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	<title>Jurisexpert &#187; dispositions</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>Le cadre juridique de l&#8217;affichage urbain</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_cadre_juridique_de_l_affichage_urbain/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
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		<description><![CDATA[Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &#171;&#160;Défense  d&#8217;afficher&#160;&#187;.
Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &laquo;&nbsp;Défense  d&#8217;afficher&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation  à pied ou par d&#8217;autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par  les affiches.</p>
<p>Plusieurs dispositions majeures  se trouvent dans le Code de l&#8217;Environnement, qui interdit toute publicité :</p>
<ul>
<li>sur  les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à  l&#8217;inventaire supplémentaire ;</li>
<li>sur  les monuments naturels et dans les sites classés ;</li>
<li>dans  les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;</li>
<li>sur  les arbres.</li>
</ul>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Le Maire dispose du pouvoir de désigner les lieux  destinés à l&#8217;affichage public.</p>
<p>De même, le Maire, ou à défaut le Préfet, sur  demande, ou après avis du Conseil Municipal, et après avis de la Commission  Départementale compétente en matière de site, peut en outre interdire par  arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique,  historique ou pittoresque.</p>
<p>On entend par publicité toute inscription, forme  ou image destinées à informer le public ou à attirer son attention, les  dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscription, forme  ou image, étant assimilés à des publicités.</p>
<p>Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le  nom et l&#8217;adresse, ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne  physique ou morale qui l&#8217;a apposée, ou fait apposer (article L581-5 du Code de  l&#8217;Environnement). Le <em>teasing</em> (ou le  fait de faire de la publicité de façon anonyme) n&#8217;est donc pas possible  légalement.</p>
<p>L&#8217;installation, le remplacement ou la modification  des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à  déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet.</p>
<p>En dehors des lieux qualifiés  d&#8217;&nbsp;&raquo;agglomération&nbsp;&raquo; par les règlements relatifs à la circulation  routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées  &laquo;&nbsp;zones de publicité autorisée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A l&#8217;intérieur des agglomérations, la publicité est  interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les zones de protection délimitée autour des sites classés ou autour des  monuments historiques classés ;</li>
<li>dans  les secteurs sauvegardés ;</li>
<li>dans  les parcs naturels régionaux ;</li>
<li>dans  l&#8217;aire d&#8217;adhésion des parcs nationaux.</li>
</ul>
<p>La publicité est également interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les sites inscrits à l&#8217;inventaire, les zones de protection délimitées autour de  ceux-ci ;</li>
<li>à  moins de 100 m dans le champ de visibilité des immeubles classés dans les zones  de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.</li>
</ul>
<p>Le Maire peut autoriser l&#8217;affichage d&#8217;opinions et  la publicité relative aux activités des associations sur des palissades de  chantier, dans des conditions déterminées par décrets.</p>
<p>La publicité ne peut recouvrir tout ou partie  d&#8217;une baie. Toutefois cette interdiction est levée lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la  devanture d&#8217;un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite  d&#8217;une procédure de règlement judiciaire ou de liquidations de biens, etc.</p>
<p>La publicité en agglomération est réglementée en  termes d&#8217;emplacement, de surface, de hauteur et d&#8217;entretien.</p>
<p>Pour chaque agglomération, il peut être institué  des zones de publicité restreintes ou élargies. Il s&#8217;agit de zones dans  lesquelles la publicité est soumise à des prescriptions spéciales.</p>
<p>Enfin, nul ne peut apposer de publicité ni  installer une pré-enseigne sur un immeuble sans l&#8217;autorisation écrite du  propriétaire, selon l&#8217;article 23 de la loi du 29 décembre 1979.</p>
<p>Est puni d&#8217;une amende de 3.550,00 euros le fait  d&#8217;apposer ou de faire apposer, ou de maintenir après mise en demeure du Maire  une publicité ou une annonce ou une pré-enseigne en dehors des règles  précitées. L&#8217;amende est appliquée autant de fois qu&#8217;il y a de publicité,  d&#8217;enseigne ou de pré-enseigne.</p>
<p>Lorsque les mentions d&#8217;identification ne figurent  pas, est puni des mêmes peines que l&#8217;auteur de l&#8217;infraction celui pour le  compte duquel la publicité est réalisée.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
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		<title>Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_services_de_partage_de_videos_en_lig/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[existence]]></category>
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		<description><![CDATA[Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &#171;&#160;YOUTUBE&#160;&#187; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.
Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &laquo;&nbsp;YOUTUBE&nbsp;&raquo; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.</p>
<p>Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations  nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s&#8217;engageant à  concéder aux sites en cause ainsi qu&#8217;à   leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour  le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des  contenus en dehors de toute exploitation commerciale.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>YOUTUBE prévoit, par exemple, qu&#8217;au-delà de deux  mises en demeure envoyées relativement à des contenus illicites, un utilisateur  récidiviste pourrait être exclu du site, sans qu&#8217;il soit toutefois aisé de  déterminer l&#8217;identité d&#8217;un internaute dont les coordonnées sont purement  déclaratives.</p>
<p>Ainsi, les contenus litigieux portent notamment  sur les droits d&#8217;auteur et droits voisins, tels que des vidéos présentant un  artiste dans le cadre de l&#8217;exécution d&#8217;une performance, en dehors de toute  autorisation.</p>
<p>De nombreux artistes assignent désormais les  internautes à l&#8217;origine d&#8217;une telle vidéo en associant les sites de partage de  vidéos en ligne à leur démarche.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, la société CANAL +  a assigné la plate-forme de partage de vidéos  KEWEGO, mettant à la disposition des internautes des vidéos reprenant certaines  de ses émissions, telles que &laquo;&nbsp;LES GUIGNOLS DE L&#8217;INFO&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;LE  GRAND JOURNAL&nbsp;&raquo;. Il en est de même de l&#8217;humoriste Lafesse à l&#8217;encontre de  Dailymotion.</p>
<p>De même, un éditeur tel que YOUTUBE est  actuellement visé à titre principal par une &laquo;&nbsp;class action&nbsp;&raquo; initiée  aux Etats-Unis par différentes fédérations sportives, reprochant à celui-ci  l&#8217;offre de vidéos relatives à des manifestations sportives dont les droits  exclusifs de retransmission leur sont concédés moyennant des contreparties  financières importantes, à l&#8217;origine de la majorité de leurs ressources.</p>
<p>Enfin, ce type de site peut servir de relais à la  diffusion d&#8217;images portant atteinte à la vie privée de personnes.</p>
<p>La responsabilité invoquée par ces éditeurs est  habituellement celle applicable aux hébergeurs.</p>
<p>Ainsi, n&#8217;étant pas soumis à une obligation  générale de surveillance des contributions proposées, leur responsabilité ne  serait engagée qu&#8217;à partir du moment où, informés du caractère illicite de  certains contenus par une notification, ils n&#8217;auraient pas agi promptement pour  les retirer du site.</p>
<p>A cette fin, les éditeurs mettent généralement en  place un système d&#8217;alerte permettant à tout titulaire de droits contrariés par  la mise en ligne de contributions de notifier à l&#8217;éditeur leur existence, et  d&#8217;en solliciter le retrait.</p>
<p>Toutefois, les tribunaux saisis de ces affaires  apprécient de plus en plus finement le rôle de ces plates-formes.</p>
<p>Ainsi, dans un jugement du 13/07/07, le TGI de  Paris a considéré que <em>&laquo;&nbsp;la société  Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de  faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en  ligne; qu&#8217;il appartient donc d&#8217;en assumer la responsabilité, sans pouvoir  rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu&#8217;elle leur a fourni  délibérément les moyens de la commettre;</em><br />
<em>Attendu que si la  loi n&#8217;impose pas aux prestataires techniques une obligation générales de  recherches les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette  limite ne trouve pas à s&#8217;appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou  induites par le prestataire lui-même;</em><br />
<em>Attendu que force  est de constater en l&#8217;espèce que la société Dailymotion n&#8217;a mis en œuvre aucun  moyen propre à rendre impossible l&#8217;accès au film &laquo;&nbsp;Joyeux Noël&nbsp;&raquo;, sinon  après avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà  réalisé, alors qu&#8217;il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;</em><br />
<em>Attendu en  revanche qu&#8217;il ne saurait être imputé à la société Dailymotion d&#8217;avoir permis  le téléchargement du film en cause dès lors que le site 
<a  href="http://www.keepvid.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.keepvid.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.keepvid.com/');" >www.keepvid.com</a></em><em> appartient à un  tiers, lequel n&#8217;est pas dans la cause&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, le tribunal a retenu la  condamnation de Dailymotion en lui attribuant la qualité de prestataire  technique. Les juges considère donc que Dailymotion a connaissance du contenu  hébergé et à ce titre doit assumer sa part de responsabilité.<br />
L&#8217;éditeur du site n&#8217;est pas le seul responsable.</p>
<p>Parallèlement, des solutions sont recherchées par  les éditeurs afin de filtrer en amont les vidéos pirate offertes sur le site  (&laquo;&nbsp;finger printing&nbsp;&raquo;). La société GOOGLE annonçait par ailleurs en  Avril 2007 le lancement d&#8217;un logiciel permettant aux titulaires de droits  d&#8217;assurer une veille sur les diffusions illégales de leurs contenus, afin d&#8217;en  demander le retrait (logiciel &laquo;&nbsp;claim your containt&nbsp;&raquo; [revendiquez  votre contenu]).</p>
<p>De manière générale, ces sites de partage en ligne  sont de plus en plus utilisés à des fins plus ambitieuses que celles à  l&#8217;origine de leur succès (échange de vidéos présentant un caractère ludique,  spectaculaire, inédit, etc.). En effet, nombre d&#8217;annonceurs recourent désormais  aux services de partage de vidéos en ligne pour diffuser des spots  publicitaires dont ils espèrent voir le réseau assurer leur diffusion par le  buzz. De même, certaines institutions se lancent dans la communication par ce  biais, telles notamment que la Commission Européenne, qui vient de lancer une chaîne  thématique accessible depuis YOUTUBE.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/vers_un_remise_en_question_de_la_souvera/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/vers_un_remise_en_question_de_la_souvera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Les contrats conclus par téléphone</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_contrats_conclus_par_telephone/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[commandement]]></category>
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		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
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		<description><![CDATA[Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.
