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	<title>Jurisexpert &#187; litiges</title>
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		<title>Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin, Viviane Gelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
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		<description><![CDATA[Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0 constitue une évolution dans l'univers du Web. Toutefois, en matière juridique, cette opinion ne nous convainc pas totalement.<br />
Article paru dans <a href="http://www.journaldunet.com/expert/juridique/22006/le-web-2-0-de-nouvelles-problematiques-juridiques.shtml">le Journal du Net</a> (29/01/2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resume_article"><em>Il est de bon ton de considérer que le Web 2.0  constitue une évolution dans l&#8217;univers du Web. Toutefois, en matière juridique,  cette opinion ne nous convainc pas totalement.</em></p>
<p class="actions_article"><a href="javascript:popup_impression()" class="lien"><br />
</a></p>
<p class="texte_article">Certes, le Web 2.0 brouille les cartes. Là où il restait auparavant  relativement aisé d&#8217;identifier l&#8217;éditeur d&#8217;un site Internet et les prestataires  techniques intervenant dans sa mise en ligne, tels que : hébergeurs,  fournisseurs d&#8217;accès, l&#8217;avènement de ce mode participatif rend désormais plus  flou la frontière entre l&#8217;internaute passif, se contentant de consulter des  pages Internet, et l&#8217;internaute actif, postant des contributions sur des sites  tiers par le biais, par exemple, de forums de discussions, d&#8217;évaluations  d&#8217;achats sur des sites marchands, etc.</p>
<p><span id="more-286"></span><br />
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rappeler les critères permettant  l&#8217;identification des différents acteurs du net (I) en précisant le cadre  juridique qui leur est applicable en terme notamment de responsabilité.</p>
<p>Par ailleurs, cette disparition des frontières entre internautes et éditeurs  rend nécessaire la prise par ces derniers de précautions quant au respect par  lesdits internautes des lois et règlements en vigueur, et des droits des  tiers.</p>
<p>A ce titre, une attention particulière doit être portée au droit de la  propriété intellectuelle, particulièrement exposé (II), ainsi qu&#8217;au droit des  données personnelles (III).</p>
<p>Dans ce contexte, la rédaction de chartes, conditions générales d&#8217;utilisation  ou autres documents de cet ordre peut permettre à l&#8217;éditeur d&#8217;encadrer les  règles de participation à son site et, partant, d&#8217;appréhender le régime de  responsabilité qui en découle (IV).</p>
<p>Cette tendance à la contractualisation se renforce considérablement avec le  Web 2.0.</p>
<p><strong>L&#8217;identification des acteurs</strong></p>
<p>Alors que l&#8217;on distingue traditionnellement les éditeurs de contenus définis  par la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004,  article 6.II, comme des &laquo;&nbsp;personnes éditant un service de communication au public  en ligne&nbsp;&raquo;, des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne de ces  contenus, cette typologie semble bouleversée par les récentes jurisprudences  rendues en matière de Web 2.0.</p>
<p>Ainsi, dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo;, le Président du Tribunal de Grande Instance   de PARIS a considéré, dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, que le site  &laquo;&nbsp;MySpace&nbsp;&raquo; :</p>
<p>-         ne pouvait être considéré comme un simple prestataire  d&#8217;hébergement, défini par la LCEN comme &laquo;&nbsp;la personne physique ou morale assurant  même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des signaux de  communication au public en ligne le stockage de signaux, d&#8217;écrits, d&#8217;images, de  sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces  services&nbsp;&raquo; (article 6.I.2),</p>
<p>-         mais agissait en tant qu&#8217;éditeur, en &laquo;&nbsp;imposant une structure de  présentation par cadres mis manifestement à la disposition des hébergés, et  diffusant à l&#8217;occasion de chaque consultation des publicités dont [il tirait]  manifestement profit&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette décision vient confirmer le rôle déterminant des activités commerciales  des intermédiaires dans l&#8217;appréciation de leur qualité, rôle déjà pris en compte  dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Hôtel Méridien&nbsp;&raquo; (CA PARIS, 7 mars 2007). Dans cette dernière  affaire, il s&#8217;agissait d&#8217;une plate-forme de vente aux enchères de noms de  domaine, à laquelle la qualité d&#8217;hébergeur a été refusée du fait de  l&#8217;exploitation commerciale du site par le biais de vente de noms de domaine et  de réalisation de liens hypertextes publicitaires.</p>
<p>A l&#8217;inverse, la qualité d&#8217;hébergeur a été conférée au site de VOD  Dailymotion, dans la mesure où celui-ci se contentait d&#8217;offrir la possibilité  aux utilisateurs de mettre en ligne des vidéos, sans assurer la fixation  préalable exigée par la loi de 1986, susceptible de lui conférer la qualité  d&#8217;éditeur. Il en découlait que Dailymotion n&#8217;avait pas d&#8217;obligation générale de  surveillance des contenus disponibles sur son site, en application de la LCEN  (TGI PARIS, 13 juillet 2007).</p>
<p>Toutefois, il convient de préciser que, dans cette affaire, la responsabilité  de Dailymotion a tout de même été engagée, dans la mesure où la connaissance que  ce site avait de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos  illicites étaient mises en ligne, sans qu&#8217;il ne mette en oeuvre aucun moyen  propre à en rendre impossible l&#8217;accès pouvait lui être reprochée. Il lui  incombait, selon le Tribunal, de procéder à un contrôle a priori.</p>
<p>Enfin, l&#8217;action introduite par l&#8217;Union Départementale des Associations  Familiales (UDAF) de l&#8217;Ardèche et la Fédération des Familles de France à  l&#8217;encontre de la société Linden Research, à l&#8217;origine du site &laquo;&nbsp;secondlife.com&nbsp;&raquo;  (Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2 juillet 2007)  aurait pu être l&#8217;occasion de préciser la qualité d&#8217;éditeur ou d&#8217;hébergeur de ce  site proposant un univers virtuel.</p>
<p>Toutefois, l&#8217;absence de force probante des constats, relevée par les  magistrats, n&#8217;a pas permis de dégager une solution de fond dans ce litige.</p>
<p><strong>La protection de la propriété intellectuelle</strong></p>
<p>La multiplication des interactions entre internautes et éditeurs de sites  Internet accroît les risques de mise en ligne de contenus protégés par le droit  d&#8217;auteur, ou le droit des marques, notamment.</p>
<p>Ainsi, outre les traditionnels échanges de fichiers peer to peer, la  multiplication des possibilités de mettre en ligne des vidéos protégées sur des  sites de VOD ou de contenus susceptibles de reproduire des photographies,  écrits, images, dessins protégés par le droit d&#8217;auteur ou le droit des marques,  fait courir un risque juridique accru aux éditeurs et hébergeurs de sites  Internet.</p>
<p>Différents moyens sont susceptibles d&#8217;être mis en oeuvre en amont afin de  limiter ces risques.</p>
<p>Ainsi, le recours aux licences &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo;, permet d&#8217;assortir un  contenu de conditions d&#8217;utilisation indiquées aux internautes. Sur le plan  technique, l&#8217;utilisation de plus en plus fréquentes de technologies telles que  &laquo;&nbsp;Signature de l&#8217;INA&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar du site Dailymotion, afin de permettre un  marquage des vidéos protégées, doit être soulignée. Ce système repose sur  l&#8217;enregistrement dans une banque de données mise à disposition de Dailymotion  des différentes empreintes vidéo protégées, afin de permettre à ce site de  détecter automatiquement avant sa mise en ligne tout contenu qui aurait été  préalablement signé, afin de pouvoir le rejeter.</p>
<p>De manière générale, les mesures techniques de protection et autres  technologies telles que &laquo;&nbsp;Finger printing&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Water printing&nbsp;&raquo;, sont en constante  progression.</p>
<p><strong>La protection des données personnelles</strong></p>
<p>Le développement du Web 2.0, et notamment des réseaux sociaux, conduit les  internautes à présenter spontanément, par le biais des profils qu&#8217;ils éditent,  un certain nombre de données à caractère personnel : nom, prénom, mais également  parcours professionnel, centre d&#8217;intérêt, etc.</p>
<p>Certains sites, tels que &laquo;&nbsp;Facebook&nbsp;&raquo;, ne cachent pas leur volonté d&#8217;exploiter  ces données personnelles à des fins commerciales.</p>
<p>Ainsi, les outils &laquo;&nbsp;Social Ads&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Beacon&nbsp;&raquo;, mis au point par ce site, ont  notamment pour objectif de cibler avec davantage de pertinence et de finesse les  publicités adressées à ses membres, au moyen notamment des renseignements  collectés lors de la visite par les membres de sites Internet marchands  partenaires.</p>
<p>Ces outils soulèvent l&#8217;application de la législation Française Informatique  et Libertés à ces agissements, pouvant s&#8217;analyser en un traitement de données à  caractère personnel, soumis à l&#8217;application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée  par la loi du 6 août 2004.</p>
<p>Ainsi, le Président de la CNIL, Alex TÜRK, confirme que cette législation a  vocation à s&#8217;appliquer &laquo;&nbsp;dès lors qu&#8217;un recueil d&#8217;informations est réalisé auprès  d&#8217;internautes Français, ou encore si les traitements sont réalisés sur des  serveurs en Europe, ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des  internautes Européens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;attention des membres de tels réseaux sociaux doit néanmoins être  particulièrement attirée sur les risques d&#8217;exploitation non souhaitée de données  personnelles qu&#8217;ils fournissent spontanément et sur la nécessité de leur part à  pratiquer une forme d&#8217;autocensure propre à garantir le respect de l&#8217;intimité de  leur vie privée.</p>
<p><strong>Etablissement d&#8217;un cadre contractuel</strong></p>
<p>Face aux risques encourus, les éditeurs se tournent de plus en plus vers la  rédaction de chartes ou conditions générales d&#8217;utilisation de leurs sites, par  le biais desquelles ils indiquent à leurs visiteurs souhaitant interagir les  conditions de leurs participations.</p>
<p>Ainsi, ces documents sont destinés à rappeler aux internautes les règles à  respecter en matière de contenu : respect de la vie privée d&#8217;autrui, propriété  intellectuelle, infractions pénales, etc.</p>
<p>Les éditeurs peuvent également prévoir une identification des visiteurs sur  le site avant toute mise à disposition de contributions, et envisagent parfois  le recours à une modération permettant de limiter les risques de diffusion de  contenus illicites ou contraires aux principes édictés.</p>
<p>En conclusion, le Web 2.0 n&#8217;évolue pas dans un cadre juridique inexistant ou  nouveau. Il nécessite simplement la transposition des règles désormais connues,  applicables sur Internet, à ses particularités, marquées par une interactivité  accrue et la rapidité de circulation des informations.</p>
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		<title>L&#8217;intérêt d&#8217;un recours collectif en France</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilités - Précédents judiciaires]]></category>
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		<description><![CDATA[Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.
