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	<title>Jurisexpert &#187; fins</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>La protection des titres des oeuvres: un obstacle à l&#8217;indexation sur Internet ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/la_protection_des_titres_des_oeuvres_un_/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
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		<description><![CDATA[Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit  fait l&#8217;objet d&#8217;une protection au même titre que l&#8217;œuvre qu&#8217;il nomme, voire  davantage.
Les titres d&#8217;œuvres sont protégés  à plusieurs titres :

Par le Code de la Propriété Intellectuelle 


La protection par le droit  d&#8217;auteur n&#8217;est accordée qu&#8217;aux titres originaux. La Jurisprudence est stricte  sur l&#8217;appréciation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit  fait l&#8217;objet d&#8217;une protection au même titre que l&#8217;œuvre qu&#8217;il nomme, voire  davantage.</p>
<p>Les titres d&#8217;œuvres sont protégés  à plusieurs titres :</p>
<ol>
<li><strong>Par le Code de la Propriété Intellectuelle </strong></li>
</ol>
<p><span id="more-209"></span></p>
<p>La protection par le droit  d&#8217;auteur n&#8217;est accordée qu&#8217;aux titres originaux. La Jurisprudence est stricte  sur l&#8217;appréciation de l&#8217;originalité d&#8217;un titre.</p>
<p>Cependant, l&#8217;originalité d&#8217;un  titre s&#8217;apprécie plus strictement que l&#8217;œuvre dans son ensemble.</p>
<p>Deux exceptions sont possibles à  cette protection :</p>
<ol>
<li>Il peut s&#8217;agir d&#8217;une exception à des fins  d&#8217;analyses, comme dans l&#8217;affaire LE MONDE c/ MICROFOR (CCass, Assemblée  Plénière, 30/10/1987, n° pourvoi 86-11918).</li>
</ol>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Si le titre d&#8217;un journal ou l&#8217;un de ses  articles est protégé comme l&#8217;œuvre elle-même, l&#8217;édition à des fins  documentaires, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;un index comportant la mention  de ces titres en vue d&#8217;identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte  au droit exclusif d&#8217;exploitation de l&#8217;éditeur</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<ol>
<li>La Jurisprudence a également admis une exception  pour des besoins d&#8217;actualité (CA PARIS, LE FIGARO c/ EDITIONS RAOUL BRETON,  18/03/2003).</li>
</ol>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Que si d&#8217;autres journaux ont également  utilisé cette expression, ils ont seulement, en rendant hommage à Charles  TRENET, fait référence à l&#8217;éclipse devant avoir lieu le 11 août 1999, dans le  strict cadre de l&#8217;actualité</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ces exceptions permettent  alors la reproduction de l&#8217;article sans autorisation.</p>
<p>Les autres exceptions  généralement retenues ne peuvent s&#8217;appliquer, par la nature même du titre. Il  s&#8217;agit, par exemple, de l&#8217;exception de courte citation.</p>
<p>Si le titre n&#8217;est pas  original, sa protection est prévue par l&#8217;article L112-4 du Code de la Propriété  Intellectuelle, au titre d&#8217;une concurrence déloyale :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Le titre d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit, dès lors  qu&#8217;il présente un caractère original, est protégé comme l&#8217;œuvre elle-même. Nul  ne peut, même si l&#8217;œuvre n&#8217;est plus protégée dans les termes des articles  L123.1 à L123.3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre,  dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Toutefois, le risque de  confusion doit être établi.</p>
<ol>
<li><strong>Sur le  fondement de la responsabilité délictuelle traditionnelle</strong></li>
</ol>
<p>Il s&#8217;agit de l&#8217;application  de l&#8217;article 1382 du Code Civil.</p>
<p>L&#8217;auteur peut s&#8217;opposer à  l&#8217;exploitation commerciale de son titre, ou à une exploitation qu&#8217;il estime lui  porter ombrage. Il peut également utiliser l&#8217;action en parasitisme, à condition  de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.</p>
<p>Pour l&#8217;ensemble de ces  raisons, il est recommandé de requérir l&#8217;accord des auteurs ou des tiers  habilités à autoriser les exploitations de ces titres.</p>
<p>Par conséquent, de nombreux  ayants droits (producteurs, auteurs, etc.) pourraient sur ces fondements  s&#8217;opposer à certains usages de leurs titres sur Internet pour illustrer des  rubriques de sites à vocation commerciale ou publicitaire, tirant ainsi profit  de la notoriété ou du succès d&#8217;une œuvre pour générer du trafic sur ledit site.</p>
<p>Se pose alors la question  des sites qui, sous couvert de critiques littéraires, cinématographiques ou  autres, reproduisent les titres sur leur propre site à vocation commerciale ou  personnelle. Le maintien ou non de l&#8217;œuvre dépend alors du bon vouloir des  ayants droits et des moyens de surveillance mis en place.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;intérêt d&#8217;un recours collectif en France</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
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		<category><![CDATA[litiges]]></category>
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		<description><![CDATA[Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.
On entend par &#171;&#160;recours collectif&#160;&#187;, ou  &#171;&#160;action de groupe&#160;&#187;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.</p>
<p>On entend par &laquo;&nbsp;recours collectif&nbsp;&raquo;, ou  &laquo;&nbsp;action de groupe&nbsp;&raquo;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice  commun de la part d&#8217;un même professionnel.</p>
<p>Ce mécanisme semble avantageux à plusieurs titres.</p>
<p>Les personnes ayant subi un dommage de faible  importance ont alors à leur disposition un mécanisme leur permettant de faire  valoir leurs droits et d&#8217;obtenir réparation.</p>
<p>Les opposants à l&#8217;instauration d&#8217;un recours collectif  arguent d&#8217;un déséquilibre qui serait créé pour les professionnels, ou encore  d&#8217;une judiciarisation de la vie économique, ainsi que l&#8217;existence de procédures  de défense des consommateurs.</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre qu&#8217;un rapport sur ce sujet a  été déposé, le 16 décembre 2006, aux Ministres de l&#8217;Economie et des Finances et  de la Justice, proposant des solutions encadrées.</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>Le Groupe de travail a décidé de continuer ses  auditions, les travaux sont toujours en cours.</p>
<p>En parallèle, début 2007, un projet de loi a été  déposé par le député Arnaud MONTEBOURG. Cette proposition n&#8217;a pas encore été  examinée (n°3729).</p>
<ol>
<li><strong>La situation actuelle</strong></li>
</ol>
<p><u>Le rôle des associations</u></p>
<p>La loi ROYER du 27 décembre 1973 a reconnu aux  associations de consommateurs agréées une action en justice pour les faits  portant un préjudice direct ou indirect à l&#8217;intérêt collectif des consommateurs  (article L421-1 et suivants du Code de la Consommation), les associations étant  compétentes au regard d&#8217;une spécialité donnée, précisée dans son objet statutaire.</p>
<p>L&#8217;association agit alors dans l&#8217;intérêt collectif  des consommateurs, et non en réparation du préjudice subi personnellement par  les victimes de l&#8217;infraction. Son action s&#8217;étend à la cessation des pratiques  illicites ou à la suppression de clauses abusives.</p>
<p>L&#8217;association peut également intervenir au soutien  d&#8217;une demande initiale introduite par un ou plusieurs consommateurs, par voie  d&#8217;action conjointe (articles L421-7 et L422-1 du Code de la Consommation).</p>
<p>Ainsi, s&#8217;agissant d&#8217;un intérêt individuel, une  association de consommateurs ne peut agir de sa propre initiative, elle doit  être mandatée par au moins deux consommateurs concernés, pour la réparation des  préjudices individuels.</p>
<p><u>Portée limitée de la décision rendue</u></p>
<p>Les limites de ces actions résident  essentiellement dans l&#8217;effet des décisions rendues.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, une décision rendue constatant  le caractère illicite d&#8217;une clause d&#8217;un contrat n&#8217;aura pas d&#8217;effet à l&#8217;égard de  tiers.</p>
<p>D&#8217;autres voies ont été récemment développées en  matière de mode alternatif de règlement des litiges. Il s&#8217;agit alors de moyens  non juridictionnels, tels que la médiation ou la conciliation.</p>
<p><u>Moyens d&#8217;action judiciaire</u></p>
<p>Le consommateur dispose également de la  possibilité de saisir le Juge de Proximité, compétent pour les affaires dont le  montant n&#8217;excède pas 4.000,00 euros et concernant les affaires simples. Le Juge  tente d&#8217;abord de concilier les parties directement, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un  tiers. Il rend ensuite un jugement.</p>
<p>Le consommateur a également à sa disposition  l&#8217;injonction de faire, qui permet au créancier d&#8217;obtenir rapidement le paiement  d&#8217;une créance, pour des demandes inférieures à 10.000,00 euros.</p>
<p><u>A l&#8217;Etranger</u>, a été mis en place depuis le XIXe siècle aux  Etats-Unis une action de groupe (&laquo;&nbsp;<em>class  action</em>&laquo;&nbsp;) reproduite au Canada, en Angleterre, en Suède et au Portugal,  de façon plus encadrée.</p>
<p>L&#8217;action de groupe ne concerne pas que les  consommateurs, elle peut concerner toute minorité ou toute victime de  discrimination. Elle est conditionnée notamment par le nombre suffisant de  personnes dans le groupe, par les questions de droit et de faits communes au  groupe, par des demandes ou défenses communes, par le rôle donné du  représentant.</p>
