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	<title>Jurisexpert &#187; images</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>Le cadre juridique de l&#8217;affichage urbain</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_cadre_juridique_de_l_affichage_urbain/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<description><![CDATA[Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &#171;&#160;Défense  d&#8217;afficher&#160;&#187;.
Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &laquo;&nbsp;Défense  d&#8217;afficher&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation  à pied ou par d&#8217;autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par  les affiches.</p>
<p>Plusieurs dispositions majeures  se trouvent dans le Code de l&#8217;Environnement, qui interdit toute publicité :</p>
<ul>
<li>sur  les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à  l&#8217;inventaire supplémentaire ;</li>
<li>sur  les monuments naturels et dans les sites classés ;</li>
<li>dans  les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;</li>
<li>sur  les arbres.</li>
</ul>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Le Maire dispose du pouvoir de désigner les lieux  destinés à l&#8217;affichage public.</p>
<p>De même, le Maire, ou à défaut le Préfet, sur  demande, ou après avis du Conseil Municipal, et après avis de la Commission  Départementale compétente en matière de site, peut en outre interdire par  arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique,  historique ou pittoresque.</p>
<p>On entend par publicité toute inscription, forme  ou image destinées à informer le public ou à attirer son attention, les  dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscription, forme  ou image, étant assimilés à des publicités.</p>
<p>Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le  nom et l&#8217;adresse, ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne  physique ou morale qui l&#8217;a apposée, ou fait apposer (article L581-5 du Code de  l&#8217;Environnement). Le <em>teasing</em> (ou le  fait de faire de la publicité de façon anonyme) n&#8217;est donc pas possible  légalement.</p>
<p>L&#8217;installation, le remplacement ou la modification  des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à  déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet.</p>
<p>En dehors des lieux qualifiés  d&#8217;&nbsp;&raquo;agglomération&nbsp;&raquo; par les règlements relatifs à la circulation  routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées  &laquo;&nbsp;zones de publicité autorisée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A l&#8217;intérieur des agglomérations, la publicité est  interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les zones de protection délimitée autour des sites classés ou autour des  monuments historiques classés ;</li>
<li>dans  les secteurs sauvegardés ;</li>
<li>dans  les parcs naturels régionaux ;</li>
<li>dans  l&#8217;aire d&#8217;adhésion des parcs nationaux.</li>
</ul>
<p>La publicité est également interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les sites inscrits à l&#8217;inventaire, les zones de protection délimitées autour de  ceux-ci ;</li>
<li>à  moins de 100 m dans le champ de visibilité des immeubles classés dans les zones  de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.</li>
</ul>
<p>Le Maire peut autoriser l&#8217;affichage d&#8217;opinions et  la publicité relative aux activités des associations sur des palissades de  chantier, dans des conditions déterminées par décrets.</p>
<p>La publicité ne peut recouvrir tout ou partie  d&#8217;une baie. Toutefois cette interdiction est levée lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la  devanture d&#8217;un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite  d&#8217;une procédure de règlement judiciaire ou de liquidations de biens, etc.</p>
<p>La publicité en agglomération est réglementée en  termes d&#8217;emplacement, de surface, de hauteur et d&#8217;entretien.</p>
<p>Pour chaque agglomération, il peut être institué  des zones de publicité restreintes ou élargies. Il s&#8217;agit de zones dans  lesquelles la publicité est soumise à des prescriptions spéciales.</p>
<p>Enfin, nul ne peut apposer de publicité ni  installer une pré-enseigne sur un immeuble sans l&#8217;autorisation écrite du  propriétaire, selon l&#8217;article 23 de la loi du 29 décembre 1979.</p>
<p>Est puni d&#8217;une amende de 3.550,00 euros le fait  d&#8217;apposer ou de faire apposer, ou de maintenir après mise en demeure du Maire  une publicité ou une annonce ou une pré-enseigne en dehors des règles  précitées. L&#8217;amende est appliquée autant de fois qu&#8217;il y a de publicité,  d&#8217;enseigne ou de pré-enseigne.</p>
<p>Lorsque les mentions d&#8217;identification ne figurent  pas, est puni des mêmes peines que l&#8217;auteur de l&#8217;infraction celui pour le  compte duquel la publicité est réalisée.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
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		<title>Free, la télévision personnelle et le droit</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/free_la_television_personnelle_et_le_dro/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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		<description><![CDATA[La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.
L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.</p>
<p>L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon  le communiqué de presse de FREE, &nbsp;&raquo; créateur et animateur de [sa] propre chaîne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;avènement de cette TV 2.0 présente, d&#8217;un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.</p>
<p>Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.</p>
<p><span id="more-277"></span></p>
<p>Tout d&#8217;abord, d&#8217;un point de vue général, les règles valables lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de partage de vidéos sur Internet doivent être respectées. Il en est ainsi notamment du respect par les créateurs de ces vidéos des droits des tiers, au premier rang desquels figurent notamment le droit à l&#8217;image de ceux-ci ainsi que les droits de propriété intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, la présentation d&#8217;une vidéo sera tout d&#8217;abord soumise à l&#8217;autorisation des personnes identifiables sur celle-ci. Le non respect de cette précaution est une source de responsabilité sur le fondement de l&#8217;article 9 du Code Civil prévoyant le droit au respect de la privée de chacun.</p>
<p>Et toute exploitation non autorisée par son titulaire d&#8217;éléments protégés par le droit d&#8217;auteur ou les droits voisins  pourra être interdite et assortie, en cas d&#8217;action judiciaire en ce sens, du paiement de dommages et intérêts.</p>
<p>La jurisprudence rendue récemment, par exemple dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Lafesse contre MySpace&nbsp;&raquo; pour reproduction et représentation illicite du sketch de l&#8217;humoriste sera dès lors transposable.</p>
<p>De même, à l&#8217;instar du litige opposant certaines fédérations sportives à YouTube, il est envisageable de prévoir des difficultés relatives à la violation par des éditeurs de TV personnelle de l&#8217;exclusivité de retransmission TV de grandes manifestations sportives tels que les matchs de football ou de tennis.</p>
<p>A ce titre, il est intéressant de noter le litige opposant Canal + à FREE relativement à la diffusion dans ce contexte de programmes de la chaîne sans son autorisation. Pourtant, la question de la diffusion de programmes audiovisuels protégés avait déjà été soumise à la société FREE dans le cadre de l&#8217;offre FREEBOX que propose cette dernière et qui permet à ses abonnés dégroupés d&#8217;accéder notamment à de nombreuses chaînes de télévision sur ADSL. Elle avait dans ce cadre signé un accord d&#8217;autorisation de diffusion avec différentes sociétés de gestion de droits comme la SACEM ou l&#8217;ADAGP.</p>
<p>Dans ce contexte, se pose la question de la responsabilité d&#8217;une part de FREE et d&#8217;autre part de l&#8217;auteur de la vidéo. Il semble que FREE pourrait être considérée comme un simple hébergeur au sens de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004 voyant dès lors sa responsabilité limitée aux cas où, s&#8217;étant vu notifier une infraction, elle n&#8217;a pas agi promptement pour en retirer le contenu ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Au contraire, l&#8217;auteur de la vidéo devrait être responsable au premier chef des contenus diffusés en sa qualité d&#8217;éditeur.</p>
<p>Enfin, un problème spécifique doit être envisagé s&#8217;agissant du caractère particulier de diffusion de ces vidéos par le canal télévisuel. En effet, tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l&#8217;ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d&#8217;une suite ordonnée d&#8217;émissions comportant des images et sons, doit être considérée comme un service de télévision, quelque soient les modalités de sa mise à disposition auprès du public.</p>
<p>Le cadre juridique applicable à ces services est fixé par la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui les soumet, lorsqu&#8217;ils n&#8217;utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie etc.), soit au régime du conventionnement par le CSA quand leur budget annuel est supérieur à 150 000 euros, soit au régime de la déclaration préalable auprès du Conseil Supérieur de l&#8217;Audiovisuel (CSA) pour les services dont le budget annuel est inférieur à cette somme.</p>
<p>Dès lors, il appartiendrait aux abonnés diffusant des vidéos par le biais de la TV PERO de se rapprocher du CSA afin d&#8217;envisager la soumission à ces formalités légales.</p>
<p>Par ailleurs, les règles applicables à la publicité diffusée par voie télévisuelle prévues dans le décret du 27 mars 1992, devront également, le cas échéant, être respectées par les abonnés de FREE.</p>
<p>Blandine Poidevin<br />
Viviane Gelles<br />
Avocats</p>
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		<title>Les difficultés soulevées par l&#8217;application aux entreprises françaises du &#171;&#160;Sarbanes Oxley Act&#160;&#187;</title>
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		<pubDate>Tue, 02 May 2006 23:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;SARBANES-OXLEY ACT&#160;&#187; a été voté en juillet 2002 par le Congrès Américain, à la suite des scandales relatifs aux affaires ENRON et WORLDCOM.
