression d’entendre une seule chanson (CA PARIS, 19 novembre 1985). La recherche se fera par l’examen des ressemblances harmoniques, mélodiques et rythmiques, en examinant la possibilité qu’une rencontre fortuite, à raison, par exemple, de la simplicité de la mélodie ou de l’existence de sources communes du rythme des deux œuvres, puisse expliquer les ressemblances entre celles-ci (CA PARIS, 25 avril 1972).

L’article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ajoute qu’est également un délit de contrefaçon “toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur“.

2. Réparation du préjudice

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Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers

Les sites de partage de vidéos en ligne de type “YOUTUBE” prévoient, dans leurs conditions d’utilisation, certaines dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.

Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle, les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s’engageant à concéder aux sites en cause ainsi qu’à leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des contenus en dehors de toute exploitation commerciale.

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Free, la télévision personnelle et le droit

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, ” créateur et animateur de [sa] propre chaîne”.

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

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Les conditions d’utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).

Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont “googlevideo”, “youtube” ou encore “dailymotion”, imposent certaines conditions d’utilisation qu’il semble intéressant de présenter.

Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l’utilisateur potentiel sous la forme d’une licence non exclusive.

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Quelles conditions pour émettre une radio privée numérique ?

Afin de garantir la diversité et l’équilibre du paysage radiophonique dans chaque région, les radios privées sont réparties en cinq catégories :

  • non commerciales (catégorie A)
  • commerciales, locales ou régionales, ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B)
  • commerciales, locales ou régionales, diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C)
  • commerciales, thématiques à vocation nationale (catégorie D)
  • commerciales généralistes (catégorie E).

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La loi Informatique et Liberté et les listes noires

La transposition, par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements à caractère personnel, de la directive cadre du 24 octobre 1995, encadre la mise en œuvre des traitements automatisés susceptibles “du fait de leur nature, de leur portée ou de leur finalité d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire” (article 25 de la loi du 6 août 2004).

Cet article 25 a vocation à s’appliquer de manière large. Ainsi, des traitements qui seraient simplement susceptibles d’exclure une personne d’un droit sont visés par ce texte, tout comme ceux dont l’exclusion ne serait pas la finalité mais la conséquence, ou encore, ceux impliquant l’exclusion d’une prestation ou d’un simple contrat. Il peut s’agir des fichiers d’incident de paiement, relativement répandus en matière de vente en ligne, l’acheteur ayant connu un incident de paiement se voyant refuser un achat ultérieur.

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Application du message d’avertissement aux jeux sur Internet

Le décret du 23 avril 1996 prévoit que les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés d’un texte de mise en garde inclus dans une notice placée dans la boite qui les contient.

A titre de précaution, cette mention relative aux jeux vidéo semble devoir être appliquée aux jeux équivalents sur Internet.

Ledit décret définit en effet les jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et logiciels de jeu vidéo comme :

tout produit permettant la diffusion d’images comportant des stimuli, pouvant favoriser l’épilepsie photosensible, c’est-à-dire la succession rapide d’images ou la répétition de figures géométriques simples, d’éclairs et d’explosions.”

Cette définition peut viser les jeux sur Internet, dans la mesure où ils comporteraient de tels stimuli.

Ces produits correspondent aux sous-catégories 36.50.42 et 36.50.43 de la nomenclature des produits de l’INSEE.

Les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts sont expressément exclus du champ d’application de ce décret.

L’intitulé de la catégorie 36.50.42 est le suivant : “jeu vidéo (utilisable avec un récepteur de télévision ou à écran intégré) et autre jeu électronique, comprenant les consoles et manettes de jeu, les jeux électroniques pour console et game boy“.

L’intitulé de la catégorie 36.50.43 est le suivant : “jeu de salle ou de table ou jeu à pièces comprenant les tables de billard, queues et boules, baby-foot, jeu de quilles automatique, table de jeu pour casino, table de bridge et similaire, jeux de sociétés divers, échecs, dominos, loto, billard électrique (flipper), bandit manchot etc.“.

A titre de précaution, cette mise en garde peut donc utilement être reprise à titre d’avertissement dans les conditions d’accès aux sites de jeux sur Internet.