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	<title>Jurisexpert &#187; lille</title>
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	<description>Site du cabinet et blog juridique</description>
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		<title>Identification des données sensibles d&#8217;un système d&#8217;information, ISEN, 06/01/11, Lille</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[données sensibles]]></category>
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		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[Lors de ce séminaire de 3 heures sera évoquée la présentation du cadre juridique auquel un ingénieur ou responsable de projet peut être confronté dans son activité professionnelle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de ce séminaire de 3 heures sera évoquée la présentation du cadre juridique auquel un ingénieur ou responsable de projet peut être confronté dans son activité professionnelle.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Droits musicaux: comment calculer la réparation du préjudice</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/droits_musicaux_comment_calculer_la_repa/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunal]]></category>

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		<description><![CDATA[Les  atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de  la propriété intellectuelle.
Certes,  la musique appartient au régime général des droits d&#8217;auteur, néanmoins, la  spécificité de sa diffusion permet d&#8217;imaginer des modes de réparation plus  objectifs et opportuns qu&#8217;un montant forfaitaire défini arbitrairement.
1.     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les  atteintes au droit des musiciens sont réprimés selon les principes généraux de  la propriété intellectuelle.</p>
<p>Certes,  la musique appartient au régime général des droits d&#8217;auteur, néanmoins, la  spécificité de sa diffusion permet d&#8217;imaginer des modes de réparation plus  objectifs et opportuns qu&#8217;un montant forfaitaire défini arbitrairement.</p>
<p><strong>1.         Analyse des actes de contrefaçon</strong></p>
<p>L&#8217;article L335-2 du Code de la Propriété  Intellectuelle prévoit que : &laquo;&nbsp;<em>toute  édition d&#8217;écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout  autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois  et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et toute  contrefaçon est un délit</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>En matière de musique, la Jurisprudence considère  qu&#8217;il y a contrefaçon lorsque, à l&#8217;édition des enregistrements superposés des  deux œuvres, les différences entre deux chansons sont si faibles que l&#8217;on a  l&#8217;impression d&#8217;entendre une seule chanson (CA PARIS, 19 novembre 1985). La  recherche se fera par l&#8217;examen des ressemblances harmoniques, mélodiques et  rythmiques, en examinant la possibilité qu&#8217;une rencontre fortuite, à raison,  par exemple, de la simplicité de la mélodie ou de l&#8217;existence de sources  communes du rythme des deux œuvres, puisse expliquer les ressemblances entre  celles-ci (CA PARIS, 25 avril 1972).</p>
<p>L&#8217;article L335-3 du Code de la Propriété  Intellectuelle ajoute qu&#8217;est également un délit de contrefaçon &laquo;&nbsp;<em>toute reproduction, représentation ou  diffusion, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit, en violation  des droits de l&#8217;auteur</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><strong>2.         Réparation du préjudice</strong></p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<p>Le préjudice résultant de cette exploitation sans  droits des œuvres réalisées par un auteur peut être évalué par deux moyens  distincts :</p>
<ul>
<li>La  première possibilité repose sur une simulation des redevances qui auraient pu  être exigées par la SACEM si le contrefacteur avait sollicité une autorisation  préalable de reproduction.</li>
</ul>
<p>Le pourcentage correspond  généralement à 8 % du prix de vente HT au détail, sur lesquels peuvent  s&#8217;appliquer des abattements.</p>
<p>Une redevance minimum est alors  définie. Le calcul de cette redevance correspond, pour un CD reproduisant  jusqu&#8217;à 20 œuvres ou 40 fragments, à :</p>
<p>0,4955 x le nombre d&#8217;exemplaires  commercialisés x 1,065<br />
(redevance TTC incluant la  sécurité sociale de l&#8217;auteur et la TVA).</p>
<p>Le préjudice se calcule alors  selon le manque à gagner direct de l&#8217;auteur.</p>
<ul>
<li>Il  est également possible d&#8217;établir le montant du préjudice dont il est possible  de demander réparation en se fondant sur les décisions précédemment rendues :</li>
</ul>
<ul>
<li>s&#8217;agissant  de la reproduction sur une sonnerie de téléphone d&#8217;une chanson de MC SOLAAR, à  60.000,00 euros (CA PARIS, 16 septembre 2005) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  de la reprise mélodique d&#8217;une œuvre musicale à succès, à 300.000,00 FF [soit 45  734.71 euros] (CA PARIS, 19 novembre 1985) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  de l&#8217;utilisation d&#8217;une œuvre à des fins publicitaires sans autorisation, à  90.000,00 FF [soit 13 720.41 euros] (CA VERSAILLES, 28 septembre 1995) ;</li>
<li>s&#8217;agissant  du préjudice moral, à 100.000,00 FF [soit 15 244.9 euros], et du préjudice  commercial, à 100.000,00 FF [soit 15 244.9 euros] (CA PARIS, 17 février 1999).</li>
</ul>
<p>Les juges du fond ont en la matière un pouvoir  souverain d&#8217;appréciation du montant du préjudice subi par l&#8217;auteur. Peut  également s&#8217;ajouter à ce préjudice matériel un préjudice moral, notamment en  cas d&#8217;atteinte aux prérogatives d&#8217;ordre moral, comme le droit à la paternité  (TGI PARIS, 13 novembre 1970).</p>
<p>En complément, l&#8217;article L335-6 du Code de la  Propriété Intellectuelle prévoit que le Tribunal peut prononcer la confiscation  de tout ou partie des recettes procurées par l&#8217;infraction, ainsi que celle de  tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants,  reproduits illicitement, et du matériel spécialement installé en vue de la  réalisation du délit. Cette sanction peut être prononcée par une juridiction  civile en dehors de toute sanction pénale.<br />
En conclusion, il importe que le dossier présenté devant le Juge  comprenne le maximum d&#8217;informations sur le manque à gagner réel de l&#8217;auteur  subissant l&#8217;atteinte.<br />
Le producteur verra également son préjudice réparé sur le  fondement de son droit de reproduction mécanique.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<item>
		<title>Le cadre juridique de l&#8217;affichage urbain</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_cadre_juridique_de_l_affichage_urbain/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
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		<category><![CDATA[lille]]></category>
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		<description><![CDATA[Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &#171;&#160;Défense  d&#8217;afficher&#160;&#187;.
Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Différentes lois réglementent  l&#8217;affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la  loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse &laquo;&nbsp;Défense  d&#8217;afficher&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les lois relatives à l&#8217;affichage  se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet,  l&#8217;affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation  à pied ou par d&#8217;autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par  les affiches.</p>
<p>Plusieurs dispositions majeures  se trouvent dans le Code de l&#8217;Environnement, qui interdit toute publicité :</p>
<ul>
<li>sur  les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à  l&#8217;inventaire supplémentaire ;</li>
<li>sur  les monuments naturels et dans les sites classés ;</li>
<li>dans  les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;</li>
<li>sur  les arbres.</li>
</ul>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Le Maire dispose du pouvoir de désigner les lieux  destinés à l&#8217;affichage public.</p>
<p>De même, le Maire, ou à défaut le Préfet, sur  demande, ou après avis du Conseil Municipal, et après avis de la Commission  Départementale compétente en matière de site, peut en outre interdire par  arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique,  historique ou pittoresque.</p>
<p>On entend par publicité toute inscription, forme  ou image destinées à informer le public ou à attirer son attention, les  dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscription, forme  ou image, étant assimilés à des publicités.</p>
<p>Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le  nom et l&#8217;adresse, ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne  physique ou morale qui l&#8217;a apposée, ou fait apposer (article L581-5 du Code de  l&#8217;Environnement). Le <em>teasing</em> (ou le  fait de faire de la publicité de façon anonyme) n&#8217;est donc pas possible  légalement.</p>
<p>L&#8217;installation, le remplacement ou la modification  des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à  déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet.</p>
<p>En dehors des lieux qualifiés  d&#8217;&nbsp;&raquo;agglomération&nbsp;&raquo; par les règlements relatifs à la circulation  routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées  &laquo;&nbsp;zones de publicité autorisée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A l&#8217;intérieur des agglomérations, la publicité est  interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les zones de protection délimitée autour des sites classés ou autour des  monuments historiques classés ;</li>
<li>dans  les secteurs sauvegardés ;</li>
<li>dans  les parcs naturels régionaux ;</li>
<li>dans  l&#8217;aire d&#8217;adhésion des parcs nationaux.</li>
</ul>
<p>La publicité est également interdite :</p>
<ul>
<li>dans  les sites inscrits à l&#8217;inventaire, les zones de protection délimitées autour de  ceux-ci ;</li>
<li>à  moins de 100 m dans le champ de visibilité des immeubles classés dans les zones  de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.</li>
</ul>
<p>Le Maire peut autoriser l&#8217;affichage d&#8217;opinions et  la publicité relative aux activités des associations sur des palissades de  chantier, dans des conditions déterminées par décrets.</p>
<p>La publicité ne peut recouvrir tout ou partie  d&#8217;une baie. Toutefois cette interdiction est levée lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de la  devanture d&#8217;un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite  d&#8217;une procédure de règlement judiciaire ou de liquidations de biens, etc.</p>
<p>La publicité en agglomération est réglementée en  termes d&#8217;emplacement, de surface, de hauteur et d&#8217;entretien.</p>
<p>Pour chaque agglomération, il peut être institué  des zones de publicité restreintes ou élargies. Il s&#8217;agit de zones dans  lesquelles la publicité est soumise à des prescriptions spéciales.</p>
<p>Enfin, nul ne peut apposer de publicité ni  installer une pré-enseigne sur un immeuble sans l&#8217;autorisation écrite du  propriétaire, selon l&#8217;article 23 de la loi du 29 décembre 1979.</p>
<p>Est puni d&#8217;une amende de 3.550,00 euros le fait  d&#8217;apposer ou de faire apposer, ou de maintenir après mise en demeure du Maire  une publicité ou une annonce ou une pré-enseigne en dehors des règles  précitées. L&#8217;amende est appliquée autant de fois qu&#8217;il y a de publicité,  d&#8217;enseigne ou de pré-enseigne.</p>
<p>Lorsque les mentions d&#8217;identification ne figurent  pas, est puni des mêmes peines que l&#8217;auteur de l&#8217;infraction celui pour le  compte duquel la publicité est réalisée.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
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		<item>
		<title>Les services de partage de vidéos en ligne et les droits des tiers</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_services_de_partage_de_videos_en_lig/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
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		<description><![CDATA[Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &#171;&#160;YOUTUBE&#160;&#187; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.
Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites de partage de vidéos en ligne de type  &laquo;&nbsp;YOUTUBE&nbsp;&raquo; prévoient, dans leurs conditions d&#8217;utilisation, certaines  dispositions relatives au respect par les contributeurs des droits des tiers.</p>
<p>Ainsi, sur le plan de la propriété intellectuelle,  les contributeurs sont invités à garantir les éditeurs des sites concernés de  disposer de tous les droits, licences, consentements et autorisations  nécessaires à la présentation des contributions, les internautes s&#8217;engageant à  concéder aux sites en cause ainsi qu&#8217;à   leurs utilisateurs une licence non exclusive, cessible, gratuite, pour  le monde entier, permettant notamment la reproduction et la représentation des  contenus en dehors de toute exploitation commerciale.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>YOUTUBE prévoit, par exemple, qu&#8217;au-delà de deux  mises en demeure envoyées relativement à des contenus illicites, un utilisateur  récidiviste pourrait être exclu du site, sans qu&#8217;il soit toutefois aisé de  déterminer l&#8217;identité d&#8217;un internaute dont les coordonnées sont purement  déclaratives.</p>
<p>Ainsi, les contenus litigieux portent notamment  sur les droits d&#8217;auteur et droits voisins, tels que des vidéos présentant un  artiste dans le cadre de l&#8217;exécution d&#8217;une performance, en dehors de toute  autorisation.</p>
<p>De nombreux artistes assignent désormais les  internautes à l&#8217;origine d&#8217;une telle vidéo en associant les sites de partage de  vidéos en ligne à leur démarche.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, la société CANAL +  a assigné la plate-forme de partage de vidéos  KEWEGO, mettant à la disposition des internautes des vidéos reprenant certaines  de ses émissions, telles que &laquo;&nbsp;LES GUIGNOLS DE L&#8217;INFO&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;LE  GRAND JOURNAL&nbsp;&raquo;. Il en est de même de l&#8217;humoriste Lafesse à l&#8217;encontre de  Dailymotion.</p>
<p>De même, un éditeur tel que YOUTUBE est  actuellement visé à titre principal par une &laquo;&nbsp;class action&nbsp;&raquo; initiée  aux Etats-Unis par différentes fédérations sportives, reprochant à celui-ci  l&#8217;offre de vidéos relatives à des manifestations sportives dont les droits  exclusifs de retransmission leur sont concédés moyennant des contreparties  financières importantes, à l&#8217;origine de la majorité de leurs ressources.</p>
<p>Enfin, ce type de site peut servir de relais à la  diffusion d&#8217;images portant atteinte à la vie privée de personnes.</p>
<p>La responsabilité invoquée par ces éditeurs est  habituellement celle applicable aux hébergeurs.</p>
<p>Ainsi, n&#8217;étant pas soumis à une obligation  générale de surveillance des contributions proposées, leur responsabilité ne  serait engagée qu&#8217;à partir du moment où, informés du caractère illicite de  certains contenus par une notification, ils n&#8217;auraient pas agi promptement pour  les retirer du site.</p>
<p>A cette fin, les éditeurs mettent généralement en  place un système d&#8217;alerte permettant à tout titulaire de droits contrariés par  la mise en ligne de contributions de notifier à l&#8217;éditeur leur existence, et  d&#8217;en solliciter le retrait.</p>
<p>Toutefois, les tribunaux saisis de ces affaires  apprécient de plus en plus finement le rôle de ces plates-formes.</p>
<p>Ainsi, dans un jugement du 13/07/07, le TGI de  Paris a considéré que <em>&laquo;&nbsp;la société  Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de  faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en  ligne; qu&#8217;il appartient donc d&#8217;en assumer la responsabilité, sans pouvoir  rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu&#8217;elle leur a fourni  délibérément les moyens de la commettre;</em><br />
<em>Attendu que si la  loi n&#8217;impose pas aux prestataires techniques une obligation générales de  recherches les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette  limite ne trouve pas à s&#8217;appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou  induites par le prestataire lui-même;</em><br />
<em>Attendu que force  est de constater en l&#8217;espèce que la société Dailymotion n&#8217;a mis en œuvre aucun  moyen propre à rendre impossible l&#8217;accès au film &laquo;&nbsp;Joyeux Noël&nbsp;&raquo;, sinon  après avoir été mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà  réalisé, alors qu&#8217;il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;</em><br />
<em>Attendu en  revanche qu&#8217;il ne saurait être imputé à la société Dailymotion d&#8217;avoir permis  le téléchargement du film en cause dès lors que le site 
<a  href="http://www.keepvid.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.keepvid.com');" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.keepvid.com/');" >www.keepvid.com</a></em><em> appartient à un  tiers, lequel n&#8217;est pas dans la cause&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, le tribunal a retenu la  condamnation de Dailymotion en lui attribuant la qualité de prestataire  technique. Les juges considère donc que Dailymotion a connaissance du contenu  hébergé et à ce titre doit assumer sa part de responsabilité.<br />
L&#8217;éditeur du site n&#8217;est pas le seul responsable.</p>
<p>Parallèlement, des solutions sont recherchées par  les éditeurs afin de filtrer en amont les vidéos pirate offertes sur le site  (&laquo;&nbsp;finger printing&nbsp;&raquo;). La société GOOGLE annonçait par ailleurs en  Avril 2007 le lancement d&#8217;un logiciel permettant aux titulaires de droits  d&#8217;assurer une veille sur les diffusions illégales de leurs contenus, afin d&#8217;en  demander le retrait (logiciel &laquo;&nbsp;claim your containt&nbsp;&raquo; [revendiquez  votre contenu]).</p>
<p>De manière générale, ces sites de partage en ligne  sont de plus en plus utilisés à des fins plus ambitieuses que celles à  l&#8217;origine de leur succès (échange de vidéos présentant un caractère ludique,  spectaculaire, inédit, etc.). En effet, nombre d&#8217;annonceurs recourent désormais  aux services de partage de vidéos en ligne pour diffuser des spots  publicitaires dont ils espèrent voir le réseau assurer leur diffusion par le  buzz. De même, certaines institutions se lancent dans la communication par ce  biais, telles notamment que la Commission Européenne, qui vient de lancer une chaîne  thématique accessible depuis YOUTUBE.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<item>