Cette loi a notamment pour objectif de rétablir la confiance des opérateurs dans la fiabilité des informations communiquées par les entreprises cotées, par le biais d&#8217;un renforcement du contrôle interne sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le &laquo;&nbsp;SARBANES-OXLEY ACT&nbsp;&raquo; a été voté en juillet 2002 par le Congrès Américain, à la suite des scandales relatifs aux affaires ENRON et WORLDCOM.</p>
<p>Cette loi a notamment pour objectif de rétablir la confiance des opérateurs dans la fiabilité des informations communiquées par les entreprises cotées, par le biais d&#8217;un renforcement du contrôle interne sur les informations émanant de celles-ci.</p>
<p>Elle s&#8217;applique, de façon obligatoire, à toutes les entreprises, Américaines ou étrangères, cotées aux Etats-Unis et, par extension, aux filiales Européennes des groupes américains et aux entreprises qui travaillent ou exportent aux Etats-Unis.</p>
<p>Surtout, de nombreuses entreprises Françaises envisagent la mise en place de solutions informatiques, reposant sur la mise en œuvre de cette loi.</p>
<p>Il s&#8217;agit, notamment, de permettre de dénoncer tout comportement contraire à la loi ou aux règles fixées par l&#8217;entreprise.</p>
<p>Or, le cadre juridique applicable en France est susceptible de présenter certaines difficultés au regard des exigences posées par cette législation.</p>
<p><span id="more-270"></span><u><strong>1. La mise en place de lignes éthiques</strong></u></p>
<p>Dans le cadre d&#8217;une recherche d&#8217;informations à tous les niveaux de l&#8217;entreprise, destinée à améliorer le contrôle interne de celle-ci, plusieurs projets visant à mettre en place des dispositifs d&#8217;alerte professionnelle ont récemment été soumis à la CNIL.</p>
<p>Les outils proposés prévoient des aides à la recherche d&#8217;informations internes.</p>
<p>Ces systèmes, inspirés d&#8217;une lecture extensive du SARBANES-OXLEY ACT qui visait les seuls cadres financiers, sont imaginés pour permettre à tout salarié ayant connaissance d&#8217;une infraction aux lois et règlements ou même aux règles internes de l&#8217;entreprise, de signaler ces pratiques ou comportements à leur responsable, par téléphone, courrier électronique ou postal ou par télécopie.</p>
<p>Or, l&#8217;enregistrement de telles données constitue un traitement de données personnelles au sens de la loi Informatique et Libertés. Dès lors, les garanties prévues par cette loi au profit des personnes concernées doivent être respectées. Parmi celles-ci figurent, notamment, le droit de recevoir les informations relatives à ce traitement, le droit d&#8217;avoir accès aux données collectées et le cas échéant de les rectifier. La possibilité doit en outre être offerte aux personnes concernées de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, à une telle collecte, à moins que celle-ci ne soit la conséquence d&#8217;une obligation légale. La qualité de salarié n&#8217;exclut pas l&#8217;application de ces règles.</p>
<p>Cet enregistrement de données est indépendant des déclarations effectuées par l&#8217;entreprise pour le fichier relatif à la gestion de la paie ou du personnel.</p>
<p>La CNIL préconise par ailleurs aux entreprises souhaitant mettre en place un tel dispositif de restreindre son champ aux domaines financiers, comptables, bancaires et de lutte contre la corruption, et de ne pas encourager les dénonciations anonymes.</p>
<p>Il convient de rappeler que la CNIL a publié un document d&#8217;orientation, plutôt qu&#8217;une recommandation, afin d&#8217;examiner au cas par cas chaque situation. Le 8 décembre 2005, a été mis en place un mécanisme d&#8217;autorisation unique.</p>
<p>La CNIL permet ainsi aux entreprises se conformant au document d&#8217;orientation le bénéfice d&#8217;une procédure déclarative, en lui adressant un engagement de conformité. Tous les autres systèmes sont soumis à procédure d&#8217;autorisation.</p>
<p>Elle préconise également le caractère complémentaire que doivent présenter ces dispositifs d&#8217;alerte. De même, le support d&#8217;enregistrement des données doit permettre l&#8217;enregistrement de données objectives et susceptibles de vérification.</p>
<p>La gestion de ces alertes doit être soumise à une organisation spécifique dans l&#8217;entreprise. Une communication des données recueillies peut être effectuée vers des sociétés du même groupe, si cette communication s&#8217;avère nécessaire pour les besoins de l&#8217;enquête.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;identité de l&#8217;auteur de l&#8217;alerte ne pourra être donnée à la personne concernée.</p>
<p>En outre, si le Code du Travail prévoit qu&#8217;aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des faits constitutifs de harcèlement ou de discrimination (articles L 122-45 et suivants), le Code Pénal encadre néanmoins, aux articles L 226-10 et L 434-26, ce principe en sanctionnant les délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation d&#8217;infractions imaginaires, ce qui devrait être de nature à encourager les salariés à la plus grande prudence.</p>
<p>De même, le droit à la vie privée doit être respecté par l&#8217;employeur à l&#8217;égard de ses salariés. Il est recommandé de mettre en place une charte décrivant les comportements devant faire l&#8217;objet de dénonciations, et les comportements devant rester confidentiels. En effet, toute démarche subjective doit être proscrite, tant de la part d&#8217;un salarié que de la part d&#8217;un supérieur hiérarchique.</p>
<p><u><strong>2. Le transfert de données personnelles hors Union Européenne</strong></u></p>
<p>Par ailleurs, les données ainsi collectées sont, dans de nombreux cas, destinées à être transférées au siège Américain de l&#8217;entreprise. Or, en vertu de la loi Informatique et Libertés, le transfert de données personnelles vers un Etat hors Union Européenne ne garantissant pas un niveau suffisant de protection de la vie privée et des libertés fondamentales, n&#8217;est possible qu&#8217;après autorisation de la CNIL.</p>
<p>Les Etats-Unis étant signataires de l&#8217;accord Safe Harbour, l&#8217;entreprise destinataire des données doit s&#8217;engager à respecter les droits fondamentaux issus de la directive. L&#8217;entreprise expéditrice des données est responsable solidairement de l&#8217;utilisation qui sera faite des données.</p>
<p>Les entreprises disposent également de la possibilité de recourir, pour le transfert, aux clauses contractuelles types préconisées par la Commission Européenne, ou de mettre en place en interne, à l&#8217;échelle du groupe, des binding corporate rules relatives au transfert de données personnelles, assurant un niveau de protection de la vie privée et des droits des personnes suffisant.</p>