On entend par &#171;&#160;recours collectif&#160;&#187;, ou  &#171;&#160;action de groupe&#160;&#187;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objet d&#8217;un fort intérêt  médiatique, l&#8217;intérêt politique sur ce sujet semble s&#8217;être tari. Pourtant, les  avantages pour le consommateur semblent indéniables.</p>
<p>On entend par &laquo;&nbsp;recours collectif&nbsp;&raquo;, ou  &laquo;&nbsp;action de groupe&nbsp;&raquo;, une action qui permettrait à un représentant,  comme une association de consommateurs agréée, d&#8217;introduire un recours  judiciaire pour le compte de plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice  commun de la part d&#8217;un même professionnel.</p>
<p>Ce mécanisme semble avantageux à plusieurs titres.</p>
<p>Les personnes ayant subi un dommage de faible  importance ont alors à leur disposition un mécanisme leur permettant de faire  valoir leurs droits et d&#8217;obtenir réparation.</p>
<p>Les opposants à l&#8217;instauration d&#8217;un recours collectif  arguent d&#8217;un déséquilibre qui serait créé pour les professionnels, ou encore  d&#8217;une judiciarisation de la vie économique, ainsi que l&#8217;existence de procédures  de défense des consommateurs.</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre qu&#8217;un rapport sur ce sujet a  été déposé, le 16 décembre 2006, aux Ministres de l&#8217;Economie et des Finances et  de la Justice, proposant des solutions encadrées.</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>Le Groupe de travail a décidé de continuer ses  auditions, les travaux sont toujours en cours.</p>
<p>En parallèle, début 2007, un projet de loi a été  déposé par le député Arnaud MONTEBOURG. Cette proposition n&#8217;a pas encore été  examinée (n°3729).</p>
<ol>
<li><strong>La situation actuelle</strong></li>
</ol>
<p><u>Le rôle des associations</u></p>
<p>La loi ROYER du 27 décembre 1973 a reconnu aux  associations de consommateurs agréées une action en justice pour les faits  portant un préjudice direct ou indirect à l&#8217;intérêt collectif des consommateurs  (article L421-1 et suivants du Code de la Consommation), les associations étant  compétentes au regard d&#8217;une spécialité donnée, précisée dans son objet statutaire.</p>
<p>L&#8217;association agit alors dans l&#8217;intérêt collectif  des consommateurs, et non en réparation du préjudice subi personnellement par  les victimes de l&#8217;infraction. Son action s&#8217;étend à la cessation des pratiques  illicites ou à la suppression de clauses abusives.</p>
<p>L&#8217;association peut également intervenir au soutien  d&#8217;une demande initiale introduite par un ou plusieurs consommateurs, par voie  d&#8217;action conjointe (articles L421-7 et L422-1 du Code de la Consommation).</p>
<p>Ainsi, s&#8217;agissant d&#8217;un intérêt individuel, une  association de consommateurs ne peut agir de sa propre initiative, elle doit  être mandatée par au moins deux consommateurs concernés, pour la réparation des  préjudices individuels.</p>
<p><u>Portée limitée de la décision rendue</u></p>
<p>Les limites de ces actions résident  essentiellement dans l&#8217;effet des décisions rendues.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, une décision rendue constatant  le caractère illicite d&#8217;une clause d&#8217;un contrat n&#8217;aura pas d&#8217;effet à l&#8217;égard de  tiers.</p>
<p>D&#8217;autres voies ont été récemment développées en  matière de mode alternatif de règlement des litiges. Il s&#8217;agit alors de moyens  non juridictionnels, tels que la médiation ou la conciliation.</p>
<p><u>Moyens d&#8217;action judiciaire</u></p>
<p>Le consommateur dispose également de la  possibilité de saisir le Juge de Proximité, compétent pour les affaires dont le  montant n&#8217;excède pas 4.000,00 euros et concernant les affaires simples. Le Juge  tente d&#8217;abord de concilier les parties directement, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un  tiers. Il rend ensuite un jugement.</p>
<p>Le consommateur a également à sa disposition  l&#8217;injonction de faire, qui permet au créancier d&#8217;obtenir rapidement le paiement  d&#8217;une créance, pour des demandes inférieures à 10.000,00 euros.</p>
<p><u>A l&#8217;Etranger</u>, a été mis en place depuis le XIXe siècle aux  Etats-Unis une action de groupe (&laquo;&nbsp;<em>class  action</em>&laquo;&nbsp;) reproduite au Canada, en Angleterre, en Suède et au Portugal,  de façon plus encadrée.</p>
<p>L&#8217;action de groupe ne concerne pas que les  consommateurs, elle peut concerner toute minorité ou toute victime de  discrimination. Elle est conditionnée notamment par le nombre suffisant de  personnes dans le groupe, par les questions de droit et de faits communes au  groupe, par des demandes ou défenses communes, par le rôle donné du  représentant.</p>
<p>Récemment, des Pays comme la Suède ont adopté ces  procédures d&#8217;action de groupe (par la loi du 30 mai 2002 en application depuis  Janvier 2003), alors que le Portugal, qui prévoit dans sa constitution un droit  d&#8217;action populaire, a développé cette procédure d&#8217;action collective depuis  1995.</p>
<p>Il est indéniable que l&#8217;action collective, en  dehors d&#8217;améliorer l&#8217;accès à la justice, a surtout un effet dissuasif important  pour les personnes concernées.</p>
<p>On peut même penser que l&#8217;action collective amène  à un équilibrage naturel de la relation consommateur- vendeur et, de là, à une  éthique professionnelle.</p>
<ol>
<li><strong>Les propositions</strong></li>
</ol>
<p>Les propositions faites en France privilégieraient  une action en deux phases :</p>
<ol>
<li>une  première phase au cours de laquelle le Juge contrôle la validité de l&#8217;action,  la cohérence du groupe et la qualité de son représentant, ainsi que les  questions de droit et de faits apportées ;</li>
<li>une  deuxième phase au cours de laquelle serait évoquée la responsabilité du  professionnel et le montant des dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Une autre option pourrait être la mise en place  d&#8217;une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse :</p>
<ol>
<li>La  première phase permettrait aux victimes de se manifester. Dès cette première  phase, le Juge statuerait sur la responsabilité du professionnel.</li>
<li>Lors  de la deuxième phase, seraient examinés les dommages et intérêts.</li>
</ol>
<p>Pour mettre en place ces nouveaux mécanismes,  plusieurs règles fondamentales du droit civil français devraient être revues,  comme :</p>
<ol>
<li>la  règle de la qualité pour agir (&laquo;&nbsp;<em>nul  ne plaide par procureur</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>le  principe de l&#8217;autorité relative de la chose jugée (&laquo;&nbsp;<em>l&#8217;autorité de la chose jugée n&#8217;a lieu qu&#8217;à l&#8217;égard de ce qui a fait  l&#8217;objet d&#8217;un jugement</em>&laquo;&nbsp;) ;</li>
<li>l&#8217;interdiction  des arrêts de règlement (article 5 du Code Civil)…</li>
</ol>
<p>Par ailleurs, le champ d&#8217;application de l&#8217;action  de groupe doit être précisé.</p>
<p>La majorité des systèmes étrangers ayant adopté ce  type d&#8217;action a choisi un champ d&#8217;application large, qui peut être le droit de  la consommation, mais aussi l&#8217;environnement, le droit du travail, le droit  boursier, etc.</p>
<p>Il semble essentiel que le choix français retienne  un domaine d&#8217;intervention important. En effet, l&#8217;évolution de la société est  telle que les problématiques essentielles d&#8217;aujourd&#8217;hui ne seront sûrement pas  celles de demain.</p>
<p>Qui aurait parié à la fin des années 90 sur une  telle importance aujourd&#8217;hui des télécommunications et, de ce fait, les  relations avec les opérateurs fixes, mobiles, ADSL… ? Chaque foyer n&#8217;est-il pas  lui-même signataire de plusieurs contrats pour ce seul domaine ?</p>
<p>D&#8217;autres questions devront être réglées, comme la  compétence des Tribunaux.</p>
<p>Enfin, le Juge pénal peut-il être appelé à  connaître d&#8217;actions de groupe ?</p>
<p>En toute hypothèse, la mise en place d&#8217;une telle  action nécessite des remaniements de notre droit.</p>
<p>Néanmoins, c&#8217;est par de  telles avancées que chacun se sentira mieux défendu dans la société.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l&#8217;organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.<br />
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d&#8217;un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d&#8217;édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d&#8217;élaborer les règlements relatifs à l&#8217;organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.<br />
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l&#8217;article L131-9 du Code du Sport.<br />
Ainsi, des &laquo;&nbsp;règlements&nbsp;&raquo;, ou &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d&#8217;information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable &laquo;&nbsp;normes&nbsp;&raquo; a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.<br />
Ces normes ont jusqu&#8217;à présent été appliquées sans faille.<br />
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu&#8217;il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).<br />
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d&#8217;un litige relatif à l&#8217;application de ces normes.<br />
Un avis du Conseil d&#8217;Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l&#8217;étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.<br />
Le Juge administratif rappelle tout d&#8217;abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l&#8217;exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d&#8217;être déféré au Juge de l&#8217;excès de pouvoir par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt à agir.<br />
Il subordonne en outre l&#8217;exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :<br />
-	le caractère nécessaire des règles édictées à l&#8217;exécution de la mission de service public déléguée,<br />
-	la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l&#8217;activité sportive réglementée,<br />
-	la publicité de ces règles,<br />
-	la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).<br />
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l&#8217;ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l&#8217;objet, depuis quelques mois, d&#8217;une remise en cause par les Tribunaux.<br />
C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l&#8217;une par la Cour d&#8217;Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l&#8217;autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.<br />
<strong>1.	Remise en cause de la Charte du Football Professionnel</strong></p>
<p><span id="more-154"></span><br />
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l&#8217;Olympique Lyonnais, dans le cadre d&#8217;un contrat Espoirs, signé en 2000.<br />
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d&#8217;une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d&#8217;autre part.<br />
L&#8217;article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu&#8217;à l&#8217;expiration &laquo;&nbsp;<em>du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d&#8217;exiger de l&#8217;autre partie la signature d&#8217;un contrat de joueur professionnel</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l&#8217;Olympique Lyonnais pour s&#8217;engager aux côtés d&#8217;un club Outre-Manche.<br />
Le litige a été soumis au Conseil des Prud&#8217;hommes par l&#8217;Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l&#8217;article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d&#8217;Appel de LYON.<br />
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l&#8217;interdiction absolue qu&#8217;elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.<br />
Il s&#8217;agissait, d&#8217;une part, de l&#8217;article L120-2 du Code du Travail prévoyant que &laquo;&nbsp;<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Etait, d&#8217;autre part, en cause l&#8217;article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l&#8217;intérieur de la Communauté Européenne.<br />
La Cour d&#8217;Appel précise, à ce titre, qu&#8217;une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, &laquo;&nbsp;<em>même s&#8217;il a dispensé au joueur sur le point de devenir professionnel une formation coûteuse, n&#8217;est pas fondé à exiger qu&#8217;il travaille obligatoirement pour lui</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<strong>2.	Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football</strong><br />
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.<br />
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que &laquo;&nbsp;<em>les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l&#8217;attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l&#8217;insuffisance de l&#8217;organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.<br />
Ainsi, sur le plan civil, l&#8217;article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que &laquo;&nbsp;<em>tout fait quelconque de l&#8217;homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer</em>&laquo;&nbsp;.<br />
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé &laquo;&nbsp;<em>par le fait des personnes dont on doit répondre</em>&laquo;&nbsp;, il y a lieu de s&#8217;interroger sur l&#8217;applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien juridique (ni légal, comme c&#8217;est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.<br />
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l&#8217;article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel &laquo;&nbsp;<em>nul n&#8217;est responsable pénalement que de son propre fait</em>&laquo;&nbsp;.<br />
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s&#8217;agissant de supporters qui n&#8217;entretiennent aucun lien juridique avec le club.<br />
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d&#8217;un point de vue juridique.<br />
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu&#8217;elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de &laquo;&nbsp;souveraineté&nbsp;&raquo; des Fédérations dans l&#8217;organisation de leur activité, et l&#8217;édiction de règles internes s&#8217;affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.<br />
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue le 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d&#8217;Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l&#8217;autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération.</p>
<p>Blandine Poidevin, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane Gelles, Avocat</p>
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		<title>Free, la télévision personnelle et le droit</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/free_la_television_personnelle_et_le_dro/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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		<description><![CDATA[La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.