		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/vers_un_remise_en_question_de_la_souvera/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Manifestations sportives et faux billets</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
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		<description><![CDATA[Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l&#8217;acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.<br />
</font><br />
<font size="2">Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l&#8217;acheteur.<br />
</font><br />
<font size="2">Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme <em>« le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». </em>Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.<br />
</font><br />
<span id="more-153"></span><br />
<font size="2">De surcroît, dans la mesure où sont nécessairement reproduits sur le billet litigieux les logos et marques du club organisateur ou le nom de la manifestation concernée notamment, la qualification de contrefaçon peut également être retenue à l’encontre du vendeur comme du fabricant ou importateur des billets imités. Cette infraction est, au minimum, punie de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.<br />
</font><br />
<font size="2">Enfin, il est envisageable qu’une qualification fondée sur l’atteinte à un système de traitement automatisé de données réprimée aux articles 323-1 et suivants du Code Pénal soit également retenue dès lors que l’identification des numéros de série des billets aura été rendue possible par l’intrusion dans le système informatique du club ou de l’organisme chargé de l’émission des billets donnant accès aux manifestations sportives concernées.<br />
</font><br />
<font size="2">Par ailleurs, il convient de préciser que l’acheteur lui-même peut être convaincu de recel à partir du moment où, conformément aux dispositions de l’article 321-1 du Code Pénal, il bénéficie, en connaissance de cause, du produit du délit commis. Ainsi, il pourra être puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende dès lors qu’il est susceptible de savoir que le billet acheté a une provenance frauduleuse, qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un faux billet. A ce titre, le prix et les circonstances de la revente seront particulièrement pris en compte pour établir ou non sa responsabilité pénale.<br />
</font><br />
<font size="2">La multiplication de ce type d’agissements illicites a conduit les organisateurs de grandes manifestations sportives à se doter de certains dispositifs destinés à limiter les risques de faux billets.<br />
</font><br />
<font size="2">Ainsi, l’insertion de puces RFID aux billets est, à l’instar des billets de la Coupe du Monde de Football 2006, une technique de plus en plus fréquemment utilisée. Elle permet par exemple de comparer l&#8217;identifiant enregistré dans la mémoire de la puce à la base de données de la billetterie, par le biais d’une transmission des informations contenues dans la puce à la plate-forme de contrôle gérée par les organisateurs de la manifestation.<br />
</font><br />
<font size="2">De même, la distribution tardive des billets est un procédé connu de longue date pour limiter les risques de reproduction des sésames d’entrée aux événements sportifs de premier ordre.<br />
Par ailleurs, des partenariats se mettent également en place afin de contrôler la distribution de faux billets. La relation initiée par la société Rugby World Cup Limited qui détient l’ensemble des droits sur la Coupe du Monde de Rugby 2007 avec Price Minister est à ce titre emblématique. Elle institue, au sein du site,  une cellule anti-contrefaçon chargée de détecter et supprimer les annonces frauduleuses et traiter les réclamations des acheteurs. Des sanctions techniques peuvent ensuite être prises par Price Minister, comme le blocage du compte du vendeur et des paiements correspondants.<br />
Il est probable que dans l&#8217;avenir des partenariats de ce type se multiplient;<br />
Outre la perte financière, les faux billets peuvent présenter un risque en terme de sécurité dans les enceintes sportives en générant un flux ni prévu ni contrôlé des spectateurs. Le risque juridique devient dès lors particulièrement lourd pour tous.</font></p>
<p><font size="2">Blandine Poidevin<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à Lille 2</font></p>
<p><font size="2">Viviane Gelles<br />
Avocat</font></p>
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		<title>Les perspectives offertes à l&#8217;oeuvre multimedia créée par des salariés par l&#8217;avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_perspectives_offertes_a_l_oeuvre_mul_2005/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d&#8217;œuvre.</p>
<p>Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l&#8217;œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d&#8217;œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.</p>
<p>En proposant la mise en place d&#8217;un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.</p>
<p>Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission &laquo;&nbsp;Création Salariée&nbsp;&raquo; du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l&#8217;angle réduit de l&#8217;œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l&#8217;aménagement d&#8217;une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l&#8217;employeur.</p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p><strong>1.Les difficultés posées par le régime actuellement appliqué à l&#8217;œuvre multimédia</strong></p>
<p>Le régime juridique aujourd&#8217;hui appliqué aux œuvres multimédia relève d&#8217;une appréciation des Tribunaux, selon chaque cas d&#8217;espèce qui se présente à eux. Le Code de la Propriété Intellectuelle n&#8217;ayant pas prévu de dispositions particulières pour ce genre particulier d&#8217;œuvre, c&#8217;est par référence alternative à la nature de l&#8217;œuvre ou à son processus de création que s&#8217;établit la qualification juridique de l&#8217;œuvre collective.</p>