<p><strong><u>3. La surveillance des salariés</u></strong></p>
<p>Dans le cadre du renforcement de la vigilance dans l&#8217;entreprise, la mise en place de systèmes de surveillance des salariés, tels que la vidéosurveillance, le contrôle téléphonique, l&#8217;utilisation de badges, etc., peut également être envisagée.</p>
<p>Or, l&#8217;installation sur le lieu de travail d&#8217;un système de vidéosurveillance, captant et conservant des images sur un support numérique, constitue un traitement automatisé d&#8217;informations nominatives soumis à la loi Informatique et Libertés.</p>
<p>Susceptibles de porter atteinte à la liberté d&#8217;aller et venir, ces systèmes doivent respecter le principe de proportionnalité et s&#8217;effectuer de manière adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l&#8217;objectif poursuivi (article L 120-2 du Code du Travail).</p>
<p>Ainsi, le nombre, l&#8217;emplacement, l&#8217;orientation, les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras, de même que la nature des tâches accomplies par les personnes surveillées sont des éléments à prendre en compte pour l&#8217;évaluation du caractère proportionné du système.</p>
<p>Les personnes concernées (employés et visiteurs) doivent être informées de l&#8217;existence du dispositif, des destinataires des images ainsi que des modalités d&#8217;exercice de leur droit d&#8217;accès aux enregistrements.</p>
<p>La mise en place d&#8217;un tel système doit en outre faire l&#8217;objet d&#8217;une consultation des instances représentatives du personnel et d&#8217;une déclaration à la CNIL.</p>
<p>S&#8217;agissant du téléphone, les mêmes exigences en terme d&#8217;information du personnel et des instances représentatives existent (articles L 121-8 et L 432-2-1 du Code du Travail). L&#8217;accès aux relevés téléphoniques individuels n&#8217;est possible que de manière exceptionnelle, en cas par exemple d&#8217;utilisation anormale des services téléphoniques au regard de leur utilisation moyenne constatée au sein de l&#8217;entreprise.</p>
<p>En outre, l&#8217;article 226-15 du Code Pénal prévoit qu&#8217;aucun enregistrement ou écoute permanents du personnel ne peut être mis en œuvre par l&#8217;employeur, sauf législation particulière (par exemple, les salles de marché) ou cas justifiés (par exemple, la formation à l&#8217;accueil téléphonique).</p>
<p>La mise en place de badges ou de systèmes de géolocalisation fait l&#8217;objet des mêmes contraintes. Enfin, l&#8217;accès par l&#8217;employeur aux fichiers personnels du salarié nécessite que le salarié visé ait fait l&#8217;objet d&#8217;une information préalable (CCass, Ch. Soc., 17 mai 2005), sauf en cas de &laquo;&nbsp;risque ou d&#8217;évènement particulier&nbsp;&raquo;.</p>
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		<title>Le cadre juridique de la responsabilité des blogs (mise à jour)</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 03:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.
En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.
I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur

I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN
Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diffuser un blog peut amener à différentes responsabilités.</p>
<p>En effet, de nombreuses règles s&#8217;appliquant à la diffusion d&#8217;un site s&#8217;appliqueront au blog.</p>
<p><u><strong>I Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;éditeur<br />
</strong></u><br />
<strong>I.1 Les devoirs du blogueur au regard de la loi LCEN</strong></p>
<p>Le blogueur sera considéré, au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN, article 6-III), comme : &laquo;&nbsp;éditeur d&#8217;un service de communication publique en ligne&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-250"></span>De ce point de vue, il doit, en tant que personne physique :</p>
<p>- déclarer son identité à son hébergeur (ou à son fournisseur d&#8217;accès en cas d&#8217;hébergement direct par le fournisseur d&#8217;accès) ;</p>
<p>- faire figurer sur le site ses coordonnées (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone), ainsi que les nom, dénomination, adresse et numéro de téléphone de son hébergeur. S&#8217;il souhaite garder l&#8217;anonymat, le blogueur devra faire figurer les coordonnées de son hébergeur sur son blog, en vérifiant qu&#8217;il lui a transmis ses éléments d&#8217;identification personnelle.</p>
<p>- publier gratuitement, et sous trois jours à compter de la réception de la demande, un éventuel droit de réponse.</p>
<p><font size="1"><strong>I.2 Le respect des droits soumis à autorisation</strong><br />
</font><br />
Par ailleurs, le blogueur est également tenu de respecter les différents droits soumis à autorisation. Ainsi en est-il notamment des dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle (autorisation nécessaire à toute reproduction de marque ou d&#8217;œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur) ou au droit au respect de la vie privée (diffusion d&#8217;images, qu&#8217;il s&#8217;agisse de personnages publics ou privés, d&#8217;éléments sur la vie sentimentale, la santé, le patrimoine de personnes identifiables).. .</p>
<p><strong>I.3 La collecte de données personnelles</strong></p>
<p>Le blogueur doit en outre, s&#8217;il collecte des données personnelles (nom, adresse électronique par exemple) pour un usage professionnel, se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés réformée par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Le blogueur a ainsi l&#8217;obligation de déclarer son site à la CNIL et d&#8217;informer les internautes déposant un message sur son blog des droits dont ils disposent au titre de la loi Informatique et Libertés. Il lui incombe ainsi de leur signaler la finalité de la collecte, l&#8217;existence et les modalités d&#8217;exercice du droit d&#8217;accéder aux informations qui les concernent et de les faire rectifier le cas échéant, en indiquant la façon d&#8217;exercer ce droit (notamment à qui s&#8217;adresser). En outre, le blogueur doit informer les internautes de la possibilité qu&#8217;ils ont de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données.</p>
<p>De même, le blogueur a l&#8217;obligation de signaler aux visiteurs si les informations reçues seront transmises à des tiers, à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur de l&#8217;Union Européenne, et si sont mis en place des cookies ainsi que le moyen de s&#8217;y opposer.</p>
<p><strong>I.4 Les infractions issues de la loi sur la presse</strong></p>