Tout contrat de vente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.</p>
<p>Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.<br />
<span id="more-121"></span><br />
A ce titre, les contrats conclus par téléphone s&#8217;inscrivent dans le cadre juridique suivant :</p>
<ul>
<li>Le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation, en cas de démarchage non sollicité, son identité, le caractère commercial de l&#8217;appel, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.</li>
</ul>
<ul>
<li>Il doit, en outre, dans l&#8217;offre de contrat évoquée oralement, fournir au consommateur certaines informations obligatoires :</li>
</ul>
<blockquote><p>-    Les modalités et frais de livraison éventuels,-    les modalités de paiement ou d&#8217;exécution de la prestation,</p>
<p>-    l&#8217;existence du droit de rétractation reconnu au consommateur,</p>
<p>-    la durée de validité de l&#8217;offre et celle de son prix,</p>
<p>-    lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la fourniture continue ou périodique d&#8217;un bien ou d&#8217;un service, la durée minimale du contrat proposé.</p></blockquote>
<ul>
<li>Le professionnel doit communiquer à son interlocuteur le coût de l&#8217;utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsque celui-ci n&#8217;est pas calculé par référence au tarif de base.</li>
</ul>
<p>Ces informations doivent être délivrées de manière claire et compréhensible.</p>
<p>L&#8217;acceptation orale du consommateur, par exemple par le biais de la transmission de son numéro de carte bancaire, suffit à caractériser la conclusion du contrat sans que soit exigée la signature préalable d&#8217;un contrat écrit.</p>
<p>Lorsque le consommateur donne son accord à la conclusion du contrat, il doit recevoir ensuite par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations susmentionnées, une nouvelle information sur les conditions et modalités d&#8217;exercice du droit de rétractation, les modalités de présentation des réclamations éventuelles, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d&#8217;une durée indéterminée ou supérieure à un an.</p>
<p>Toutefois, ces obligations sont écartées lorsque le service fourni s&#8217;exécute en une seule fois au moyen d&#8217;une technique de communication à distance.</p>
<p>Le délai de rétractation offert au consommateur est celui habituellement retenu lors de la conclusion de contrat à distance. Le délai offert est ainsi de 7 jours à compter de la réception des biens ou de l&#8217;acceptation de l&#8217;offre pour les prestations de service.</p>
<p>Le consommateur n&#8217;a à justifier d&#8217;aucun motif et ne saurait payer de pénalités, à l&#8217;exception, le cas échéant, des droits de retour.</p>
<p>A ce titre, il y a lieu de préciser que rien n&#8217;empêche un professionnel de demander au consommateur un règlement avant l&#8217;expiration du délai de rétractation, ce qui ne préjuge en rien de l&#8217;exercice de celui-ci par le consommateur.</p>
<p>Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser sans délai au consommateur, et au plus tard dans les trente jours de son exercice, la somme due, productive d&#8217;intérêts au taux légal en vigueur en cas de retard.</p>
<p>A cet égard, la sanction prévue par l&#8217;article L121-20 du Code de la Consommation en cas de non-respect par le professionnel de l&#8217;obligation d&#8217;information prévue, consiste dans la prorogation à trois mois du délai d&#8217;exercice du droit précité.</p>
<p>Ce droit est exclu, à défaut de dispositions contractuelles contraires, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit, notamment :</p>
<p>- de contrats de fourniture ou service dont l&#8217;exécution a commencé avec l&#8217;accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours francs,</p>
<p>- de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,</p>
<p>- les contrats de fourniture d&#8217;enregistrement audio, vidéo ou de logiciels informatiques, lorsqu&#8217;ils ont été descellés par le consommateur,</p>
<p>- ou encore les contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.</p>
<p>A moins que les parties en soient convenues autrement, le professionnel doit exécuter la commande dans un délai maximum de trente jours à compter de la commande formulée par le consommateur.</p>
<p>Toute indisponibilité du bien ou du service commandé doit faire l&#8217;objet d&#8217;une information immédiate par le professionnel, invité à proposer un bien ou service de qualité et de prix équivalent, ou au choix du consommateur, le remboursement des sommes versées dans un délai maximum de trente jours. Les frais de retour sont, dans ce cas, à la charge du professionnel qui doit en aviser le consommateur.</p>
<p>Le professionnel ne peut se retrancher derrière un tiers qui serait à l&#8217;origine de l&#8217;inexécution, par exemple, un retard de livraison, de la commande, dans la mesure où l&#8217;article L121-20-3 du Code de la Consommation prévoit que celui-ci reste responsable de plein droit à l&#8217;égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.</p>
<p>Il ne peut s&#8217;exonérer de sa responsabilité qu&#8217;en apportant la preuve que l&#8217;inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :</p>
<p>-    au consommateur,</p>
<p>-    à un cas de force majeure,</p>
<p>-    ou encore au fait imprévisible et insurmontable d&#8217;un tiers au contrat.</p>
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		<title>Quel contrat pour les solutions SAAS ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/quel_contrat_pour_les_solutions_saas/</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Contrats type]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le SAAS ?

