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Quel cadre juridique pour les sites de notation ?

La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la légalité des systèmes de notation, par exemple la Cour d’Appel de PARIS s’est penchée sur l’initiative de notation du site note2be.com dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 25 juin 2008 (Cour d’Appel de PARIS, 14ème Chambre, Section A, Arrêt du 25/06/08, NOTE2BE.COM / SNES-FSU & AUTRES).

Il s’agissait d’une affaire opposant la société NOTE2BE.COM, éditeur d’un site WEB gratuit dédié aux élèves et étudiants, leur permettant de s’exprimer sur la qualité de leurs enseignants par le biais d’un système de notation.

La Cour a considéré qu’il y avait un trouble manifestement illicite justifiant une suspension du système de notation mis en place.

La Cour s’est fondée sur les dispositions de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, en constatant que les données personnelles relatives aux enseignants n’avaient pas été collectées et traitées de manière loyale et licite et n’étaient pas adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles étaient collectées.

Dans ces conditions, la Cour d’Appel a ordonné la suspension du dispositif ainsi mis en place.

La question d’une atteinte à la vie privée des enseignants, sur le fondement de l’article 9 du Code Civil, était également envisagée.

Toutefois, la Cour d’Appel a distingué le droit à la protection des noms et prénoms des demandeurs « signe distinctif de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires », du droit au respect de l’intimité de leur vie privée retenant que « la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouvait, avec toute évidence devant s’imposer au juge des référés, s’assimiler à une atteinte à la vie privée ».

Le site divulguait en effet le nom et le prénom de l’enseignant suivi de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline avec les appréciations portées par les internautes.

La CNIL s’était quant à elle également penchée sur la question de la licéité du site au regard de la loi du 6 janvier 1978.

Elle a, dans sa déclaration du 6 mars 2008, constaté que « le système de notation des enseignants de la société NOTE2BE.COM poursuivait une activité commerciale reposant sur l’audience d’un site internet qui ne lui conférait pas la légitimité nécessaire au sens de la loi pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public avec un régime de notation officiel ».

La CNIL a également estimé que cette note était attribuée de façon subjective par des tiers dont on ne pouvait vérifier la qualité.

Dès lors, la société NOTE2BE.COM ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime pour justifier l’absence de recueil du consentement des enseignants dont les données étaient diffusées sur son site internet.

Le site envisage désormais, sous certaines garanties, d’étendre son projet à la notation de la SNCF, LA POSTE, les compagnies aériennes, plombiers, chirurgiens, notaires ou encore avocats.

En conséquence, il me semble que les systèmes de notation doivent se limiter à la notation de personnes morales, sans contenir aucune donnée à caractère personnel au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, défini comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une tierce personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne ».

De même, l’accès à la notation d’une entreprise doit selon moi, afin d’éviter toute dérive, être réservé aux entreprises ou personnels de l’entreprise ayant effectivement déjà eu une relation contractuelle avec ladite entreprise, en excluant l’intervention de concurrents de l’entreprise notée.

Toute référence à une personne physique, par exemple salariée de l’entreprise, devra en outre être évitée.

De manière générale, le respect des règles résultant du droit de la presse doit également faire l’objet d’une attention particulière (diffamations, injures, incitation à la haine raciale…).

A cet égard, les conditions générales d’utilisation du service doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les règles rappelées ci-dessus.

Le site NOTE2BIB.COM (site de notation des médecins), émanation du site NOTE2BE.COM, a dû fermer une première fois du fait de la multiplication de faux témoignages publiés sous de fausses identités.

Ainsi, la conservation de l’identité des internautes, voire dans certains cas la vérification de cette identité, me semble essentielle.

Par ailleurs, dans certaines mesures, le site de notation pourra bénéficier de la qualité d’hébergeur au sens de la Loi de Confiance pour l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dès lors qu’aucune modération à priori n’est effectuée sur les contributions des internautes.

Sa responsabilité sera alors engagée dès notification d’un contenu manifestement illicite et absence de retrait de ce contenu illicite de la part de l’hébergeur.

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Elle estime que le commerce électronique voit son potentiel limité par des entraves réglementaires et commerciales, qu’il est également victime de pratiques déloyales ou de fraudes. Il souffrirait encore d’un manque de crédibilité en ce qui concerne la protection de la vie privée des acheteurs.

En 2007, les services de la commission ont reçu plus de 10.000 plaintes essentiellement pour des problèmes de non livraison des produits commandés

Pour y remédier, elle prévoit de proposer un projet de contrat pour les achats et les ventes dans lequel seront précisés les droits et les obligations pour des contractants.

La commissaire européenne souhaite également faciliter les échanges en harmonisant les règles pour le copyright et en luttant contre les pratiques déloyales. Les débats actuels en France tant concernant l’HADOPI que la responsabilité des hébergeurs sont examinés avec beaucoup d’attention à Bruxelles. 

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