<p>Sur le plan pénal, le blogueur engage sa responsabilité vis à vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l&#8217;humanité, incitation à la haine raciale, diffamation…) quant à ce qu&#8217;il écrit lui-même sur son blog. C&#8217;est l&#8217;exemple de l&#8217;action engagée par la Ville de PUTEAUX.</p>
<p>Mais il peut aussi, dans certains cas, être tenu pour responsable des commentaires éventuellement faits par les participants à son blog.</p>
<p>La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;au cas où l&#8217;une des infractions prévues par  la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication  sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l&#8217;objet d&#8217;une fixation préalable à sa communication au public&nbsp;&raquo;. </em><br />
On peut considérer que cette fixation préalable n&#8217;existe pas sur un blog où, de la même manière que sur un forum de discussion sans modérateur, les messages des participants sont immédiatement affichés sans contrôle du blogueur. Néanmoins, il peut-être utile pour le blogueur de le rappeler de manière expresse à ses visiteurs afin de s&#8217;exonérer de cette responsabilité en tant que directeur de la publication.</p>
<p>Si la responsabilité du blogueur est alors écartée en tant que directeur de la publication, elle pourrait être recherchée si l&#8217;auteur n&#8217;était pas identifiable. A ce titre, il est conseillé aux blogueurs de se réserver la possibilité d&#8217;identifier les participants qui déposent un message, en leur faisant, par exemple, remplir un formulaire.</p>
<p>En outre, le blogueur peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice, sur le fondement de l&#8217;article L.121-7 du Code Pénal, qui dispose qu&#8217;est complice <em>&laquo;&nbsp;la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><strong>I.5 Le blogueur et son employeur</strong></p>
<p>Sur un plan professionnel, il est également possible d&#8217;imaginer qu&#8217;un blog d&#8217;un salarié comprenant des commentaires sur cette entreprise puisse lui causer des ennuis. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que le comportement du salarié dans sa vie privée peut justifier une sanction disciplinaire si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l&#8217;entreprise. Par ailleurs, le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.</p>
<p>En conclusion, la responsabilité tant civile que pénale du blogueur peut être recherchée du fait du contenu de son blog, et il lui appartient par conséquent d&#8217;être particulièrement vigilant quant aux différentes contraintes législatives applicables en la matière.</p>
<p><u><strong>II Le cadre juridique applicable au blogueur en tant qu&#8217;hébergeur</strong></u></p>
<p>La question se pose de savoir si le blogueur peut être considéré comme un hébergeur au sens de la loi LCEN, du fait notamment des commentaires que les tiers peuvent instantanément porter sur le blog.</p>
<p>Cette possibilité est intéressante pour le blogueur, car elle lui permettrait de limiter sa responsabilité.</p>
<p>En effet, s&#8217;il lui incombe, en vertu de la loi LCEN, de réagir dès qu&#8217;il a connaissance d&#8217;un contenu litigieux et/ou qu&#8217;il reçoit une notification dans ce sens, l&#8217;hébergeur n&#8217;est cependant pas tenu à une obligation générale de surveillance.</p>
<p>Pour pouvoir bénéficier de ce statut plus avantageux, le blogueur devrait, en cette qualité, assumer et respecter l&#8217;ensemble des obligations qui sont celles des hébergeurs à savoir :</p>
<p>- détenir et conserver <em>&laquo;&nbsp;les données de nature à permettre l&#8217;identification de quiconque a contribué à la création du contenu&nbsp;&raquo;</em>,</p>
<p>- supprimer promptement les contenus illicites,</p>
<p>- réagir aux notifications,</p>
<p>- ou encore mettre en œuvre des moyens de lutter contre la diffusion de contenus pédo-pornographiques, relatifs à l&#8217;incitation à la haine raciale ou à l&#8217;apologie de crimes contre l&#8217;humanité…</p>
<p>Dans une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en référé le 18 février 2002, le Juge a considéré qu&#8217;une société qui avait mis en ligne un forum de discussion devait être considérée comme un hébergeur. En raison des similitudes existant entre les forums de discussion et les blogs, on peut envisage la qualification du blogueur lui aussi en tant qu&#8217;hébergeur. Néanmoins, il s&#8217;agit seulement d&#8217;un jugement de premier instance rendu en référé…</p>
<p><u><strong>III Recommandations au blogueur</strong></u></p>
<p>Si le contenu peut présenter un caractère polémique ou litigieux, il est conseillé au blogueur de disposer de l&#8217;identité et des coordonnées de l&#8217;auteur du message, voire de son représentant légal s&#8217;il est mineur.</p>
<p>De même, des règles d&#8217;utilisation sur les contenus envoyés par les participants peuvent être proposées avant publication du message.</p>
<p>A défaut, il est conseillé au blogueur d&#8217;examiner régulièrement son blog, afin de supprimer tout message à caractère litigieux.</p>
<p>D&#8217;autres règles conventionnelles peuvent s&#8217;appliquer commutativement, comme l&#8217;ont démontré des cas d&#8217;exclusion d&#8217;établissement scolaire, en application d&#8217;un règlement intérieur.</p>
<p><u><strong>IV Contenus sur lesquels la responsabilité du blogueur peut être engagée</strong></u></p>
<p>Sont répréhensibles au titre de la loi du 29 juillet 1881 les crimes et délits suivants commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication :</p>
<p>- l&#8217;injure ;<br />
- la diffamation (allégation ou imputation d&#8217;un fait qui porte atteinte à l&#8217;honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.</p>
<p>De nombreuses affaires ont été jugées sur ce fondement, telles que &laquo;&nbsp;le blog citoyen&nbsp;&raquo;, ou encore &laquo;&nbsp;monputeaux.com&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;skyblog&nbsp;&raquo;, et le comité de défense de la cause Arménienne.</p>
<p>- La provocation au crime ou au délit ;<br />
- L&#8217;atteinte à la présomption d&#8217;innocence ou au secret de l&#8217;instruction ;<br />
- La provocation à la haine raciale ou la contestation du crime contre l&#8217;humanité.</p>
<p>Peuvent également être condamnés les propos ou images intentatoires à la vie privée, ou encore la diffusion de messages à caractère violent ou pornographiques, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.</p>
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		<title>La FOAD et le droit</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La problématique principale posée par la FOAD<sup>1</sup> concerne l&#8217;application du régime général des droits d&#8217;auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d&#8217;auteur s&#8217;appliquent à toute oeuvre de l&#8217;esprit, quel qu&#8217;en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d&#8217;auteur est l&#8217;originalité. L&#8217;originalité ne fait pas l&#8217;objet de définition légale.</p>