<p>Récemment, des Pays comme la Suède ont adopté ces  procédures d&#8217;action de groupe (par la loi du 30 mai 2002 en application depuis  Janvier 2003), alors que le Portugal, qui prévoit dans sa constitution un droit  d&#8217;action populaire, a développé cette procédure d&#8217;action collective depuis  1995.</p>
<p>Il est indéniable que l&#8217;action collective, en  dehors d&#8217;améliorer l&#8217;accès à la justice, a surtout un effet dissuasif important  pour les personnes concernées.</p>
<p>On peut même penser que l&#8217;action collective amène  à un équilibrage naturel de la relation consommateur- vendeur et, de là, à une  éthique professionnelle.</p>
<ol>
<li><strong>Les propositions</strong></li>
</ol>
<p>Les propositions faites en France privilégieraient  une action en deux phases :</p>
<ol>
<li>une  première phase au cours de laquelle le Juge contrôle la validité de l&#8217;action,  la cohérence du groupe et la qualité de son représentant, ainsi que les  questions de droit et de faits apportées ;</li>
<li>une  deuxième phase au cours de laquelle serait évoquée la responsabilité du  professionnel et le montant des dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Une autre option pourrait être la mise en place  d&#8217;une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse :</p>
<ol>
<li>La  première phase permettrait aux victimes de se manifester. Dès cette première  phase, le Juge statuerait sur la responsabilité du professionnel.</li>
<li>Lors  de la deuxième phase, seraient examinés les dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Pour mettre en place ces nouveaux mécanismes,  plusieurs règles fondamentales du droit civil français devraient être revues,  comme :</p>
<ol>
<li>la  règle de la qualité pour agir (&laquo;&nbsp;<em>nul  ne plaide par procureur</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>le  principe de l&#8217;autorité relative de la chose jugée (&laquo;&nbsp;<em>l&#8217;autorité de la chose jugée n&#8217;a lieu qu&#8217;à l&#8217;égard de ce qui a fait  l&#8217;objet d&#8217;un jugement</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>l&#8217;interdiction  des arrêts de règlement (article 5 du Code Civil)…</li>
</ol>
<p>Par ailleurs, le champ d&#8217;application de l&#8217;action  de groupe doit être précisé.</p>
<p>La majorité des systèmes étrangers ayant adopté ce  type d&#8217;action a choisi un champ d&#8217;application large, qui peut être le droit de  la consommation, mais aussi l&#8217;environnement, le droit du travail, le droit  boursier, etc.</p>
<p>Il semble essentiel que le choix français retienne  un domaine d&#8217;intervention important. En effet, l&#8217;évolution de la société est  telle que les problématiques essentielles d&#8217;aujourd&#8217;hui ne seront sûrement pas  celles de demain.</p>
<p>Qui aurait parié à la fin des années 90 sur une  telle importance aujourd&#8217;hui des télécommunications et, de ce fait, les  relations avec les opérateurs fixes, mobiles, ADSL… ? Chaque foyer n&#8217;est-il pas  lui-même signataire de plusieurs contrats pour ce seul domaine ?</p>
<p>D&#8217;autres questions devront être réglées, comme la  compétence des Tribunaux.</p>
<p>Enfin, le Juge pénal peut-il être appelé à  connaître d&#8217;actions de groupe ?</p>
<p>En toute hypothèse, la mise en place d&#8217;une telle  action nécessite des remaniements de notre droit.</p>
<p>Néanmoins, c&#8217;est par de  telles avancées que chacun se sentira mieux défendu dans la société.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Les contrats conclus par téléphone</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_contrats_conclus_par_telephone/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[commandement]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
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		<category><![CDATA[signature]]></category>
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		<description><![CDATA[Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.
Tout contrat de vente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles, à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en est ainsi des contrats conclus par téléphone.</p>
<p>Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la Consommation.<br />
<span id="more-121"></span><br />
A ce titre, les contrats conclus par téléphone s&#8217;inscrivent dans le cadre juridique suivant :</p>
<ul>
<li>Le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation, en cas de démarchage non sollicité, son identité, le caractère commercial de l&#8217;appel, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.</li>
</ul>
<ul>
<li>Il doit, en outre, dans l&#8217;offre de contrat évoquée oralement, fournir au consommateur certaines informations obligatoires :</li>
</ul>
<blockquote><p>-    Les modalités et frais de livraison éventuels,-    les modalités de paiement ou d&#8217;exécution de la prestation,</p>
<p>-    l&#8217;existence du droit de rétractation reconnu au consommateur,</p>
<p>-    la durée de validité de l&#8217;offre et celle de son prix,</p>
<p>-    lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la fourniture continue ou périodique d&#8217;un bien ou d&#8217;un service, la durée minimale du contrat proposé.</p></blockquote>
<ul>
<li>Le professionnel doit communiquer à son interlocuteur le coût de l&#8217;utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsque celui-ci n&#8217;est pas calculé par référence au tarif de base.</li>
</ul>
<p>Ces informations doivent être délivrées de manière claire et compréhensible.</p>
<p>L&#8217;acceptation orale du consommateur, par exemple par le biais de la transmission de son numéro de carte bancaire, suffit à caractériser la conclusion du contrat sans que soit exigée la signature préalable d&#8217;un contrat écrit.</p>
<p>Lorsque le consommateur donne son accord à la conclusion du contrat, il doit recevoir ensuite par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations susmentionnées, une nouvelle information sur les conditions et modalités d&#8217;exercice du droit de rétractation, les modalités de présentation des réclamations éventuelles, des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d&#8217;une durée indéterminée ou supérieure à un an.</p>
<p>Toutefois, ces obligations sont écartées lorsque le service fourni s&#8217;exécute en une seule fois au moyen d&#8217;une technique de communication à distance.</p>
<p>Le délai de rétractation offert au consommateur est celui habituellement retenu lors de la conclusion de contrat à distance. Le délai offert est ainsi de 7 jours à compter de la réception des biens ou de l&#8217;acceptation de l&#8217;offre pour les prestations de service.</p>
<p>Le consommateur n&#8217;a à justifier d&#8217;aucun motif et ne saurait payer de pénalités, à l&#8217;exception, le cas échéant, des droits de retour.</p>
<p>A ce titre, il y a lieu de préciser que rien n&#8217;empêche un professionnel de demander au consommateur un règlement avant l&#8217;expiration du délai de rétractation, ce qui ne préjuge en rien de l&#8217;exercice de celui-ci par le consommateur.</p>
<p>Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser sans délai au consommateur, et au plus tard dans les trente jours de son exercice, la somme due, productive d&#8217;intérêts au taux légal en vigueur en cas de retard.</p>
<p>A cet égard, la sanction prévue par l&#8217;article L121-20 du Code de la Consommation en cas de non-respect par le professionnel de l&#8217;obligation d&#8217;information prévue, consiste dans la prorogation à trois mois du délai d&#8217;exercice du droit précité.</p>
<p>Ce droit est exclu, à défaut de dispositions contractuelles contraires, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit, notamment :</p>
<p>- de contrats de fourniture ou service dont l&#8217;exécution a commencé avec l&#8217;accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours francs,</p>
<p>- de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,</p>
<p>- les contrats de fourniture d&#8217;enregistrement audio, vidéo ou de logiciels informatiques, lorsqu&#8217;ils ont été descellés par le consommateur,</p>
<p>- ou encore les contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.</p>
<p>A moins que les parties en soient convenues autrement, le professionnel doit exécuter la commande dans un délai maximum de trente jours à compter de la commande formulée par le consommateur.</p>
<p>Toute indisponibilité du bien ou du service commandé doit faire l&#8217;objet d&#8217;une information immédiate par le professionnel, invité à proposer un bien ou service de qualité et de prix équivalent, ou au choix du consommateur, le remboursement des sommes versées dans un délai maximum de trente jours. Les frais de retour sont, dans ce cas, à la charge du professionnel qui doit en aviser le consommateur.</p>
<p>Le professionnel ne peut se retrancher derrière un tiers qui serait à l&#8217;origine de l&#8217;inexécution, par exemple, un retard de livraison, de la commande, dans la mesure où l&#8217;article L121-20-3 du Code de la Consommation prévoit que celui-ci reste responsable de plein droit à l&#8217;égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.</p>
<p>Il ne peut s&#8217;exonérer de sa responsabilité qu&#8217;en apportant la preuve que l&#8217;inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :</p>
<p>-    au consommateur,</p>
<p>-    à un cas de force majeure,</p>
<p>-    ou encore au fait imprévisible et insurmontable d&#8217;un tiers au contrat.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;interopérabilité</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/l_interoperabilite/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

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		<description><![CDATA[De nombreux débats ont précédé l&#8217;adoption de la loi DADVSI.
Toutefois, l&#8217;un des enjeux majeurs pour le consommateur réside dans l&#8217;interopérabilité.
