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Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?

Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l’univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.


Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant relativement aisé d’identifier l’éditeur d’un site Internet et les prestataires techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs, fournisseurs d’accès, l’avènement de ce mode participatif rend désormais plus flou la frontière entre l’internaute passif, se contentant de consulter des pages Internet, et l’internaute actif, postant des contributions sur des sites tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d’évaluations d’achats sur des sites marchands, etc.

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L’intérêt d’un recours collectif en France

Objet d’un fort intérêt médiatique, l’intérêt politique sur ce sujet semble s’être tari. Pourtant, les avantages pour le consommateur semblent indéniables.

On entend par “recours collectif”, ou “action de groupe”, une action qui permettrait à un représentant, comme une association de consommateurs agréée, d’introduire un recours judiciaire pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice commun de la part d’un même professionnel.

Ce mécanisme semble avantageux à plusieurs titres.

Les personnes ayant subi un dommage de faible importance ont alors à leur disposition un mécanisme leur permettant de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation.

Les opposants à l’instauration d’un recours collectif arguent d’un déséquilibre qui serait créé pour les professionnels, ou encore d’une judiciarisation de la vie économique, ainsi que l’existence de procédures de défense des consommateurs.

C’est dans ce cadre qu’un rapport sur ce sujet a été déposé, le 16 décembre 2006, aux Ministres de l’Economie et des Finances et de la Justice, proposant des solutions encadrées.

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des “règlements”, ou “normes” propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable “normes” a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Free, la télévision personnelle et le droit

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, ” créateur et animateur de [sa] propre chaîne”.

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

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Annulation d’une décision de la CNIL en Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, par une décision du 23 mai 2007, a annulé le refus de la CNIL d’autoriser la mise en place de fichiers de recherches et de constatations de contrefaçon sur Internet.

La CNIL avait été saisie par différentes sociétés de gestion collective de droits d’auteur.

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission “Création Salariée” du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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Projet de loi DAVDSI : dispositions majeures

A l’heure où les débats sur les récents arrêts rendus à propos de la copie privée font rage, le Parlement Français vient d’être saisi de la transposition de la directive Européenne du 22 mai 2001, portant sur les Droits d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).

En effet, la France a été condamnée en 2005 pour non-transposition de cette directive, d’où la procédure d’urgence sélectionnée aujourd’hui.

Ce texte a pour objectif de lutter contre la transmission de fichiers illégaux sur les plate formes de peer-to-peer (ou P2P, réseaux décentralisés permettant de partager des fichiers informatiques), via la protection de mesures techniques de protection (MTP ou DRM en Anglais), limitant l’accès et la copie de certains médias (CD, DVD).

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La problématique de la copie privée

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l’esprit dès qu’elle est originale.

Tous les actes d’exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l’autorisation préalable de l’auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l’auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.

A ce titre, la numérisation d’une œuvre peut s’analyser comme un acte de reproduction au sens de l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et donc soumise à l’autorisation de l’auteur.
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Le contrat de conception d’un site Internet

Ce contrat, indispensable lorsqu’il s’agit de faire appel à un prestataire pour la création et la réalisation d’un site Internet, présente de nombreuses spécificités.

Le contenu même du site Internet peut différer grandement d’une réalisation à l’autre.

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Les contours du droit ’sui generis’ des bases de données : les arrêts de la CJCE du 9 novembre 2004

Quatre arrêts ont été rendus le même jour par la Grande Chambre de la CJCE, concernant l’application du droit sui generis à la diffusion, pour trois d’entre eux, des calendriers de Championnats de Football, des jeux de paris, et, pour le quatrième, une base de données hippiques sur Internet.[1]
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