<p>La Jurisprudence l&#8217;interprète comme &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;empreinte de la personnalité de l&#8217;auteur</em>&laquo;&nbsp;. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une activité créatrice, d&#8217;une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à l&#8217;intervention du hasard. <span id="more-195"></span>A titre d&#8217;illustration, la Cour d&#8217;Appel de RIOM a considéré, dans un arrêt du 14 mai 2003, qu&#8217;est protégeable au sens du droit d&#8217;auteur :</p>
<ul>
<li>une image satellite qui a fait ensuite l&#8217;objet d&#8217;un traitement original ;</li>
<li>une présentation d&#8217;information, sous la forme d&#8217;un agenda àspirales, sur un site Internet (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 23 janvier 2004) ;</li>
<li>la présentation thématique originale de conventions collectives sur un serveur MINITEL (Cour de Cassation, 20 janvier 2004).</li>
</ul>
<p>Il est nécessaire toutefois que cette oeuvre fasse l&#8217;objet d&#8217;une forme concrétisée, matérialisée, même si l&#8217;uvre en tant que telle n&#8217;est pas achevée, pour faire l&#8217;objet de la protection. Elle doit en effet être susceptible d&#8217;être communiquée.</p>
<p>En ce sens, son régime est très différent du régime spécifique de la propriété industrielle. La difficulté principale de l&#8217;application de ce régime général des droits d&#8217;auteurs de la FOAD tient à la titularité des droits, c&#8217;est-à-dire au fait que le droit d&#8217;auteur appartient à la personne physique qui l&#8217;a créé.</p>
<p>En effet, en droit Français, le droit d&#8217;auteur est centré sur la personne de l&#8217;auteur, quel que soit le contrat entre les parties. Seul l&#8217;acte créatif permet de déterminer qui est l&#8217;auteur (Cour d&#8217;Appel de PARIS, 26 mars 1992). Le droit d&#8217;auteur existe sans formalité, malgré le dépôt légal prévu à la Bibliothèque Nationale de France par la loi du 26 juin 1992, qui n&#8217;emporte pas d&#8217;effet juridique. Toutefois, le dépôt qui serait réalisépar l&#8217;auteur peut avoir un intérêt d&#8217;un point de vue probatoire ; il est notamment réalisé auprès de sociétés d&#8217;auteurs, ou sous forme d&#8217;enveloppe Soleau.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, dans une affaire dans laquelle l&#8217;auteur de cours oraux s&#8217;est estimé victime de contrefaçon de la part d&#8217;une étudiante qui avait publié le cours de ce professeur sous forme de livre, l&#8217;action du professeur a été rejetée puisque le cours contrefait n&#8217;avait jamais été fixé par écrit. Ainsi, il n&#8217;a pas été possible de comparer le cours original à l&#8217;éventuelle contrefaçon.<br />
<strong><u><br />
La relation avec les auteurs du contenu</u></strong></p>
<p>Rappelons que les droits d&#8217;auteur sont composés de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux fixent les conditions d&#8217;exploitation. Ils se composent notamment :</p>
<ul>
<li>de droits de reproduction, c&#8217;est-à-dire la fixation matérielle de l&#8217;oeuvre par tout procédé, même temporaire,</li>
<li>de droits de représentation, c&#8217;est-à-dire la communication de l&#8217;oeuvre au public, sa diffusion intégrale ou partielle.</li>
</ul>
<p>On peut y adjoindre un droit d&#8217;adaptation, de modification ou encore de traduction, ou de distribution. Ces droits patrimoniaux doivent être limités dans le temps et géographiquement. Ils peuvent faire l&#8217;objet de cessions partielles ou totales. Leur destination et supports d&#8217;exploitation doivent être mentionnés.</p>
<p>A l&#8217;inverse, les droits moraux sont attachés à la personne, ils sont perpétuels et inaliénables. Il s&#8217;agit notamment du droit au respect du nom de l&#8217;auteur et de sa qualité, ou encore du droit à l&#8217;intégralité et au respect de l&#8217;oeuvre. Ainsi, en matière de FOAD, il sera nécessaire d&#8217;obtenir l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur pour reproduire son oeuvre et la représenter. Seuls les droits qui seront stipulés dans le contrat entre l&#8217;auteur et l&#8217;exploitant feront l&#8217;objet de la cession.</p>
<p>Il est donc indispensable de prévoir le plus tôt possible l&#8217;intégralité des droits d&#8217;exploitation, qui sont indispensables pour l&#8217;exploitation prévue ou prévisible. La difficulté peut tenir dans la titularité des droits. En effet, le titulaire des droits d&#8217;auteur peut être l&#8217;auteur, l&#8217;exploitant, l&#8217;employeur ou encore une sociétéde gestion collective ou un stagiaire (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 14 mai 2002).</p>
<p>Si les droits d&#8217;auteur appartiennent au salarié, selon l&#8217;article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession d&#8217;oeuvres futures ne peut être envisagée. Dans la seule exception de l&#8217;oeuvre collective, l&#8217;employeur peut être considéré directement comme auteur. Le titulaire des droits sur une oeuvre collective peut également être un entrepreneur faisant appel à des contributeurs extérieurs.</p>
<p>S&#8217;agissant d&#8217;un régime d&#8217;exception, toutes les conditions de l&#8217;oeuvre collective doivent être réunies, et notamment :</p>
<ul>
<li>le fait que l&#8217;oeuvre doit être créée à l&#8217;initiative et sous la direction de cet entrepreneur ;</li>
<li>qu&#8217;il y ait une fusion totale des différentes contributions.</li>
</ul>
<p>Les participants restent alors investi de leur droit moral, la personne morale ayant la qualité directe d&#8217;auteur. En matière FOAD, c&#8217;est le régime général des droits d&#8217;auteur qui s&#8217;appliquera, les logiciels et les bases de données font l&#8217;objet de régimes particuliers.</p>
<p>Le projet de transposition de la directive du 22 mai 2001 (2001/29/CE TADVSI) prévoit d&#8217;intégrer une nouvelle exception en droit interne, concernant l&#8217;usage d&#8217;uvre par un public handicapé.<br />
<strong><u><br />
Le contrôle des apprenants</u></strong></p>
<p>Se pose également la question, en matière de FOAD, du contrôle de l&#8217;utilisation personnelle de l&#8217;apprenant.</p>
<p>La CNIL recommande que tout contrôle soit loyal, transparent et proportionné. Le critère de la proportionnalité est essentiel, et s&#8217;analyse au regard de la finalité qu&#8217;a déterminée le responsable du fichier. Il s&#8217;agit en effet, au regard de la loi, d&#8217;un véritable fichier de données personnelles.</p>