<p>Cependant, ne relevant tout à fait ni du seul logiciel, élément nécessaire mais non suffisant pour caractériser le produit multimédia (1), ni de l&#8217;œuvre audiovisuelle, à laquelle il manque l&#8217;interactivité propre à l&#8217;œuvre multimédia (2), ni, de manière générale, de la simple base de données, l&#8217;œuvre multimédia emprunte le plus souvent son régime juridique au droit applicable aux œuvres créées par plusieurs auteurs : l&#8217;œuvre collective ou l&#8217;œuvre de collaboration.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle et Artistique relève l&#8217;insécurité juridique que procure cette qualification empirique de l&#8217;œuvre multimédia qui, mal préparée, peut se révéler périlleuse pour un exploitant confronté à une requalification de l&#8217;œuvre concernée.</p>
<p>En effet, si la qualification d&#8217;une œuvre à plusieurs en œuvre collective confère, en vertu de l&#8217;article L 113-5 du CPI la titularité <em>ab initio</em> des droits à la personne à l&#8217;origine de la création de l&#8217;œuvre, celle d&#8217;œuvre de collaboration laisse aux différents auteurs ayant créé l&#8217;œuvre les droits correspondant à celle-ci.</p>
<p>On comprend dés lors que, si les enjeux économiques et financiers attachés à une industrie du multimédia en crise peuvent trouver dans l&#8217;œuvre collective une réponse, ils ne peuvent néanmoins se satisfaire d&#8217;un risque élevé de requalification, trouvant sa source dans des éléments purement factuels.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;une des raisons pour laquelle le CSPLA préconise, dans son avis, la création d&#8217;un régime juridique propre à l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p><strong>2.La mise en place d&#8217;un régime sui-generis pour l&#8217;œuvre multimédia ?</strong></p>
<p>Le régime préconisé par le CSPLA repose sur une double présomption : l&#8217;une relative à la qualité d&#8217;auteur et l&#8217;autre relative à la cession des droits.</p>
<p><u>2.1 Présomption de la qualité d&#8217;auteur</u></p>
<p>En droit Français, le principe posé par l&#8217;article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est celui de la naissance, <em>ab initio</em>, sur la tête de l&#8217;auteur personne physique, des droits d&#8217;auteur correspondant à l&#8217;œuvre créée.</p>
<p>S&#8217;agissant de l&#8217;œuvre multimédia, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique suggère l&#8217;identification de quatre fonctions créatives et institue, au profit des personnes participant à une ou plusieurs de ces fonctions, une présomption simple de la qualité d&#8217;auteur de l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p>Les fonctions retenues par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique relèvent :</p>
<ul>
<li>de la réalisation, correspondant à l&#8217;activité de direction artistique,</li>
<li>de la création du scénario interactif,</li>
<li>de la conception graphique,</li>
<li>et de la création de la composition musicale de l&#8217;œuvre multimédia.</li>
</ul>
<p>Dès lors, tout <em>&laquo;&nbsp;contributeur dont l&#8217;apport revêt un caractère déterminant pour l&#8217;identité de l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;</em> (3) sera, jusqu&#8217;à preuve du contraire, considéré comme &laquo;&nbsp;<em>contributeur déterminant</em>&nbsp;&raquo; et admis à ce titre parmi les auteurs présumés de cette œuvre, le caractère déterminant étant apprécié en considération de la participation aux fonctions créatives ci-dessus énoncées.</p>
<p>En conséquence, les droits initiaux sur l&#8217;œuvre sont attribués à ces auteurs présumés.</p>
<p><u>2.2 Présomption de cession de droits</u></p>
<p>De manière générale, toute cession par l&#8217;auteur au profit de l&#8217;exploitant d&#8217;une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur est encadrée, par le Code de la Propriété Intellectuelle, de strictes précautions en faveur de l&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;article L131-3 prévoit que :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée&nbsp;&raquo;. </em></p>
<p>Les aménagements portés à ce principe par le Code de la Propriété Intellectuelle lui-même sont rares.</p>
<p>Outre l&#8217;œuvre collective, pour laquelle il est prévu qu&#8217;elle est &laquo;&nbsp;<em>sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l&#8217;œuvre est divulguée</em>&nbsp;&raquo; (article L113-5 du CPI), d&#8217;autres dispositions dérogatoires concernant :</p>
<ul>
<li>les logiciels créés par un salarié dans le cadre de son contrat de travail (article L113-9 premier alinéa du CPI),</li>
<li>les contrats de production audiovisuelle (article L132-24 du CPI),</li>
<li>ou les contrats de commande d&#8217;œuvres publicitaires (article L132-31 premier alinéa du CPI),</li>
</ul>
<p>sont également insérées dans le Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Le projet de loi sur le droits d&#8217;auteur et les droits voisins dans la société de l&#8217;information, destiné à assurer la transposition de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, voté par l&#8217;Assemblée nationale et actuellement en discussion au Sénat, institue également, en revenant sur la solution appliquée jusqu&#8217;ici à la suite d&#8217;un avis OFRATEME rendu par le Conseil d&#8217;Etat le 21 novembre 1972, une cession automatique des droits portant sur les œuvres créées par les agents publics.</p>
<p>C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;intervient la proposition du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique de mettre en place un système de présomption de cession exclusive des droits en faveur de l&#8217;exploitant de l&#8217;œuvre multimédia, qui en prend l&#8217;initiative et en dirige la création.</p>
<p>Il s&#8217;agirait, par le biais d&#8217;un contrat écrit mentionnant simplement l&#8217;existence de cette présomption, le périmètre de la cession correspondante et la rémunération de l&#8217;auteur, d&#8217;organiser le transfert de l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux attachés à l&#8217;œuvre pour toute exploitation de l&#8217;œuvre dans son domaine d&#8217;origine ainsi que &laquo;&nbsp;<em>sur ses exploitations hors du domaine du multimédia qui constituent l&#8217;accessoire nécessaire de l&#8217;exploitation principale</em>&nbsp;&raquo; (4).</p>
