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Rappel de la Règlementation des Ventes à Distance *

*ci-après « VAD »

Références Articles L.121-16 et s. du Code de la Consommation
LCEN contient des dispositions spécifiques au commerce électronique

(Mémento Francis Lefebvre « Concurrence Consommation » sur la VAD)

Opérations visées par la VAD
imprimé, lettre standardisée, publication dans la presse avec bon de commande, catalogue, téléphone, radio, visiophone, internet, courrier électronique, télécopieur, télévision.

Informations préalables à fournir au consommateur
 les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
 le prix TTC du bien ou du service (sachant qu’aucune publicité de prix ne peut être faite sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité) ;
 Le nom du vendeur du produit, ses coordonnées téléphoniques, son adresse, ou s’agit d’une personne morale, son siège social ;
 Le cas échéant, les frais de livraison (il faut respecter les modalités d’indication des frais de livraison : les inclure dans le prix de vente ou préciser le montant en sus, et s’il n’effectue pas la livraison, le vendeur doit le préciser) ;
 Les modalités de paiement ;
 Les modalités de livraison : le vendeur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La mention d’un délai indicatif n’est plus permise ;
 L’existence d’un droit de rétractation ;
 La durée de validité de l’offre ;
 Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.

Ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de la VAD utilisée.

Confirmation des informations
→ ne concerne pas les services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de VAD, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas rendus dans le cadre de contrats à exécution successive.

Droit de rétractation

Le principe : le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs (L.121-20, al. 1 C.Conso).
Le délai court à compter de la réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Frais relatifs à l’exécution du droit de rétractation : le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans avoir à payer de pénalités ; seuls les frais de retour peuvent lui être imputés, à l’exclusion de toute autre somme.

Effets : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le vendeur doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêt au taux légal en vigueur.
Les frais de livraison doivent également être remboursés au consommateur, les seuls frais pouvant être imputés à ce dernier étant ceux liés au renvoi des marchandises.
Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement (chèque ou virement). Toutefois, sur proposition du professionnel, et après accord du consommateur, le consommateur peut opter pour une autre modalité de remboursement (avoir ou bon d’achat par exemple).
La réglementation prévoit le seul remboursement des sommes versées mais rien n’interdit au vendeur de proposer l’échange du produit dès lors que le consommateur conserve la possibilité d’exiger son remboursement.

Exécution du contrat

Délai d’exécution / Livraison : La livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service doit s’effectuer avant la date limite indiquée par le fournisseur préalablement à la conclusion du contrat. A défaut d’indication d’une telle date limite, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.
En cas de non respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente (LRAR). Il est alors remboursé dans des conditions identiques à celles prévues en cas d’exercice du droit de rétractation.

Indisponibilité du bien ou du service commandé
En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées ; au delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour du produit équivalent consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Responsabilité du professionnel
Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Il est responsable que les obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires (transporteurs par ex), même s’il aura toujours la possibilité d’exercer une voie de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il pourra être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Répression des infractions
 Compétence des agents de la DGCCRF
 Action possible des associations de consommateurs

Sanctions pénales : Toute infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’information préalable, à la confirmation écrite de l’offre, à l’obligation pour le professionnel de rembourser le consommateur au plus tard dans les 30 jours lorsque le droit de rétractation est exercé est passible d’une amende contraventionnelle de 1500 € (15 000 € en cas de récidive).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction. Elles sont passibles d’une amende de 7500 € (15 000 en cas de récidive).

Sanctions civiles : Les dispositions des articles L.121-6 et s. du C.Conso sont d’ordre public. Les contrats conclus en violation de la réglementation sont nuls de plein droit.

Réglementation des ventes conclues par voie électronique

La LCEN réglemente les ventes conclues par voie électronique.
Ces dispositions se cumulent à la réglementation générale de la VAD à un consommateur.

Le commerce électronique est défini comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Loi applicable : l’activité de commerce électronique est, sauf convention contraire des parties, soumise à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.