 
Il s&#8217;agit de l&#8217;abréviation désignant &#171;&#160;Software As A Service&#160;&#187;, modèle conceptualisé en 2006 consistant dans la fourniture d&#8217;un logiciel accessible à distance par le biais d&#8217;Internet. Le produit n&#8217;est pas installé en interne par le client sur ses serveurs mais est offert sous une forme mutualisée au profit d&#8217;autres entreprises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Qu&#8217;est-ce que le SAAS ?<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Il s&#8217;agit de l&#8217;abréviation désignant &laquo;&nbsp;Software As A Service&nbsp;&raquo;, modèle conceptualisé en 2006 consistant dans la fourniture d&#8217;un logiciel accessible à distance par le biais d&#8217;Internet. Le produit n&#8217;est pas installé en interne par le client sur ses serveurs mais est offert sous une forme mutualisée au profit d&#8217;autres entreprises et inclut un degré avancé de personnalisation et une faculté d&#8217;intégration à l&#8217;existant du client. Ces services permettent souvent aux entreprises de les offrir à leurs clients finaux.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Le logiciel peut ainsi être accessible pour une utilisation unique ou par abonnement.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><strong><font size="2">1.         Spécificité du contrat<br />
</font></strong></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Cette solution externalisée reste, sur un plan juridique, qualifiable de licence de logiciel, permettant son exploitation par le client dans les conditions contractuelles proposées par le prestataire. Cependant, du fait de la faculté d&#8217;adaptation et de personnalisation du produit aux besoins du client se pose la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle portant sur l&#8217;œuvre issue de cette solution spécifique.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">En effet, le prestataire garde la propriété de ses développements, mais le client est quant à lui propriétaire de sa personnalisation, s&#8217;il la réalise. Souvent, celle-ci est réalisée par le prestataire, mais sur la base des éléments remis par son client. Ainsi, le régime de la copropriété sera retenu en l&#8217;absence de clause contraire.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">De même, le prestataire est hébergeur de la solution et des données.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">La relation se construit souvent à trois interlocuteurs :<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">-         </font>le prestataire, hébergeur,<br />
<font face="Times New Roman">-         </font>le client, qui édite le service,<br />
<font face="Times New Roman">-         </font>l&#8217;utilisateur final, client du client.</p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Le prestataire doit alors imposer à son client de faire respecter aux tiers les règles d&#8217;utilisation du service, et, en parallèle, d&#8217;inciter ces tiers à la validation des conditions générales d&#8217;utilisation de ce service.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">La facturation est souvent liée au volume utilisé. A ce titre, la clause de révision des prix doit être lue avec attention.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Par ailleurs, l&#8217;absence de standardisation des solutions proposées est également susceptible de rendre plus difficile la mise en place de solutions de maintenance sur le logiciel personnalisé.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">La solution SAAS se distingue de l&#8217;ASP traditionnel, ouvrant un simple accès à distance à une application permettant au bénéficiaire d&#8217;exploiter des ressources mutualisées, par sa capacité d&#8217;inclure des outils de personnalisation et sa capacité d&#8217;intégration à l&#8217;existant du bénéficiaire ou à d&#8217;autres programmes hébergés (Le Journal du Net, &laquo;&nbsp;Le SAAS, un modèle qui révolutionne l&#8217;industrie du logiciel, 13 février 2007).<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Les contours de cette intégration doivent faire l&#8217;objet d&#8217;une documentation précise de la part du prestataire.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><strong><font size="2">2.         Clauses identiques au contrat ASP<br />
</font></strong></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">De manière générale, se pose, à l&#8217;instar du contrat ASP, le problème de la définition du niveau de service attendu par le client, de l&#8217;étendue des garanties apportées, ainsi que de la qualité des services fournis par le prestataire.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Le contrat conclu avec le prestataire précisera donc, notamment, la fiabilité et les aspects liés à la sécurité d&#8217;accès au système et les modalités d&#8217;assistance liées à l&#8217;utilisation des progiciels et services associés. Des pénalités seront prévues en cas d&#8217;indisponibilité du service.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Les conditions d&#8217;archivage et d&#8217;accès aux données enregistrées doivent également faire l&#8217;objet de dispositions contractuelles spécifiques, interdisant notamment au prestataire toute copie pour son compte des données du client, tout accès non autorisé à celles-ci ou toute ré-exploitation de celles-ci. Le client doit être seul responsable également du respect du droit des données personnelles et des relations avec la CNIL.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">En cas d&#8217;accès par le propre client du bénéficiaire de la solution SAAS à celle-ci, il y a lieu de considérer que le contractant du prestataire reste responsable de toute utilisation faite par le biais de ses identifiant et mot de passe, sauf dispositions contractuelles contraires.<br />
</font></p>
<p><font size="2"> </font></p>
<p><font size="2">Il s&#8217;agira dès lors pour ce dernier, le cas échéant, d&#8217;encadrer l&#8217;utilisation par son client de la solution concernée.<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Manifestations sportives et faux billets</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<description><![CDATA[Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l&#8217;acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.<br />
</font><br />
<font size="2">Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l&#8217;acheteur.<br />
</font><br />
<font size="2">Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme <em>« le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». </em>Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.<br />
</font><br />
<span id="more-153"></span><br />
<font size="2">De surcroît, dans la mesure où sont nécessairement reproduits sur le billet litigieux les logos et marques du club organisateur ou le nom de la manifestation concernée notamment, la qualification de contrefaçon peut également être retenue à l’encontre du vendeur comme du fabricant ou importateur des billets imités. Cette infraction est, au minimum, punie de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.<br />
</font><br />
<font size="2">Enfin, il est envisageable qu’une qualification fondée sur l’atteinte à un système de traitement automatisé de données réprimée aux articles 323-1 et suivants du Code Pénal soit également retenue dès lors que l’identification des numéros de série des billets aura été rendue possible par l’intrusion dans le système informatique du club ou de l’organisme chargé de l’émission des billets donnant accès aux manifestations sportives concernées.<br />
</font><br />
<font size="2">Par ailleurs, il convient de préciser que l’acheteur lui-même peut être convaincu de recel à partir du moment où, conformément aux dispositions de l’article 321-1 du Code Pénal, il bénéficie, en connaissance de cause, du produit du délit commis. Ainsi, il pourra être puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende dès lors qu’il est susceptible de savoir que le billet acheté a une provenance frauduleuse, qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un faux billet. A ce titre, le prix et les circonstances de la revente seront particulièrement pris en compte pour établir ou non sa responsabilité pénale.<br />
</font><br />
<font size="2">La multiplication de ce type d’agissements illicites a conduit les organisateurs de grandes manifestations sportives à se doter de certains dispositifs destinés à limiter les risques de faux billets.<br />
</font><br />
<font size="2">Ainsi, l’insertion de puces RFID aux billets est, à l’instar des billets de la Coupe du Monde de Football 2006, une technique de plus en plus fréquemment utilisée. Elle permet par exemple de comparer l&#8217;identifiant enregistré dans la mémoire de la puce à la base de données de la billetterie, par le biais d’une transmission des informations contenues dans la puce à la plate-forme de contrôle gérée par les organisateurs de la manifestation.<br />
</font><br />
<font size="2">De même, la distribution tardive des billets est un procédé connu de longue date pour limiter les risques de reproduction des sésames d’entrée aux événements sportifs de premier ordre.<br />
Par ailleurs, des partenariats se mettent également en place afin de contrôler la distribution de faux billets. La relation initiée par la société Rugby World Cup Limited qui détient l’ensemble des droits sur la Coupe du Monde de Rugby 2007 avec Price Minister est à ce titre emblématique. Elle institue, au sein du site,  une cellule anti-contrefaçon chargée de détecter et supprimer les annonces frauduleuses et traiter les réclamations des acheteurs. Des sanctions techniques peuvent ensuite être prises par Price Minister, comme le blocage du compte du vendeur et des paiements correspondants.<br />
Il est probable que dans l&#8217;avenir des partenariats de ce type se multiplient;<br />
Outre la perte financière, les faux billets peuvent présenter un risque en terme de sécurité dans les enceintes sportives en générant un flux ni prévu ni contrôlé des spectateurs. Le risque juridique devient dès lors particulièrement lourd pour tous.</font></p>
<p><font size="2">Blandine Poidevin<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à Lille 2</font></p>
<p><font size="2">Viviane Gelles<br />
Avocat</font></p>
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		<title>Free, la télévision personnelle et le droit</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/free_la_television_personnelle_et_le_dro/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/free_la_television_personnelle_et_le_dro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
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		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
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		<description><![CDATA[La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.