<p>En effet, le service &laquo;&nbsp;Formation&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Gestion des Ressources Humaines&nbsp;&raquo;, dispose de l&#8217;identifiant de l&#8217;apprenant, associé éventuellement au module suivi ou à son parcours au sein de la FOAD. Une déclaration auprès de la CNIL devra être réalisée. Il conviendra également de prévoir les modalités liées à la responsabilité de l&#8217;utilisation du mot de passe et de l&#8217;identifiant confié au salarié, et les conséquences qui en seront tirées.</p>
<p>En matière de signature électronique, le dispositif législatif se trouve aujourd&#8217;hui finalisé, la présomption de fiabilité n&#8217;est accordée que dans le cadre d&#8217;une utilisation d&#8217;un mécanisme clé publique et clé privée.</p>
<p>Reste ensuite, comme tout projet de cette envergure, à réfléchir à la mise en place de l&#8217;environnement contractuel avec les prestataires, et notamment les hébergeurs ou les éditeurs de logiciels. Il s&#8217;agit alors de l&#8217;application de mécanismes de négociations habituels. S&#8217;agissant d&#8217;hébergement, il conviendra de s&#8217;interroger sur les modalités de mise en ligne, sur les garanties concernant les capacités offertes, ou encore de l&#8217;absence de blocage du site sans préavis. La question de la restitution des sources lors de la résiliation est indispensable. Il peut être utile dans certaines circonstances de prévoir l&#8217;hébergement sur un serveur dédié.</p>
<p>Au regard de l&#8217;applicatif utilisé, un contrat de licence sera mis en place, les droits concédés devront prévoir l&#8217;utilisation visée par la mise en oeuvre du projet, quel que soit son territoire géographique, pour une durée à déterminer.</p>
<p>On peut également s&#8217;interroger sur le sort des perfectionnements, dans la mesure où la mise en place du projet peut nécessiter des améliorations pensées par le client.</p>
<p>Dans la mesure où serait utilisé un applicatif proposé par un mécanisme de type ASP, il conviendra d&#8217;être vigilant sur l&#8217;engagement du niveau de service proposé par le prestataire, et notamment en terme de disponibilitédes applications, et des maxima d&#8217;interruptions, ou encore de la rapidité du transfert de données. Le sort des sauvegardes, des restaurations de données et de la sécurité du système devra également être envisagé.</p>
<p>1. Formation Ouverte et A Distance</p>
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		<title>Le droit des images des manifestations sportives : consécration des droits des organisateurs</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
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		<description><![CDATA[Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :
&#171;&#160;L&#8217;organisateur d&#8217;une manifestation sportive est propriétaire des droits d&#8217;exploitation de l&#8217;image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion&#160;&#187;.
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;organisateur d&#8217;une manifestation sportive est propriétaire des droits d&#8217;exploitation de l&#8217;image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion&nbsp;&raquo;.<br />
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Cette décision se situe en droite ligne de l&#8217;article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par l&#8217;article 4 de la loi du 1er août 2003.</p>
<p>Selon cet article, les organisateurs des manifestations sportives sont seuls propriétaires du droit d&#8217;exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu&#8217;ils organisent.</p>
<p>Le propriétaire de la manifestation est donc titulaire des droits de propriété intellectuelle sur celle-ci.</p>
<p>En l&#8217;espèce, l&#8217;organisateur de la manifestation &laquo;&nbsp;Trophée ANDROS&nbsp;&raquo; avait agi sur le fondement de l&#8217;article 1382 du Code Civil (responsabilité délictuelle). Il reprochait des actes de concurrence déloyale à une société qui utilisait l&#8217;image de son événement du même nom pour illustrer une autre compétition.</p>
<p>L&#8217;article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle était également invoqué, dans la mesure où la marque de la manifestation avait été supprimée des photographies litigieuses.</p>
<p>En substance, cet arrêt rappelle le principe selon lequel l&#8217;exploitant de la manifestation est le seul détenteur de droits.</p>
<p>Ainsi, toute forme de diffusion, quel qu&#8217;en soit le support, ne peut être réalisée qu&#8217;après autorisation de ce dernier.</p>
<p>Pour cette raison, tout contrat passé avec un intermédiaire soit s&#8217;entourer des garanties suffisantes sur ce point.</p>
<p>Rappelons que la même loi du 16 juillet 1984, en son article 18-2, prévoit une exception à ce monopole d&#8217;exploitation, à des fins d&#8217;information du public.</p>
<p>Toutefois, cette exception fait elle-même l&#8217;objet d&#8217;une récente décision.</p>
<p>Un arrêt de la Cour d&#8217;Appel de PARIS, le 28 janvier 2004 (SA Société L&#8217;EQUIPE TV c/ Société TF1 TELEVISION FRANCAISE, Jurisdata n° 2004-237442), a jugé que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le recours aux brefs extraits doit s&#8217;épuiser pour un temps donné par sa première utilisation, et ne saurait être utilisé dans un laps de temps trop rapproché de la première diffusion de sorte que, dans le cadre de la multi-diffusion, il y a lieu de limiter à un passage, toutes les quatre heures par période de vingt-quatre heures, dans un journal d&#8217;informations, suivant la durée précédemment définie d&#8217;une minute trente secondes par journée de compétition et de trente secondes par match.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ainsi, à double reprise, les droits de l&#8217;exploitation se trouvent consacrés par la Jurisprudence, à la fois par l&#8217;application stricte de ce principe, mais également par l&#8217;encadrement de son exception.</p>
<p>Les hypothèses permettant de s&#8217;écarter de l&#8217;autorisation de l&#8217;organisateur auront semble-t-il tendance à s&#8217;amenuiser.</p>
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		<title>Le contrat d&#8217;hébergement</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
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		<category><![CDATA[donnée]]></category>
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		<description><![CDATA[Ce contrat a pour objet de stocker sur un serveur informatique connecté à Internet des données informatiques et de mettre à la disposition du client des moyens techniques lui permettant de publier ses données sur Internet (signaux, écrits, images, sons, messages…).
