Accueil liberté d'expression

Les limites de l’internet, salon de l’étudiant, 13/01/12, Lille

J’interviendrai sur le thème des limites à la communication sur les réseaux sociaux, les droits des tiers et les recours en justice possibles.
La conférence se tiendra demain à 15h, à Lille Grand Palais.

Billets associés :


Les limites juridiques des discussions dans les forums

Suite à de nombreuse questions récentes, voici un rappel des règles générales régissant la publication de commentaires sur Internet et notamment sur les forums de discussion.

1/ Le principe de la liberté d’expression sur les forums de discussion

Le principe général est celui de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Tout individu est donc, dans une certaine mesure, libre d’exprimer ses opinions sur les forums de discussions. A ce titre, une personne est en droit de citer nommément une autre personne, dans la mesure où ses propos ne lui portent pas préjudice.

Le fait que certains sites Internet interdisent aux internautes de citer nommément une personne (tel que le site www.doctissimo.fr) est une simple politique du site, et cette pratique ne fait en aucun cas référence à une contrainte légale.

2/ Les obligations de l’hébergeur face à des commentaires litigieux

Les forums de discussion ont, selon la jurisprudence française actuelle, la qualité d’hébergeur du contenu mis en ligne, ils sont dès lors soumis aux dispositions de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004.

Or selon cette loi, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus publiés.

Il ne peut être tenu responsable des contenus qu’il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont manifestement illicites, ce qui est le cas des contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

L’objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l’hébergeur du contenu litigieux.

Toute la difficulté réside alors dans le fait de caractériser le contenu comme étant manifestement illicite.

Constitue un acte de diffamation : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Constitue une injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

4/ La possibilité d’obtenir l’identité de l’auteur des propos

Par ailleurs, selon la LCEN, l’hébergeur a l’obligation de conserver les données permettant l’identification de quiconque ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne pendant 12 mois et selon les conditions encadrées par le décret de 25 février 2011.

Ainsi, par le biais d’une injonction motivée faite au juge, la personne qui entend vouloir agir directement contre l’auteur des propos mis en ligne, a la possibilité d’obtenir l’identité de cet auteur.

L’objectif de cette procédure est donc d’agir ensuite directement devant le juge à l’encontre de l’auteur des faits litigieux, afin de le voir condamné.

Billets associés :


Quelles limites pour l’expression d’un mécontentement sur internet ?

Plusieurs affaires ont tranché de ce problème récurrent de l’expression d’un mécontentement sur un site, un blog ou un forum, la liberté d’expression se heurte en effet au droit des marques ou au dénigrement.
Voici quelques affaires récentes sur le sujet.

- jeboycottedanone (CA Paris 30 avril 2003) : en première instance les juges avaient considéré que, si l’utilisation des marques verbales était possible comme référence nécessaire, la reproduction des marques figuratives de Danone constituait un acte de contrefaçon. En appel, la Cour a estimé que la reproduction des marques de Danone ne visait manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents mais relevait au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires. Aussi, d’une part, la référence aux marques était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et, d’autre part, les produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux figuraient au contraire des mentions telles que « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter ». La Cour a alors réaffirmé le principe de la liberté d’expression.

- affaires google suggest (T com paris 7 mai 2009 et TGI paris 10 juillet 2009) : Le trouble manifestement illicite a été reconnu par l’association du nom d’une entreprise à un comportement pénalement répréhensible (le mot « arnaque ») dès lors que le moteur « participe, fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement ». A l’inverse, il n’a pas été reconnu quand le moteur se fonde sur des données objectives liées au nombre de résultats offerts ou à la fréquence des interrogations effectuées, sauf s’il procède d’une « intention de nuire » ou résulte d’une « manipulation effectuée par des tiers malveillants ».

- lesmecontentsde fadesa (TGI Paris 25 janvier 2010) :
Tout tiers non concurrent de la société critiquée peut porter un jugement critique, la critique fût-elle sévère, dès lors qu’elle n’est pas inspirée par le désir de nuire, c’est à dire qu’elle ne comporte pas d’invectives ou d’appels au boycott notamment et qu’elle est objective et prudente ; Madame C. pouvait être légitimement irritée par les retards récurrents du programme immobilier dans lequel elle avait investi une somme importante, même s’ils pouvaient s’expliquer par la déconfiture de l’entreprise de gros œuvre. Pour autant, elle n’était pas fondée à appeler au boycott d’un autre programme du promoteur. En le faisant, elle a manifesté une intention de nuire audit promoteur et engagé sa responsabilité civile.

Ainsi, il appartient à l’internaute de se prémunir contre tout comportement susceptible de s’apparenter à une intention de nuire et de rédiger son article ou commentaire dans un cadre restant objectif.

Billets associés :