L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d&#8217;une simple connexion d&#8217;un équipement compatible à l&#8217;entrée vidéo de la free box HD.</p>
<p>L&#8217;abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d&#8217;un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon  le communiqué de presse de FREE, &nbsp;&raquo; créateur et animateur de [sa] propre chaîne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;avènement de cette TV 2.0 présente, d&#8217;un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.</p>
<p>Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.</p>
<p><span id="more-277"></span></p>
<p>Tout d&#8217;abord, d&#8217;un point de vue général, les règles valables lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de partage de vidéos sur Internet doivent être respectées. Il en est ainsi notamment du respect par les créateurs de ces vidéos des droits des tiers, au premier rang desquels figurent notamment le droit à l&#8217;image de ceux-ci ainsi que les droits de propriété intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, la présentation d&#8217;une vidéo sera tout d&#8217;abord soumise à l&#8217;autorisation des personnes identifiables sur celle-ci. Le non respect de cette précaution est une source de responsabilité sur le fondement de l&#8217;article 9 du Code Civil prévoyant le droit au respect de la privée de chacun.</p>
<p>Et toute exploitation non autorisée par son titulaire d&#8217;éléments protégés par le droit d&#8217;auteur ou les droits voisins  pourra être interdite et assortie, en cas d&#8217;action judiciaire en ce sens, du paiement de dommages et intérêts.</p>
<p>La jurisprudence rendue récemment, par exemple dans l&#8217;affaire &laquo;&nbsp;Lafesse contre MySpace&nbsp;&raquo; pour reproduction et représentation illicite du sketch de l&#8217;humoriste sera dès lors transposable.</p>
<p>De même, à l&#8217;instar du litige opposant certaines fédérations sportives à YouTube, il est envisageable de prévoir des difficultés relatives à la violation par des éditeurs de TV personnelle de l&#8217;exclusivité de retransmission TV de grandes manifestations sportives tels que les matchs de football ou de tennis.</p>
<p>A ce titre, il est intéressant de noter le litige opposant Canal + à FREE relativement à la diffusion dans ce contexte de programmes de la chaîne sans son autorisation. Pourtant, la question de la diffusion de programmes audiovisuels protégés avait déjà été soumise à la société FREE dans le cadre de l&#8217;offre FREEBOX que propose cette dernière et qui permet à ses abonnés dégroupés d&#8217;accéder notamment à de nombreuses chaînes de télévision sur ADSL. Elle avait dans ce cadre signé un accord d&#8217;autorisation de diffusion avec différentes sociétés de gestion de droits comme la SACEM ou l&#8217;ADAGP.</p>
<p>Dans ce contexte, se pose la question de la responsabilité d&#8217;une part de FREE et d&#8217;autre part de l&#8217;auteur de la vidéo. Il semble que FREE pourrait être considérée comme un simple hébergeur au sens de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004 voyant dès lors sa responsabilité limitée aux cas où, s&#8217;étant vu notifier une infraction, elle n&#8217;a pas agi promptement pour en retirer le contenu ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Au contraire, l&#8217;auteur de la vidéo devrait être responsable au premier chef des contenus diffusés en sa qualité d&#8217;éditeur.</p>
<p>Enfin, un problème spécifique doit être envisagé s&#8217;agissant du caractère particulier de diffusion de ces vidéos par le canal télévisuel. En effet, tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l&#8217;ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d&#8217;une suite ordonnée d&#8217;émissions comportant des images et sons, doit être considérée comme un service de télévision, quelque soient les modalités de sa mise à disposition auprès du public.</p>
<p>Le cadre juridique applicable à ces services est fixé par la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui les soumet, lorsqu&#8217;ils n&#8217;utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie etc.), soit au régime du conventionnement par le CSA quand leur budget annuel est supérieur à 150 000 euros, soit au régime de la déclaration préalable auprès du Conseil Supérieur de l&#8217;Audiovisuel (CSA) pour les services dont le budget annuel est inférieur à cette somme.</p>
<p>Dès lors, il appartiendrait aux abonnés diffusant des vidéos par le biais de la TV PERO de se rapprocher du CSA afin d&#8217;envisager la soumission à ces formalités légales.</p>
<p>Par ailleurs, les règles applicables à la publicité diffusée par voie télévisuelle prévues dans le décret du 27 mars 1992, devront également, le cas échéant, être respectées par les abonnés de FREE.</p>
<p>Blandine Poidevin<br />
Viviane Gelles<br />
Avocats</p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;une décision de la CNIL en Conseil d&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/annulation_d_une_decision_de_la_cnil_en_/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;Etat, par une décision du 23 mai 2007, a annulé le  refus de la CNIL d&#8217;autoriser la mise en place de fichiers de recherches et de  constatations de contrefaçon sur Internet.
La CNIL avait été saisie par différentes sociétés de gestion  collective de droits d&#8217;auteur.

En effet, la loi du 6 août [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil d&#8217;Etat, par une décision du 23 mai 2007, a annulé le  refus de la CNIL d&#8217;autoriser la mise en place de fichiers de recherches et de  constatations de contrefaçon sur Internet.</p>
<p>La CNIL avait été saisie par différentes sociétés de gestion  collective de droits d&#8217;auteur.</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p>En effet, la loi du 6 août 2004 (loi n°2004-801, JO du 7 août  2004), dans son article 9, prévoit que les personnes morales mentionnées aux  articles L321-1 et L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, peuvent, si  elles agissent au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le  compte des victimes d&#8217;atteinte aux droits prévus aux niveaux 1er, 2  et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, afin d&#8217;assurer la défense de ces  droits, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel  relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.</p>
<p>Toutefois, au titre de l&#8217;article 25-1 3) et 4), les  traitements, automatisés ou non, portant sur ces données, ou encore les  traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou  de leur finalité, d&#8217;exclure des personnes du bénéfice d&#8217;un droit, d&#8217;une prestation  ou d&#8217;un contrat, en l&#8217;absence de toute disposition législative ou  réglementaire, ne peuvent être mis en œuvre qu&#8217;après autorisation de la CNIL.</p>
<p>Dans le cadre de cette procédure d&#8217;autorisation, la CNIL se  prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande,  délai qui peut être renouvelé une fois sur décision motivée. A défaut de  réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.</p>
<p>C&#8217;est dans le cadre de cette saisine que la CNIL avait refusé  la mise en œuvre par ces sociétés (SACEM, STPF, SCPP) d&#8217;un traitement qui avait  pour objet de surveiller les réseaux peer to peer. Il s&#8217;agissait de rechercher  et de constater la mise à disposition illégale d&#8217;œuvres musicales sur les  réseaux d&#8217;échange de fichiers dénommés peer to peer et d&#8217;envoyer des messages  de prévention aux internautes mettant à disposition des œuvres musicales sur  ces réseaux.</p>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat a annulé le refus de la CNIL, et a considéré  que la CNIL avait commis une erreur manifeste d&#8217;appréciation.</p>
<p>La CNIL avait justifié son refus sur le caractère  disproportionné de ces surveillances.</p>
<p>La décision du Conseil d&#8217;Etat concerne à la fois la mise en  place d&#8217;outils de recherches et de constatations et l&#8217;envoi des messages de  prévention.</p>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat, sur ce dernier point, a confirmé l&#8217;analyse  de la CNIL relative à l&#8217;envoi de messages pédagogiques. Il considère également  que ces envois de messages de prévention sont illégaux dans la mesure où ils ne  relèvent pas des hypothèses dans lesquelles les fournisseurs d&#8217;accès sont  autorisés à conserver les données de connexion des internautes.</p>
<p>En conséquence, les sociétés de gestion de droits d&#8217;auteur se  voient reconnaître la possibilité de mettre en place des dispositifs de  recherches de téléchargements illicites.</p>
<p>Cette décision du Conseil d&#8217;Etat est concomitante à  l&#8217;ordonnance rendue le 2 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de  NANTERRE, qui, par une procédure non contradictoire, sur requête, a admis les  demandes de la SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques).</p>
<p>La SCPP avait saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE  sur le fondement de l&#8217;article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004, qui dispose que  l&#8217;autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne,  tout hébergeur, ou, à défaut, tout fournisseur d&#8217;accès, toute mesure propre à  prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d&#8217;un  service de communication au public en ligne.</p>
<p>Il s&#8217;agissait en l&#8217;espèce d&#8217;une requête visant l&#8217;utilisateur du  programme de peer to peer dénommé &laquo;&nbsp;linewire&nbsp;&raquo;, mettant à la  disposition du public des phonogrammes faisant partie du répertoire de la SCPP.  L&#8217;adresse IP de l&#8217;utilisateur ainsi que son fournisseur d&#8217;accès étaient  identifiés, mais l&#8217;identité de l&#8217;utilisateur n&#8217;était pas connue de la SCPP.</p>
<p>La SCPP justifiait la procédure sur requête en vertu de  l&#8217;article 8 paragraphe 3 de la directive n°2001/29 du 22 mai 2001, au terme  duquel &laquo;&nbsp;<em>les Etats membres veillent à  ce que les titulaires de droit puissent demander qu&#8217;une ordonnance sur requête  soit rendue à l&#8217;encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par  un tiers pour porter atteinte à un droit d&#8217;auteur ou à un droit voisin</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Par voie d&#8217;ordonnance, le Président du Tribunal de Grande  Instance de NANTERRE a ordonné à WANADOO, en sa qualité de fournisseur d&#8217;accès,  de cesser de permettre l&#8217;accès Internet de cet abonné, afin de faire cesser le  dommage résultant de la violation des droits des producteurs de phonogramme,  commise par celui-ci et, d&#8217;autre part, de justifier auprès de la SCPP de ses  diligences à cet égard dans un délai d&#8217;une semaine à compter de la  signification de l&#8217;ordonnance.</p>
<p>L&#8217;ensemble de ces décisions démontrent les différentes  tentatives des ayant droits de lutter contre les réseaux de peer to peer.</p>
<p>On peut s&#8217;interroger sur le volume des litiges de la sorte  pouvant intervenir dans l&#8217;avenir, connaissant la large interprétation de la  notion de &laquo;&nbsp;fournisseur d&#8217;accès&nbsp;&raquo; faite par les Tribunaux.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Les perspectives offertes à l&#8217;oeuvre multimedia créée par des salariés par l&#8217;avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_perspectives_offertes_a_l_oeuvre_mul_2005/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s&#8217;est, durant plus d&#8217;un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d&#8217;œuvre.</p>
<p>Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l&#8217;œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d&#8217;œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.</p>
<p>En proposant la mise en place d&#8217;un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.</p>
<p>Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission &laquo;&nbsp;Création Salariée&nbsp;&raquo; du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l&#8217;angle réduit de l&#8217;œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l&#8217;aménagement d&#8217;une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l&#8217;employeur.</p>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p><strong>1.Les difficultés posées par le régime actuellement appliqué à l&#8217;œuvre multimédia</strong></p>
<p>Le régime juridique aujourd&#8217;hui appliqué aux œuvres multimédia relève d&#8217;une appréciation des Tribunaux, selon chaque cas d&#8217;espèce qui se présente à eux. Le Code de la Propriété Intellectuelle n&#8217;ayant pas prévu de dispositions particulières pour ce genre particulier d&#8217;œuvre, c&#8217;est par référence alternative à la nature de l&#8217;œuvre ou à son processus de création que s&#8217;établit la qualification juridique de l&#8217;œuvre collective.</p>