<p>Cette initiative ne s&#8217;opposerait pas, selon le Conseil Supérieur, à l&#8217;exploitation distincte, par chacun des auteurs, de leur propre contribution, à condition qu&#8217;elle ne concurrence pas l&#8217;exploitation de l&#8217;œuvre dans son ensemble.</p>
<p>Cette présomption de cession serait applicable aussi bien aux contributeurs déterminants de l&#8217;œuvre multimédia ayant la qualité d&#8217;auteurs de ladite œuvre qu&#8217;aux auteurs d&#8217;une contribution spécialement créée pour cette œuvre, qui n&#8217;ont, eux, pas cette qualité.</p>
<p>Selon l&#8217;avis du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, le bénéficiaire de cette présomption serait &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;opérateur qui prend l&#8217;initiative et la responsabilité de la création</em>&laquo;&nbsp;, parfois différent du bénéficiaire final de la cession des droits, permettant ainsi de ménager les droits éventuels d&#8217;un studio de création intervenant comme intermédiaire entre les auteurs et l&#8217;exploitant final.</p>
<p>En outre, ce contrat pourrait viser &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em>&nbsp;&raquo; (5).</p>
<p><strong><u>3. L&#8217;impact de cet avis sur les créations de salariés</u></strong></p>
<p><u>3.1 Le principe posé par l&#8217;avis du CSPLA</u></p>
<p>L&#8217;article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d&#8217;un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous</em>&laquo;&nbsp;, avant d&#8217;ajouter que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;existence d&#8217;un contrat de louage d&#8217;ouvrage ou de service par l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit n&#8217;emporte aucune dérogation à la jouissance</em>&nbsp;&raquo; de ce droit.</p>
<p>Par conséquent, l&#8217;employeur souhaitant pouvoir disposer des créations réalisées, dans le cadre de son travail, par l&#8217;un de ses salariés, est contraint de recourir à un contrat dont l&#8217;objet est d&#8217;organiser la cession des droits dudit salarié à son profit.</p>
<p>Or, l&#8217;article L131-3 premier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle précise que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée</em>&laquo;&nbsp;,</p>
<p>ce qui implique que tout ce qui n&#8217;est pas mentionné expressément dans ce contrat doit être considéré comme exclu de la cession.</p>
<p>Dès lors, la combinaison de ces articles du Code de la Propriété Intellectuelle est à l&#8217;origine d&#8217;un formalisme exigeant qui contraint employeurs et salariés à multiplier les contrats, avec le risque de l&#8217;émergence de nombreux litiges.</p>
<p>C&#8217;est la raison pour laquelle le dispositif de présomption de cession imaginé par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, qui prévoit la cession de &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux</em>&laquo;&nbsp;, sans que soit désormais exigé l&#8217;énoncé précis et exhaustif de sa consistance et de son étendue (6) revêt une importance juridique et pratique incontestable.</p>
<p><u>Les difficultés soulevées par cet avis</u></p>
<p>Cette solution soulève tout d&#8217;abord une incertitude relative à sa coexistence, dans le Code de la Propriété Intellectuelle, avec les dispositions de l&#8217;article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précisant que &laquo;&nbsp;<em>la cession globale des œuvres futures est nulle</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique propose en effet un mécanisme de cession de &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em> (7)&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il y a par conséquent tout lieu de penser que la proposition émise par le CSPLA nécessiterait un sérieux aménagement de ce principe du droit de la propriété intellectuelle, dans les détails duquel le Conseil Supérieur ne s&#8217;attarde, pour l&#8217;heure, pas.</p>
<p>Ensuite, il est permis de s&#8217;interroger sur l&#8217;étendue de cette cession automatique. Emportera t-elle le transfert des droits détenus par l&#8217;auteur sur le monde entier, pour la durée maximale de protection accordée dans chacun des territoires aux auteurs ?</p>
<p>Enfin, la liberté de l&#8217;auteur de recourir, pour la gestion de ses droits, à une société de gestion collective, est-elle menacée par ce mécanisme ?</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique n&#8217;apporte, sur ces différents points, aucune réponse précise mais invite les &laquo;&nbsp;<em>organisations professionnelles concernées à poursuivre (…) selon les modalités qu&#8217;elles jugeront adaptées, l&#8217;évaluation des particularités et des besoins spécifiques à leur secteur, afin que le statut de l&#8217;œuvre multimédia puisse comporter les adaptations nécessaires, élaborées notamment par voie de conventions sectorielles (8)&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>En dépit des incertitudes que laisse substituer cet avis, il y a tout lieu de penser que les recommandations qu&#8217;il émet seront accueillies de manière favorable par les professionnels, en raison, notamment, de la simplification qu&#8217;il propose, s&#8217;agissant des rapports salarié/employé dans le domaine de la création multimédia.</p>
<p>Il est même permis de s&#8217;interroger sur une éventuelle extension de ce système de présomption à toute les œuvres de l&#8217;esprit créées par des salariés dans le cadre de leurs fonctions.</p>
<p>Blandine POIDEVIN, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES, Avocat</p>
<p>(1) TGI  Nanterre, 26 novembre 1997</p>
<p>(2) CCass  1e Civ, 28 janvier 2003</p>
<p>(3) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(4) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(5) Idem</p>
<p>(6) Idem</p>
<p>(7) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(8) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
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		<title>Les conditions d&#8217;utilisation des services de partage de vidéos en ligne (YouTube, Daily Motion).</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
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		<category><![CDATA[lille]]></category>
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		<description><![CDATA[Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &#171;&#160;googlevideo&#160;&#187;, &#171;&#160;youtube&#160;&#187; ou encore &#171;&#160;dailymotion&#160;&#187;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.
Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites proposant des services de partage de vidéos en ligne, dont les plus célèbres sont &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;, imposent certaines conditions d&#8217;utilisation qu&#8217;il semble intéressant de présenter.</p>
<p>Ces sites prévoient ainsi que les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus mis en ligne (textes, logiciels, scripts, graphiques, photos, sons, musique, vidéo, etc.) sont concédés à l&#8217;utilisateur potentiel sous la forme d&#8217;une licence non exclusive.</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>Ainsi, par exemple, l&#8217;article 2 des conditions d&#8217;utilisation de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo; prévoient que l&#8217;auteur du contenu accorde &laquo;&nbsp;à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles [à l'utilisateur] la faculté de visualiser [le] contenu proposé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>De même, l&#8217;article 5 des conditions de &laquo;&nbsp;youtube&nbsp;&raquo; dispose que l&#8217;auteur du contenu &laquo;&nbsp;grants each user the youtube website a non exclusive license to access [his] user submissions through the website&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il convient de préciser que l&#8217;utilisation consentie dans le cadre de ces conditions générales concernent un usage personnel au profit de l&#8217;utilisateur, excluant toute exploitation commerciale du contenu.</p>
<p>Plus précisément, la durée et les modes d&#8217;exploitation du contenu proposé est encadrée : ainsi, le concessionnaire dispose de la faculté de visualiser le contenu pendant toute la durée de l&#8217;hébergement de celui-ci sur le site de service de partage de vidéos en ligne. Les supports d&#8217;exploitation envisagés concernent quant à eux tant le site lui-même, directement, que d&#8217;autres supports de communication électronique permettant de visualiser le contenu, et notamment les téléphones mobiles.</p>
<p>Si le principe est celui d&#8217;une concession de licence à titre gratuit au profit de l&#8217;utilisateur, les conditions des services de partage de vidéos en ligne prévoient habituellement que l&#8217;utilisateur peut choisir d&#8217;autoriser une exploitation, notamment commerciale, du contenu, à titre dérogatoire, par le biais d&#8217;une négociation directe entre l&#8217;auteur et l&#8217;utilisateur du contenu, et qui fera vraisemblablement l&#8217;objet d&#8217;un versement de redevances.</p>
<p>Ces sites de partage mettent par ailleurs en garde les fournisseurs de contenus quant au nécessaire respect des lois et règlements en vigueur.</p>
<p>A ce titre, l&#8217;attention des fournisseurs de contenus est particulièrement attirée sur les atteintes résultant du droit de la presse (notamment diffamation, insultes, injures, etc.), du respect de la vie privée (diffusion de l&#8217;image ou de la voix d&#8217;une personne), ainsi que de divers aspects pénaux, tels notamment que l&#8217;apologie du crime contre l&#8217;humanité, l&#8217;incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, etc.</p>
<p>Enfin, une mise en garde dont on peut douter de l&#8217;effet sur les fournisseurs de contenus invite ces derniers à s&#8217;abstenir (voir notamment article 5 de &laquo;&nbsp;dailymotion&nbsp;&raquo;) de diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique.</p>
<p>Un système d&#8217;alerte est proposé par les éditeurs des sites concernés, permettant à quiconque de porter à leur connaissance la diffusion de contenus contrevenant aux dispositions précitées.</p>
<p>Toutefois, il est étonnant de constater que ces différents aspects ne sont pas abordés par &laquo;&nbsp;googlevideo&nbsp;&raquo; dans ses propres conditions d&#8217;utilisation.</p>
<p>En conséquence, il apparaît utile de rappeler que l&#8217;utilisation de contenus disponibles sur ces sites de partage de vidéos en ligne reste soumise, outre ces conditions d&#8217;utilisation, aux lois et règlements en vigueur. En outre, leur gratuité et leur facilité d&#8217;accès ne doivent pas faire oublier que ces vidéos restent protégées par le droit d&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, toute exploitation commerciale nécessitera de contacter l&#8217;auteur direct et éventuellement les personnes représentées, démarches rendues difficiles par la multiplicité des personnes susceptibles d&#8217;être contactées.</p>
<p>Blandine POIDEVIN</p>
<p>Avocat</p>
<p>Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES</p>
<p>Avocat</p>
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		<title>Les agents sportifs : cadre d&#8217;exercice juridique de la profession</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
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		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
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		<description><![CDATA[De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.