En l&#8217;absence de format standard, le consommateur se voit dicter sa conduite par les constructeurs de matériel.
Que faire, en effet, d&#8217;une œuvre téléchargée dont le format ne serait pas reconnu par son baladeur ?

Lors des débats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreux débats ont précédé l&#8217;adoption de la loi DADVSI.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;un des enjeux majeurs pour le consommateur réside dans l&#8217;interopérabilité.</p>
<p>En l&#8217;absence de format standard, le consommateur se voit dicter sa conduite par les constructeurs de matériel.</p>
<p>Que faire, en effet, d&#8217;une œuvre téléchargée dont le format ne serait pas reconnu par son baladeur ?</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Lors des débats aux débats, Monsieur PAUL disait : &laquo;&nbsp;<em>L&#8217;interopérabilité, c&#8217;est la possibilité pour un consommateur de copier un morceau de musique d&#8217;un CDR sans baladeur, de stocker de la musique achetée sur n&#8217;importe quel site. C&#8217;est une simplicité d&#8217;utilisation qu&#8217;il faut conserver au consommateur, nécessaire à la réussite des systèmes de vente en ligne (…). L&#8217;absence d&#8217;interopérabilité, en revanche, c&#8217;est l&#8217;obligation d&#8217;utiliser un baladeur donné pour une musique donnée, et de rejeter toutes les œuvres lorsqu&#8217;on change de baladeur (…). En résumé, l&#8217;interopérabilité permet d&#8217;utiliser les systèmes de notre choix pour accéder aux contenus, et de ne pas nous voir imposer l&#8217;utilisation de certains matériels dont les détails de fonctionnement ne nous sont pas connus.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>La loi prévoit la création de l&#8217;Autorité de Régulation des Mesures Techniques, qui sera chargée de veiller à ce que les mesures techniques de protection, du fait de leur incompatibilité mutuelle et de leur incapacité d&#8217;opérer, n&#8217;entraînent pas, dans l&#8217;utilisation d&#8217;une œuvre, de limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par les ayants droits.</p>
<p>Ainsi, les éditeurs de logiciels, les fabricants de systèmes techniques et les exploitants de ces services, peuvent saisir cette autorité si leurs demandes auprès des éditeurs n&#8217;ont pas été satisfaites.</p>
<p>Cette Autorité ne peut être saisie directement par les consommateurs qui doivent orienter leurs recours vers les Juridictions de droit commun.</p>
<p>Il appartiendra donc à l&#8217;Autorité de Régulation de décider des conditions dans lesquelles le demandeur peut avoir accès aux informations sollicitées. Cette Autorité pourra condamner à des sanctions pécuniaires l&#8217;éditeur ne respectant pas sa décision.</p>
<p>Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet, a condamné la mesure qui visait à exonérer de responsabilité les personnes qui se livraient à des actes de contournement, à des fins d&#8217;interopérabilité. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cette exonération pénale ne pouvait être retenue, compte tenu de la définition imprécise de la notion d&#8217;interopérabilité.</p>
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		<title>La licence d&#8217;agent sportif</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
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		<description><![CDATA[En application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le décret d&#8217;application du 29 avril 2002 détermine les conditions d&#8217;octroi de la licence d&#8217;agent sportif.
Cette licence est délivrée par le Comité Directeur de la Fédération. Elle peut être délivrée soit à des personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le décret d&#8217;application du 29 avril 2002 détermine les conditions d&#8217;octroi de la licence d&#8217;agent sportif.</p>
<p>Cette licence est délivrée par le Comité Directeur de la Fédération. Elle peut être délivrée soit à des personnes physiques, soit au représentant des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d&#8217;un examen écrit. La demande de licence doit être adressée à la Fédération.</p>
<p><span id="more-150"></span></p>
<p>Chaque Fédération constitue une Commission d&#8217;attribution de la licence. La Commission est l&#8217;organe qui organise l&#8217;examen.</p>
<p>L&#8217;examen a pour vocation d&#8217;évaluer l&#8217;aptitude du candidat à exercer une activité d&#8217;agent sportif, en s&#8217;assurant qu&#8217;il possède les connaissances utiles et essentielles à l&#8217;exercice de l&#8217;activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances, et, également, de vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives, et des règlements fédéraux, nationaux et internationaux dans la discipline.</p>
<p>Un agent sportif peut être titulaire de plusieurs licences, correspondant à plusieurs disciplines.</p>
<p>La licence peut être octroyée à des ressortissants d&#8217;un autre Etat, membre de la Communauté Européenne ou de l&#8217;Espace Economique Européen.</p>
<p>La licence est octroyée pour une période d&#8217;un an, renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois années. Le renouvellement de la licence doit être demandé deux mois avant la fin de la période triennale.</p>
<p>Le refus ou le non-renouvellement de la licence qui serait prononcé par le Comité Directeur de la Fédération, sur avis de la Commission, doit faire l&#8217;objet d&#8217;une procédure contradictoire, au cours de laquelle l&#8217;agent concerné peut être assisté ou représenté par son conseil.</p>
<p>Si la licence a été demandée pour le compte d&#8217;une personne morale, elle est attribuée à son représentant légal, la personne physique ayant passé l&#8217;examen n&#8217;étant pas titulaire de la licence en son nom personnel. La personne morale peut remettre en cause la désignation de la personne physique qui la représente. Celle-ci n&#8217;est alors plus habilitée à exercer, et doit repasser les épreuves prévues.</p>
<p>Une instruction est envisagée, prévoyant de ne plus délivrer de licence à des personnes morales.</p>
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		<title>Les contours du droit &#8217;sui generis&#8217; des bases de données : les arrêts de la CJCE du 9 novembre 2004</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_contours_du_droit_sui_generis_des_ba/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Jan 2005 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
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		<description><![CDATA[Quatre arrêts ont été rendus le même jour par la Grande Chambre de la CJCE, concernant l&#8217;application du droit sui generis à la diffusion, pour trois d&#8217;entre eux, des calendriers de Championnats de Football, des jeux de paris, et, pour le quatrième, une base de données hippiques sur Internet.[1]

Ces arrêts interviennent dans un contexte où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre arrêts ont été rendus le même jour par la Grande Chambre de la CJCE, concernant l&#8217;application du droit <em>sui generis</em> à la diffusion, pour trois d&#8217;entre eux, des calendriers de Championnats de Football, des jeux de paris, et, pour le quatrième, une base de données hippiques sur Internet.[1]<br />
<span id="more-134"></span></p>
<p>Ces arrêts interviennent dans un contexte où chacun d&#8217;entre nous constate l&#8217;augmentation exponentielle du volume des données générées et traitées chaque année, quel que soit le secteur d&#8217;activité.</p>
<p>L&#8217;apport de ces décisions semble essentiel, à un moment où se multiplient les sources d&#8217;informations, et les intermédiaires susceptibles de les relayer.</p>
<p>En effet, la protection <em>sui generis</em> accordée au fabricant de la base de données constitue souvent l&#8217;unique revendication que ce dernier peut mettre en avant pour protéger une base de données, dont le contenu, en lui-même, n&#8217;est pas protégeable au titre du droit de la<br />
Propriété Intellectuelle, et dont la mise à disposition ou structure reste commune.</p>
<p>Cette protection avait pour finalité d&#8217;encourager aux développements des systèmes de stockage et de traitement de l&#8217;information, en instaurant une protection des efforts de constitution de la base de données.</p>
<p>Sur les quatre arrêts précités, la majorité des questions posées concernaient le champ d&#8217;application et la portée du droit <em>sui generis</em> de l&#8217;article 7 de la Directive.</p>
<p><em><br />
Il convient de rappeler préalablement les conditions de recevabilité d&#8217;un recours devant la CJCE. Les conditions de recevabilité ont été évoquées dans le cadre de l&#8217;affaire C-46/02, opposant FIXTURES MARKETING Ltd à OY VEIKKAUS Ab.</em></p>
<p><em><br />
La validité d&#8217;un recours préjudiciel nécessite une motivation sur le cadre factuel et réglementaire des questions posées. Il appartient à la Juridiction de renvoi d&#8217;exposer les hypothèses factuelles sur lesquelles les questions sont fondées.<strong>[2]</strong></em></p>
<p><em>En effet, les questions posées doivent également permettre aux Gouvernements des Etats membres et aux parties intéressées de présenter leurs observations.<strong>[3]</strong></em></p>
<p><em><br />
Ainsi, la CJCE ne peut statuer que si l&#8217;ordonnance de renvoi lui a permis de comprendre suffisamment la naissance du litige principal, le contexte factuel et les questions posées.</em></p>
<ul>
<li><u>Rappel des dispositions de la Directive du 11 mars 1996, n° 96/9</u></li>
</ul>
<p>La Directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mars 1996, a instauré une protection juridique spécifique aux bases de données.[4]</p>
<p>Est entendue par cette Directive comme base de données :</p>
<p><em><br />
&laquo;&nbsp;un recueil d&#8217;œuvres, de données, d&#8217;autres éléments indépendants, disposé de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou d&#8217;une autre manière&#8217;.</em></p>
