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Protection des marques et google

Les services de propriété industrielle et notamment de marques sont obligés de repenser les outils de travail et les moyens à leur disposition à l’heure de la recherche de produits ou services sur internet.
C’est en ce sens que la question des mots-clés négatifs présente un certain intérêt.

En effet, la protection, par le biais du système de « mot-clé négatif » proposé par les moteurs de recherche et notamment le moteur Google, constitue un élément important de la protection des marques déposées.
A cet égard, la Cour d’Appel de Paris (CA Paris Pôle 5 – 4ème Ch. 19/05/2010 MULTIPASS c/ SMART & CO) a considéré que le fait de ne pas inscrire une marque en tant que mot-clé négatif, constituait une faute.
Ainsi, un annonceur bénéficiant y compris de manière non délibérée, de l’association faite par le moteur de recherche entre son propre site Internet et une requête effectuée à partir des termes protégés par un concurrent, engageait sa responsabilité, dès lors qu’il avait connaissance de l’apparition des liens commerciaux en cause à son bénéfice, et qu’il ne mettait pas fin à cette sélection automatique en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots-clés négatifs de Google.

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Un plus pour les propriétaires de marque contre les noms de domaine ?

La décision rendue par le TGI de Paris le 26/08/09 apporte un éclairage nouveau des actions à disposition des propriétaires de marque dans leur volonté de les protéger contre les décisions de cybersquatting. Lire la suite de ce billet »

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Protection de marque : mots-clés négatifs de GOOGLE

Ordonnance du 17 septembre 2008, rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sous la forme des référés, dans une affaire 2L MULTIMEDIA c/ MEETIC

Il ressort de cette décision l’utilité pour le titulaire d’une marque enregistrée de signaler au moteur de recherches GOOGLE la protection de celle-ci en l’inscrivant dans les mots-clés négatifs.  

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LA MARQUE INTERNATIONALE

 

La marque peut acquérir une protection internationale au terme d’une procédure d’enregistrement menée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Il suffit pour cela que l’Etat d’origine du déposant soit signataire soit  :

  • De l’arrangement de Madrid du 14 Avril 1891
  • Du protocole relatif à l’arrangement de Madrid du 27 juin 1989.  

Ces deux traités présentent toutefois certaines différences :  

Tout dépôt International doit être précédé pour les Etats partis à l’Arrangement, d’un enregistrement de la marque au niveau national, tandis que seul un dépôt national est requis pour les états membres du Protocole. 

La marque doit être déposée à l’OMPI par le biais d’un dépôt national régularisé auprès de l’Office compétent (INPI en France).

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Bien choisir sa marque pour une protection pertinente…

Depuis la multiplication des litiges relatifs aux noms de domaine, la démarche légitime de toute personne souhaitant s’entourer d’un minimum de garantie est de déposer son nom de domaine en tant que marque.En oubliant parfois que le choix d’une marque répond à un cadre juridique précis. Lire la suite de ce billet »

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La marque : conditions d’attribution

La marque permet de distinguer les produits et services de ses titulaires par rapport aux produits ou services concurrents. Elle permet aux clients de relier le produit ou service, objet de la marque, à la personne qui en est à l’origine. La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploiter le signe choisi pour un monopole limité au secteur de spécialité du titulaire de la marque.Le droit sur la marque a une durée de 10 années et peut être renouvelé perpétuellement.

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

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la protection du logiciel


Régime de protection

La loi de 85 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur.

La loi du 10/05/91 a transposé en droit français les principes de la directive européenne du 14/05/91.
Par cette loi, le droit d’auteur applicable au logiciel est aménagé pour répondre aux exigences pratiques d’une création immatérielle qui présente également un bien utilitaire, voire une valeur économique.

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Quelle responsabilité en matière de sécurité informatique ?

A défaut de mettre en place une politique de sécurité en interne, le chef d’entreprise risque de voir sa responsabilité engagée…

Contexte

Les différents types d’attaques informatiques (virus, vers, chevaux de Troie, bombes logiques) sont sanctionnés pénalement en droit français par les articles 323-1 à 323-7 du nouveau code pénal issus de la loi Godfrain.

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Le framing est-il légal ?

Le framing (technique de réalisation des frames) consiste à incorporer une page web d’un autre site au sein de son propre site. Comme la valorisation d’un site internet se fait notamment par son nombre de connexion, l’intérêt de cette technique est évident car elle permet d’augmenter de façon automatique le nombre de connexions (ou ‘hits’).

Cette technique est invisible pour l’internaute. Il a l’impression de continuer la navigation au sein du site initial et ne s’aperçoit pas que la page appelée vient d’un autre site, les éléments de présentation (charte graphique, barre de navigation, bannières publicitaires) restent les mêmes.

En effet, l’adresse qui apparaît dans la barre de navigation reste la même.

Cet acte de promotion du site peut s’analyser en parasitisme sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

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La Responsabilité des hébergeurs

La jurisprudence, antérieure à la loi n° 2000-719 du 01 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, trouve ses sources dans deux grandes affaires à propos du droit à l’image.

- Tribunal de Grande Instance de Paris 09 juin 1998

– Affaire Estelle Halliday c/ Valentin (décision de principe)

Faits :

Publication de photos du mannequin nue sur un site internet, alors même que la publication dans la presse de ces photos avaient déjà donné lieu à plusieurs condamnations.

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