<p>Cependant, ne relevant tout à fait ni du seul logiciel, élément nécessaire mais non suffisant pour caractériser le produit multimédia (1), ni de l&#8217;œuvre audiovisuelle, à laquelle il manque l&#8217;interactivité propre à l&#8217;œuvre multimédia (2), ni, de manière générale, de la simple base de données, l&#8217;œuvre multimédia emprunte le plus souvent son régime juridique au droit applicable aux œuvres créées par plusieurs auteurs : l&#8217;œuvre collective ou l&#8217;œuvre de collaboration.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle et Artistique relève l&#8217;insécurité juridique que procure cette qualification empirique de l&#8217;œuvre multimédia qui, mal préparée, peut se révéler périlleuse pour un exploitant confronté à une requalification de l&#8217;œuvre concernée.</p>
<p>En effet, si la qualification d&#8217;une œuvre à plusieurs en œuvre collective confère, en vertu de l&#8217;article L 113-5 du CPI la titularité <em>ab initio</em> des droits à la personne à l&#8217;origine de la création de l&#8217;œuvre, celle d&#8217;œuvre de collaboration laisse aux différents auteurs ayant créé l&#8217;œuvre les droits correspondant à celle-ci.</p>
<p>On comprend dés lors que, si les enjeux économiques et financiers attachés à une industrie du multimédia en crise peuvent trouver dans l&#8217;œuvre collective une réponse, ils ne peuvent néanmoins se satisfaire d&#8217;un risque élevé de requalification, trouvant sa source dans des éléments purement factuels.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;une des raisons pour laquelle le CSPLA préconise, dans son avis, la création d&#8217;un régime juridique propre à l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p><strong>2.La mise en place d&#8217;un régime sui-generis pour l&#8217;œuvre multimédia ?</strong></p>
<p>Le régime préconisé par le CSPLA repose sur une double présomption : l&#8217;une relative à la qualité d&#8217;auteur et l&#8217;autre relative à la cession des droits.</p>
<p><u>2.1 Présomption de la qualité d&#8217;auteur</u></p>
<p>En droit Français, le principe posé par l&#8217;article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est celui de la naissance, <em>ab initio</em>, sur la tête de l&#8217;auteur personne physique, des droits d&#8217;auteur correspondant à l&#8217;œuvre créée.</p>
<p>S&#8217;agissant de l&#8217;œuvre multimédia, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique suggère l&#8217;identification de quatre fonctions créatives et institue, au profit des personnes participant à une ou plusieurs de ces fonctions, une présomption simple de la qualité d&#8217;auteur de l&#8217;œuvre multimédia.</p>
<p>Les fonctions retenues par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique relèvent :</p>
<ul>
<li>de la réalisation, correspondant à l&#8217;activité de direction artistique,</li>
<li>de la création du scénario interactif,</li>
<li>de la conception graphique,</li>
<li>et de la création de la composition musicale de l&#8217;œuvre multimédia.</li>
</ul>
<p>Dès lors, tout <em>&laquo;&nbsp;contributeur dont l&#8217;apport revêt un caractère déterminant pour l&#8217;identité de l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;</em> (3) sera, jusqu&#8217;à preuve du contraire, considéré comme &laquo;&nbsp;<em>contributeur déterminant</em>&nbsp;&raquo; et admis à ce titre parmi les auteurs présumés de cette œuvre, le caractère déterminant étant apprécié en considération de la participation aux fonctions créatives ci-dessus énoncées.</p>
<p>En conséquence, les droits initiaux sur l&#8217;œuvre sont attribués à ces auteurs présumés.</p>
<p><u>2.2 Présomption de cession de droits</u></p>
<p>De manière générale, toute cession par l&#8217;auteur au profit de l&#8217;exploitant d&#8217;une œuvre protégée par le droit d&#8217;auteur est encadrée, par le Code de la Propriété Intellectuelle, de strictes précautions en faveur de l&#8217;auteur.</p>
<p>Ainsi, l&#8217;article L131-3 prévoit que :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée&nbsp;&raquo;. </em></p>
<p>Les aménagements portés à ce principe par le Code de la Propriété Intellectuelle lui-même sont rares.</p>
<p>Outre l&#8217;œuvre collective, pour laquelle il est prévu qu&#8217;elle est &laquo;&nbsp;<em>sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l&#8217;œuvre est divulguée</em>&nbsp;&raquo; (article L113-5 du CPI), d&#8217;autres dispositions dérogatoires concernant :</p>
<ul>
<li>les logiciels créés par un salarié dans le cadre de son contrat de travail (article L113-9 premier alinéa du CPI),</li>
<li>les contrats de production audiovisuelle (article L132-24 du CPI),</li>
<li>ou les contrats de commande d&#8217;œuvres publicitaires (article L132-31 premier alinéa du CPI),</li>
</ul>
<p>sont également insérées dans le Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Le projet de loi sur le droits d&#8217;auteur et les droits voisins dans la société de l&#8217;information, destiné à assurer la transposition de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, voté par l&#8217;Assemblée nationale et actuellement en discussion au Sénat, institue également, en revenant sur la solution appliquée jusqu&#8217;ici à la suite d&#8217;un avis OFRATEME rendu par le Conseil d&#8217;Etat le 21 novembre 1972, une cession automatique des droits portant sur les œuvres créées par les agents publics.</p>
<p>C&#8217;est dans ce contexte qu&#8217;intervient la proposition du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique de mettre en place un système de présomption de cession exclusive des droits en faveur de l&#8217;exploitant de l&#8217;œuvre multimédia, qui en prend l&#8217;initiative et en dirige la création.</p>
<p>Il s&#8217;agirait, par le biais d&#8217;un contrat écrit mentionnant simplement l&#8217;existence de cette présomption, le périmètre de la cession correspondante et la rémunération de l&#8217;auteur, d&#8217;organiser le transfert de l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux attachés à l&#8217;œuvre pour toute exploitation de l&#8217;œuvre dans son domaine d&#8217;origine ainsi que &laquo;&nbsp;<em>sur ses exploitations hors du domaine du multimédia qui constituent l&#8217;accessoire nécessaire de l&#8217;exploitation principale</em>&nbsp;&raquo; (4).</p>
<p>Cette initiative ne s&#8217;opposerait pas, selon le Conseil Supérieur, à l&#8217;exploitation distincte, par chacun des auteurs, de leur propre contribution, à condition qu&#8217;elle ne concurrence pas l&#8217;exploitation de l&#8217;œuvre dans son ensemble.</p>
<p>Cette présomption de cession serait applicable aussi bien aux contributeurs déterminants de l&#8217;œuvre multimédia ayant la qualité d&#8217;auteurs de ladite œuvre qu&#8217;aux auteurs d&#8217;une contribution spécialement créée pour cette œuvre, qui n&#8217;ont, eux, pas cette qualité.</p>
<p>Selon l&#8217;avis du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, le bénéficiaire de cette présomption serait &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;opérateur qui prend l&#8217;initiative et la responsabilité de la création</em>&laquo;&nbsp;, parfois différent du bénéficiaire final de la cession des droits, permettant ainsi de ménager les droits éventuels d&#8217;un studio de création intervenant comme intermédiaire entre les auteurs et l&#8217;exploitant final.</p>
<p>En outre, ce contrat pourrait viser &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em>&nbsp;&raquo; (5).</p>
<p><strong><u>3. L&#8217;impact de cet avis sur les créations de salariés</u></strong></p>
<p><u>3.1 Le principe posé par l&#8217;avis du CSPLA</u></p>
<p>L&#8217;article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d&#8217;un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous</em>&laquo;&nbsp;, avant d&#8217;ajouter que &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;existence d&#8217;un contrat de louage d&#8217;ouvrage ou de service par l&#8217;auteur d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit n&#8217;emporte aucune dérogation à la jouissance</em>&nbsp;&raquo; de ce droit.</p>
<p>Par conséquent, l&#8217;employeur souhaitant pouvoir disposer des créations réalisées, dans le cadre de son travail, par l&#8217;un de ses salariés, est contraint de recourir à un contrat dont l&#8217;objet est d&#8217;organiser la cession des droits dudit salarié à son profit.</p>
<p>Or, l&#8217;article L131-3 premier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle précise que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>la transmission des droits de l&#8217;auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l&#8217;objet d&#8217;une mention distincte dans l&#8217;acte de cession et que le domaine d&#8217;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée</em>&laquo;&nbsp;,</p>
<p>ce qui implique que tout ce qui n&#8217;est pas mentionné expressément dans ce contrat doit être considéré comme exclu de la cession.</p>
<p>Dès lors, la combinaison de ces articles du Code de la Propriété Intellectuelle est à l&#8217;origine d&#8217;un formalisme exigeant qui contraint employeurs et salariés à multiplier les contrats, avec le risque de l&#8217;émergence de nombreux litiges.</p>
<p>C&#8217;est la raison pour laquelle le dispositif de présomption de cession imaginé par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, qui prévoit la cession de &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;ensemble des droits patrimoniaux</em>&laquo;&nbsp;, sans que soit désormais exigé l&#8217;énoncé précis et exhaustif de sa consistance et de son étendue (6) revêt une importance juridique et pratique incontestable.</p>
<p><u>Les difficultés soulevées par cet avis</u></p>
<p>Cette solution soulève tout d&#8217;abord une incertitude relative à sa coexistence, dans le Code de la Propriété Intellectuelle, avec les dispositions de l&#8217;article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précisant que &laquo;&nbsp;<em>la cession globale des œuvres futures est nulle</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique propose en effet un mécanisme de cession de &laquo;&nbsp;<em>toutes les œuvres que l&#8217;auteur est susceptible de réaliser dans le cadre de ses fonctions, sans qu&#8217;il soit besoin de le renouveler à l&#8217;occasion de chaque œuvre</em> (7)&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il y a par conséquent tout lieu de penser que la proposition émise par le CSPLA nécessiterait un sérieux aménagement de ce principe du droit de la propriété intellectuelle, dans les détails duquel le Conseil Supérieur ne s&#8217;attarde, pour l&#8217;heure, pas.</p>
<p>Ensuite, il est permis de s&#8217;interroger sur l&#8217;étendue de cette cession automatique. Emportera t-elle le transfert des droits détenus par l&#8217;auteur sur le monde entier, pour la durée maximale de protection accordée dans chacun des territoires aux auteurs ?</p>
<p>Enfin, la liberté de l&#8217;auteur de recourir, pour la gestion de ses droits, à une société de gestion collective, est-elle menacée par ce mécanisme ?</p>
<p>Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique n&#8217;apporte, sur ces différents points, aucune réponse précise mais invite les &laquo;&nbsp;<em>organisations professionnelles concernées à poursuivre (…) selon les modalités qu&#8217;elles jugeront adaptées, l&#8217;évaluation des particularités et des besoins spécifiques à leur secteur, afin que le statut de l&#8217;œuvre multimédia puisse comporter les adaptations nécessaires, élaborées notamment par voie de conventions sectorielles (8)&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>En dépit des incertitudes que laisse substituer cet avis, il y a tout lieu de penser que les recommandations qu&#8217;il émet seront accueillies de manière favorable par les professionnels, en raison, notamment, de la simplification qu&#8217;il propose, s&#8217;agissant des rapports salarié/employé dans le domaine de la création multimédia.</p>
<p>Il est même permis de s&#8217;interroger sur une éventuelle extension de ce système de présomption à toute les œuvres de l&#8217;esprit créées par des salariés dans le cadre de leurs fonctions.</p>
<p>Blandine POIDEVIN, Avocat<br />
Chargée d&#8217;enseignement à l&#8217;Université de Lille 2</p>
<p>Viviane GELLES, Avocat</p>
<p>(1) TGI  Nanterre, 26 novembre 1997</p>
<p>(2) CCass  1e Civ, 28 janvier 2003</p>
<p>(3) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(4) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(5) Idem</p>
<p>(6) Idem</p>
<p>(7) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
<p>(8) Avis  du CSPLA n° 2005-1, 7 décembre 2005</p>
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		<item>
		<title>Projet de loi DAVDSI  :  dispositions majeures</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/projet_de_loi_davdsi_dispositions_majeur/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 22:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
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		<category><![CDATA[protection]]></category>
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		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où les débats sur les récents arrêts rendus à propos de la copie privée font rage, le Parlement Français vient d&#8217;être saisi de la transposition de la directive Européenne du 22 mai 2001, portant sur les Droits d&#8217;Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l&#8217;Information (DADVSI).