L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.</p>
<p>L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon  le communiqué de presse de FREE, &nbsp;&raquo; créateur et animateur de [sa] propre chaîne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;avènement de cette TV 2.0 présente, d&#8217;un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.</p>
<p>Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.</p>
<p><span id="more-277"></span></p>
<p>Tout d&#8217;abord, d&#8217;un point de vue général, les règles valables lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de partage de vidéos sur Internet doivent être respectées. Il en est ainsi notamment du respect par les créateurs de ces vidéos des droits des tiers, au premier rang desquels figurent notamment le droit à l&#8217;image de ceux-ci ainsi que les droits de propriété intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, la présentation d&#8217;une vidéo sera tout d&#8217;abord soumise à l&#8217;autorisation des personnes identifiables sur celle-ci. Le non respect de cette précaution est une source de responsabilité sur le fondement de l&#8217;article 9 du Code Civil prévoyant le droit au respect de la privée de chacun.</p>
<p>Et toute exploitation non autorisée par son titulaire d&#8217;éléments protégés par le droit d&#8217;auteur ou les droits voisins  pourra être interdite et assortie, en cas d&#8217;action judiciaire en ce sens, du paiement de dommages et intérêts.</p>
<p>La jurisprudence rendue récemment, par exemple dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Lafesse contre MySpace&nbsp;&raquo; pour reproduction et représentation illicite du sketch de l&#8217;humoriste sera dès lors transposable.</p>
<p>De même, à l&#8217;instar du litige opposant certaines fédérations sportives à YouTube, il est envisageable de prévoir des difficultés relatives à la violation par des éditeurs de TV personnelle de l&#8217;exclusivité de retransmission TV de grandes manifestations sportives tels que les matchs de football ou de tennis.</p>
<p>A ce titre, il est intéressant de noter le litige opposant Canal + à FREE relativement à la diffusion dans ce contexte de programmes de la chaîne sans son autorisation. Pourtant, la question de la diffusion de programmes audiovisuels protégés avait déjà été soumise à la société FREE dans le cadre de l&#8217;offre FREEBOX que propose cette dernière et qui permet à ses abonnés dégroupés d&#8217;accéder notamment à de nombreuses chaînes de télévision sur ADSL. Elle avait dans ce cadre signé un accord d&#8217;autorisation de diffusion avec différentes sociétés de gestion de droits comme la SACEM ou l&#8217;ADAGP.</p>
<p>Dans ce contexte, se pose la question de la responsabilité d&#8217;une part de FREE et d&#8217;autre part de l&#8217;auteur de la vidéo. Il semble que FREE pourrait être considérée comme un simple hébergeur au sens de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004 voyant dès lors sa responsabilité limitée aux cas où, s&#8217;étant vu notifier une infraction, elle n&#8217;a pas agi promptement pour en retirer le contenu ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Au contraire, l&#8217;auteur de la vidéo devrait être responsable au premier chef des contenus diffusés en sa qualité d&#8217;éditeur.</p>
<p>Enfin, un problème spécifique doit être envisagé s&#8217;agissant du caractère particulier de diffusion de ces vidéos par le canal télévisuel. En effet, tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l&#8217;ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d&#8217;une suite ordonnée d&#8217;émissions comportant des images et sons, doit être considérée comme un service de télévision, quelque soient les modalités de sa mise à disposition auprès du public.</p>
<p>Le cadre juridique applicable à ces services est fixé par la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui les soumet, lorsqu&#8217;ils n&#8217;utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie etc.), soit au régime du conventionnement par le CSA quand leur budget annuel est supérieur à 150 000 euros, soit au régime de la déclaration préalable auprès du Conseil Supérieur de l&#8217;Audiovisuel (CSA) pour les services dont le budget annuel est inférieur à cette somme.</p>
<p>Dès lors, il appartiendrait aux abonnés diffusant des vidéos par le biais de la TV PERO de se rapprocher du CSA afin d&#8217;envisager la soumission à ces formalités légales.</p>
<p>Par ailleurs, les règles applicables à la publicité diffusée par voie télévisuelle prévues dans le décret du 27 mars 1992, devront également, le cas échéant, être respectées par les abonnés de FREE.</p>
<p>Blandine Poidevin<br />
Viviane Gelles<br />
Avocats</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Les perspectives offertes à l&#8217;oeuvre multimedia créée par des salariés par l&#8217;avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_perspectives_offertes_a_l_oeuvre_mul_2005/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/les_perspectives_offertes_a_l_oeuvre_mul_2005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[contrats]]></category>
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		<category><![CDATA[relatives]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d&#8217;œuvre.</p>
<p>Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l&#8217;œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d&#8217;œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.</p>
<p>En proposant la mise en place d&#8217;un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.</p>
<p>Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission &laquo;&nbsp;Création Salariée&nbsp;&raquo; du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l&#8217;angle réduit de l&#8217;œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l&#8217;aménagement d&#8217;une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l&#8217;employeur.</p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p><strong>1.Les difficultés posées par le régime actuellement appliqué à l&#8217;œuvre multimédia</strong></p>