Dans ce type de contrat, l&#8217;engagement de l&#8217;hébergeur sur la capacité de stockage donnée et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce contrat a pour objet de stocker sur un serveur informatique connecté à Internet des données informatiques et de mettre à la disposition du client des moyens techniques lui permettant de publier ses données sur Internet (signaux, écrits, images, sons, messages…).</p>
<p>Dans ce type de contrat, l&#8217;engagement de l&#8217;hébergeur sur la capacité de stockage donnée et son évolution potentielle est essentiel.</p>
<p>L&#8217;hébergeur doit s&#8217;engager à mettre en ligne sous un délai déterminé les informations transmises par l&#8217;utilisateur.</p>
<p><span id="more-181"></span></p>
<p>Il est important dans ce contrat de prévoir une clause de réversibilité dans laquelle sera prévu un transfert rapide vers un autre hébergeur en cas de cessation du contrat, indépendamment d&#8217;éventuelles contestations qui seront tranchées par la suite. L&#8217;objectif poursuivi est d&#8217;assurer une certaine continuité. Les conditions d&#8217;éventuelles opérations de maintenance doivent y être également spécifiées.</p>
<p>Il est tout aussi important pour l&#8217;utilisateur de connaître les moyens de sécurité mis en place par l&#8217;hébergeur et la responsabilité y afférente.</p>
<p>L&#8217;hébergeur doit également s&#8217;engager sur la confidentialité des informations qu&#8217;il possède ou auxquelles il peut avoir accès. A ce titre, il est recommandé de mettre en place une clause de porte-fort au regard de ses salariés.</p>
<p>La responsabilité de l&#8217;hébergeur connaît un régime spécifique particulier. Ainsi, l&#8217;hébergeur sera tenu de répondre à toute réquisition judiciaire. Il sera également tenu d&#8217;appliquer toute décision de Justice.</p>
<p>Toutefois, ce régime de responsabilité a été modifié lors du vote de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique, devenue définitive le 22 juin 2004 <font size="-1">(1)</font>. L&#8217;hébergeur engage sa responsabilité dès qu&#8217;il maintient en ligne un contenu illicite après notification de la partie plaignante, motivée en fait et en droit, et après contact infructueux auprès de l&#8217;éditeur du site.</p>
<p>L&#8217;article 6 de la loi prévoit que la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée s&#8217;ils n&#8217;avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite de l&#8217;information hébergée, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour suspendre l&#8217;hébergement.</p>
<p>Le Conseil Constitutionnel, dans un avis du 10 juin 2004 <font size="-1">(2)</font>, a précisé que l&#8217;information illicite en cause concerne l&#8217;information présentant manifestement un tel caractère, ou dont le retrait a été ordonné par le Juge.</p>
<p>Dans ce cadre, il peut être utile de prévoir dans ce contrat une procédure spécifique d&#8217;alerte de la part de l&#8217;hébergeur, dès qu&#8217;une demande de retrait du site lui est notifiée par un tiers, afin d&#8217;éviter tout retrait sans possibilité de réaction du client.</p>
<p>Ce régime de responsabilité s&#8217;applique également à un hébergement gratuit.</p>
<p>Enfin, on trouvera également dans ce type de contrat des mentions relatives à la loi applicable et à la Juridiction compétente.</p>
<p>Par ailleurs, selon la loi précitée, il appartient à tout éditeur de site de mentionner les coordonnées de son hébergeur sur son site.</p>
<p>1. JO 22 juin 2004, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l&#8217;économie numérique<br />
2. Décision n° 2004-496 DC</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l&#8217;angle des droits télévisés et radiophoniques</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droit_du_sport_le_projet_de_loi_lamour_s/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Jun 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu&#8217;une partie des dispositions du projet de loi relatif à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera<br />
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l&#8217;Assemblée Nationale avant fin Juillet).</p>
<p>Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :</p>
<p>- d&#8217;une part, aux Fédérations sportives,<br />
- d&#8217;autre part aux sports professionnels,<br />
- et enfin, à la formation.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Le projet de loi contient d&#8217;autres dispositions qui réforment le droit du Sport, en matière notamment d&#8217;élections fédérales, de l&#8217;entrée de partenaires économiques dans le cadre des instances dirigeantes des Fédérations, de la formation et des diplômes fédéraux…</p>
<p>En matière de sports professionnels, l&#8217;un des objectifs affichés est le renforcement de la stabilité financière des clubs professionnels.</p>
<p>Enfin, les clubs pourront être propriétaires de leurs marques, signes distinctifs et dénominations, ce qui devrait leur permettre de gérer avec plus de souplesse l&#8217;exploitation commerciale de ceux-ci. De même, le club pourra utiliser son numéro d&#8217;affiliation (numéro qui permet de participer à une compétition) et le valoriser dans son bilan. Il reste alors pour les clubs à imaginer des accords contractuels, et les nouveaux partenariats, pouvant entourer ces nouveaux droits, ainsi que le droit de regard en matière de gestion des Fédérations des collectivités locales qui les financent.</p>
<p>Quels sont les apports de ce projet de loi ?</p>
<h3>1) Les droits audiovisuels</h3>
<p>L&#8217;article 3 du projet prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d&#8217;exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession concerne alors l&#8217;intégralité des clubs participants.</p>
<p>En conséquence, cette cession remet en cause la répartition pyramidale existant jusqu&#8217;alors entre la Fédération, titulaire des droits, qui en déléguait la gestion à la Ligue.</p>
<p>Il est expressément prévu que les clubs peuvent être titulaires des droits d&#8217;exploitation audiovisuelle sur les compétitions.</p>
<p>Il reste à déterminer les modalités de cette propriété par les clubs.</p>
<p>La formulation du texte laisse à penser que la propriété peut être totale ou partielle. S&#8217;agissant d&#8217;une propriété intégrale, cela supposerait que la Fédération ne conserverait pas de droits de propriété sur ses compétitions. Il semble plutôt envisageable que le système privilégié soit un système de copropriété. Toutefois, en la matière, le copropriétaire bénéficie d&#8217;un régime de droit extrêmement favorable.</p>
<p>En effet, aucun acte de disposition de ces droits d&#8217;exploitation ne pourrait avoir lieu sans l&#8217;accord exprès de l&#8217;ensemble des copropriétaires. Cela signifierait donc que le club aurait la qualité de propriétaire ou de copropriétaire, mais ne pourrait disposer de ses droits d&#8217;exploitation sans l&#8217;aval de la Fédération.</p>
<p>En toute hypothèse, le même article 3 précise que les droits d&#8217;exploitations audiovisuelle resteront commercialisés par la Ligue Professionnelle. Les conditions et limites de cette exploitation devront être précisées par un décret pris en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Certaines incertitudes continuent donc à peser sur ce régime juridique. Le renvoi à un décret en Conseil d&#8217;Etat permet de douter de la véritable stabilité juridique entourant ces conditions d&#8217;exploitation, alors que la pratique requiert une garantie de la part du titulaire ou gestionnaire de droits, en terme de conditions d&#8217;exploitation. En effet, les contrats d&#8217;exploitation représentent des investissements colossaux pour les entreprises qui investissent, et en conséquence nécessitent la prise en compte de garanties.</p>
<p>Afin d&#8217;éviter que se reproduise le malheureux épisode de l&#8217;appel d&#8217;offres de la Ligue Nationale de Football de l&#8217;été 2002, la loi prévoit que la commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée, et dans le respect des règles de concurrence. Faut-il entendre alors, comme le précise le commentateur de la loi, Monsieur Jean-François LAMOUR (&#8216;L&#8217;EQUIPE&#8217;, 4 juin 2003, page 17), que les lots doivent être homogènes ?</p>
<p>Précisons également que ces droits télévisés pourront être valorisés dans le bilan comptable par les clubs au même titre que les marques, dénominations sociales et signes distinctifs.</p>