En effet, la France a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure où les débats sur les récents arrêts rendus à propos de la copie privée font rage, le Parlement Français vient d&#8217;être saisi de la transposition de la directive Européenne du 22 mai 2001, portant sur les Droits d&#8217;Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l&#8217;Information (DADVSI).</p>
<p>En effet, la France a été condamnée en 2005 pour non-transposition de cette directive, d&#8217;où la procédure d&#8217;urgence sélectionnée aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Ce texte a pour objectif de lutter contre la transmission de fichiers illégaux sur les plate formes de peer-to-peer (ou P2P, réseaux décentralisés permettant de partager des fichiers informatiques), via la protection de mesures techniques de protection (MTP ou DRM en Anglais), limitant l&#8217;accès et la copie de certains médias (CD, DVD). </p>
<p><span id="more-202"></span>En pratique, cela peut se manifester par l&#8217;imposition d&#8217;un logiciel de lecture spécifique, un nombre d&#8217;écoutes limitées, une autorisation de lecture à distance via internet, un nombre restreint de copies possible, etc&#8230; </p>
<p>Le projet érige ainsi des sanctions pénales à l&#8217;encontre de ceux qui contournent, ou aident au contournement, de telles mesures de protection.</p>
<p><strong>De nouvelles exceptions au droit d&#8217;auteur</strong></p>
<p>Le texte ajoute deux exceptions aux droits d&#8217;auteurs : </p>
<p>- L&#8217;auteur ne pourra ni s&#8217;opposer à l&#8217;exploitation de ses œuvres par les associations venant en aide aux handicapés, ni s&#8217;opposer à la reproduction de ses œuvres nécessaires au bon fonctionnement d&#8217;un site Internet (browsing et caching), pourvu que ces deux exceptions ne soient pas employées à des fins commerciales lésant injustement l&#8217;auteur. </p>
<p>Remarquons sur ce point que le gouvernement n&#8217;a pas souhaité reprendre plus d&#8217;une seule exception facultative proposée par la directive, préférant les arrangements contractuels entre ayants droits et les bibliothèques, musées, prisons visés dans le texte Européen.</p>
<p>Le projet de loi prévoit, en outre, la création d&#8217;un collège de trois médiateurs statuant sur les litiges portant sur les mesures techniques de protection, dans le cadre des deux exceptions ci-dessus. Ce collège, dont l&#8217;indépendance est rappelée, mais non contrôlée, a pour vocation de désengorger les Tribunaux.</p>
<p>De nombreux amendements ont été déposés en vue d&#8217;ajouter de nouvelles exceptions au droit d&#8217;auteur proposées par la directive (bibliothèques, centres de recherches, etc&#8230;).</p>
<p>Certaines exceptions sont déjà présentes dans le Code de la Propriété Intellectuelle, par exemple, le droit de citation ou le droit à copie privée. Toutefois, il pourrait être judicieux d&#8217;adapter une formulation identique à celle de la directive, en vue d&#8217;une parfaite harmonisation entre les Etats membres.</p>
<p><strong>La protection des mesures techniques de protection<br /></strong><br />En ce qui concerne les mesures techniques de protection à proprement parler, le projet de loi reprend la définition de la directive Européenne au mot près.</p>
<p>Il exclut expressément de sa protection les mesures techniques de protection des logiciels, soumis à une autre directive Européenne 91/250/CEE, mais fait pourtant entrer dans le champ de leur définition tout dispositif accomplissant la fonction d&#8217;empêcher/limiter les utilisations d&#8217;un programme. On peut alors s&#8217;interroger sur le sens qu&#8217;il convient d&#8217;accorder au &laquo;&nbsp;programme&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La contrefaçon, délit traditionnellement réservée à la violation d&#8217;un droit de propriété intellectuelle, sanctionnera le contournement, ou l&#8217;aide au contournement, d&#8217;une mesure technique de protection.</p>
<p>La condamnation pour contrefaçon sera retenue dans les hypothèses suivantes :</p>
<p>- « porter atteinte » à une mesure technique de protection (modifier la mesure, altérer son code de programmation) ;</p>
<p>- avoir l&#8217;intention de commettre l&#8217;acte, avoir conscience de son acte (« en connaissance de cause ») ;</p>
<p>- avoir l&#8217;intention spéciale d&#8217;atteindre un but précis (« afin de ») ;</p>
<p>- atteindre un résultat effectif : l&#8217;altération de la protection assurée par la mesure technique de protection.</p>
<p>Ces critères sont cumulatifs, et à interpréter restrictivement, étant donné le caractère pénal de la sanction (principe de l&#8217;interprétation stricte de la loi pénale). </p>
<p>En résumé, il faudrait donc directement modifier le code de la mesure technique de protection, avec l&#8217;intention de le faire, et dans le but recherché de dénaturer la protection, ce qui limite grandement l&#8217;objectif initial du texte de lutter contre le Peer to Peer.</p>
<p>Se pose la question des logiciels de contournement, et de leur publicité. En matière de production/distribution/publicité de logiciels permettant de contourner ces mesures techniques de protection, la contrefaçon pourra être retenue si :</p>
<p>- la réalisation du fait est intentionnelle ;<br />- le logiciel est destiné à contourner la mesure. </p>
<p>En pratique, un logiciel dont les fonctionnalités n&#8217;ont pas pour but principal de contourner les mesures techniques de protection (comme un lecteur de DVD) ne tombera pas sous le coup de la loi, de même que la personne l&#8217;utilisant.</p>
<p>On peut toutefois déplorer que certaines mentions de la directive ne soient pas reprises, à l&#8217;image de l&#8217;encadrement des données personnelles collectées dans le cadre des mesures techniques de protection. On peut probablement espérer un avis de la CNIL sur le sujet dans les semaines à venir.</p>
<p><strong>Le droit au service de la technique&#8230; la technique contournant le droit</strong></p>
<p>En conclusion, on peut s&#8217;interroger sur la capacité de la technique à s&#8217;adapter, à évoluer au delà des règles juridiques. La solution au Peer-to-Peer se trouve-t-elle alors réellement dans la limitation de l&#8217;utilisation des médias ?</p>
<p>(Co-écrit avec Martin Dantant, juriste)</p></p>
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		<title>La problématique de la copie privée</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_code_de_la_prop/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[collectives]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.
Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.
A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l&#8217;esprit dès qu&#8217;elle est originale.</p>
<p>Tous les actes d&#8217;exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l&#8217;autorisation préalable de l&#8217;auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l&#8217;auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.</p>
<p>A ce titre, la numérisation d&#8217;une œuvre peut s&#8217;analyser comme un acte de reproduction au sens de l&#8217;article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et donc soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.<br />
<span id="more-206"></span>Les droits d&#8217;auteur sont composés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Le droit moral de l&#8217;auteur lui permet notamment de décider du moment et du mode de communication de son œuvre, au titre de l&#8217;article L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>Ainsi, présente un caractère illégal toute divulgation d&#8217;une œuvre sans autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>De même, il est généralement admis que chaque nouvelle diffusion est à nouveau soumise à l&#8217;autorisation de l&#8217;auteur.</p>
<p>Toutefois, ce sont essentiellement les droits patrimoniaux qui font l&#8217;objet des violations les plus manifestes, dans un environnement de communication électronique.</p>
<p>Très souvent, les utilisateurs de logiciels P2P (&laquo;&nbsp;Peer to Peer&nbsp;&raquo;) tentent de justifier leurs actes en invoquant l&#8217;existence de l&#8217;exception pour copie privée et sa rémunération.</p>
<p>La difficulté relative à l&#8217;utilisation de logiciels P2P résulte surtout de la multiplication à l&#8217;infini du nombre de copies.</p>
<p>A l&#8217;inverse, une numérisation sans mise à disposition de l&#8217;œuvre pourrait être régie par l&#8217;exception de copie privée prévue à l&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, si l&#8217;œuvre a fait l&#8217;objet d&#8217;une divulgation préalable de l&#8217;auteur, et que la reproduction soit réalisée dans un cadre privé.</p>
<p>En effet, c&#8217;est la mise en ligne qui est condamnable, par son utilisation collective.</p>
<p>En parallèle, selon l&#8217;IDATE et un sondage réalisé en Avril 2004, plus de 43 millions de fichiers vidéo auraient été téléchargés en 2003, et plus de 6 milliards de fichiers musicaux <sup><font color="#0000ff">[1]</font></sup> .</p>
<p>La question de la responsabilité la responsabilité des sociétés éditrices de logiciels P2P a alors été posée.</p>
<p><strong>a) La responsabilité des éditeurs de logiciels P2P</strong></p>
<p>De nombreuses décisions, s&#8217;inspirant de l&#8217;arrêt BETAMAX du 17 janvier 1984, rendu par la Cour Suprême Américaine, qui avait déclaré que les fabricants de magnétoscopes ne pouvaient être responsables des infractions commises par les utilisateurs de ces magnétoscopes, ont exclu la responsabilité de la société KAZAA, éditrice du logiciel éponyme <sup><font color="#0000ff">[2]</font></sup></p>
<p>Toutefois, la Cour Suprême des Etats-Unis a considéré, le 27 juin 2005, que &laquo;&nbsp;<em>celui qui distribue un dispositif avec comme objet de promouvoir son utilisation pour violer le droit d&#8217;auteur (…) est responsable des actes de violation qui en résultent du fait des tiers qui utilisent le dispositif, quelles que soient les utilisations légitimes du dispositif.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Par cette décision, les éditeurs GROKSTER et STREAMCAST ont été condamnés au vu de la promotion qu&#8217;ils effectuaient de leurs propres logiciels, incitant au téléchargement de musiques piratées.</p>
<p>Cette décision est à rapprocher de la loi de Confiance pour l&#8217;Economie Numérique du 21 juin 2004, et notamment son article 7. Selon cet article, les fournisseurs d&#8217;accès qui évoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu&#8217;ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, doivent faire figurer sur cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.</p>
<p>D&#8217;autres responsabilités peuvent intervenir, et notamment celles des prestataires techniques, et, surtout, celles des utilisateurs.</p>
<p><strong>b) La responsabilité des prestataires techniques</strong></p>
<p>L&#8217;article 6 de la loi pour la Confiance dans l&#8217;Economie Numérique précitée met en place le cadre juridique des responsabilités civile et pénale des fournisseurs d&#8217;accès à Internet et des hébergeurs.</p>
<p>Leur responsabilité peut être retenue, et, en premier lieu, celle des hébergeurs, à partir du moment où ils ont eu effectivement connaissance du caractère illicite des pages qu&#8217;ils hébergeaient, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n&#8217;ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l&#8217;accès impossible.</p>
<p>Néanmoins, il faut préciser que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d&#8217;engager la responsabilité d&#8217;un hébergeur qui n&#8217;a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers, si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère, ou si son retrait n&#8217;a pas été ordonné par un Juge.</p>
<p><strong>c) La responsabilité des utilisateurs<br />
</strong><br />
Le TGI de VANNES, par un jugement du 29 avril 2004, a condamné les utilisateurs ayant effectué des téléchargements, et ayant mis à la disposition des internautes des œuvres de l&#8217;esprit en violation du droit d&#8217;auteur. Il s&#8217;agissait de condamnations consécutives à l&#8217;utilisation du logiciel de partage de fichiers KAZAA : ont été prononcées des condamnations de peines de prison avec sursis et de dommages et intérêts.</p>
<p>Ces condamnations s&#8217;expliquent par l&#8217;absence d&#8217;application des exceptions pour diffusion privée et copie privée. L&#8217;article L.122-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concerne l&#8217;exception au droit d&#8217;auteur dans le cadre d&#8217;une représentation d&#8217;une œuvre dans un cercle de famille.</p>