<p>Si cette base de données peut être protégée par le droit d&#8217;auteur, grâce au choix ou à la disposition des matières, l&#8217;apport des arrêts précités concerne le droit <em>sui generis</em> instauré à l&#8217;article 7 de la Directive, selon lequel le fabricant d&#8217;une base de données dispose du droit :</p>
<blockquote><p><em>d&#8217;interdire l&#8217;extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d&#8217;une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l&#8217;obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif&#8217;</em>.</p></blockquote>
<p>Cette Directive a été transposée en droit interne par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1998.</p>
<p>La CJCE a, par ces décisions, défini les contours de l&#8217;article 7.</p>
<ul>
<li><strong><u>Premier apport : sur la notion de bases de données</u></strong></li>
</ul>
<p>Dans l&#8217;affaire C-444/02, opposant FIXTURES MARKETING LTD à OPAP, la CJCE a rappelé qu&#8217;il fallait entendre la notion de base de données comme une notion de portée &#8216;<em>large, affranchie de considérations d&#8217;ordre formel, technique ou matériel. Ces bases de données peuvent être sous forme électronique ou non</em>&#8216;.</p>
<p>Ainsi, des données ou éléments de nature sportive, même informatifs, peuvent bénéficier de cette protection.</p>
<p>Peu importe également que la base de données soit constituée d&#8217;éléments provenant d&#8217;une ou plusieurs sources, ou encore qu&#8217;elle provienne de la personne qui constitue la base de données.</p>
<p>La CJCE insiste sur le fait qu&#8217;une base de données est caractérisée par des moyens permettant de retrouver en son sein les données, à la différence d&#8217;une connexion d&#8217;éléments dépourvue de tout moyen de traitement des éléments individuels qui la composent.</p>
<p>Ainsi, la CJCE a considéré qu&#8217;un calendrier de rencontre de football pouvait constituer une base de données, au sens de la Directive 96/9 :</p>
<p><em>&#8216;La notion de base de données (…) vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d&#8217;autres éléments, séparables les uns des autres, sans que la valeur de leur contenu s&#8217;en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ces éléments constitutifs d&#8217;accélérer le traitement à l&#8217;information (…)&#8217;.</em></p>
<p>En ce sens, un calendrier de championnats de football peut constituer une base de données dans la mesure où, si les éléments sont indépendants, la disposition de ces différents éléments d&#8217;une certaine manière, ainsi que leur accessibilité individuelle, entrent dans le cadre de la définition de l&#8217;article 1<sup>er</sup> § 2 de la Directive :</p>
<p><em>&#8216;Si, certes, l&#8217;intérêt d&#8217;un championnat de football réside dans la prise en compte globale des différentes rencontres de ce championnats, il n&#8217;en demeure pas moins que les données relatives à la date, à l&#8217;horaire et à l&#8217;identité des équipes ayant trait à une rencontre déterminée revêtent une <u>valeur autonome</u>, en ce qu&#8217;elles fournissent aux tiers intéressés des informations pertinentes.&#8217;</em></p>
<p>C&#8217;est la valeur autonome de l&#8217;information qui détermine la qualité de base de données.</p>
<p>§ <strong><u>Deuxième apport : la notion d&#8217;investissement</u></strong></p>
<p>L&#8217;investissement est le critère déterminant de la protection.</p>
<p><strong>1. Au regard des informations réunies</strong></p>
<p>S&#8217;il a été déterminé dans le cadre de l&#8217;affaire précédemment citée, que l&#8217;investissement peut être à l&#8217;origine des données contenues dans la base, l&#8217;investissement doit être substantiel.</p>
<p>Les Ligues professionnelles de football avaient fait valoir les adaptations nécessaires de leurs calendriers de matchs, liées par exemple aux exigences des chaînes de télévision ou des reports de matchs. Elles avaient fait part des investissements financiers importants que nécessitait cette activité.</p>
<p>L&#8217;investissement relatif aux informations contenues dans la base peut-il être pris en compte pour déterminer le caractère substantiel de l&#8217;investissement lié à la réalisation de la base de données ?</p>
<p>La CJCE a répondu par la négative, considérant que la création des éléments contenus dans la base de données ne doit pas être compris dans le sens d&#8217;un investissement lié à l&#8217;obtention du contenu de la base.</p>
<p>A été pris l&#8217;exemple de la compilation de musique sur un CD, qui ne représente pas un investissement substantiel, au sens du droit <em>sui generis</em>, selon le 19<sup>e</sup> considérant de la Directive. L&#8217;investissement lié aux œuvres fixées sur le CD n&#8217;est pas pris en considération pour calculer le caractère substantiel de l&#8217;investissement de constitution de la base.</p>
<p><strong>2. Au regard de l&#8217;exactitude des informations</strong></p>
<p>Il a également été constaté que les Ligues professionnelles de football ne devaient consacrer aucun effort particulier au contrôle de l&#8217;exactitude des données relatives aux rencontres des championnats, lors de l&#8217;élaboration du calendrier, puisqu&#8217;elles sont directement impliquées dans la création de ces données (affaire CE-46-02).</p>
<p>En conséquence, pour apprécier l&#8217;investissement lié à la base de données, doivent être pris en compte les investissements concernant la vérification du contenu de la base, ou encore relatifs à la fiabilité de l&#8217;information, en contrôlant l&#8217;exactitude des éléments recherchés tant au moment de la constitution de la base que pendant son exploitation. Peuvent encore être pris en compte les investissements liés à la présentation du contenu, c&#8217;est-à-dire les moyens mis en place pour permettre à la base de données de remplir sa fonction première, qui est l&#8217;accès à l&#8217;information, par des moyens de classement de l&#8217;information ou de mise à disposition des éléments et leur organisation.</p>
<p>Pour chacun de ces investissements, sont pris en compte à la fois les ressources, moyens humains, financiers ou techniques, s&#8217;ils sont substantiels d&#8217;un point de vue qualitatif ou quantitatif. L&#8217;appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l&#8217;appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu&#8217;un effort intellectuel ou une dépense d&#8217;énergie.</p>
<p>Peu importe que la constitution de la base de données soit liée à l&#8217;activité principale du fabricant de la base de données.</p>
<p>Toutefois, les investissements, même substantiels, liés à la création du contenu de la base de données, ne peuvent servir à l&#8217;appréciation de l&#8217;investissement substantiel de la base de données.</p>
<p><em>&#8216;La notion d&#8217;investissement liée à l&#8217;obtention du contenu d&#8217;une base de données au sens de l&#8217;article 7, §1 de la directive, doit s&#8217;entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d&#8217;éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d&#8217;une base de données.&#8217;</em></p>
<p>S&#8217;agissant des trois affaires relatives à l&#8217;établissement d&#8217;un calendrier de rencontres aux fins d&#8217;organisation de championnats de football, la CJCE a considéré que les éléments relatifs à la détermination des dates, des horaires et des paires d&#8217;équipes, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l&#8217;investissement substantiel. Au contraire, l&#8217;investissement se rapporte à la création des contenus, et non à la création de la base.</p>
<p>Ainsi, la protection ne peut être octroyée que dans l&#8217;hypothèse où un investissement spécifique ou autonome est réalisé, en dehors de celui lié à la propre création des données contenues dans le catalogue, lui même substantiel.</p>
<p><strong>3. Nécessité d&#8217;un investissement autonome</strong></p>
<p>Seul un investissement autonome peut donc permettre au fabricant d&#8217;obtenir une protection.</p>
<p>L&#8217;investissement autonome sera déterminé au regard des éléments suivants :</p>
<p>- des efforts liés au contrôle de l&#8217;exactitude des données,</p>
<p>- la vérification de l&#8217;exactitude du contenu,</p>
<p>- la présentation des données.</p>
<p>Il suffit que l&#8217;un de ces éléments revête un caractère substantiel pour justifier du bénéfice de la protection du droit <em>sui generis</em>.</p>
<p>Dans l&#8217;affaire C-333/02, opposant FIXTURES MARKETING Ltd à SVENSKA SPEL AB, la CJCE a procédé à l&#8217;examen particulier de chacun des trois critères précités, pour déterminer l&#8217;existence ou non d&#8217;un investissement substantiel.</p>
<p>La CJCE a déterminé en l&#8217;espèce que les Ligues professionnelles :</p>
<p>- ne consacraient aucun effort particulier au contrôle de l&#8217;exactitude des données ;</p>
<p>- que la vérification de l&#8217;exactitude des données consistait en de simples adaptations qui ne revêtaient pas d&#8217;investissement substantiel ;</p>
<p>- que la présentation venait essentiellement de la création des données et non de la base de données ;</p>
<p>- qu&#8217;ainsi, aucun investissement substantiel n&#8217;était consacré à la constitution de la base de données.</p>
<p>Selon l&#8217;affaire C-203/02, opposant THE BRITISH HORSERACING BOARD Ltd e.a. à WILLIAM HILL ORGANIZATION Ltd, les moyens à déterminer peuvent être tirés du rassemblement des données, de leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base de données, de l&#8217;organisation de leur accessibilité individuelle et de la vérification de leur exactitude, tant lors de la création qu&#8217;en période d&#8217;exploitation.</p>
<p>Toutefois, des éléments intervenus dans la phase de création des informations ne peuvent être pris en compte.</p>
<p><em>&#8216;Les moyens consacrés à l&#8217;établissement d&#8217;une liste des chevaux participant à une course, et aux opérations de vérification s&#8217;inscrivant dans ce cadre, ne correspondent pas à un investissement lié à l&#8217;obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.&#8217;</em></p>
<p>§ <strong><u>Troisième apport : contenu du droit<em> sui generis</em></u></strong></p>