Obligations d’informations du commerçant en ligne

Identification du prestataire : toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d’assurer aux destinataires un accès facile, directe et permanent, utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :
 nom et prénom d’une personne physique ou raison sociale pour une personne morale ;
 adresse où cette personne est établie, son adresse de courrier électronique et ses coordonnées téléphoniques ;
 Si elle est inscrite, son n° de RCS ou RM, son capital social et l’adresse de son siège social ;
 Si elle exerce une activité soumise à la TVA, son numéro individuel d’identification ;
 Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
 si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Informations sur les prix
Toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

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Quels droits pour les bases de données ?

Le droit des bases de données est de plus en plus mis en avant dans le contexte actuel de communication sur différents supports, internet smartphones etc. dans la mesure où la personne à l’origine d’informations dispose d’un véritable monopole pour les exploitations futures.

1.Le droit du producteur sur sa base de données ou droit sui generis.

Le recensement d’un ensemble de données constitue une base de données à son producteur. Ce statut de producteur confère un droit afin de protéger cette base de données, droit institué par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 transposé en France par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998.
Ce droit consiste à protéger la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. Dès lors qu’il y a prise d’initiative et de risque économique, le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel (art. L341-1 al.1er du Code de propriété intellectuelle).
L’investissement doit être réel et non un simple engagement de frais de fonctionnement.
Il s’agit d’un monopole d’exploitation permettant au producteur d’interdire toute extraction totale ou partielle et toute utilisation abusive de sa base, à savoir :
des données prises dans leur ensemble
de la structure et outils de la base (thesaurus et système d’indexation)
L’extraction, selon l’article L342-1-1° CPI est un transfert temporaire ou permanent
L’utilisation, selon l’article L342-1-1° CPI est la mise à disposition substantielle. Depuis la décision DirectMedia Publishing / Université de Fribourg de la CJCE du 9 octobre 2008 (Aff. C 304/07), la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations en constituant sa propre base constitue une extraction.

Une jurisprudence européenne (arrêt PANINI du Conseil de la concurrence en date du 9 novembre 2004) affirme que lorsque le producteur de la base a fourni un investissement pour la constitution de ces données pour son activité, cet investissement ne sera pas pris en considération comme investissement substantiel dans la création de la base de données.
Seul sera pris en considération l’investissement relatif à la structure de la base, soit le contrat de l’organisateur avec la société de développement.
Toutefois, si la qualité substantielle de l’investissement devait être discutée, ce sera en justice et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si le droit du public à l’information ainsi que le droit à la concurrence plaident en faveur du tiers, la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle rend nécessaire la prise de précautions en amont.

2.Les droits d’auteur relatifs à la base de données
Le producteur est à l’origine de la création de la base et pourra réclamer le respect de ses droits d’auteur sur cette dernière, au titre de l’article L 112-3 du Code de propriété intellectuelle. Pour être protégeable au titre du droit d’auteur, la base de données devra répondre à l’exigence d’originalité. Ce critère permettra de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre du droit d’auteur.

Seront protégés par le droit d’auteur la base de données dans son ensemble ainsi que divers éléments susceptibles d’être originaux, à savoir :
Logiciel
Interface graphique
Données considérées individuellement
Ce droit fait l’objet d’exceptions dont il convient d’examiner l’applicabilité à votre entreprise.
L’article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur ne peut interdire :
« a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; »

Par conséquent en vertu du droit à l’information le tiers peut utiliser les données relatives à la programmation mais dans le strict cadre de l’information :
Développements critiques
Développements disponibles dans l’application pendant le temps de l’actualité
Dans cette optique, l’article L122-5 9° vous permettra de diffuser toute photographie, citation du texte de la pièce ou autre élément de l’œuvre présentée, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer :
le nom de l’auteur. 
le respect de la proportionnalité de la citation soit (court extrait)
l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (mesure des propos)

Les précautions à prendre : une différence visuelle, fonctionnelle et de contenus.
Afin d’éviter que l’utilisation des informations par un tiers soit contestée, des licences d’utilisation de la base de données sont possibles.
Il serait également envisageable, à défaut d’un tel accord, de récolter l’ensemble des informations directement auprès des personnes à l’origine de celles-ci (exemple : les salles de cinéma pour un site d’actualités cinématographiques).