<p>Si l&#8217;on considère que l&#8217;utilisation d&#8217;un logiciel P2P constitue un acte de représentation, on ne peut considérer que la diffusion est restreinte au cercle familial, même si ce terme ne s&#8217;entend pas au sens littéral.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l&#8217;auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l&#8217;usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l&#8217;harmonisation des droits d&#8217;auteur et des droits voisins dans la société de l&#8217;information du 22 mai 2001. Or, l&#8217;utilisation de logiciels P2P constitue un partage de l&#8217;œuvre et la copie ne peut donc plus être considérée comme privée, mais publique.</p>
<p>Ainsi, la mise à disposition par un internaute d&#8217;œuvres protégées par le droit d&#8217;auteur par le biais d&#8217;un réseau P2P constitue un acte de contrefaçon.</p>
<p>Il convient de rappeler également que l&#8217;exception de copie privée ne concerne pas les logiciels pour lesquels l&#8217;utilisateur dispose d&#8217;un droit de copie de sauvegarde, si elle n&#8217;a pas été fournie par l&#8217;éditeur, ou si ce dernier ne s&#8217;en est pas réservé le droit. Ce droit ne peut être exercé que par l&#8217;utilisateur bénéficiant d&#8217;une licence auprès de l&#8217;éditeur.</p>
<p>L&#8217;article L.122-6-1 II du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que <em>&laquo;&nbsp;la personne ayant le droit d&#8217;utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l&#8217;utilisation du logiciel&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Ainsi, la copie privée est interdite pour les logiciels. C&#8217;est sur toute personne mettant en ligne ce contenu illicite, et surtout sur l&#8217;utilisateur qui procédera au téléchargement, que pèse la responsabilité de ces actes de contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant la copie privée la considère comme une exception au monopole de l&#8217;auteur et non comme un véritable droit.</p>
<p>En d&#8217;autres termes, le législateur n&#8217;a prévu qu&#8217;une simple tolérance.</p>
<p>La Jurisprudence a eu à connaître de la question de la nature de cette exception, simple exception ou tolérance, suite au litige opposant les associations de consommateurs aux éditeurs, face à l&#8217;impossibilité matérielle de mettre en œuvre le bénéfice de la copie privée, à cause des mesures techniques de protection intégrées sur les CD et DVD.</p>
<p>A cette occasion, le TGI de PARIS, par une décision du 30 avril 2004, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;Attendu que le législateur n&#8217;a pas ainsi entendu investir quiconque d&#8217;un droit de réaliser une copie privée de toute œuvre, mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d&#8217;une œuvre échappe (s&#8217;agissant notamment de l&#8217;article L.122-5) au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d&#8217;autoriser ou d&#8217;interdire la reproduction de leurs œuvres&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La Jurisprudence semble hésitante sur le principe de la légalité du seul téléchargement du fichier sur un réseau P2P.</p>
<p>Il a été affirmé par le Tribunal Correctionnel de RODEZ (jugement du 13 octobre 2004), puis la Cour d&#8217;Appel de MONTPELLIER (10 mars 2005) que la responsabilité de l&#8217;internaute ne pouvait être retenue s&#8217;il ne peut être démontré que les copies réalisées ne l&#8217;ont pas été en vue d&#8217;un usage privé.</p>
<p>Toutefois, il convient de s&#8217;interroger sur l&#8217;origine du fichier.</p>
<p>Il apparaît que la loi ne fait pas de distinction quant à l&#8217;origine de l&#8217;œuvre.</p>
<p>Le projet de loi transposant la directive Européenne du 22 mai 2001 fait quant à lui explicitement référence à l&#8217;origine licite de la source en son article 8. Le nouvel article L.331-6 du Code de la Propriété Intellectuelle serait ainsi rédigé : <em>&laquo;&nbsp;les titulaires de (…) prennent dans un délai raisonnable (…) des mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l&#8217;article L.122-5 et aux 2° et 6° de l&#8217;article L.211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d&#8217;une exception ont un accès licite à l&#8217;œuvre&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Dès lors, seules les personnes qui auront eu un accès licite à l&#8217;œuvre pourront bénéficier de l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Cependant, cet article ne vise que les œuvres protégées par des mesures techniques de protection.</p>
<p>C&#8217;est en ce sens que le Tribunal Correctionnel de PONTOISE a condamné, par décision du 2 février 2005, un internaute auteur de téléchargement. La Cour d&#8217;Appel de PARIS, dans un arrêt du 22 avril 2005, a considéré : <em>&laquo;&nbsp;que les appelants ont conclu à tort qu&#8217;ils bénéficiaient d&#8217;un droit à copie privée, dès lors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une exception légale au droit d&#8217;auteur, et non à un droit qui serait reconnu de manière absolue à l&#8217;usager&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Cependant, en <em>&laquo;&nbsp;interdisant les ayant droits d&#8217;utiliser une mesure de protection technique incompatible avec l&#8217;exception de copie privée&nbsp;&raquo;</em>, la Cour d&#8217;Appel a admis que le dispositif anti-copie intégré au DVD causait un préjudice à l&#8217;utilisateur et l&#8217;empêchait de procéder à une copie.</p>
<p>Ces mesures techniques de protection ont été introduites par la directive du 22 mai 2001, sur les droits d&#8217;auteur et les droits voisins de la société de l&#8217;information (article 6-3).</p>
<p>Ces mesures techniques de protection sont elles-mêmes protégées au même titre que les œuvres qu&#8217;elles protègent, à condition qu&#8217;elles soient efficaces.</p>
<p>Il peut s&#8217;agir du recours à un code d&#8217;accès, à un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage, ou toute autre transformation ou mécanisme de contrôle. Il s&#8217;agit le plus fréquemment de systèmes anti-copie empêchant la reproduction des œuvres. Il peut s&#8217;agir aussi de mécanismes de tatouages permettant l&#8217;insertion de manière imperceptible d&#8217;informations, sous forme d&#8217;une empreinte, d&#8217;un filigrane ou d&#8217;un tatouage.</p>
<p><strong>d) L&#8217;appréciation par les Juges des mesures techniques de protection</strong></p>
<p>Le TGI de NANTERRE, dans un jugement du 24 juin 2003, a sanctionné, sur le fondement de l&#8217;article 213-1 du Code de la Consommation la mesure de protection rendant impossible la lecture de CD sur des ordinateurs et des auto-radios, pour cause de tromperie. Le Tribunal a exigé de la part de l&#8217;éditeur de faire figurer une telle mention sur le CD, de type : <em>&laquo;&nbsp;Ne peut être lu sur tout lecteur ou auto-radio&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Un jugement rendu le 2 septembre 2003 a condamné le mécanisme de protection rendant impossible les copies d&#8217;un CD sur un auto-radio, sur le fondement de l&#8217;article 1641 du Code Civil, comme constituant une restriction à son usage normal, et ainsi un vice caché. Par cette décision, les Juges ont considéré que la mesure technique de protection était licite si l&#8217;acheteur se trouvait prévenu.</p>
<p>Ainsi, les éditeurs ont à leur charge une obligation d&#8217;information sur les restrictions d&#8217;utilisation et les caractéristiques essentielles du produit commercialisé.</p>
<p>L&#8217;action des associations de consommateurs a été retenue, et en ce sens, l&#8217;intérêt collectif reconnu.</p>
<p>Par la décision de la Cour d&#8217;Appel de PARIS du 22 avril 2005, les Magistrats font interdiction d&#8217;utiliser une mesure technique de protection incompatible avec l&#8217;exception de copie privée.</p>
<p>Le projet de loi de transposition de la directive crée un nouvel organe, un collège de médiateurs, qui sera chargé du règlement des différends portant sur une mesure de protection technique empêchant l&#8217;exercice des exceptions, et composé de trois personnalités qualifiées nommées par décret.</p>
<p>Ce collège sera compétent pour statuer sur l&#8217;ensemble des différends portant sur l&#8217;impossibilité de bénéficier de l&#8217;exception pour copie privée, à cause d&#8217;une mesure technique de protection.</p>
<p>Dans le cas où une solution de compromis serait trouvée, le collège dressera alors un procès-verbal de conciliation qui aura force exécutoire entre les parties. En cas d&#8217;absence de conciliation, le collège pourra rejeter la demande ou décider de toute injonction nécessaire.</p>
<p>Une voie de recours est instaurée devant la Cour d&#8217;Appel de PARIS. Pour admettre l&#8217;exception, celle-ci ne doit ni porter atteinte à l&#8217;exploitation normale de l&#8217;œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l&#8217;auteur.</p>
<p>Par ce projet de loi, le contournement de toute mesure technique efficace de protection devient un délit pénal, tant pour les actes de contournement que pour les actes préparatoires, ou les actes de diffusion. Ces actes doivent avoir été commis &laquo;&nbsp;<em>en connaissance de cause&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Or, les mesures techniques de protection peuvent empêcher la copie privée. Le considérant 39 de la directive prévoit que les exceptions comme celle de la copie privée <em>&laquo;&nbsp;ne doivent faire obstacle ni à l&#8217;utilisation de mesures techniques, ni à la répression de tout acte de contournement&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En conséquence, il semble nécessaire de distinguer la copie ayant vocation à transférer, pour un usage privé, le contenu sur un autre support, et le téléchargement d&#8217;une œuvre à partir d&#8217;un réseau P2P.</p>
<p>On peut toutefois s&#8217;interroger sur le versement d&#8217;une rémunération pour copie privée, qui a été étendu le 10 mai 2005, par la Commission BUISSON, aux supports hybrides, c&#8217;est-à-dire non nécessairement destinés à des fins de copie privée.</p>
<p><strong>e) Principe de la rémunération pour copie privée<br />
</strong><br />
Cette rémunération pour copie privée a été instaurée par la loi LANG du 3 juillet 1985. Il s&#8217;agissait d&#8217;instaurer un mécanisme de dédommagement des ayants droits du préjudice subi par l&#8217;utilisation des premiers appareils de reproduction analogique grand public. Il s&#8217;agit de compenser les pertes provoquées par la copie privée, mais non celles causées par des copies illicites.</p>
<p><strong>f) Répression</strong></p>
<p>Toute personne reproduisant ou diffusant une œuvre sans autorisation peut être poursuivie sur le fondement de la contrefaçon.</p>
<p>L&#8217;article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit <em>&laquo;&nbsp;qu&#8217;est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d&#8217;une œuvre de l&#8217;esprit en violation des droits de l&#8217;auteur&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité, dite loi PERBEN II, a augmenté les peines encourues, passées de 2 à 3 ans d&#8217;emprisonnement et de 150 000 à 300 000 Euros d&#8217;amende.</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[1]</sup></font> Source IDATE – Profits du P2P 2005</p>
<p><font color="#0000ff"><sup>[2]</sup></font> Cour d&#8217;Appel d&#8217;Amsterdam, 28 mars 2002, Cour du District Central de Californie, 25 avril 2003, à propos des logiciels MORPHEUS et GROKSTER &#8211; Cour d&#8217;Appel de LOS ANGELES, 19 août 2004</p>
<p>19/09/2005 &#8211; Blandine Poidevin</p>
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		<item>
		<title>Le contrat de conception d&#8217;un site Internet</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/le_contrat_de_conception_dun_site_intern/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Fichiers / CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
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		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
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		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>

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		<description><![CDATA[Ce contrat, indispensable lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de faire appel à un prestataire pour la création et la réalisation d&#8217;un site Internet, présente de nombreuses spécificités.
Le contenu même du site Internet peut différer grandement d&#8217;une réalisation à l&#8217;autre.