<p>S&#8217;est posée la question dans l&#8217;affaire C-203/02 du contenu de la protection conférée par le droit <em>sui generis</em>.</p>
<p>A ce titre, la CJCE a rappelé que peu importe que l&#8217;acte d&#8217;extraction poursuive ou non un but commercial. Il faut entendre &#8216;<em>les actes interdits</em>&#8216; dans une acceptation large. Elle s&#8217;est pour cela référée à l&#8217;objectif poursuivi par la Directive, qui vise à protéger l&#8217;investissement du fabricant de la base de données.</p>
<p>La CJCE a ainsi considéré qu&#8217;était interdit tout acte consistant, respectivement, à s&#8217;approprier et à mettre à disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d&#8217;amortir le coût de cet investissement. Peu importe que les actes d&#8217;extraction et de réutilisation ne soient pas opérés directement à partir de la base de données d&#8217;origine.</p>
<p>La position contraire aurait pour effet de démunir le fabricant investisseur de toute action, dès qu&#8217;une reproduction aurait été réalisée.</p>
<p>De même, les notions d&#8217;extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.</p>
<p>Toutefois, le droit <em>sui generis</em> ne permet pas au titulaire de ce droit de s&#8217;opposer à la consultation de cette base par des tiers, si la base a été rendue accessible par lui au public, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tiers autorisé par lui à la diffuser au public. La CJCE a considéré que les droits du fabricant de la base de données ne s&#8217;épuisaient pas à partir du moment où il avait autorisé l&#8217;accès au contenu à des fins de consultation.</p>
<p>De même, le droit <em>sui generis</em> ne peut interdire à un utilisateur légitime d&#8217;effectuer des extractions ou des réutilisations portant sur des parties non substantielles du contenu d&#8217;une base de données. Néanmoins, l&#8217;utilisateur légitime (autorisé par le fabricant) peut être empêché d&#8217;effectuer des actes d&#8217;extraction ou de réutilisation à son tour de la totalité, ou d&#8217;une partie substantielle de la base.</p>
<p><em>&#8216;Les actes d&#8217;extraction, à savoir le transfert du contenu d&#8217;une base de données sur un autre support, et les actes de réutilisation, à savoir la mise à disposition du public du contenu d&#8217;une base de données, qui porte sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d&#8217;une base de données, requièrent l&#8217;utilisation de la personne qui a constitué la base, quand bien même celle-ci aurait rendu sa base accessible en tout ou partie au public, ou aurait autorisé un ou des tiers déterminé à diffuser celle-ci au public.&#8217;</em></p>
<p>Dans cette affaire, WILLIAM HILL était contractuellement autorisé à exploiter la base de données, qu&#8217;il avait lui-même rendue accessible au public, après son autorisation. Toutefois, il lui était reproché l&#8217;intégration de ces données dans son propre système électronique, données alors mises à disposition du public au travers de son site Internet, afin de permettre à ses propres clients de faire des paris sur des courses hippiques.</p>
<p>Il convient de rappeler les exceptions de l&#8217;article 9 de la Directive, concernant les extractions à des fins privées de bases de données non électroniques, ou à des fins d&#8217;enseignement et de recherche, ou encore à des fins de sécurité publique ou de procédure administrative ou juridictionnelle.</p>
<p>§ <strong><u>Quatrième apport : sur la notion de partie substantielle des données extraites</u></strong></p>
<p>Dans l&#8217;affaire C-203/02, il est rappelé que la notion de partie substantielle doit être caractérisée par rapport au volume des données extrait et/ou réutilisé de la base. Elle doit également être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci.</p>
<p>En l&#8217;espèce, il a été relevé que les éléments reproduits du site Internet litigieux représentaient une proportion très faible de la taille totale de la base de données initiale. D&#8217;un point de vue quantitatif, il a été considéré que les éléments ne constituaient pas une partie substantielle du contenu de la base.</p>
<p>Pour déterminer si les éléments reproduits devaient être considérés comme substantiels d&#8217;un point de vue qualitatif, il convient d&#8217;examiner les efforts humains, techniques et financiers consentis par la personne qui a constitué la base pour obtenir, vérifier et présenter ses données. Peu importe la valeur intrinsèque même des données.</p>
<p>Cette définition, qui reste subjective, devrait faire l&#8217;objet de nouvelles interprétations.</p>
<p>La CJCE rappelle que la valeur intrinsèque des données concernées par l&#8217;acte d&#8217;extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas en soi un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel.</p>
<p>De même, comme rappelé dans les autres affaires précitées, les moyens affectés à la création même des données ne peuvent non plus être pris en compte.</p>
<p>En conclusion, seul un investissement autonome, indépendant de la création de la base de données, et considéré comme substantiel de façon qualitative ou quantitative, peut permettre de considérer que les informations reproduites le sont de façon substantielle.</p>
<p>Il est également rappelé qu&#8217;une extraction non substantielle ne peut avoir pour effet par son caractère répété et systématique d&#8217;aboutir à reconstituer la base de données dans son ensemble, ou de façon substantielle, sans l&#8217;accord du fabricant de la base de données.</p>
<p><em>&#8216;L&#8217;interdiction (…) vise les actes non autorisés d&#8217;extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui porte ainsi gravement atteinte à l&#8217;investissement de cette personne&#8217;</em>.</p>
<p>Si les quatre arrêts rendus par la CJCE ce 9 novembre 2004 ont eu pour effet de débouter les demandeurs de protection par la base de données de leurs demandes, ils ont le mérite de nous éclairer sur les critères d&#8217;application de ces dispositions.</p>
<hr size="1" width="33%" />[1] Ces arrêts sont consultables à l&#8217;adresse suivante : http://curia.eu.int</p>
<p>[2] Arrêt du 21 septembre 1999, ALBANY, C-67/96, Recueil page 1-5751.39</p>
<p>[3] Article 20 du statut CE de la Cour de Justice</p>
<p>[4] JOL 77 page 20</p>
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		<title>Le droit des images des manifestations sportives : consécration des droits des organisateurs</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :
&#171;&#160;L&#8217;organisateur d&#8217;une manifestation sportive est propriétaire des droits d&#8217;exploitation de l&#8217;image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion&#160;&#187;.
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;organisateur d&#8217;une manifestation sportive est propriétaire des droits d&#8217;exploitation de l&#8217;image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion&nbsp;&raquo;.<br />
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Cette décision se situe en droite ligne de l&#8217;article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par l&#8217;article 4 de la loi du 1er août 2003.</p>
<p>Selon cet article, les organisateurs des manifestations sportives sont seuls propriétaires du droit d&#8217;exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu&#8217;ils organisent.</p>
<p>Le propriétaire de la manifestation est donc titulaire des droits de propriété intellectuelle sur celle-ci.</p>
<p>En l&#8217;espèce, l&#8217;organisateur de la manifestation &laquo;&nbsp;Trophée ANDROS&nbsp;&raquo; avait agi sur le fondement de l&#8217;article 1382 du Code Civil (responsabilité délictuelle). Il reprochait des actes de concurrence déloyale à une société qui utilisait l&#8217;image de son événement du même nom pour illustrer une autre compétition.</p>
<p>L&#8217;article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle était également invoqué, dans la mesure où la marque de la manifestation avait été supprimée des photographies litigieuses.</p>
<p>En substance, cet arrêt rappelle le principe selon lequel l&#8217;exploitant de la manifestation est le seul détenteur de droits.</p>
<p>Ainsi, toute forme de diffusion, quel qu&#8217;en soit le support, ne peut être réalisée qu&#8217;après autorisation de ce dernier.</p>
<p>Pour cette raison, tout contrat passé avec un intermédiaire soit s&#8217;entourer des garanties suffisantes sur ce point.</p>
<p>Rappelons que la même loi du 16 juillet 1984, en son article 18-2, prévoit une exception à ce monopole d&#8217;exploitation, à des fins d&#8217;information du public.</p>
<p>Toutefois, cette exception fait elle-même l&#8217;objet d&#8217;une récente décision.</p>
<p>Un arrêt de la Cour d&#8217;Appel de PARIS, le 28 janvier 2004 (SA Société L&#8217;EQUIPE TV c/ Société TF1 TELEVISION FRANCAISE, Jurisdata n° 2004-237442), a jugé que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le recours aux brefs extraits doit s&#8217;épuiser pour un temps donné par sa première utilisation, et ne saurait être utilisé dans un laps de temps trop rapproché de la première diffusion de sorte que, dans le cadre de la multi-diffusion, il y a lieu de limiter à un passage, toutes les quatre heures par période de vingt-quatre heures, dans un journal d&#8217;informations, suivant la durée précédemment définie d&#8217;une minute trente secondes par journée de compétition et de trente secondes par match.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ainsi, à double reprise, les droits de l&#8217;exploitation se trouvent consacrés par la Jurisprudence, à la fois par l&#8217;application stricte de ce principe, mais également par l&#8217;encadrement de son exception.</p>
<p>Les hypothèses permettant de s&#8217;écarter de l&#8217;autorisation de l&#8217;organisateur auront semble-t-il tendance à s&#8217;amenuiser.</p>
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		<title>Les nouvelles règles du recrutement sportif</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jul 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[En matière de droit du Sport, et notamment en matière de recrutement, l&#8217;apport de la Jurisprudence est indéniable.