<p>Le régime juridique aujourd&#8217;hui appliqué aux œuvres multimédia relève d&#8217;une appréciation des Tribunaux, selon chaque cas d&#8217;espèce qui se présente à eux. Le Code de la Propriété Intellectuelle n&#8217;ayant pas prévu de dispositions particulières pour ce genre particulier d&#8217;œuvre, c&#8217;est par référence alternative à la nature de l&#8217;œuvre ou à son processus de création que s&#8217;établit la qualification juridique de l&#8217;œuvre collective.</p>
<p>Cependant, ne relevant tout à fait ni du seul logiciel, élément nécessaire mais non suffisant pour caractériser le produit multimédia (1), ni de l&#8217;œuvre audiovisuelle, à laquelle il manque l&#8217;interactivité propre à l&#8217;œuvre multimédia (2), ni, de manière générale, de la simple base de données, l&#8217;œuvre multimédia emprunte le plus souvent son régime juridique au droit applicable aux œuvres créées par plusieurs auteurs : l&#8217;œuvre collective ou l&#8217;œuvre de collaboration.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle et Artistique relève l&#8217;insécurité juridique que procure cette qualification empirique de l&#8217;œuvre multimédia qui, mal préparée, peut se révéler périlleuse pour un exploitant confronté à une requalification de l&#8217;œuvre concernée.</p>
<p>En effet, si la qualification d&#8217;une œuvre à plusieurs en œuvre collective confère, en vertu de l&#8217;article L 113-5 du CPI la titularité <em>ab initio</em> des droits à la personne à l&#8217;origine de la création de l&#8217;œuvre, celle d&#8217;œuvre de collaboration laisse aux différents auteurs ayant créé l&#8217;œuvre les droits correspondant à celle-ci.</p>
<p>On comprend dés lors que, si les enjeux économiques et financiers attachés à une industrie du multimédia en crise peuvent trouver dans l&#8217;œuvre collective une réponse, ils ne peuvent néanmoins se satisfaire d&#8217;un risque élevé de requalification, trouvant sa source dans des éléments purement factuels.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;une des raisons pour laquelle le CSPLA préconise, dans son avis, la création d&#8217;un régime juridique propre à l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p><strong>2.La mise en place d&#8217;un régime sui-generis pour l&#8217;œuvre multimédia ?</strong></p>
<p>Le régime préconisé par le CSPLA repose sur une double présomption : l&#8217;une relative à la qualité d&#8217;auteur et l&#8217;autre relative à la cession des droits.</p>
<p><u>2.1 Présomption de la qualité d&#8217;auteur</u></p>
<p>En droit Français, le principe posé par l&#8217;article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est celui de la naissance, <em>ab initio</em>, sur la tête de l&#8217;auteur personne physique, des droits d&#8217;auteur correspondant à l&#8217;œuvre créée.</p>
<p>S&#8217;agissant de l&#8217;œuvre multimédia, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique suggère l&#8217;identification de quatre fonctions créatives et institue, au profit des personnes participant à une ou plusieurs de ces fonctions, une présomption simple de la qualité d&#8217;auteur de l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p>Les fonctions retenues par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique relèvent :</p>
<ul>
<li>de la réalisation, correspondant à l&#8217;activité de direction artistique,</li>
<li>de la création du scénario interactif,</li>
<li>de la conception graphique,</li>
<li>et de la création de la composition musicale de l&#8217;œuvre multimédia.</li>
</ul>
<p>Dès lors, tout <em>&laquo;&nbsp;contributeur dont l&#8217;apport revêt un caractère déterminant pour l&#8217;identité de l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;</em> (3) sera, jusqu&#8217;à preuve du contraire, considéré comme &laquo;&nbsp;<em>contributeur déterminant</em>&nbsp;&raquo; et admis à ce titre parmi les auteurs présumés de cette œuvre, le caractère déterminant étant apprécié en considération de la participation aux fonctions créatives ci-dessus énoncées.</p>
<p>En conséquence, les droits initiaux sur l&#8217;œuvre sont attribués à ces auteurs présumés.</p>
<p><u>2.2 Présomption de cession de droits</u></p>
<p>De manière générale, toute cession par l&#8217;auteur au profit de l&#8217;exploitant d&#8217;une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur est encadrée, par le Code de la Propriété Intellectuelle, de strictes précautions en faveur de l&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;article L131-3 prévoit que :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée&nbsp;&raquo;. </em></p>
<p>Les aménagements portés à ce principe par le Code de la Propriété Intellectuelle lui-même sont rares.</p>
<p>Outre l&#8217;œuvre collective, pour laquelle il est prévu qu&#8217;elle est &laquo;&nbsp;<em>sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l&#8217;œuvre est divulguée</em>&nbsp;&raquo; (article L113-5 du CPI), d&#8217;autres dispositions dérogatoires concernant :</p>
<ul>
<li>les logiciels créés par un salarié dans le cadre de son contrat de travail (article L113-9 premier alinéa du CPI),</li>
<li>les contrats de production audiovisuelle (article L132-24 du CPI),</li>
<li>ou les contrats de commande d&#8217;œuvres publicitaires (article L132-31 premier alinéa du CPI),</li>
</ul>
<p>sont également insérées dans le Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Le projet de loi sur le droits d&#8217;auteur et les droits voisins dans la société de l&#8217;information, destiné à assurer la transposition de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, voté par l&#8217;Assemblée nationale et actuellement en discussion au Sénat, institue également, en revenant sur la solution appliquée jusqu&#8217;ici à la suite d&#8217;un avis OFRATEME rendu par le Conseil d&#8217;Etat le 21 novembre 1972, une cession automatique des droits portant sur les œuvres créées par les agents publics.</p>