Il peut s&#8217;agir, au-delà d&#8217;une simple vitrine sur un site Internet, de gérer une newsletter, l&#8217;archivage de données, des rubriques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce contrat, indispensable lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de faire appel à un prestataire pour la création et la réalisation d&#8217;un site Internet, présente de nombreuses spécificités.</p>
<p>Le contenu même du site Internet peut différer grandement d&#8217;une réalisation à l&#8217;autre.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>Il peut s&#8217;agir, au-delà d&#8217;une simple vitrine sur un site Internet, de gérer une <em>newsletter</em>, l&#8217;archivage de données, des rubriques d&#8217;actualité, un référencement, des outils de mesure d&#8217;audience, un moteur de recherche interne, etc.</p>
<p>L&#8217;expression des besoins réalisée par le client est un préalable indispensable tant dans la proposition qu&#8217;au début de la conception par le prestataire. Fera suite, très souvent, à ce cahier des charges initial, un cahier des charges technique qui sera défini entre les parties après la signature du contrat. Ce cahier des charges technique peut avoir vocation à substituer le cahier des charges initial, en reprenant l&#8217;expression des besoins du client. Ce cahier des charges techniques doit en effet définir précisément, à la fois les besoins du client, et les caractéristiques attendues du site Internet. Il s&#8217;agira de préciser les spécifications techniques du site posées par le prestataire et validées par le client.</p>
<p>Dans l&#8217;hypothèse où plusieurs intervenants interviendraient ensemble sur le projet, le prestataire concepteur de site doit alors assurer la maîtrise d&#8217;œuvre de l&#8217;ensemble de la réalisation.</p>
<p>Il est souhaitable qu&#8217;une maquette du site Internet soit réalisée, et que cette maquette soit validée par le client. Au stade de la maquette, le prestataire doit s&#8217;engager à prendre en considération toutes les remarques ou réserves éventuelles du client. Ce n&#8217;est qu&#8217;après cette validation que débutera la programmation.</p>
<p>La mise en place d&#8217;un calendrier peut présenter un intérêt dans la mesure où chaque partie doit remettre des éléments, ou procéder à des validations. Il convient alors que le calendrier prenne en compte les délais imposés à chacune des parties. Le retard d&#8217;une échéance aura pour effet de retarder l&#8217;ensemble du calendrier. Des pénalités de retard et des astreintes peuvent alors être contractées.</p>
<p>Une procédure de réception sera mise en place après les étapes citées ci-dessus. Il est souhaitable que la procédure de réception consiste en une phase de recette provisoire et une phase de recette définitive, en présence de chacune des parties. L&#8217;absence de réserve donnera alors lieu à la signature d&#8217;un procès-verbal de réception définitive.</p>
<p>Dans l&#8217;hypothèse d&#8217;incidents constatés, il convient de prévoir le délai dans lequel le prestataire doit résoudre ces incidents, et présenter à nouveau au client le site Internet.</p>
<p>Le prestataire, en sa qualité de conseil de l&#8217;entreprise cliente, a l&#8217;obligation d&#8217;informer cette dernière sur l&#8217;aspect juridique à prendre en compte. Toutefois, il appartient au client de faire les démarches appropriées auprès d&#8217;organismes comme la CNIL.</p>
<p>La clause relative au sort de la propriété intellectuelle doit revêtir une attention particulière. En effet, une cession des droits doit être stipulée entre le client et son prestataire. Cette cession doit être conforme à l&#8217;article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
<p>En parallèle de cette cession des droits de propriété intellectuelle, le prestataire doit garantir le client de la titularité des droits, y compris lors d&#8217;une action en Justice, voire de proposer une solution de remplacement si un litige devait apparaître, et jusqu&#8217;à l&#8217;issue de ce dernier.</p>
<p>Un engagement de garantie sera sollicité du prestataire, prévoyant la conformité du site Web aux spécifications convenues entre les parties. Il est utile de préciser les conditions dans lesquelles le prestataire fournira les prestations de maintenance du site Web à l&#8217;issue de la période de garantie.</p>
<p>Enfin, le prix de la prestation sera déterminé en fonction des différentes étapes convenues. Il sera alors plus facile de déterminer, en cas de litige, ce qui a été réellement réalisé par le prestataire, et de circonscrire le litige.</p>
<p>Une option d&#8217;achat des droits de propriété intellectuelle peut également être prévue en cas de litige entre les parties sur les prestations réalisées, ou en cas d&#8217;ouverture de procédure collective envers le prestataire.</p>
<p align="right">19/09/2005 &#8211; <font color="#ff9900">Blandine Poidevin</font></p>
<p><font color="#ff9900"><br />
</font></p>
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		<title>Les contours du droit &#8217;sui generis&#8217; des bases de données : les arrêts de la CJCE du 9 novembre 2004</title>
		<link>http://www.jurisexpert.net/les_contours_du_droit_sui_generis_des_ba/</link>
		<comments>http://www.jurisexpert.net/les_contours_du_droit_sui_generis_des_ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2005 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blandine Poidevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
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		<description><![CDATA[Quatre arrêts ont été rendus le même jour par la Grande Chambre de la CJCE, concernant l&#8217;application du droit sui generis à la diffusion, pour trois d&#8217;entre eux, des calendriers de Championnats de Football, des jeux de paris, et, pour le quatrième, une base de données hippiques sur Internet.[1]

Ces arrêts interviennent dans un contexte où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre arrêts ont été rendus le même jour par la Grande Chambre de la CJCE, concernant l&#8217;application du droit <em>sui generis</em> à la diffusion, pour trois d&#8217;entre eux, des calendriers de Championnats de Football, des jeux de paris, et, pour le quatrième, une base de données hippiques sur Internet.[1]<br />
<span id="more-134"></span></p>
<p>Ces arrêts interviennent dans un contexte où chacun d&#8217;entre nous constate l&#8217;augmentation exponentielle du volume des données générées et traitées chaque année, quel que soit le secteur d&#8217;activité.</p>
<p>L&#8217;apport de ces décisions semble essentiel, à un moment où se multiplient les sources d&#8217;informations, et les intermédiaires susceptibles de les relayer.</p>
<p>En effet, la protection <em>sui generis</em> accordée au fabricant de la base de données constitue souvent l&#8217;unique revendication que ce dernier peut mettre en avant pour protéger une base de données, dont le contenu, en lui-même, n&#8217;est pas protégeable au titre du droit de la<br />
Propriété Intellectuelle, et dont la mise à disposition ou structure reste commune.</p>
<p>Cette protection avait pour finalité d&#8217;encourager aux développements des systèmes de stockage et de traitement de l&#8217;information, en instaurant une protection des efforts de constitution de la base de données.</p>
<p>Sur les quatre arrêts précités, la majorité des questions posées concernaient le champ d&#8217;application et la portée du droit <em>sui generis</em> de l&#8217;article 7 de la Directive.</p>
<p><em><br />
Il convient de rappeler préalablement les conditions de recevabilité d&#8217;un recours devant la CJCE. Les conditions de recevabilité ont été évoquées dans le cadre de l&#8217;affaire C-46/02, opposant FIXTURES MARKETING Ltd à OY VEIKKAUS Ab.</em></p>
<p><em><br />
La validité d&#8217;un recours préjudiciel nécessite une motivation sur le cadre factuel et réglementaire des questions posées. Il appartient à la Juridiction de renvoi d&#8217;exposer les hypothèses factuelles sur lesquelles les questions sont fondées.<strong>[2]</strong></em></p>
<p><em>En effet, les questions posées doivent également permettre aux Gouvernements des Etats membres et aux parties intéressées de présenter leurs observations.<strong>[3]</strong></em></p>
<p><em><br />
Ainsi, la CJCE ne peut statuer que si l&#8217;ordonnance de renvoi lui a permis de comprendre suffisamment la naissance du litige principal, le contexte factuel et les questions posées.</em></p>
<ul>
<li><u>Rappel des dispositions de la Directive du 11 mars 1996, n° 96/9</u></li>
</ul>
<p>La Directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mars 1996, a instauré une protection juridique spécifique aux bases de données.[4]</p>
<p>Est entendue par cette Directive comme base de données :</p>
<p><em><br />
&laquo;&nbsp;un recueil d&#8217;œuvres, de données, d&#8217;autres éléments indépendants, disposé de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou d&#8217;une autre manière&#8217;.</em></p>
<p>Si cette base de données peut être protégée par le droit d&#8217;auteur, grâce au choix ou à la disposition des matières, l&#8217;apport des arrêts précités concerne le droit <em>sui generis</em> instauré à l&#8217;article 7 de la Directive, selon lequel le fabricant d&#8217;une base de données dispose du droit :</p>
<blockquote><p><em>d&#8217;interdire l&#8217;extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d&#8217;une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l&#8217;obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif&#8217;</em>.</p></blockquote>
<p>Cette Directive a été transposée en droit interne par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1998.</p>
<p>La CJCE a, par ces décisions, défini les contours de l&#8217;article 7.</p>
<ul>
<li><strong><u>Premier apport : sur la notion de bases de données</u></strong></li>
</ul>
<p>Dans l&#8217;affaire C-444/02, opposant FIXTURES MARKETING LTD à OPAP, la CJCE a rappelé qu&#8217;il fallait entendre la notion de base de données comme une notion de portée &#8216;<em>large, affranchie de considérations d&#8217;ordre formel, technique ou matériel. Ces bases de données peuvent être sous forme électronique ou non</em>&#8216;.</p>
<p>Ainsi, des données ou éléments de nature sportive, même informatifs, peuvent bénéficier de cette protection.</p>
<p>Peu importe également que la base de données soit constituée d&#8217;éléments provenant d&#8217;une ou plusieurs sources, ou encore qu&#8217;elle provienne de la personne qui constitue la base de données.</p>
<p>La CJCE insiste sur le fait qu&#8217;une base de données est caractérisée par des moyens permettant de retrouver en son sein les données, à la différence d&#8217;une connexion d&#8217;éléments dépourvue de tout moyen de traitement des éléments individuels qui la composent.</p>
<p>Ainsi, la CJCE a considéré qu&#8217;un calendrier de rencontre de football pouvait constituer une base de données, au sens de la Directive 96/9 :</p>
<p><em>&#8216;La notion de base de données (…) vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d&#8217;autres éléments, séparables les uns des autres, sans que la valeur de leur contenu s&#8217;en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ces éléments constitutifs d&#8217;accélérer le traitement à l&#8217;information (…)&#8217;.</em></p>
<p>En ce sens, un calendrier de championnats de football peut constituer une base de données dans la mesure où, si les éléments sont indépendants, la disposition de ces différents éléments d&#8217;une certaine manière, ainsi que leur accessibilité individuelle, entrent dans le cadre de la définition de l&#8217;article 1<sup>er</sup> § 2 de la Directive :</p>
<p><em>&#8216;Si, certes, l&#8217;intérêt d&#8217;un championnat de football réside dans la prise en compte globale des différentes rencontres de ce championnats, il n&#8217;en demeure pas moins que les données relatives à la date, à l&#8217;horaire et à l&#8217;identité des équipes ayant trait à une rencontre déterminée revêtent une <u>valeur autonome</u>, en ce qu&#8217;elles fournissent aux tiers intéressés des informations pertinentes.&#8217;</em></p>
<p>C&#8217;est la valeur autonome de l&#8217;information qui détermine la qualité de base de données.</p>
<p>§ <strong><u>Deuxième apport : la notion d&#8217;investissement</u></strong></p>
<p>L&#8217;investissement est le critère déterminant de la protection.</p>
<p><strong>1. Au regard des informations réunies</strong></p>
<p>S&#8217;il a été déterminé dans le cadre de l&#8217;affaire précédemment citée, que l&#8217;investissement peut être à l&#8217;origine des données contenues dans la base, l&#8217;investissement doit être substantiel.</p>