1- Le premier arrêt fédérateur en la matière concernait Monsieur Jean-Marc BOSMAN, à propos de la fin de son contrat avec le RFC LIEGE, le Club Belge exigeant une indemnité de transfert au Club de DUNKERQUE accueillant Monsieur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En matière de droit du Sport, et notamment en matière de recrutement, l&#8217;apport de la Jurisprudence est indéniable.</p>
<p>1- Le premier arrêt fédérateur en la matière concernait Monsieur <strong>Jean-Marc BOSMAN</strong>, à propos de la fin de son contrat avec le RFC LIEGE, le Club Belge exigeant une indemnité de transfert au Club de DUNKERQUE accueillant Monsieur BOSMAN. <strong>La Cour de Justice Européenne (CJCE), le 15 décembre 1995</strong>, pose le principe de l&#8217;application aux sportifs du droit de libre circulation de tout travailleur.</p>
<p><span id="more-146"></span></p>
<p>En dehors de ce principe fondamental, à l’occasion de cette affaire, la CJCE a également annoncé que le nombre de ressortissants de l&#8217;Union Européenne au sein d&#8217;une équipe n&#8217;est pas limitatif, et a supprimé par voie de conséquence les indemnités de transfert en fin de contrat (à la différence des indemnités de transfert en cours de contrat).</p>
<p>Le champ d&#8217;application de l&#8217;arrêt BOSMAN concerne l&#8217;ensemble des membres de l&#8217;Espace Economique Européen[1].<br />
2- Moins médiatisée, une autre affaire a été jugée par le Conseil d&#8217;Etat en France, étendant considérablement le champ d&#8217;application de l&#8217;arrêt BOSMAN.</p>
<p>En effet, l&#8217;arrêt du Conseil d&#8217;Etat concernant la basketteuse Polonaise <strong>Lilia MALAJA</strong> du 30 décembre 2002 pose le principe selon lequel les Pays signataires avec l&#8217;Union Européenne d&#8217;un accord de coopération doivent se voir appliquer les règles issues de l&#8217;arrêt BOSMAN[2].</p>
<p>Ainsi, les sportifs des Pays de l&#8217;ex-URSS (13 Pays), des 3 Pays d&#8217;Europe Centrale, des 3 Pays des Balkans, de la Turquie et des 3 Pays du Maghreb, tous signataires d&#8217;un accord de coopération avec l&#8217;Union Européenne bénéficient dorénavant du principe de libre circulation à l&#8217;intérieur de l&#8217;Union Européenne et de la non-limitation des ressortissants de ces Pays dans une équipe de l&#8217;Union Européenne[3].</p>
<p>Les faits de cette affaire étaient les suivants : la basketteuse de Nationalité Polonaise Lilia MALAJA s&#8217;était vue refuser par la Fédération Française de Basket sa licence après avoir signé avec le club de STRASBOURG. Les motifs invoqués par la FFB tenaient au nombre de joueuses extra-communautaires déjà intégrées au Club de STRASBOURG. La Cour Administrative de NANCY, par un arrêt du 3 février 2002, <strong>puis le Conseil d&#8217;Etat, par un arrêt confirmatif du 30 décembre 2002</strong>, ont annulé la décision de la FFB en raison de l&#8217;accord de coopération signé en 1991 entre l&#8217;Union Européenne et la Pologne.</p>
<p>Etait en cause l&#8217;article 8-1 du Règlement Sportif Particulier applicable au Championnat de la Ligue Féminine de Basket Ball. Cet article limite en effet à 2 le nombre de joueuses par club n&#8217;ayant pas la Nationalité de l&#8217;un des Pays de l&#8217;Espace Economique Européen, autorisées à participer aux Championnats de la Ligue. Le Conseil d&#8217;Etat a considéré que cet article créait une discrimination directement fondée sur la nationalité et ainsi était contraire au principe de non discrimination à l&#8217;encontre de ces joueuses, tel que convenu dans l’accord de coopération précité.</p>
<p>Le champ d&#8217;application de l&#8217;arrêt BOSMAN devient donc considérable puisqu&#8217;il s&#8217;applique dorénavant à 22 nouveaux Pays.</p>
<p>3- Cette décision a connu récemment une importante extension par la confirmation de ses principes, par un <strong>arrêt du 8 mai 2003 de la CJCE</strong>. Il s&#8217;agissait en l&#8217;espèce du cas du handballeur de Nationalité Slovaque <strong>Maros KOLPAK</strong>, recruté par le Club d&#8217;ÖSTRINGEN (Allemagne) et qui se voyait opposé à nouveau, comme dans l&#8217;affaire MALAJA, les quotas de Nationalité[4].</p>
<p>La CJCE confirme, dans les mêmes termes que le Conseil d&#8217;Etat dans l&#8217;affaire MALAJA, la non application des quotas de Nationalité aux ressortissants des Pays signataires d&#8217;accords de coopération avec l&#8217;Union Européenne :</p>
<p>La CJCE considère que l&#8217;accord de coopération &#8216;<em>s&#8217;oppose à l&#8217;application à un sportif professionnel de nationalité Slovaque, régulièrement employé par un Club établi dans un Etat membre, d&#8217;une règle édictée par une fédération sportive du même Etat, selon laquelle les Clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matchs de championnat ou de coupe, qu&#8217;un nombre limité de joueurs originaires de Pays tiers qui ne sont pas partie à l&#8217;accord sur l&#8217;Espace Economique Européen</em>&#8216;.</p>
<p>La CJCE va plus loin, puisqu&#8217;elle considère que doivent également se voir appliqués ce principe de non limitation des quotas les ressortissants des Pays signataires des accords de COTONOU du 23 juin 2000 avec l&#8217;Union Européenne[5], ainsi que les ressortissants de 77 Pays d&#8217;Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.</p>
<p>En conclusion, les règles du recrutement sportif s&#8217;alignent à la lettre sur les règles de recrutement de tout travailleur au sein de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p>Le principe de la parfaite égalité de traitement des ressortissants des accords de coopération s&#8217;applique, comme entre ressortissants Communautaires, notamment sous l&#8217;angle de la libre circulation des travailleurs, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un sportif ou non.</p>
<p>Il convient de noter également que la CJCE a reconnu le droit aux ressortissants des Pays signataires de ces accords le droit de l&#8217;invoquer devant les Juridictions Nationales de l&#8217;Etat membre d&#8217;accueil, constatant leur effet direct.</p>
<p>Ainsi, les règles éditées par les Fédérations Sportives, et notamment celles qui déterminent les conditions d&#8217;exercice à une activité salariée par les sportifs professionnels, ne peuvent se soustraire aux règles de droit commun.</p>
<p>Ces arrêts revêtent une importance considérable, à la veille de l&#8217;élargissement à 25 Pays de l&#8217;Union Européenne[6].</p>
<p>Deux grands principes sont ainsi affirmés :</p>
<p>- le principe de la libre circulation, qui concerne tous les travailleurs à l&#8217;intérieur de l&#8217;Espace Economique Européen, 25 Pays en 2004,</p>
<p>- le principe de non-discrimination énoncé par les arrêts MALAJA et KOLPAK, qui interdit la discrimination d&#8217;un sportif Etranger se situant sur le Territoire National.</p>
<p>Selon les propos de Philippe PIAT, Président de l&#8217;UNFP[7] (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), certains secteurs, comme le Football Professionnel, envisagent de proposer des mesures définissant les conditions de l&#8217;accès à l&#8217;emploi en France pour des ressortissants non Communautaires. Ceux-ci pourraient se voir soumettre à une autorisation de travail soumises aux conditions suivantes :</p>
<p>1) être joueur International A dans son Pays, comptant au moins une sélection,</p>
<p>2) se voir proposer un salaire 3 fois supérieur au moins au minima du premier contrat professionnel de la Charte,</p>
<p>3) que l&#8217;accès de tels joueurs non communautaires, ressortissants d&#8217;un Pays signataire d&#8217;un accord avec l&#8217;Union Européenne, soit limité à un seul joueur par Club de Ligue 1 et de Ligue 2.</p>
<p>Le sort des quotas dans le cadre du recrutement sportif semble donc en voie d&#8217;abandon. La pratique tentera-t-elle de limiter l’impact de ces décisions sur le recrutement national par d’autres mesures ?</p>
<hr size="1" width="33%" />[1] Les Pays bénéficiant de l&#8217;arrêt BOSMAN sont les suivants : Pays de l&#8217;Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Eire, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) et les Pays de l&#8217;Espace Economique Européen (Norvège, Islande)</p>
<p>[2] Conseil d&#8217;Etat, 30 décembre 2002, statuant au contentieux, n° 219646, Recueil Lebon, 
<a  href="http://www.legifrance.gouv.fr/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.legifrance.gouv.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.legifrance.gouv.fr/');" >http://www.legifrance.gouv.fr</a></p>
<p>[3] Les Pays bénéficiant de l&#8217;arrêt MALAJA sont les suivants : Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Maroc, Moldavie, Ouzbékistan, Pologne, République Tchèque, Russie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Turquie, Ukraine</p>
<p>[4] CJCE 5<sup>e</sup> Chambre, 8 mai 2003, C-438/00 
<a  href="http://europa.eu.int/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/europa.eu.int');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/europa.eu.int/');" >http://europa.eu.int</a>, Affaire Deutscher Handballbund eV c/ Maros KOLPAK</p>
<p>[5] Accords de COTONOU (Bénin) du 23 juin 2000, entré en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2003, signé entre 77 Pays d&#8217;Afrique, Caraïbes et Pacifique et l&#8217;Union Européenne</p>
