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Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?

Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l’univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.


Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant relativement aisé d’identifier l’éditeur d’un site Internet et les prestataires techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs, fournisseurs d’accès, l’avènement de ce mode participatif rend désormais plus flou la frontière entre l’internaute passif, se contentant de consulter des pages Internet, et l’internaute actif, postant des contributions sur des sites tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d’évaluations d’achats sur des sites marchands, etc.

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Le cadre juridique de l’affichage urbain

Différentes lois réglementent l’affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse “Défense d’afficher”.

Les lois relatives à l’affichage se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet, l’affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation à pied ou par d’autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par les affiches.

Plusieurs dispositions majeures se trouvent dans le Code de l’Environnement, qui interdit toute publicité :

  • sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  • sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
  • dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
  • sur les arbres.

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Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers

Les sites de partage de vidéos en ligne de type “YOUTUBE” prévoient, dans leurs conditions d’utilisation, certaines dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.

Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle, les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s’engageant à concéder aux sites en cause ainsi qu’à leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des contenus en dehors de toute exploitation commerciale.

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Les contrats conclus par téléphone

Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.

Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.
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Quel contrat pour les solutions SAAS ?

Qu’est-ce que le SAAS ?

Il s’agit de l’abréviation désignant “Software As A Service”, modèle conceptualisé en 2006 consistant dans la fourniture d’un logiciel accessible à distance par le biais d’Internet. Le produit n’est pas installé en interne par le client sur ses serveurs mais est offert sous une forme mutualisée au profit d’autres entreprises et inclut un degré avancé de personnalisation et une faculté d’intégration à l’existant du client. Ces services permettent souvent aux entreprises de les offrir à leurs clients finaux.

Le logiciel peut ainsi être accessible pour une utilisation unique ou par abonnement.

1. Spécificité du contrat

Cette solution externalisée reste, sur un plan juridique, qualifiable de licence de logiciel, permettant son exploitation par le client dans les conditions contractuelles proposées par le prestataire. Cependant, du fait de la faculté d’adaptation et de personnalisation du produit aux besoins du client se pose la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle portant sur l’œuvre issue de cette solution spécifique.

En effet, le prestataire garde la propriété de ses développements, mais le client est quant à lui propriétaire de sa personnalisation, s’il la réalise. Souvent, celle-ci est réalisée par le prestataire, mais sur la base des éléments remis par son client. Ainsi, le régime de la copropriété sera retenu en l’absence de clause contraire.

De même, le prestataire est hébergeur de la solution et des données.

La relation se construit souvent à trois interlocuteurs :

- le prestataire, hébergeur,
- le client, qui édite le service,
- l’utilisateur final, client du client.

Le prestataire doit alors imposer à son client de faire respecter aux tiers les règles d’utilisation du service, et, en parallèle, d’inciter ces tiers à la validation des conditions générales d’utilisation de ce service.

La facturation est souvent liée au volume utilisé. A ce titre, la clause de révision des prix doit être lue avec attention.

Par ailleurs, l’absence de standardisation des solutions proposées est également susceptible de rendre plus difficile la mise en place de solutions de maintenance sur le logiciel personnalisé.

La solution SAAS se distingue de l’ASP traditionnel, ouvrant un simple accès à distance à une application permettant au bénéficiaire d’exploiter des ressources mutualisées, par sa capacité d’inclure des outils de personnalisation et sa capacité d’intégration à l’existant du bénéficiaire ou à d’autres programmes hébergés (Le Journal du Net, “Le SAAS, un modèle qui révolutionne l’industrie du logiciel, 13 février 2007).

Les contours de cette intégration doivent faire l’objet d’une documentation précise de la part du prestataire.

2. Clauses identiques au contrat ASP

De manière générale, se pose, à l’instar du contrat ASP, le problème de la définition du niveau de service attendu par le client, de l’étendue des garanties apportées, ainsi que de la qualité des services fournis par le prestataire.

Le contrat conclu avec le prestataire précisera donc, notamment, la fiabilité et les aspects liés à la sécurité d’accès au système et les modalités d’assistance liées à l’utilisation des progiciels et services associés. Des pénalités seront prévues en cas d’indisponibilité du service.

Les conditions d’archivage et d’accès aux données enregistrées doivent également faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques, interdisant notamment au prestataire toute copie pour son compte des données du client, tout accès non autorisé à celles-ci ou toute ré-exploitation de celles-ci. Le client doit être seul responsable également du respect du droit des données personnelles et des relations avec la CNIL.

En cas d’accès par le propre client du bénéficiaire de la solution SAAS à celle-ci, il y a lieu de considérer que le contractant du prestataire reste responsable de toute utilisation faite par le biais de ses identifiant et mot de passe, sauf dispositions contractuelles contraires.

Il s’agira dès lors pour ce dernier, le cas échéant, d’encadrer l’utilisation par son client de la solution concernée.

Manifestations sportives et faux billets

Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l’acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme « le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

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Free, la télévision personnelle et le droit

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, ” créateur et animateur de [sa] propre chaîne”.

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission “Création Salariée” du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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Les conditions d’utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).

Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont “googlevideo”, “youtube” ou encore “dailymotion”, imposent certaines conditions d’utilisation qu’il semble intéressant de présenter.

Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l’utilisateur potentiel sous la forme d’une licence non exclusive.

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