<p>Une convention entre la Fédération et la Ligue déterminera la part destinée à la Fédération et celle destinée à la Ligue. Si toutefois, est adopté le principe de la copropriété, il semble difficile de ne pas inclure à cette convention les sociétés d&#8217;exploitation sportive.</p>
<p>Pourtant, le projet de loi prévoit que les critères de redistribution seront arrêtés par la Ligue. Cette notion semble porter atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qui seraient détenus par les clubs. Les critères retenus seraient choisis parmi les critères principaux suivants :</p>
<p>- la notoriété des clubs,</p>
<p>- leurs performances sportives,</p>
<p>- le principe de solidarité</p>
<p>Ce projet de loi ne semblant pas fondamentalement remettre en cause la pratique actuelle, on peut se demander si les contrats signés à ce jour par les Ligues Professionnelles ne nécessiteront pas certains aménagements. En effet, ces contrats sont aujourd&#8217;hui fondés sur le principe selon lequel la Fédération est titulaire des droits et en a délégué la gestion à la Ligue Professionnelle. La participation et la notion de la propriété du club peuvent remettre en cause ce principe servant de base au contrat.</p>
<p>L&#8217;agrément du club propriétaire concerné par le contrat d&#8217;exploitation ne sera-t-il pas nécessaire ?</p>
<p>Considérera-t-on que, s&#8217;agissant d&#8217;une exploitation collective, les clubs n&#8217;ont pas à y intervenir ?</p>
<p>L&#8217;équilibre trouvé par le projet de loi entre la notion de propriété ou de copropriété, et les prérogatives dont continueront à bénéficier les Fédérations et les Ligues, semble extrêmement délicat.</p>
<p>A nouveau, seul le décret d&#8217;application permettra d&#8217;en connaître les modalités exactes.</p>
<p>Le projet de loi n&#8217;opère plus de distinction entre les droits de diffusion en direct ou en différé. Le régime juridique devient identique pour ces modes de retransmission. En conséquence, il s&#8217;agit du premier pas réalisé vers la notion de gestion individuelle par club des droits télévisés, en reconnaissant cette possible propriété ou copropriété des clubs.</p>
<p>Toutefois, il reste à se demander si cet équilibre, qui peut sembler instable, ne sera pas source de difficultés d&#8217;interprétation juridiques et politiques, recourant à un décret pour l&#8217;application de nombreuses applications essentielles.</p>
<p>De même, un décret pourra-t-il réunir des dispositions qui s&#8217;appliqueraient à tous les sports indifféremment ?</p>
<p>Les dispositions fiscales spécifiques en cas de cession permettent aux clubs de neutraliser les conséquences fiscales résultant de ce transfert.</p>
<p>Le système retenu est au choix de la Fédération.</p>
<p><strong>2) Les droits radiophoniques<br />
</strong></p>
<p>L&#8217;article 4 du projet de loi tranche la question du conflit entre liberté d&#8217;expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition.</p>
<p>Ainsi, la liberté d&#8217;expression est privilégiée.</p>
<p>Les droits radiophoniques ne pourront donc être commercialisés en matière de compétition Française, hormis les rémunérations relatives aux installations proposées par l&#8217;organisateur. La disposition ne remettra pas en cause la commercialisation des droits radiophoniques concernant la FIFA, l&#8217;UEFA ou le CIO.</p>
<p>Il est important de noter que la retransmission pourra être effectuée en direct ou en différé, sous réserve des conditions d&#8217;accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.</p>
<p>La liberté d&#8217;expression est privilégiée à double titre puisqu&#8217;il est expressément rappelé concernant les sportifs que le détenteur des droits d&#8217;exploitation sur une compétition ne peut imposer au sportif participant à cette compétition d&#8217;obligations portant atteinte à leur liberté d&#8217;expression. La gestion individuelle du joueur de son image est ainsi rappelée.</p>
<p><strong>3) Droits Internet et UMTS<br />
</strong>Ces droits ne sont pas mentionnés dans le cadre du projet de loi. Il est donc loisible de considérer qu&#8217;ils s&#8217;intègrent dans la gestion individuelle de chaque club.</p>
<p>Textes disponibles sur le site : 
<a  href="http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.jeunesse-sports.gouv.fr');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.jeunesse-sports.gouv.fr/');" >www.jeunesse-sports.gouv.fr</a></p>
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		<item>
		<title>Pornographie infantile sur Internet</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/pornographie_infantile_sur_internet/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Mar 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
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		<description><![CDATA[Plusieurs textes législatifs et réglementaires répriment la pornographie infantile sur Internet. Les lois nº 98-468 du 17 juin 1998 (Journal Officiel du 18 juin 1998) et nº 2002-305 du 4 mars 2002 (Journal Officiel du 5 mars 2002), ainsi que l’ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 (Journal Officiel du 22 septembre 2000) ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs textes législatifs et réglementaires répriment la pornographie infantile sur Internet. Les lois nº 98-468 du 17 juin 1998 (Journal Officiel du 18 juin 1998) et<em> </em>nº 2002-305 du 4 mars 2002 (Journal Officiel du 5 mars 2002), ainsi que l’ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 (Journal Officiel du 22 septembre 2000) ont été codifiées. Les textes applicables figurent aux articles 227-23 et suivants du Code Pénal, reproduits en annexe.</p>
<p><span id="more-172"></span></p>
<h2>Les faits incriminés</h2>
<p>Les textes du Code Pénal répriment la fixation, le stockage et la diffusion d’une image pornographique mettant en scène des mineurs.</p>
<p>Le fait de détenir dans un ordinateur l&#8217;image ou la représentation d&#8217;un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est un délit pénal au sens de l’article L. 227-23 al. 4 du Code Pénal.<br />
Le délit de l’article L. 227-23 al. 4 est souvent interprété en tant que &#8216;délit matériel&#8217; : le constat de l’existence de telles images sur un support suffit à le constituer. L’intention de l’auteur est manifestée par ses actes, si bien que celui-ci ne pourra alléguer sa bonne foi.<br />
En conséquence, le risque est certain pour toute personne proposant à des tiers des supports de communication en ligne (forum, espace de discussion, liste) ou des lieux de connexion (Cybercafé), ou assurant des prestations de stockage de données (les hébergeurs). Ceux-ci devront avertir les autorités compétentes et notamment l&#8217;Office Central de Lutte contre la Criminalité Liée aux Technologies de l&#8217;Information et de la Communication, s’ils constatent de telles images sur l’un des matériels mis à la disposition du public.</p>
<p>Tout acte d’enregistrement, de fixation, de transmission ou de diffusion d’une telle image constitue un délit pénal au sens de l’article L. 227-23 al. 1 et 2 du Code pénal. Pour être pénalement responsable, il suffit de commettre intentionnellement l’un quelconque de ces faits.</p>
<p>Le caractère gratuit ou payant des enregistrements est indifférent. De même, tous les moyens de communication sont visés.</p>
<h2>Les peines encourues</h2>
<p>L’enregistrement, la fixation, la transmission ou la simple détention de telles images sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amendes (articles L. 227-23 al. 1, 2 et 4).<br />
L’utilisation du réseau Internet peut être considérée comme une circonstance aggravante, si la diffusion est réalisée vers un public indéterminé (article L. 227-23 al. 3). En pratique, cette aggravation peut s&#8217;appliquer aux sites Internet et aux <em>mailing lists</em>. Les peines sont alors de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000,00 € d’amende.</p>
<p>Enfin, différentes peines complémentaires sont prévues par l’article L.227-29 du Code pénal (confiscation des supports et matériels, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République…).</p>
<h5>Qui est responsable ?</h5>
<p>Le principe souvent retenu en matière de support de presse traditionnel, dit &#8216;de la responsabilité en cascade&#8217;, trouvera à s&#8217;appliquer.</p>
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