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Technologies et appel d’offres, un mariage difficile

Je vous invite à être très attentif à la rédaction de vos appels d’offres en matière de technologie.
La description d’une technologie peut avoir pour effet d’empêcher un opérateur de concourir.

Il est important de se focaliser sur les besoins et les usages attendus plus que sur la technologie en question.
Voici un exemple en matière de logiciel illustrant mon propos.

Il s’agit d’une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 2010 (Nexedi / Agence de l’eau Artois-Picardie).

Le juge est venu rappeler que l’article 6 du Code des marchés publics interdit d’imposer un fournisseur de progiciel dans un marché public.

En l’espèce, le juge a prononcé l’annulation du marché public de l’Agence de l’eau Artois-Picardie visant explicitement Oracle et son progiciel Business Object.

Il a retenu que l’appel d’offres était susceptible de léser Nexedi, éditeur français de logiciels libres sous licence GPL, car il l’aurait obligé à des développements supplémentaires pour y répondre en respectant les exigences techniques légales et il a condamnée la personne publique à verser 1200 € à Nexedi.

Pour rappel, l’article 6-IV du Code des marchés publics interdit de citer, dans les spécifications techniques, un procédé, une marque, un brevet ou autres technologies « dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».

Une seule exception est prévue par le texte : « une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

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Séminaire sur les opportunités de l’open source à Charleroi, Belgique, 26/11/09

Invitation sur le site openthesource.be Lire la suite de ce billet »

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Les licences « creative commons »

C’est sous l’impulsion de Lawrence LESSIG que le projet « Creative Commons » a vu le jour courant 2001.  

La philosophie générale s’inspire des logiciels libres, notamment de la licence GNU GPL.  

Il s’agit d’adapter cette licence pour encadrer juridiquement des éléments aussi différents que de la vidéo, de la musique, des textes ou des images, de façon relativement large sur Internet et sans léser les auteurs.  

Les licences Creative Commons veulent proposer une alternative aux auteurs qui souhaiteraient décider de la diffusion de leurs œuvres sans finalité commerciale systématique, au bénéfice de la création dans son ensemble. Lire la suite de ce billet »

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Droit des logiciels 08/09/08 à Paris

Une journée consacrée à l’étude du droit des logiciels, des logiciels libres et des contrats.
www.connaissance-network.com 

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Effet de contamination du logiciel libre

Toute modification d’une partie d’un logiciel libre implique une rediffusion des sources dans les mêmes conditions que la licence initiale. En plus, les développements incorporant ce module libre peuvent être touchés par le cadre juridique de la licence libre. Lire la suite de ce billet »

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