<p>[6] Rappelons que l&#8217;élargissement de l&#8217;Union Européenne à 25 Pays à partir de 2004 concernera également l&#8217;Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.</p>
<p>[7] 
<a  href="http://www.unfp.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.unfp.org');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.unfp.org/');" >http://www.unfp.org</a></p>
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		<title>Le Spamming ou les courriers électroniques envoyés à des fins de prospection directe</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
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		<description><![CDATA[L’envoi de messages électroniques à des fins de prospection directe (spamming) implique préalablement une opération de collecte des adresses électroniques. Cette collecte doit notamment respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des directives des 24 octobre 1995, 15 décembre 1997 et 8 juin 2000, et de la directive du 12 juillet 2002.Lorsque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’envoi de messages électroniques à des fins de prospection directe (spamming) implique préalablement une opération de collecte des adresses électroniques. Cette collecte doit notamment respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des directives des 24 octobre 1995, 15 décembre 1997 et 8 juin 2000, et de la directive du 12 juillet 2002.Lorsque l’internaute laisse son adresse sur un site Internet, il doit être informé de l’éventuelle utilisation de celle-ci à des fins de prospection[1] ; il doit pouvoir s’opposer à recevoir ce type de message[2]. S&#8217;agissant de fichiers achetés ou loués, il appartient au fournisseur de fichiers de garantir son client du respect de ce cadre juridique.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<h1>Réglementation antérieure</h1>
<p>De nombreux textes évoquent le spamming. Il semble donc important de retracer l&#8217;historique de l&#8217;évolution législative sur ce sujet.L’article 12 alinéa 2 de la directive du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications <strong>laissait le choix aux Etats membre de l&#8217;Union Européenne entre les deux systèmes de l’<em>opt-in</em> et de l’<em>opt-out</em></strong>.Il en va de même de l’article 7 de la directive du 8 juin 2000 qui impose, lorsque les Etats membres ont choisi le système de l’<em>opt-out</em> pour régir les communications commerciales non sollicitées, des mesures d’accompagnement. Les expéditeurs de ce type de message doivent identifier de manière claire et non équivoque la personne pour le compte de laquelle la communication est faite et la nature commerciale des messages dès leur réception par le destinataire. <strong>Seule la directive européenne du 20 mai 1997 avait jusqu’alors pris position en consacrant le système de l’<em>opt-out</em> dans son article 10 § 2</strong>.</p>
<p>Néanmoins, cette directive laissait la possibilité aux Etats membre d’opter pour le système inverse, l’<em>opt-in</em>, dans son article 14. Cinq Etats ont ainsi consacré très tôt le système de l’<em>opt-in</em> pour réglementer le spamming sur leur territoire (l’Allemagne, l’Italie, la Finlande, l’Autriche et le Danemark).</p>
<p><strong><u>En France : l’ordonnance du 23 août 2001 et le projet de loi sur la société de l’information du 18 juillet 2001</u></strong></p>
<p>La France a transposé la directive du 20 mai 1997 par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001. L’article 12 de cette ordonnance introduit <strong>un nouvel article L. 121-20-5 du Code de la consommation qui consacre le système de <em>l’opt-out</em> pour la prospection commerciale par courrier électronique non sollicité</strong>.Ce texte prévoit que les modalités d’application de ce système seront fixées ultérieurement par un décret pris en Conseil d’Etat. Cette transposition devance et annule <strong>l’article 22 du projet de loi sur la société de l’information du 18 juin 2001</strong> qui prévoyait également la consécration du système de <em>l’opt-out</em> en insérant un nouvel article L. 121-15-1 du Code de la consommation. Cependant, le projet de loi <strong>prévoit des mesures d’accompagnement au système de <em>l’opt-out</em></strong>, en insérant les articles L. 121-15-2 à L. 121-15-6 du Code de la consommation . L&#8217;article 22 du projet exige que «<em>les publicités non sollicitées ainsi que les offres promotionnelles (…) adressées par courrier électronique</em> », puissent être « <em>identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire</em> ».</p>
<p>Elle reprend ainsi les dispositions de l’article 7-1 de la directive du 8 juin 2000. De plus, sur chaque message non sollicité, doit figurer une mention indiquant au destinataire qu’il a le droit de refuser ces envois et qu’il existe pour ce faire des registres d’opposition. Enfin, ce projet de loi précise expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux e-mails non sollicités à destination des professionnels.</p>
<p>Ironie du sort, cette ordonnance, qui consacre en droit positif français le système de <em>l’opt-out</em>, intervient alors que la Commission Européenne et le Conseil de l&#8217;Europe consacrent le système de <em>l’opt-in</em>.</p>
<h2>La directive du 12/07/02</h2>
<p>La directive « <em>concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques </em>» consacre le système de <em>l’opt-in</em> dans son article 13[3].</p>
<p><strong>Le Conseil Européen a en effet adopté, le 12 juillet 2002 une position commune prenant position en faveur de l&#8217;<em>opt-in</em></strong>. Elle est ainsi rédigée : « <strong><em>L’utilisation de </em></strong>(…)<strong><em> courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable</em></strong><em> </em>». Néanmoins, une exception à l&#8217;application du principe est prévue au paragraphe 2.<strong>Lorsque les coordonnées électroniques d&#8217;un client sont obtenues directement</strong>, dans le respect de la directive 95/46/CE, par une personne dans le cadre d&#8217;un achat d&#8217;un produit ou d&#8217;un service, ladite personne peut exploiter ces coordonnées à des fins de prospection directe pour des services ou produits analogues à condition que &#8216;<em>les clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s&#8217;opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation</em>&#8216;, lors de leur collecte ou de chaque message. C&#8217;est le premier texte qui différencie le régime applicable à l&#8217;utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe selon que les adresses ont été obtenues directement ou non par l&#8217;expéditeur des messages.</p>
<p>Cette directive est en cours de transposition en France au travers du projet de réforme de la loi du 6 janvier 1978. Ce projet, adopté en première lecture par l&#8217;Assemblée Nationale le 30 janvier 2002, est actuellement débattu au Sénat.</p>
<p>Un amendement parlementaire intéressera le lecteur : les députés ont expressément exclu de ce cadre juridique contraignant l&#8217;envoi de spamming entre professionnels.</p>
<p><strong><u>Situation aux Etats-Unis</u></strong></p>
<p>Trois Etats Américains prohibent et sanctionnent d’une lourde peine d’amende l’envoi de courriers électroniques à caractère commercial non sollicités par leurs destinataires[4]. Cependant, comme en Europe, les avis divergent sur le choix du système à adopter. Au niveau fédéral, certains souhaitent que le <em>Telephone Consumer Protection Act</em> de 1991 qui prohibe la prospection non sollicitée par voie de télécopie voit son champ d’application étendu aux courriers électroniques.D’autres au contraire expriment la volonté de mettre en œuvre une liste universelle d’opposition de type <em>opt-out</em> qui serait directement gérée par la <em>Federal Trade Commission</em>. <strong>En définitive, il semble que la solution retenue outre-atlantique dans le <em>unsolicited commercial Electronic Mail Act of 2000</em>, adopté le 17 juin 2000, est le système de <em>l’opt-out</em></strong>. Les expéditeurs de <em>spams</em> doivent indiquer une adresse e-mail à laquelle le destinataire pourra exercer son droit d’opposition, respecter le droit à l’oubli d’un destinataire qui en fait la demande et mentionner clairement dans chaque message ces droits et la nature commerciale de l’e-mail.</p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>En conclusion, en attendant une harmonisation Internationale par les usages, à défaut de cadre juridique unique, il convient de préciser qu’en matière d’«<em>autorisation des communications commerciales non sollicitées </em>», <strong>l’article 3 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique</strong> qui pose le principe de l’application de la loi de l’Etat membre dans lequel le prestataire de service est établi ne s’applique pas. A titre dérogatoire, <strong>c’est la loi de l’Etat membre dans lequel est établi l’internaute destinataire du message qui a vocation à s’appliquer</strong>.</p>
<hr size="1" width="33%" />[1] Article 27 de la loi de 1978 et articles 6 1b et 10 b de la directive de 1995.</p>
<p>[2] Article 26 de la loi de 1978 et article 14b de la directive de 1995.</p>