En cas de comparaison des bases de données, les éléments suivants seront examinés :
le traitement des données
la recherche utilisateur
la présentation graphique (charte graphique)
le contenu même
les fonctionnalités

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Séminaire Fraude Informatique – Aix en Provence

PROGRAMME SEMINAIRE FRAUDE INFORMATIQUE

18, 19 et 20 mai 2009

 Faculté d’économie appliquée – Université Paul CEZANNE – AIX- MARSEILLE III

Master « Lutte contre la délinquance économique et financière et la criminalité organisée »

Europôle de l’Arbois – Bât. VILLEMIN – LCAE – Avenue Philibert – AIX EN PROVENCE

 

Lundi 18/05

 14 h 00

Présentation  de la fraude informatique

M. M. QUEMENER -Magistrat

Col. J. FERRY -Gendarmerie

 Mardi 19/05

 9 h 00 – 11 h 00

La cyberfraude -  approche pratique

 Ltn J. TRIQUELL, Adjt D. CASSEL, NTECH

 11 h 00 – 12 h 00

Le risque comportemental

Pr JP PINTE – Adjt D.CASSEL

 14 h 00 – 17 h 00

Internet – Réseaux numériques - Evolution

Pr M. RIGUIDEL – Pr JP PINTE

 Les solutions de protection - Le risque 0 existe-t-il ?

 M. L. ASSELIN, EXER DATACOM – Adjt D. CASSEL, N TECH, gendarmerie 

Mercredi 20/05

 9 h 00 – 10 h 00

Gestion de la crise numérique

L’action en justice

 Me B. POIDEVIN – Adjt D.CASSEL

 10 h 00 – 12 h 00

Sécurité informatique : du mythe à la réalité

 M. Y. LE BEL, SNCF

Me B. POIDEVIN, avocate  - Ltn TRIQUELL

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Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d’auteur ?

Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

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Sexe pour un toit

On constate sur Internet des sites proposant de la location de logements, moyennant des services à caractère sexuel. Des annonces se trouvent présentes sur des sites de petites annonces gratuites généralistes.  

Pourtant, les sites éditeurs de ces services d’annonces interdisent ce type de pratiques. Ils prévoient également que les adresses IP de l’annonceur sont enregistrées et peuvent être communiquées aux autorités. Lire la suite de ce billet »

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Web 2.0 et droits d’auteur

La sortie de l’ouvrage de Pierre ASSOULINE, constitué pour une grande partie de commentaires déposés sur son blog « La république des livres » soulève la question, dans le contexte de l’interactivité résultant du Web 2.0, des droits d’auteur détenus par les internautes sur les commentaires qu’ils postent.  

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».   Lire la suite de ce billet »

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Délai de prescription pour les diffamations et injures sur Internet

Deux propositions de loi prévoient d’allonger à un an le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations et injures sur Internet, contre le délai de trois mois actuellement.

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CONFERENCE DECLIC le 6 novembre 2008 à 18 h 00

Conférence de Blandine POIDEVIN :

Les contrats avec les prestataires, pour la création ou la gestion d’un site Internet.

Lieu : Eura Technologie

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La loi de Modernisation de l’Economie (LME) et la fibre optique

La loi de Modernisation de l’Economie a été publiée le 5 août 2008. Elle est entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, depuis le 6 août 2008.  

Quelles sont les nouveautés introduites par cette nouvelle loi, intervenue dans le contexte du rapport ATTALI sur la libération de la croissance, présenté au Printemps 2008 et destiné à augmenter le nombre d’emplois, améliorer le pouvoir d’achat et, de manière générale, relancer la croissance ?  

Parmi les mesures introduites, figurent notamment des mesures destinées à favoriser le développer le développement de la fibre optique.   Lire la suite de ce billet »

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Internet et la distribution sélective de produits de luxe

Depuis les jugements de 1992 rendus par le Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne (et notamment les affaires dites « du Groupe d’Achat Edouard Leclerc »), un canal de distribution ne peut être exclu a priori de la vente de produits de luxe sans arguments objectifs valables. 

En parallèle, tout mode de distribution qui s’apparente à la vente de produits de luxe doit satisfaire aux critères exigés des distributeurs agréés, dans le cadre d’un réseau de distribution sélectif traditionnel.  Lire la suite de ce billet »

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