<p>C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;intervient la proposition du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique de mettre en place un système de présomption de cession exclusive des droits en faveur de l&#8217;exploitant de l&#8217;œuvre multimédia, qui en prend l&#8217;initiative et en dirige la création.</p>
<p>Il s&#8217;agirait, par le biais d&#8217;un contrat écrit mentionnant simplement l&#8217;existence de cette présomption, le périmètre de la cession correspondante et la rémunération de l&#8217;auteur, d&#8217;organiser le transfert de l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux attachés à l&#8217;œuvre pour toute exploitation de l&#8217;œuvre dans son domaine d&#8217;origine ainsi que &laquo;&nbsp;<em>sur ses exploitations hors du domaine du multimédia qui constituent l&#8217;accessoire nécessaire de l&#8217;exploitation principale</em>&nbsp;&raquo; (4).</p>
<p>Cette initiative ne s&#8217;opposerait pas, selon le Conseil Supérieur, à l&#8217;exploitation distincte, par chacun des auteurs, de leur propre contribution, à condition qu&#8217;elle ne concurrence pas l&#8217;exploitation de l&#8217;œuvre dans son ensemble.</p>
<p>Cette présomption de cession serait applicable aussi bien aux contributeurs déterminants de l&#8217;œuvre multimédia ayant la qualité d&#8217;auteurs de ladite œuvre qu&#8217;aux auteurs d&#8217;une contribution spécialement créée pour cette œuvre, qui n&#8217;ont, eux, pas cette qualité.</p>
<p>Selon l&#8217;avis du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, le bénéficiaire de cette présomption serait &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;opérateur qui prend l&#8217;initiative et la responsabilité de la création</em>&laquo;&nbsp;, parfois différent du bénéficiaire final de la cession des droits, permettant ainsi de ménager les droits éventuels d&#8217;un studio de création intervenant comme intermédiaire entre les auteurs et l&#8217;exploitant final.</p>
<p>En outre, ce contrat pourrait viser &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em>&nbsp;&raquo; (5).</p>
<p><strong><u>3. L&#8217;impact de cet avis sur les créations de salariés</u></strong></p>
<p><u>3.1 Le principe posé par l&#8217;avis du CSPLA</u></p>
<p>L&#8217;article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d&#8217;un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous</em>&laquo;&nbsp;, avant d&#8217;ajouter que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;existence d&#8217;un contrat de louage d&#8217;ouvrage ou de service par l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit n&#8217;emporte aucune dérogation à la jouissance</em>&nbsp;&raquo; de ce droit.</p>
<p>Par conséquent, l&#8217;employeur souhaitant pouvoir disposer des créations réalisées, dans le cadre de son travail, par l&#8217;un de ses salariés, est contraint de recourir à un contrat dont l&#8217;objet est d&#8217;organiser la cession des droits dudit salarié à son profit.</p>
<p>Or, l&#8217;article L131-3 premier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle précise que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée</em>&laquo;&nbsp;,</p>
<p>ce qui implique que tout ce qui n&#8217;est pas mentionné expressément dans ce contrat doit être considéré comme exclu de la cession.</p>
<p>Dès lors, la combinaison de ces articles du Code de la Propriété Intellectuelle est à l&#8217;origine d&#8217;un formalisme exigeant qui contraint employeurs et salariés à multiplier les contrats, avec le risque de l&#8217;émergence de nombreux litiges.</p>
<p>C&#8217;est la raison pour laquelle le dispositif de présomption de cession imaginé par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, qui prévoit la cession de &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux</em>&laquo;&nbsp;, sans que soit désormais exigé l&#8217;énoncé précis et exhaustif de sa consistance et de son étendue (6) revêt une importance juridique et pratique incontestable.</p>
<p><u>Les difficultés soulevées par cet avis</u></p>
<p>Cette solution soulève tout d&#8217;abord une incertitude relative à sa coexistence, dans le Code de la Propriété Intellectuelle, avec les dispositions de l&#8217;article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précisant que &laquo;&nbsp;<em>la cession globale des œuvres futures est nulle</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique propose en effet un mécanisme de cession de &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em> (7)&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il y a par conséquent tout lieu de penser que la proposition émise par le CSPLA nécessiterait un sérieux aménagement de ce principe du droit de la propriété intellectuelle, dans les détails duquel le Conseil Supérieur ne s&#8217;attarde, pour l&#8217;heure, pas.</p>
<p>Ensuite, il est permis de s&#8217;interroger sur l&#8217;étendue de cette cession automatique. Emportera t-elle le transfert des droits détenus par l&#8217;auteur sur le monde entier, pour la durée maximale de protection accordée dans chacun des territoires aux auteurs ?</p>
<p>Enfin, la liberté de l&#8217;auteur de recourir, pour la gestion de ses droits, à une société de gestion collective, est-elle menacée par ce mécanisme ?</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique n&#8217;apporte, sur ces différents points, aucune réponse précise mais invite les &laquo;&nbsp;<em>organisations professionnelles concernées à poursuivre (…) selon les modalités qu&#8217;elles jugeront adaptées, l&#8217;évaluation des particularités et des besoins spécifiques à leur secteur, afin que le statut de l&#8217;œuvre multimédia puisse comporter les adaptations nécessaires, élaborées notamment par voie de conventions sectorielles (8)&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>En dépit des incertitudes que laisse substituer cet avis, il y a tout lieu de penser que les recommandations qu&#8217;il émet seront accueillies de manière favorable par les professionnels, en raison, notamment, de la simplification qu&#8217;il propose, s&#8217;agissant des rapports salarié/employé dans le domaine de la création multimédia.</p>