<p>[3] <em>J.O.C.E., 13 décembre 2000</em>. Voir ce texte à l’adresse suivante : <em>www.europa.eu.int/eur-lex/fr_500PC0385.html</em>. Cete proposition de directive a pour objet de remplacer la directive 97/66//CE mentionnée précédemment.</p>
<p>[4] Il s’agit de la loi du 25 mars 1998 de l’Etat de Washington, la loi du 26 septembre 1998 de l’Etat de Californie et d’une loi de février 1999 de l’Etat du Nevada (source : rapport de la C.N.I.L. et S. LOUVEAUX : « <em>Le spamming : état de la question</em> », article disponible sur <em>
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		<title>Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l&#8217;angle des droits télévisés et radiophoniques</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera<br />
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin Juillet).</p>
<p>Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :</p>
<p>- d&#8217;une part, aux Fédérations sportives,<br />
- d&#8217;autre part aux sports professionnels,<br />
- et enfin, à la formation.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Le projet de loi contient d&#8217;autres dispositions qui réforment le droit du Sport, en matière notamment d&#8217;élections fédérales, de l&#8217;entrée de partenaires économiques dans le cadre des instances dirigeantes des Fédérations, de la formation et des diplômes fédéraux…</p>
<p>En matière de sports professionnels, l&#8217;un des objectifs affichés est le renforcement de la stabilité financière des clubs professionnels.</p>
<p>Enfin, les clubs pourront être propriétaires de leurs marques, signes distinctifs et dénominations, ce qui devrait leur permettre de gérer avec plus de souplesse l&#8217;exploitation commerciale de ceux-ci. De même, le club pourra utiliser son numéro d&#8217;affiliation (numéro qui permet de participer à une compétition) et le valoriser dans son bilan. Il reste alors pour les clubs à imaginer des accords contractuels, et les nouveaux partenariats, pouvant entourer ces nouveaux droits, ainsi que le droit de regard en matière de gestion des Fédérations des collectivités locales qui les financent.</p>
<p>Quels sont les apports de ce projet de loi ?</p>
<h3>1) Les droits audiovisuels</h3>
<p>L&#8217;article 3 du projet prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d&#8217;exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession concerne alors l&#8217;intégralité des clubs participants.</p>
<p>En conséquence, cette cession remet en cause la répartition pyramidale existant jusqu&#8217;alors entre la Fédération, titulaire des droits, qui en déléguait la gestion à la Ligue.</p>
<p>Il est expressément prévu que les clubs peuvent être titulaires des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle sur les compétitions.</p>
<p>Il reste à déterminer les modalités de cette propriété par les clubs.</p>
<p>La formulation du texte laisse à penser que la propriété peut être totale ou partielle. S&#8217;agissant d&#8217;une propriété intégrale, cela supposerait que la Fédération ne conserverait pas de droits de propriété sur ses compétitions. Il semble plutôt envisageable que le système privilégié soit un système de copropriété. Toutefois, en la matière, le copropriétaire bénéficie d&#8217;un régime de droit extrêmement favorable.</p>
<p>En effet, aucun acte de disposition de ces droits d&#8217;exploitation ne pourrait avoir lieu sans l&#8217;accord exprès de l&#8217;ensemble des copropriétaires. Cela signifierait donc que le club aurait la qualité de propriétaire ou de copropriétaire, mais ne pourrait disposer de ses droits d&#8217;exploitation sans l&#8217;aval de la Fédération.</p>
<p>En toute hypothèse, le même article 3 précise que les droits d&#8217;exploitations audiovisuelle resteront commercialisés par la Ligue Professionnelle. Les conditions et limites de cette exploitation devront être précisées par un décret pris en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Certaines incertitudes continuent donc à peser sur ce régime juridique. Le renvoi à un décret en Conseil d&#8217;Etat permet de douter de la véritable stabilité juridique entourant ces conditions d&#8217;exploitation, alors que la pratique requiert une garantie de la part du titulaire ou gestionnaire de droits, en terme de conditions d&#8217;exploitation. En effet, les contrats d&#8217;exploitation représentent des investissements colossaux pour les entreprises qui investissent, et en conséquence nécessitent la prise en compte de garanties.</p>
<p>Afin d&#8217;éviter que se reproduise le malheureux épisode de l&#8217;appel d&#8217;offres de la Ligue Nationale de Football de l&#8217;été 2002, la loi prévoit que la commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée, et dans le respect des règles de concurrence. Faut-il entendre alors, comme le précise le commentateur de la loi, Monsieur Jean-François LAMOUR (&#8216;L&#8217;EQUIPE&#8217;, 4 juin 2003, page 17), que les lots doivent être homogènes ?</p>
<p>Précisons également que ces droits télévisés pourront être valorisés dans le bilan comptable par les clubs au même titre que les marques, dénominations sociales et signes distinctifs.</p>
<p>Une convention entre la Fédération et la Ligue déterminera la part destinée à la Fédération et celle destinée à la Ligue. Si toutefois, est adopté le principe de la copropriété, il semble difficile de ne pas inclure à cette convention les sociétés d&#8217;exploitation sportive.</p>
<p>Pourtant, le projet de loi prévoit que les critères de redistribution seront arrêtés par la Ligue. Cette notion semble porter atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qui seraient détenus par les clubs. Les critères retenus seraient choisis parmi les critères principaux suivants :</p>
<p>- la notoriété des clubs,</p>
<p>- leurs performances sportives,</p>
<p>- le principe de solidarité</p>
<p>Ce projet de loi ne semblant pas fondamentalement remettre en cause la pratique actuelle, on peut se demander si les contrats signés à ce jour par les Ligues Professionnelles ne nécessiteront pas certains aménagements. En effet, ces contrats sont aujourd&#8217;hui fondés sur le principe selon lequel la Fédération est titulaire des droits et en a délégué la gestion à la Ligue Professionnelle. La participation et la notion de la propriété du club peuvent remettre en cause ce principe servant de base au contrat.</p>
<p>L&#8217;agrément du club propriétaire concerné par le contrat d&#8217;exploitation ne sera-t-il pas nécessaire ?</p>
<p>Considérera-t-on que, s&#8217;agissant d&#8217;une exploitation collective, les clubs n&#8217;ont pas à y intervenir ?</p>
<p>L&#8217;équilibre trouvé par le projet de loi entre la notion de propriété ou de copropriété, et les prérogatives dont continueront à bénéficier les Fédérations et les Ligues, semble extrêmement délicat.</p>
<p>A nouveau, seul le décret d&#8217;application permettra d&#8217;en connaître les modalités exactes.</p>
<p>Le projet de loi n&#8217;opère plus de distinction entre les droits de diffusion en direct ou en différé. Le régime juridique devient identique pour ces modes de retransmission. En conséquence, il s&#8217;agit du premier pas réalisé vers la notion de gestion individuelle par club des droits télévisés, en reconnaissant cette possible propriété ou copropriété des clubs.</p>
<p>Toutefois, il reste à se demander si cet équilibre, qui peut sembler instable, ne sera pas source de difficultés d&#8217;interprétation juridiques et politiques, recourant à un décret pour l&#8217;application de nombreuses applications essentielles.</p>
<p>De même, un décret pourra-t-il réunir des dispositions qui s&#8217;appliqueraient à tous les sports indifféremment ?</p>
<p>Les dispositions fiscales spécifiques en cas de cession permettent aux clubs de neutraliser les conséquences fiscales résultant de ce transfert.</p>
<p>Le système retenu est au choix de la Fédération.</p>
<p><strong>2) Les droits radiophoniques<br />
</strong></p>
<p>L&#8217;article 4 du projet de loi tranche la question du conflit entre liberté d&#8217;expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition.</p>
<p>Ainsi, la liberté d&#8217;expression est privilégiée.</p>
<p>Les droits radiophoniques ne pourront donc être commercialisés en matière de compétition Française, hormis les rémunérations relatives aux installations proposées par l&#8217;organisateur. La disposition ne remettra pas en cause la commercialisation des droits radiophoniques concernant la FIFA, l&#8217;UEFA ou le CIO.</p>
<p>Il est important de noter que la retransmission pourra être effectuée en direct ou en différé, sous réserve des conditions d&#8217;accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.</p>
<p>La liberté d&#8217;expression est privilégiée à double titre puisqu&#8217;il est expressément rappelé concernant les sportifs que le détenteur des droits d&#8217;exploitation sur une compétition ne peut imposer au sportif participant à cette compétition d&#8217;obligations portant atteinte à leur liberté d&#8217;expression. La gestion individuelle du joueur de son image est ainsi rappelée.</p>
<p><strong>3) Droits Internet et UMTS<br />
</strong>Ces droits ne sont pas mentionnés dans le cadre du projet de loi. Il est donc loisible de considérer qu&#8217;ils s&#8217;intègrent dans la gestion individuelle de chaque club.</p>
<p>Textes disponibles sur le site : 
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