<p>Les Ligues professionnelles de football avaient fait valoir les adaptations nécessaires de leurs calendriers de matchs, liées par exemple aux exigences des chaînes de télévision ou des reports de matchs. Elles avaient fait part des investissements financiers importants que nécessitait cette activité.</p>
<p>L&#8217;investissement relatif aux informations contenues dans la base peut-il être pris en compte pour déterminer le caractère substantiel de l&#8217;investissement lié à la réalisation de la base de données ?</p>
<p>La CJCE a répondu par la négative, considérant que la création des éléments contenus dans la base de données ne doit pas être compris dans le sens d&#8217;un investissement lié à l&#8217;obtention du contenu de la base.</p>
<p>A été pris l&#8217;exemple de la compilation de musique sur un CD, qui ne représente pas un investissement substantiel, au sens du droit <em>sui generis</em>, selon le 19<sup>e</sup> considérant de la Directive. L&#8217;investissement lié aux œuvres fixées sur le CD n&#8217;est pas pris en considération pour calculer le caractère substantiel de l&#8217;investissement de constitution de la base.</p>
<p><strong>2. Au regard de l&#8217;exactitude des informations</strong></p>
<p>Il a également été constaté que les Ligues professionnelles de football ne devaient consacrer aucun effort particulier au contrôle de l&#8217;exactitude des données relatives aux rencontres des championnats, lors de l&#8217;élaboration du calendrier, puisqu&#8217;elles sont directement impliquées dans la création de ces données (affaire CE-46-02).</p>
<p>En conséquence, pour apprécier l&#8217;investissement lié à la base de données, doivent être pris en compte les investissements concernant la vérification du contenu de la base, ou encore relatifs à la fiabilité de l&#8217;information, en contrôlant l&#8217;exactitude des éléments recherchés tant au moment de la constitution de la base que pendant son exploitation. Peuvent encore être pris en compte les investissements liés à la présentation du contenu, c&#8217;est-à-dire les moyens mis en place pour permettre à la base de données de remplir sa fonction première, qui est l&#8217;accès à l&#8217;information, par des moyens de classement de l&#8217;information ou de mise à disposition des éléments et leur organisation.</p>
<p>Pour chacun de ces investissements, sont pris en compte à la fois les ressources, moyens humains, financiers ou techniques, s&#8217;ils sont substantiels d&#8217;un point de vue qualitatif ou quantitatif. L&#8217;appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l&#8217;appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu&#8217;un effort intellectuel ou une dépense d&#8217;énergie.</p>
<p>Peu importe que la constitution de la base de données soit liée à l&#8217;activité principale du fabricant de la base de données.</p>
<p>Toutefois, les investissements, même substantiels, liés à la création du contenu de la base de données, ne peuvent servir à l&#8217;appréciation de l&#8217;investissement substantiel de la base de données.</p>
<p><em>&#8216;La notion d&#8217;investissement liée à l&#8217;obtention du contenu d&#8217;une base de données au sens de l&#8217;article 7, §1 de la directive, doit s&#8217;entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d&#8217;éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d&#8217;une base de données.&#8217;</em></p>
<p>S&#8217;agissant des trois affaires relatives à l&#8217;établissement d&#8217;un calendrier de rencontres aux fins d&#8217;organisation de championnats de football, la CJCE a considéré que les éléments relatifs à la détermination des dates, des horaires et des paires d&#8217;équipes, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l&#8217;investissement substantiel. Au contraire, l&#8217;investissement se rapporte à la création des contenus, et non à la création de la base.</p>
<p>Ainsi, la protection ne peut être octroyée que dans l&#8217;hypothèse où un investissement spécifique ou autonome est réalisé, en dehors de celui lié à la propre création des données contenues dans le catalogue, lui même substantiel.</p>
<p><strong>3. Nécessité d&#8217;un investissement autonome</strong></p>
<p>Seul un investissement autonome peut donc permettre au fabricant d&#8217;obtenir une protection.</p>
<p>L&#8217;investissement autonome sera déterminé au regard des éléments suivants :</p>
<p>- des efforts liés au contrôle de l&#8217;exactitude des données,</p>
<p>- la vérification de l&#8217;exactitude du contenu,</p>
<p>- la présentation des données.</p>
<p>Il suffit que l&#8217;un de ces éléments revête un caractère substantiel pour justifier du bénéfice de la protection du droit <em>sui generis</em>.</p>
<p>Dans l&#8217;affaire C-333/02, opposant FIXTURES MARKETING Ltd à SVENSKA SPEL AB, la CJCE a procédé à l&#8217;examen particulier de chacun des trois critères précités, pour déterminer l&#8217;existence ou non d&#8217;un investissement substantiel.</p>
<p>La CJCE a déterminé en l&#8217;espèce que les Ligues professionnelles :</p>
<p>- ne consacraient aucun effort particulier au contrôle de l&#8217;exactitude des données ;</p>
<p>- que la vérification de l&#8217;exactitude des données consistait en de simples adaptations qui ne revêtaient pas d&#8217;investissement substantiel ;</p>
<p>- que la présentation venait essentiellement de la création des données et non de la base de données ;</p>
<p>- qu&#8217;ainsi, aucun investissement substantiel n&#8217;était consacré à la constitution de la base de données.</p>
<p>Selon l&#8217;affaire C-203/02, opposant THE BRITISH HORSERACING BOARD Ltd e.a. à WILLIAM HILL ORGANIZATION Ltd, les moyens à déterminer peuvent être tirés du rassemblement des données, de leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base de données, de l&#8217;organisation de leur accessibilité individuelle et de la vérification de leur exactitude, tant lors de la création qu&#8217;en période d&#8217;exploitation.</p>
<p>Toutefois, des éléments intervenus dans la phase de création des informations ne peuvent être pris en compte.</p>
<p><em>&#8216;Les moyens consacrés à l&#8217;établissement d&#8217;une liste des chevaux participant à une course, et aux opérations de vérification s&#8217;inscrivant dans ce cadre, ne correspondent pas à un investissement lié à l&#8217;obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.&#8217;</em></p>
<p>§ <strong><u>Troisième apport : contenu du droit<em> sui generis</em></u></strong></p>
<p>S&#8217;est posée la question dans l&#8217;affaire C-203/02 du contenu de la protection conférée par le droit <em>sui generis</em>.</p>
<p>A ce titre, la CJCE a rappelé que peu importe que l&#8217;acte d&#8217;extraction poursuive ou non un but commercial. Il faut entendre &#8216;<em>les actes interdits</em>&#8216; dans une acceptation large. Elle s&#8217;est pour cela référée à l&#8217;objectif poursuivi par la Directive, qui vise à protéger l&#8217;investissement du fabricant de la base de données.</p>
<p>La CJCE a ainsi considéré qu&#8217;était interdit tout acte consistant, respectivement, à s&#8217;approprier et à mettre à disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d&#8217;amortir le coût de cet investissement. Peu importe que les actes d&#8217;extraction et de réutilisation ne soient pas opérés directement à partir de la base de données d&#8217;origine.</p>
<p>La position contraire aurait pour effet de démunir le fabricant investisseur de toute action, dès qu&#8217;une reproduction aurait été réalisée.</p>
<p>De même, les notions d&#8217;extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.</p>
<p>Toutefois, le droit <em>sui generis</em> ne permet pas au titulaire de ce droit de s&#8217;opposer à la consultation de cette base par des tiers, si la base a été rendue accessible par lui au public, ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tiers autorisé par lui à la diffuser au public. La CJCE a considéré que les droits du fabricant de la base de données ne s&#8217;épuisaient pas à partir du moment où il avait autorisé l&#8217;accès au contenu à des fins de consultation.</p>
<p>De même, le droit <em>sui generis</em> ne peut interdire à un utilisateur légitime d&#8217;effectuer des extractions ou des réutilisations portant sur des parties non substantielles du contenu d&#8217;une base de données. Néanmoins, l&#8217;utilisateur légitime (autorisé par le fabricant) peut être empêché d&#8217;effectuer des actes d&#8217;extraction ou de réutilisation à son tour de la totalité, ou d&#8217;une partie substantielle de la base.</p>
<p><em>&#8216;Les actes d&#8217;extraction, à savoir le transfert du contenu d&#8217;une base de données sur un autre support, et les actes de réutilisation, à savoir la mise à disposition du public du contenu d&#8217;une base de données, qui porte sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d&#8217;une base de données, requièrent l&#8217;utilisation de la personne qui a constitué la base, quand bien même celle-ci aurait rendu sa base accessible en tout ou partie au public, ou aurait autorisé un ou des tiers déterminé à diffuser celle-ci au public.&#8217;</em></p>
<p>Dans cette affaire, WILLIAM HILL était contractuellement autorisé à exploiter la base de données, qu&#8217;il avait lui-même rendue accessible au public, après son autorisation. Toutefois, il lui était reproché l&#8217;intégration de ces données dans son propre système électronique, données alors mises à disposition du public au travers de son site Internet, afin de permettre à ses propres clients de faire des paris sur des courses hippiques.</p>
<p>Il convient de rappeler les exceptions de l&#8217;article 9 de la Directive, concernant les extractions à des fins privées de bases de données non électroniques, ou à des fins d&#8217;enseignement et de recherche, ou encore à des fins de sécurité publique ou de procédure administrative ou juridictionnelle.</p>
<p>§ <strong><u>Quatrième apport : sur la notion de partie substantielle des données extraites</u></strong></p>
<p>Dans l&#8217;affaire C-203/02, il est rappelé que la notion de partie substantielle doit être caractérisée par rapport au volume des données extrait et/ou réutilisé de la base. Elle doit également être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci.</p>
<p>En l&#8217;espèce, il a été relevé que les éléments reproduits du site Internet litigieux représentaient une proportion très faible de la taille totale de la base de données initiale. D&#8217;un point de vue quantitatif, il a été considéré que les éléments ne constituaient pas une partie substantielle du contenu de la base.</p>
<p>Pour déterminer si les éléments reproduits devaient être considérés comme substantiels d&#8217;un point de vue qualitatif, il convient d&#8217;examiner les efforts humains, techniques et financiers consentis par la personne qui a constitué la base pour obtenir, vérifier et présenter ses données. Peu importe la valeur intrinsèque même des données.</p>
<p>Cette définition, qui reste subjective, devrait faire l&#8217;objet de nouvelles interprétations.</p>
<p>La CJCE rappelle que la valeur intrinsèque des données concernées par l&#8217;acte d&#8217;extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas en soi un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel.</p>
<p>De même, comme rappelé dans les autres affaires précitées, les moyens affectés à la création même des données ne peuvent non plus être pris en compte.</p>
<p>En conclusion, seul un investissement autonome, indépendant de la création de la base de données, et considéré comme substantiel de façon qualitative ou quantitative, peut permettre de considérer que les informations reproduites le sont de façon substantielle.</p>
<p>Il est également rappelé qu&#8217;une extraction non substantielle ne peut avoir pour effet par son caractère répété et systématique d&#8217;aboutir à reconstituer la base de données dans son ensemble, ou de façon substantielle, sans l&#8217;accord du fabricant de la base de données.</p>
<p><em>&#8216;L&#8217;interdiction (…) vise les actes non autorisés d&#8217;extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui porte ainsi gravement atteinte à l&#8217;investissement de cette personne&#8217;</em>.</p>
<p>Si les quatre arrêts rendus par la CJCE ce 9 novembre 2004 ont eu pour effet de débouter les demandeurs de protection par la base de données de leurs demandes, ils ont le mérite de nous éclairer sur les critères d&#8217;application de ces dispositions.</p>
<hr size="1" width="33%" />[1] Ces arrêts sont consultables à l&#8217;adresse suivante : http://curia.eu.int</p>
<p>[2] Arrêt du 21 septembre 1999, ALBANY, C-67/96, Recueil page 1-5751.39</p>
<p>[3] Article 20 du statut CE de la Cour de Justice</p>
<p>[4] JOL 77 page 20</p>
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