L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">De nombreuses affaires mettant en cause l&#8217;intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l&#8217;objet de nombreuses attentions législatives.</p>
<p align="justify">L&#8217;activité d&#8217;Agent Sportif est organisée en France, d&#8217;une part, par l&#8217;article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d&#8217;autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p align="justify">Les Tribunaux ont rarement l&#8217;occasion de se prononcer sur des questions juridiques relatives aux agents sportifs. La Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE en a eu l&#8217;occasion dans une affaire SARL BD SPORT ET CONSULTING c/ Société DEANSWARD CORPORATION LTD (arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la 2e Chambre de la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE).</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;espèce précitée, le problème soulevé concernait une convention conclue d&#8217;une part entre une société Française, représentée par son gérant, détenteur de la licence d&#8217;agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et d&#8217;autre part une société Irlandaise, représentée par son directeur, qui ne disposait pas, quant à lui, de cette qualité. L&#8217;accord portait sur les modalités d&#8217;une collaboration envisagée dans le cadre du recrutement d&#8217;un joueur Français par un club Italien. En cas de succès de l&#8217;entreprise, les parties avaient convenu un partage de la commission versée par le club recruteur. La société Française s&#8217;est finalement opposée, suite au recrutement du joueur par un club Turinois, à l&#8217;exécution des engagements souscrits à l&#8217;égard de son cocontractant, en invoquant la nullité de la convention du fait du défaut de qualité d&#8217;agent sportif de la société Irlandaise.</p>
<p align="justify">Dans l&#8217;action judiciaire en paiement introduite par la société Irlandaise, celle-ci faisait valoir que l&#8217;exercice à titre occasionnel de l&#8217;activité d&#8217;agent sportif par un ressortissant d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union Européenne, non établi sur le Territoire national, n&#8217;était pas conditionné à la détention d&#8217;une licence d&#8217;agent sportif par la société, en application de l&#8217;article 15-2-4e) de la loi du 16 juillet 1984, seules devant être respectées les conditions de moralité définies par la loi.</p>
<p align="justify">Toutefois, la Cour d&#8217;Appel d&#8217;AIX EN PROVENCE a estimé que cette possibilité n&#8217;était pas ouverte aux personnes morales, et a en conséquence déclaré nulle pour cause illicite, du fait de sa contrariété avec les dispositions d&#8217;ordre public instituant la licence d&#8217;agent sportif, la convention conclue entre les parties.</p>
<p align="justify">Une proposition de loi relative au statut des Agents Sportifs, déposée à l&#8217;Assemblée Nationale le 9 février 2005, prévoit des mesures de clarification de la fonction d&#8217;agent sportif. Elle vise tout d&#8217;abord à restreindre la délivrance des licences d&#8217;agents sportifs aux seules personnes physiques, et à aligner le régime auquel sont soumis les ressortissants étrangers non communautaires à celui applicable aux Etats membres de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p align="justify">La prévention des conflits d&#8217;intérêt a, en outre, conduit l&#8217;auteur de la proposition de loi à mettre en œuvre une interdiction d&#8217;exercice dans un organisme de sport professionnel pour tout ancien agent possédant encore des liens directs ou indirects avec son ancienne structure.</p>
<p align="justify">En outre, l&#8217;insertion d&#8217;un mécanisme de <em>numerus clausus</em> limitant le nombre d&#8217;agents licenciés serait, en vertu de cette proposition de loi, de nature à permettre à ceux-ci de développer chacun une activité suffisante, afin d&#8217;éviter le développement de pratiques douteuses.</p>
<p align="justify">De même, le mode de rémunération des agents sportifs devrait être revu, afin de transférer la charge de leur rémunération des sportifs professionnels eux-mêmes aux formations dans lesquelles ils évoluent, tout en asseyant le barème de leur rémunération sur un principe de dégressivité, en fonction du montant conclu entre le sportif et sa nouvelle formation.</p>
<p align="justify">Il est enfin prévu d&#8217;instituer un véritable pouvoir disciplinaire attribué à la Commission des Agents Sportifs, à l&#8217;encontre des agents sportifs pour tout manquement à leurs règles de conduite et de déontologie.</p>
<p align="justify">Ces différentes mesures devraient être de nature à assainir la profession.</p>
<p align="justify">Blandine POIDEVIN<br />
Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES<br />
Avocat</p>
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		<title>Mentions légales</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Directrice de la publication : Blandine Poidevin
104 rue esquermoise, 59000 Lille
Tél. : +33 3 20 21 97 18
Fax : +33 3 20 63 22 25
Le site est hébergé par la société OVH, 2 Kellermann, 59100 Roubaix (contact@ovh.net).
Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l&#8217;informatique, aux fichiers et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directrice de la publication</strong> : Blandine Poidevin</p>
<p>104 rue esquermoise, 59000 Lille<br />
Tél. : +33 3 20 21 97 18<br />
Fax : +33 3 20 63 22 25</p>
<p>Le site est hébergé par la société OVH, 2 Kellermann, 59100 Roubaix (contact@ovh.net).</p>
<p><strong>Déclaration à la CNIL</strong></p>
<p>Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l&#8217;informatique, aux fichiers et aux libertés, le présent site a fait l&#8217;objet d&#8217;une déclaration à la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés (CNIL n° 1304075).</p>
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Les informations nominatives vous concernant font l&#8217;objet d&#8217;un traitement automatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 78 1978, vous bénéficiez d&#8217;un droit d&#8217;accès à ces informations et, le cas échéant, du droit de rectification, ainsi que d&#8217;un droit d&#8217;opposition à leur conservation.</p>
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