<p>Il est même permis de s&#8217;interroger sur une éventuelle extension de ce système de présomption à toute les œuvres de l&#8217;esprit créées par des salariés dans le cadre de leurs fonctions.</p>
<p>Blandine POIDEVIN, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES, Avocat</p>
<p>(1) TGI  Nanterre, 26 novembre 1997</p>
<p>(2) CCass  1e Civ, 28 janvier 2003</p>
<p>(3) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(4) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(5) Idem</p>
<p>(6) Idem</p>
<p>(7) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(8) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
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		<title>Les conditions d&#8217;utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
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		<description><![CDATA[Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &#171;&#160;googlevideo&#160;&#187;, &#171;&#160;youtube&#160;&#187; ou encore &#171;&#160;dailymotion&#160;&#187;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.
Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.</p>
<p>Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l&#8217;utilisateur potentiel sous la forme d&#8217;une licence non exclusive.</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>Ainsi, par exemple, l&#8217;article 2 des conditions d&#8217;utilisation de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo; prévoient que l&#8217;auteur du contenu accorde &laquo;&nbsp;à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles [à l'utilisateur] la faculté de visualiser [le] contenu proposé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>De même, l&#8217;article 5 des conditions de &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; dispose que l&#8217;auteur du contenu &laquo;&nbsp;grants each user the youtube website a non exclusive license to access [his] user submissions through the website&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il convient de préciser que l&#8217;utilisation consentie dans le cadre de ces conditions générales concernent un usage personnel au profit de l&#8217;utilisateur, excluant toute exploitation commerciale du contenu.</p>
<p>Plus précisément, la durée et les modes d&#8217;exploitation du contenu proposé est encadrée : ainsi, le concessionnaire dispose de la faculté de visualiser le contenu pendant toute la durée de l&#8217;hébergement de celui-ci sur le site de service de partage de vidéos en ligne. Les supports d&#8217;exploitation envisagés concernent quant à eux tant le site lui-même, directement, que d&#8217;autres supports de communication électronique permettant de visualiser le contenu, et notamment les téléphones mobiles.</p>
<p>Si le principe est celui d&#8217;une concession de licence à titre gratuit au profit de l&#8217;utilisateur, les conditions des services de partage de vidéos en ligne prévoient habituellement que l&#8217;utilisateur peut choisir d&#8217;autoriser une exploitation, notamment commerciale, du contenu, à titre dérogatoire, par le biais d&#8217;une négociation directe entre l&#8217;auteur et l&#8217;utilisateur du contenu, et qui fera vraisemblablement l&#8217;objet d&#8217;un versement de redevances.</p>
<p>Ces sites de partage mettent par ailleurs en garde les fournisseurs de contenus quant au nécessaire respect des lois et règlements en vigueur.</p>
<p>A ce titre, l&#8217;attention des fournisseurs de contenus est particulièrement attirée sur les atteintes résultant du droit de la presse (notamment diffamation, insultes, injures, etc.), du respect de la vie privée (diffusion de l&#8217;image ou de la voix d&#8217;une personne), ainsi que de divers aspects pénaux, tels notamment que l&#8217;apologie du crime contre l&#8217;humanité, l&#8217;incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, etc.</p>
<p>Enfin, une mise en garde dont on peut douter de l&#8217;effet sur les fournisseurs de contenus invite ces derniers à s&#8217;abstenir (voir notamment article 5 de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;) de diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique.</p>
<p>Un système d&#8217;alerte est proposé par les éditeurs des sites concernés, permettant à quiconque de porter à leur connaissance la diffusion de contenus contrevenant aux dispositions précitées.</p>
<p>Toutefois, il est étonnant de constater que ces différents aspects ne sont pas abordés par &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo; dans ses propres conditions d&#8217;utilisation.</p>
<p>En conséquence, il apparaît utile de rappeler que l&#8217;utilisation de contenus disponibles sur ces sites de partage de vidéos en ligne reste soumise, outre ces conditions d&#8217;utilisation, aux lois et règlements en vigueur. En outre, leur gratuité et leur facilité d&#8217;accès ne doivent pas faire oublier que ces vidéos restent protégées par le droit d&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, toute exploitation commerciale nécessitera de contacter l&#8217;auteur direct et éventuellement les personnes représentées, démarches rendues difficiles par la multiplicité des personnes susceptibles d&#8217;être contactées.</p>
<p>Blandine POIDEVIN</p>
<p>Avocat</p>
<p>Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES</p>
<p>Avocat</p>
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